Un ouvrage à faire
|fe dis un ouvrage à faire ; car un ouvrage terné ou exécuté ne peut avoir fait que par erir la matière du contrat.
J16. Il faut de plus que l'ouvrage soit possi- . Impossibilium nulla obligafio est [4]. S'il n'était impossible que relativement à l'enpreneur, le contrat n'en serait pas moins bon ; »t tant pis pour celui-ci s'il s'est chargé d'un vail au-dessus de ses forces et de ses moyens, )ique possible en soi.
517. Il faut encore que l'ouvrage ne soit pas jCndu par les lois ; si , par exemple , vous ez stipulé avec un maçon qu'il élèverait votre isou au-dessus d'une certaine hauteur déterlîée par les règlements, le contrat ne produi- ; aucun effet de part ni n'autre.
i»18. Enfin l'ouvrage ne doit pas être contraire bonnes mœurs; on considère comme tel ;onsiruction qu'un maçon ferait, même avec 1 ré du propriétaire, sur un terrain peu solide, jumanité et l'intérêt public défendent des structions qui peuvent compromettre la sû- '' des passants [5].
.1 y a d'infâmes commerces qui vivent dans corruption des grandes villes. La prostitution iC proxénétisme trouvent là leur aliment imî'iide, et les lois, pour empêcher de plus grands jx, les tolèrent sans les approuver. Mais il
] Pothier , no 397.
] Supra, no 3, art. M07. Duranton, Louage, m 224.. ra, Polluer, no 400.
] U octobre 1831.
1 L. 105, Dig. de reg. juris. Pothier, n» 395, et Oblino 136.
est inutile do dire que la justice ne saurait donner sa sanction aux marchés qui interviennent avec les êtres voué§ à ces professions honteuses.
Il y avait jadis un métier fort en vogue dans les mœurs du moyen âge, c'était celui des spadassins et des braves qui louaient leur force ou leur adresse pour tuer un homme dans une rencontre ou dans un guet-apens. La fureur des guerres privées, née du sentiment orgueilleux de la personnalité germaine, avait multiplié ce métier de sicaire au point de provoquer l'animadversion de la loi salique. « Si quis furtim )) aliquem locavcrit , ul liominem inlerficial , et » proplcr hoc prelium dederil, eXc, etc. [e]. » Beaucoup plus tard, mais surtout en Italie, nous voyons cette classe d hommes jouer un rôle sanglant au service des célèbres aventuriers dont les mémoires de Benvenulo Cellini et le roman de Manzoni nous retracent si fidèlement la vie agitée. Aujourd'hui la douceur de nos habitudes ignore en quelque sorte cette terrible industrie; elle la laisse à quelques rares et malheureuses contrées où les mœurs n'ont pas encore appris à détester, à l'égal des lois, l'honneur des vengeances individuelles !
Mais, en revanche, d'autres mauvais commerces afïligent la religion et la morale, et, par exemple, y en a-t-il de plus corrupteur que celui des gravures obscènes que des mains mercenaires fabriquent pour pervertir la jeunesse? Si l'auteur de tels ouvrages osait en demander le prix, le juge n'hésiterait pas à mettre les parties hors de cour [7].
819. Le contrat de louage produit des obligations réciproques. Celles que la nature du contrat impose au locateur, sont : 1° de faire l'ouvrage ; 2° de le faire en temps utile ; 3° de le bien faire ; 4° d'apporter le soin et la diligence du bon père de famille à l'emploi des matériaux qui lui sont fournis [sj.
820. Le plus ordinairement , il satisfait à l'obligation de faire l'ouvrage en y employant ses ouvriers, ou même en le sous-baillant ; mais dans les travaux qui n'ont été confiés au locateur qu'à cause de son talent personnel, il faut que ce soit lui-même qui remplisse l'objet du contrat. Il ne pourrait s'en décharger sur un remplaçant.
Ainsi, si j'ai fait marché avec François, dont l'habitude à peindre les plafonds est connue, pour peindre mon salon, j'aurai une action contre lui à l'effet de le contraindre à remplir luimême son obligation ou de me payer des dommages et intérêts [9]. Telle est la disposition de
[5] Infra, no 995.
[6] Tit. 30, De locat.
[7] Pothier, no 396.
[8] Id., no 420.
[9J/rf., nos421,422.
l'art. 1237, C. civ. Du reste, en autorisant, dans la plupart des cas, l'emploi d'un remplaçant, elle n'es! pas en opposition avecl'arl. 1795, qui considère le louage d'ouvrage comme engageant le fait personnel de l'ouvrier, de l'architecte, de l'entrepreneur, et déclare en conséquence le contrat résolu par la mort du locateur. L'emploi d'un remplaçant n'eJB*ace pas la personne du locateur comme sa mort ; sa responsabilité demeure enlière, et l'on suppose qu'elle est un stimulant assez énergique pour qu'il ait pris tous les moyens d'assurer le bon succès de l'ouvrage ; d'ailleurs, il serait toujours là pour le recommencer s'il n'était pas recevable ; au lieu qu'en cas de mort, il n'y a plus la garantie qu'offrait sa capacité personnelle ni la confiance qu'elle inspirait [i].
821. Je rappelle du reste, en passant, que l'obligation de faire un ouvrage est indivisible, et que l'action du conducteur a également ce caractère [2].
822. L'obligation de faire l'ouvrage dans le temps convenu [0] se résout en dommages et intérêts, si l'ouvrier ne la remplit pas, et si le conducteur éprouve un véritable dommage par le retard. Quand votre tailleur ne vous apporte pas au jour fixé le vêtement que vous lui avez fait faire, le mal n'est pas appréciable dans la plupart des cas. Mais si vous, marchand étalagiste, qui voulez profiter des premiers jours de l'ouverture d'une foire, vous avez chargé un ouvrier de vous faire une boutique en planches sur le champ de foire pour le jour oii elle doit commencer, et que vous arriviez sans qu'elle soit prête, l'ouvrier sera tenu de vos dommages et intérêts; car ce retard vous est extrêmement préjudiciable [4].
823. Quant à la bonté de l'ouvrage, il importe peu que les défectuosités proviennent de l'entrepreneur ou de ses ouvriers ; spondel periliam arlis [5]. (Art. 1797.) Au surplus, nous verrons plus tard quand la malfaçon est couverte par la réception [g].
824. Lorsque le locateur a mal employé les matériaux, il doit les prendre pour son compte, et en payer la valeur au propriétaire [7] , à moins que la matière n'ait été endommagée par suite d'un vice inhérent à la chose [s].
• Non-seulement l'ouvrier est responsable du bon emploi de la chose ; il est encore tenu de veiller à sa garde; de telle sorte que si elle lui était dérobée, il devrait en payer la valeur au
[1] Voy. ie sens de i'arl. 1795, infra, n^s 1052 et siiiv. [2] i\)iliier, Obligat., nos 526 et 555, et Louage, n» 423. Infra, n» 854-.
[3 Supra, n" 787.
[4] Pot hier, 110 4.24-
[3] Jiingel. 152, Dig. de reg.juris.
[6] Infra, no 091.
[7] Polhier, n» 427. 1. 13, g 5, loc. cond.
propriétaire ; car, comme je l'ai dit ailleurs, 1 vol (à moins qu'il ne soit accompagné de vi( lence) n'est pas un de ces cas de force majeur qui excluent la faute ; il la fait au contrait supposer [9].
825. Si plus tard on venait à retrouver l'ol jet volé, l'ouvrier ne serait admis à le représen ter qu'autant que les choses seraient encore et tières. Par exemple : étant au moment de vol inarier, vous avez confié à votre bijoutier d( diatTiants pour qu'il en fasse un collier, qi vous vouliez mettre dan.s la corbeille de ma riage. Mais les diamants ont été volés chez ] joaillier, et il vous en paye le montant ; vot vous êtes empressé d'en acheter d'autres qui 01 été employés. Plus tard les diamants ont été r trouvés, et le joaillier prétend les laisser pot votre compte; mais il n'y sera pas reçu. Voi n'avez plus besoin de ces diamants, et le bijot tier ne fera que supporter les conséquences ( sa faute en les prenant à sa charge [10] .
826. Nous traiterons dans le commentaire d art. 1788 et 1789 de la qtiestion de savoir st qui retombe la force majeure lorsque la cho: périt avant d'être livrée.
827. Telles sont les principales obligations ( locateur. Nous y reviendrons dans le commei' taire des art. 1787 et suiv. '
Kéciproquetnent , le locataire de l'ouvra^ est tenu envers le locateur par des obligatio qui découlent delà nature du contrat. Les deij principales sont :
1° De payer le prix ;
2" De faire tout ce qui dépend de lui poil mettre l'ouvrier en pouvoir d'exécuter la ce vention [m].
828. Après ces notions préliminaires , no allons entrer dans l'examen des sections qui ( visent le chapitre liL Elles sont au nombre trois, et se réfèrent aux trois principales espèi de louage d'ouvrage dont s'occupe le Code savoir : 1° le louage des domestiques et 0 vriers ; 2° celui des voiturierS par terie et p eati ; 3" celui des entrepreneurs.
Mais auparavant il convient de nous occu[ un instant d'une vai^iété qui a pris depuis qui ques années un grand développement : je ve parler du contrat de remplacement au servi militaire [12].
829. D'après l'art. 24 de la loi du 21 mars 18 sur le recrutement de l'armée, le contrat remplacement est régi par les principes du dr
[S] L. 15, S 0, Dig. loc. cond. Infra, art. 1700, n°9
[î)] Supra, nos 542 et 3G5. Pothier, n« 429. /«/ n" 987 et 957.
[lOj Pothier, n» 431.
[11] Id , no IGIO.
[I2J Voy. Zachariœ, l. 5, p. 57. tl est constant qu» contrat est un louage de services. (Lyon, 2G fév. 185
CHÂP. ni. — ART. 1779.
il [i]. Ce contrat ne doit pas être eonfonilu îc l'aetc adminislralif de reiiiplaccmcnt. !]'€St une convention par laquelle une perine s'oblige , moyennant un certain prix , à re pour un autre le service militaire aux ariCS. Elle rentre dans la classe des louages (1<; vices. Tel est le caraclère qui lui a etë immé par plusieurs arrêts de cours royales [2]. ne sais, au surplus, pourquoi la cour de Lyon oulu en faire un contrat infiniment plus re- (?' que ne le sont ordinairement les contrats de genre [3]. Je crois, au contraire, qu'il ne peut jtendre à aucun relief, et que surtout la cour Lyon a commis une grande erreur quand elle .assimilé à ces conventions pour l'honoraire jquelles les Romains donnaient une pcrsecuexlraor dinar ia [4]. Ce n'est pas pour le lage d'ouvrage que les Romains réservaient recours particulier.
330. Puisque le contrat de remplacement est I louage de services proprement dit , il suit (e le remplaçant n'a droit au prix de rempla- Lnent qu'autant qu'il fait le service auquel il j>t personnellement engagé.
Ainsi s'il déserte dans l'année pendant laelle le remplacé est garant de sa présence is les drapeaux [5], il ne peut exiger aucune lie du prix. Il doit même rendre ce qu'il a 'çu. En un mot, le contrat est rompu, encore n que par une circonstance quelconque le nplacé ne soit pas inquiété [e]. On conçoit, reste, que tout ceci n'est vrai qu'autant que remplaçant n'est pas repris , et que sa place te vide au corps dont il fait partie.
331. Mais le contrat sera-t-il nécessairement jSous si le remplaçant n'a déserté qu'après rmée de garantie , et alors que le remplacé it définitivement libéré? Cette question s'est isentée avant et après la loi de 1832. Pour la ^ative on a dit, en appréciant surtout les ,uses du contrat de remplacement : Le remiçant a procuré la libération du remplacé ; il 5t acquitté envers ce dernier, functus est offi- ; le surplus est une dette envers l'État dont
|remplacé ne peut se prévaloir [7].
Pour l'affirmative on répondait : La désertion npt le contrat. Il faut retenir le remplaçant is les drapeaux, non-seulement par la crainte j> châtiments, mais encore par le lien puissant
1] Juiiffo la loi du 17 vent, an 8. Art. 18 de la loi du mars 1818.
^2] Lyon, 26 fév. ISU. Besançon, 9 mars 1812. (Dal- , yo Recrutement, p. 322, note 1.) 3] Arrêt précité.
A] Supra, n"s 799 et 800.
15] D'après l'art. 23 de la loi du 21 mars 1832, le nplacé n'est responsable de la désertion de son remçant que pendant un an, à compter du jour de Tacte ainistralif de remplacement passé devant le préfet. )endant sa responsabilité cesse lorsque le remplaçant arrêté pendant ce délai.
f6] Cass., 6 avril 1851.
TilOPLOiSG. — ÉCHANGE. — LOUAGE.
de l'intérêt. C'est pourquoi, dans un motif d'ordre public, l'art. 18 du décret du 8 fructidor an 13 dispo.se d'une manière formelle qu'en cas de désertion du remj)laçant, les engagements contractés par le renijjlacé sont comme non avenus, et que ce dernier pourra exiger toutes les sommes par lui payées, lors môme que, par suite de sadésevlion, le remplacé n'aurait pas été recherché. Ce texte, dit-on, tranche toute difficulté [g].
Il est vrai qu'on peut objecter que ce décret, en supposant qu'il s'occupe d'un cas autre que celui où le remplacé lépond encore du remplaçant, a élé modifié et adouci dans ses rigueurs par les lois de 1818 et de 1832, qui, réglant les rapports du remplacé avec son remplaçant, portent que les stipulations de remplacement sont soumises aux mêmes règles que les autres contrats civils ; et qu'en droit commun un contrat dont une partie a recueilli tout le fruit ne peut être méconnu par elle.
C'est vers cette opinion que la jurisprudence parait incliner, ainsi que cela résulte d'un arrêt de la chambre civile du 14 février 1838; elle est la plus équitable et la plus conforme aux principes généraux sur les obligations; c'est aussi celle de Zachariac [9].
832. Observez du reste que c'est au remplacé, qui prétend que la convention est rompue , à prouver la désertion. Dans le doute il y a présomption de non-désertion ; les délits et quasidélits ne se présument pas [10].
833. Si la durée du service du remplaçant avait été abrégée par des événements imprévus, par exemple, par suite d'une mesure de licenciement, il aurait droit à la totalité du prix [11]. La libération du remplacé est complète. Que veut-il de plus?
834. Sous les terribles lois de la conscription impériale qui multipliait les prétextes pour ressaisir la jeunesse qui lui échappait, on a vu souvent le remplaçant enlevé a son service pour être incorporé clans les armées pour son propre compte, et le remplacé obligé de servir luimême pour suppléer son suppléant. Alors on a demandé si le remplaçant était dispensé de rendre la somme formant le prix, de son remplacement.
Plusieurs cours ont jugé l'affirmative; elles
[7] Cass., 9 fév. 1825 (Sirey, 25, 305). Paris, 29 août 1823 (Sirey, 25, 73). Orléans, 21 déc. 1822 (Sirey, 23, 191). Cass., 15 août 1828. Cass., l^r mars 1836.
[8] Cass., 22 août 182G; 27 nov. 1817 iSirey, 18, 1, 195 ; Dalloz, Recrutement, p. 522) : 10 août 1818 (Sirey, 19, 8. Dalloz, loc. cit.) ; 6 avril 1851.
[10] Cass:, 18 août 1828 (Sirey, 28, 417).
[lij Montpellier, 3 janv. 1815 (Sirey, 16, UO; Dalloz, Recrut., p. 525). Cass. , 28 déc. 1818 (Sirey, 19, 172) ; 10 juin. 1820 (Sirey, 20, /tl5) ; 27 janv. 1819 (Sirey, 19, 245). Dalloz, Recrutement, loc. cit. Zachariae, t. 3, p. 39.
DU CONTRAT DE LOUAGE
ont dit : Le remplaçant a fait ce qu'il était en lui pour remplir son engagement. S'il ne l'a pas conduit jusqu'au bout, c'est par le résultat d'une force majeure et de la volonté du prince [i].
D'autres se sont prononcées pour la négative. Déterminées par de puissantes considérations d'équité, tirées de l'objet que les parties s'étaient proposé dans les clauses du remplacement , elles ont pensé que le remplaçant ne pouvait exiger qu'une indemnité proportionnelle au temps qu'il avait servi comme suppléant [2].
Si on voulait examiner cette question en se plaçant au point de vue des principes que le droit romain nous a transmis , il semble au premier coup d'œil que la première opinion devrait l'emporter. «Qui opéras suaslocavit, disait Paul, » lolius temporis mcrcedem accipere debel , si per » eum non stetit quominus opéras praestet [5] » Mais cette loi ne s'interprète pas en ce sens [a] ; elle n'est applicable que lorsque c'est par suite d'une force majeure, tombant sur celui qui a commandé l'ouvrage, que le travail du locateur ne peut avoir lieu. Et à ce propos , il faut rappeler en peu de mots la doctrine à ce sujet,
La force majeure peut se produire en trois manières.
Elle peut frapper l'ouvrier ou locateur, (jui, par exemple, est mort ou est devenu inhabile, et alors le prix n'est dû que jusqu'à concurrence de l'ouvrage dont le maître a profité [5]. C'est ce qui a lieu dans le contrat de louage des domestiques [e]. Que si l'ouvrage commencé, mais interrompu par une force majeure qui frappe l'ouvrier ou locateur, n'a pas porté profit au locataire, aucun prix n'est dû [7]. Par exemple, si je charge un barbouilleur de peindre une scène bachique sur la muraille de mon jardin; s'il meurt lorsque le travail n'est encore qu'ébauché, je ne lui dois rien.
En second lieu, la force majeure peut frapper le locataire, c'est-à-dire celui qui a commandé l'ouvrage; on vient de voir ce que Paul décide sur ce point.
Enfin, si la force majeure ne provient ni d'un côté ni de l'autre, mais, par exemple, de la loi ou du fait du prince, on sous-distingue.
Si le travail n'est pas commencé, le locateur
[1] Nîmes, 5 juin. 1809 (Dalloz, Recrutement, \i. '517) ; 8 aoûl 1810 (Dalloz, id.); Colmar, 2 janv. 18H, id. ; Cass., 9 mai 1815, id.
[2J Turin, 24 juin et 4- juill. 1810 (Sirey, 14, 2, 80;
1826 (Sirey, 27, 210).
[3J L. 38, Dig. loc. cond. Junge 1. 19, gg 9 et 10, Dig. loe. cond. (Ulpien).
[4] Infra, n° 879.
[5] Arg. des lois 9, § 1, Dig. loc. cond., 19, g si quis (eod.) ; § 6, Dig. ïrf. (id.).
doit seulement être dédommagé des dépense qu'il a faites [s] ;
Si le travail est commencé, l'ouvrier doit êli payé du temps qu'il a donné [9].
C'est cette dernière solution qui est applicabl ici [lol. On la trouve d'autant plus équitable, l^; l'on réfléchit à la position d'une famille qui voulu se procurer la libération d'un de ses meoL bres au prix des plus grands sacrifices, et qi bientôt est obligée de le livrer ;mx périls de L guerre, en perdant le prix de sa rançon.
835. Ceci nous conduit à la question de savo: si les obligations contractées par uu remplac ,j envers son remplaçant doivent recevoir leur ej ,j tière exécution, lorsqu'il a été reconnu, apn,), que le remplaçant a passé un an ou deux ai, sous les drapeaux, que c'était par suite d'ur erreur de l'administration que le remplacé a va, été appelé.
Par arrêt du 9 mars 1812 , la cour de Besar| çon a décidé que le remplaçant a seulemei droit à une partie de la somme proportiountj au temps qu'il a servi. Elle se fonde sur ce qu', s'agit d'un contrat de louage, et que, dans 1«, contrats de cette nature, lorsque la résolutio, arrive par force majeure, il n'est dû aucune ir, demnilé pour le travail qui n'est pas fait, et qij l'on ne peut exiger qu'un dédommagement, S0| pour les ouvrages faits, soit pour les dépens< que le contrat avait occasionnées [n].
Cette décision nous paraît juste; elle rent^ dans le troisième membre de la distinction qi] nous faisions au n° 834. ,
836. Depuis quelques années des compagnie nombreuse s se sont organisées pour pourvoir a^ remplacement des jeunes appelés. Dans l'origii ces compagnies avaient été vues avec défaveur le gouvernement, craignant leur mauvaise i^ fluence sur le recrutement de l'armée , enle"^ toute existence légale à celles qui n'étaient p^ autorisées par ordonnance royale [12]. Aussi ui jurisprudence constante annula-t-elle coma illicites tous les engagements passés avec 1* compagnies non autorisées [iô].
I.ors de la discussion de la loi du 21 mars 183 on proposa de soumettre les entreprises de rer placement à la nécessité d'une autorisation i gouvernement. Mais la proposition fut écarté et dès lors l'ancienne jurisprudence fond
[6] Infra, no 874.
[7] L. 15, § G, Dig. loc. cond.
[8] L. ult., § 1, Dig. de leg. rodia. Jl
[9J Voet, ad Pand. , lit. loc. cond. , n» 27. Favre, £■ la loi 15, § 6, Dig. loc. cond. — Voy. sur ces différei points infra, nos 871 et suiv.
[10]Polhier,LoMo</e, n^ 165. Infra, ii» 833. Zachari t. 3, p. 58. Sirey, Dissert., 15, 2, 27.
[llj Dalloz, \o Recrutement, p. 309.
[12] Ord. du 14 janv. 1821 (art. 1).
[13] Req., rejet, 11 avril 1827 (Sirey, 27, 431). Casj 3 mars 1853 (Sirey, 35, 169). Bourges, 9 mai 185 Rouen, 5 avril 1829,
CHAP. ÏII. — ART. 1779.
(r l'ordonnance de 1821 dut s'évanouir avec le[,].
Or donc, presque toujours c'est avec ces comjignies que traitent les jeunes soldats, trouvant i elles des intermédiaires qui les dispensent de cherches dilïïciles.
Cette situation a fait naître la question suiinte : Lorsque la compagnie est tombée en (llite, le remplaçant a t-il action contre le Implacé pour le payement du prix?
Pour résoudre cette difiiculté, il faut voir fant tout si le remplaçant et le remplacé ont aité ensemble ; si , malgré la présence de Tant intermédiaire, ils ont entendu se lier pernnellement. Dans le cas d'affirmative , aucun mte sérieux n'est possible.
'Mais si l'agent de remplacement a traité sépament avec le remplaçant et avec le remplacé, question devient plus grave, elle est controrsée.
Plusieurs cours ont décidé que la compagnie ïit negoliorum gestor du remplaçant et du renàacé, et que sa faillite laissait intacte une acm dont le principe existait indépendamment son intervention [2] . On a même été jusqu'à ndamner le remplacé à payer au remplaçant montant du prix, alors même que celui-là itait libéré envers l'agence de remplaceent [5].
D'autres cours ont pensé qu'à la vérité le remaçant peut exercer son action contre le remacé, quoique le traité n'ait eu lieu qu'entre le mplaçant et une agence intermédiaire , mais le le remplacé n'est tenu que jusqu'à concurnce du prix restant dii à la compagnie [4]. Enfin, un troisième système a prév;4u devant rtaines cours, qui ont jugé que le remplaçant le remplacé sont tout à fait étrangers l'un à utre ; que l'agent intermédiaire n'a pas été leur ^cfotiorum gestor puisqu'il a agi en son nom et ns son propre intérêt ; qu'ainsi le remplaçant a pas d'action contre le remplacé pour le yement du prix [5].
Dans ce conflit, qu'a fait la cour de cassation, >nt on aime à trouver les hautes directions au ilieu de ces tiraillements fâcheux d'une jurisudence qui essaye de se fixer?
? Trois fois la question s'est présentée devant e, trois fois la chambre des requêtes l'a résolue dans le sens du dernier système.
Voici son arrêt du 10 avril 1833, rendu au pport de Mestadier [e].
[1] Paris, 5 avril 1854 et 5 déc. 1834. Bourges, 18 jirs 1855 (Sirey, 33, 653).