Montpellier, 1er août 1827 (Sirey, 27, 220) ; 26 jan
n- 1852 (Sirey, 52, 205). Nîmes, 8 juill. 1850 (Sirey,
, 152). Lyon, 26 fév. 1834.
[3] Montpellier, 26 janv. 1832. Rouen, 1er mai 1829 et Hoùt 1829.
'[4] Bordeaux, 31 juill. 1832. Lyon, 26 fév. 1834.
[0] Bourges , 8 mars 1830^(Sirey, 30, 298.) Toulouse,
« Attendu que l'art. 1 8 de la loi du 10 mars » 1818 ne disposant qu'envers l'Étal relative- » ment au remplacement, renvoie aux règles du » Code civil pour les stipulations particulières » faites à l'occasion du remplacement ;
» Attendu que le mandant est sans doute » obligé aux stipulations faites par le manda- )) taire sur l'objet du mandat, aux suites, aux » conséquences du mandat ; et ces principes auw raient pu être appliqués à la cause , si Martin )» (agent de la compagnie de remplacement), » quoique porteur d'une simple procuration » pour se présenter au conseil de recrutement » au nom de Bieisse père , afin de parvenir au » remplacement de son fils , avait traité avec )j Fagcr, au nom de Bieisse père et fils, pour » remplacer le fils, stipulé un prix, et promis le » payement de ce prix au nom de Bieisse père et » fils;
» Attendu qu'au lieu d'agir ainsi, d'une part, » Bieisse avait traité avec la compagnie pour un » remplacement quelconque, stipulé et payé le prix » de ce remplacement; et, d'une autre part, Fager » n'avait traité pour remplacer Bieisse fils ni » avec lui ni avec le mandataire seul du père ; » il a traité avec les trois associés formant la com- » pagnie, de la solvabilité desquels il s'est contenté; » les trois associés se sont obligés seuls envers lui, » et il a même contracté envers eux l'engage- » ment d'indemniser la compagnie des suites de » sa désertion ;
» Attendu que le tribunal d'Alby a purement » tiré de ces faits la conséquence qu'il n'avait » existé aucune dette , aucune obligation de » Bieisse père et fils envers Fager, etc. ,
» Rejette. »
Déjà un autre arrêt du 21 novembre 1832, au rapport de M. de Broe [7], avait préparé les voies. Il repose sur les mêmes principes. Une. troisième décision, du 21 mai 1833, confirme cette jurisprudence [s].
Les résultats qu'elle consacre me paraissent incontestables, et je ne crois pas que personne puisse les critiquer , alors que le remplacé s'est libéré du prix envers la compagnie et que le remplaçant vient exiger de lui un second payement. L'action de ce dernier est alors évidemment mal fondée , presque tout le monde en convient maintenant [9]; en effet, que s'est-il passé entre eux? Le jeune soldat a traité avec des entrepreneurs pour lui trouver un remplaçant quelconque, moyennant un prix convenu ;
26 mai 1830 (Sirey, 30, 266), et 31 mars 1832. Grenoble, 11 janv. et 13 avril 1851 (Sirey, 52, 25, 24). Lyon, 29 juin 1851 (Sirey, 52, 155j, et 4 août 1851. Bordeaux, 12 juill. 1855 (Sirey, 54, 19). Paris, 26 mars 1859.
[6] Sirey, 55, 271.
[8] Id., 35, 765.
[9] Voy. la table de A. Dalloz , v» Remplacement militaire, nos 74 et guiv.
puis, ces entrepreneurs ont mis leurs agents en campagne; ils ont trouvé ce remplaçant, qui a stipulé avec eux seuls, et dont ils ont acheté les services à forfait pour un prix presque toujours différent de celui qu'ils avaient reçu du jeune soldat. Ainsi, ils ont traité séparément avec l'appelé, séparément avec le remplaçant.
Plus tard, à la vérité, le remplaçant a fait Taffaire du remplacé ; agréé par celui-ci , présenté par lui à l'autorité, il est devenu son homme, et ses services ont tenu lieu des services du jeune soldat, qui sans lui aurait été obligé de braver les dangers et les fatigues de la guerre. Ces circonstances ultérieures tout sans doute très-graves; mais pas assez cependant pour autoriser à revenir sur des actes consommés de bonne foi : le remplaçant a consenti à ce que ses services lui fussent payés par la compagnie même; il a accepté une combinaison qui donnait à cette compagnie le double rôle de débitrice envers lui et de créancière envers le remplacé. Comment donc pourrait-il se plaindre des payements faits à la compagnie par ce dernier? Est-ce que la présentation à l'autorité administrative a renversé les bases du contrat civil? Est-ce que le remplacé ne s'est pas acquitté légalement, et suivant le vœu de la convention, entre les mains de la compagnie?
837. Maintenant faisons un pas en avant, et examinons une face plus délicate de la question. Si le remplacé est encore débiteur du prix envers la compagnie tombée en faillite, faudra-t-il décider avec Zachariie [i] et avec les cours royales dont j'ai rappelé plus haut les arrêts [2] que le remplaçant aura action directe contre le remplacé jusqu'à concurrence de la somme due à l'agent de remplacement? La cour de cassation n'a pas encore eu à juger cette question; mais la doctrine qu'elle a trois fois fait prévaloir la préjuge dans un sens opposé aux autorités que je viens de rappeler.
Voici cependant les raisonnements très-spécieux par lesquels on peut défendre l'action du remplaçant. On ne peut pas nier qu'il ne se soit formé, au moins ex posl fado, un contrat ou un quasi-contrat entre le remplaçant et le remplacé, lorsque celui-ci a conduit celui-là devant l'autorité administrative et l'a fait agréer comme un autre lui-même. iN 'est-ce pas pour ce dernier que le premier fait le service? N'est-ce pas lui qu'il représente sous les drapeaux? Quel est le nom que lui donne la loi? Quel est celui que lui donne l'usage? Tient-il la place de la compagnie d'assurance ou celle du jeune soldat? Et peuton dire qu'étrangers l'un à l'autre dans l'origine, ils sont restés tels jusqu'au bout, lorsque l'appelé l'a reçu et fait recevoir pour son homme
[HT. 3, p. 59.
[2J Bordeaux, Lyon.
par l'autorité publique, qui a scellé par ses solennités la substitution de l'un à l'autre? N'y' a-t-il donc pas ici la source de rapports nouveaux ; et, de même que l'occupation de la Chose louée oblige le sous-locataire qui doit des loyers à son sous-bailleur à les payer au propriétaire qui n'a pas contracté avec lui [3] ; de même le: service fait par le remplaçant, joint à l'accord cimenté par l'autorité publique, lui donne une action in faclum pour percevoir entre ses mains les deniers dont il est le reliquataire envers la compagnie.
Ces raisonnements ont de la force , j'en con viens, et quand je me les suis opposés à moi même, ils m'ont un instant arrêté. Mais de plus' mures réQexions ont levé mes scrupules.
D'abord remarquons que le remplacé est dés-, intéressé dans le débat; il doit, et il est prêt à payer. Peu lui importe de vider ses mains au-,' prés des assureurs ou auprès du remplaçant ; c'est seulement entre le remplaçant et l'agent de remplacement que s'agite l'intérêt du procès.' Les syndics de l'agence soutiennent , pour 1 intérêt de la masse, que les fonds dus par le jeune soldat leur appartiennent ; au contraire, le remplaçant veut que ce soit à lui à les toucher.
Une première réflexion me frappa. Si le jeune soldat était tombé en déconfiture, le remplaçant se féliciterait certainement de n'avoir pas traité avec lui ; il s'applaudirait de ['arrangement qui lui donne un débiteur solvable dans la personne des agents de remplacement. Or, quand la chance tourne, quand c'est la compagnie qui fait faillite, est-il juste qu'il cherche à renverser les positions? Est-il juste que la compagnie qui était responsable de l'insolvabilité du remplace ne profite pas de sa solvabilité?
Mais ce n'est pas tout.
Admettons que les solennités administratives aient uni le remplaçant et le remplacé par un rapprochement juridique. Quelles ont été les conditions de ce rapprochement? quelles con venlions lui ont servi de base?
Le remplaçant aurait pu se faire l'homme du remplacé gratuitement et par pur esprit d'obligeance. A plus forte raison a-t-il pu prendre sa place sous les drapeaux , en adoptant une combinaison qui a fait du recouvrement et du payement du prix l'afTaire propre et personnelle d( l'agence de remplacement. Or, cette combinaison est manifeste. C'est elle qui a présidé à h négociation ; c'est à elle que le remplaçant î donné la préférence, afin de trouver sur-le-chami l'emploi de son temps et pour ne pas être oblig» d'aller de village en village offrir ses services i un jeune soldat, que peut-être il n'aurait pa rencontré, ou avec lequel il n'aurait pas pi
[5] Supra, nos 128, 558, U7. Art. 1753, C. c.
'entendre; il a mieux aime traiter avec une ompagnie qui spécule sur ces sortes d'alVaires, l il a suivi sa foi; il lui a dit : Je ne m'inquiète las du prix que vous payera tel individu que je ais remplacer sans le connaître. Faites votre ondition aussi bonne que possible avec lui; ela ne me regarde pas et ne concerne que vous, c ne vous demande qu'une chose, c'est de vous ngager à me d(mner tant.
Telle est évidemment, dans ce cas particulier, a base du contrat civil. On a vu que c'est ainsi '|ue la cour de cassation l'a envisagé.
Maintenant le remplaçant et le remplacé, qui 16 se connaissaient pas, ont fait connaissance levant l'autorité administrative, et l'on veut ju'un lien de droit se soit formé entre eux. Je 'admets, pourvu que l'on admette par contre es conditions qui en sont inséparables. Or , ces îonditions sont que la somme à payer par c remplacé soit la propriété de l'agence , et |ue l'insolvabilité de lui, jeune soldat, ne reaillisse pas sur le remplaçant; ces conditions ;ont que le remplaçant ait pour débiteur la compagnie dont il a suivi la foi, et que celle-ci Drenne pour son compte personnel le recouvrement et le payement. Ainsi lorsque le jeune soljat comparaît devant l'autorité administrative 'ît lui dit :
' « Voilà l'homme qui me remplace; je vous ) le présente comme un second moi-même ) agréez-le comme je l'ai agréé , » il faut sous- ^ntendre nécessairement qu'il se le substitue lux conditions stipulées dans le contrat civil; ^n doit surtout se garder d'admettre une novation que le Code défend de présumer facilement.
Dans cet état, comment peut-on trouver le germe d'une action contre le remplacé? Est-ce que les conventions civiles n'ont pas rendu le remplaçant et le remplacé étrangers l'un à l'autre pour le règlement des intérêts pécuniaires? Est-ce que le prix dû par le remplacé n'est pas la propriété exclusive de la compagnie, îpour le compte de laquelle il aurait péri ? Et comment dès lors pourrait-on en dépouiller les syndics représentants de la masse? Qu'on cesse I donc de parler du contrat administratif, et de ! l'engagement naturel produit par la présence du remplaçant sous les drapeaux. Ces circonstances I n'ont dans l'espèce aucune portée, parce que les conditions expresses du pacte civil concentrent dans l'agence la propriété du prix et l'o- , bligalion de servir la rançon.