‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 179 sur 215 · Mais ici se présentent deux graves questions · texte numérisé non relu

Mais ici se présentent deux graves questions

Et d'abord, l'art. 1780 est-il tellement d'ordre public qu'il juiisse être invoqué non- seulement par le domestique, mais encore par le maître?

De plus, celui qui prétend se soustraire à l'exécution des services est-il passible de dommages et intérêts?

Dans Tancienne jurisprudence, on pensait en général que la nullité de l'engagement était purement relative; quelques-unes croyaient aussi que celui qui demandait cette nullité devait indemniser la partie adverse. La cour d'appel de Lyon était tellement imbue de cette idée, que, dans ses observations sur le projet de Code, elle disait : <i Un individu libre, quelque engagement » de travail qu'il ail contracté, ne peut jamais » être contraint personnellement à son exécu- » tion. Tout se réduit à une indemnité, s'il n'exé- » cute pas son engagement . Les articles suivants » prouvent que c'est l'esprit du Code. On pro- » pose d'ajouter à la fin de l'article : Linexécu- » tion d'un pareil engagement se résout en dom~ » mages et intérêts W\ . »

On a prétendu que c'est également en ce sens que Mouricault, chargé d'exposer au tribunat l'art. 1780, entendait celte disposition, et Ton se prévaut de ce passage de son discours : « Il » était convenable de consacrer de nouveau le » principe de la liberté individuelle ; c'est ce que " fait le projet en statuant qu'on ne peut Cîîga- » ger ses services qu'à temps, ou pour une » entreprise déterminée. Il résulte encore du » principe cette conséquence, quel engagement, s'il » n'est pas exécuté, se résout en dommages et » intérêts [s] ; » mais je ne pense pas que tel soit le véritable sens des paroles de Mouricault. Son but est d'exposer ce double privilège de la liberté individuelle: Iode ne pouvoir êlre engagée à perpétuité; 2° de ne pouvoir cogi ad factum, quand même elle serait engagée à temps. Ce sont là deux points de vue distincts.

Quoi qu'il en soit, revenons à l'ancienne jurisprudence, dont je crois ulile de donner ici un monument curieux. C'est une espèce intéressante retracée par un savant jurisconsulte du parlement de Grenoble, Expilly [a]. Je rapporte les faits et la discussion dans leur entier; car j'aurai occasion d'y revenir plus tard [5].

« Laurans Grégoire, natif et habitant de la ville de Romans, horloger de ^on métier, est convié par les consuls et habitants de la ville de

[t] Delvincourt, t. 7, p. 2G5, noie, et, d'après lui, Duranton. Louage, n» 226. Duvergier, t. 2, n" 284-. Zachariae, t. 3, p. 34 et 35.

[2] Fenet, t. 4, p. 209.

[3] Id.,y. 339.

Grenoble de vouloir quitter le lieu de sa n;j sance et venir habiter parmi eux, pour a^j charge de conduire un horloge fait naguj sur la tour du pont avec beaucoup de dépei. Il y vint avec sa famille, et contracta avec | dits consuls l'an 1573, s'obligeant de demeil et habiter en ladite ville, et conduire, non-seulcn\ r horloge du pont, mais aussi de Saint- André] Noire-Dame et du Palais, moyennant queli gages et franchises [e]. Il iarriva, sur la fin l'an 1590, que la tour du pont fut battue abattue à coups de canon, lorsque le sieur 1| diguières tenait la ville de Grenoble assië{ laquelle il prit depuis par capitulation ; et cette batterie Fhorloge chut avec la tour e mit en pièces. Quelques années après les consuls et habitants firent redresser cette te ramassèrent les pièces de l'horloge et les fîi raccommoder, et rhabillerce qui était gâté, a plus de façon, d'artifice et d'ornement qu paravant. Il fut question de savoir qui en au la conduite et gouvernement.

» L'ouvrier qui l'avait raccommodé la mandait. Laur.ms Grégoire soutenait qu'elle appartenait par son contrat, et demandait outre les arrérages de ses gages. Les consuls siraient de retenir l'ouvrier, voyant Grégoii vieil et cassé, qui ne pouvait plus guère utile, et néanmoins lui olTraient les mêmes ges et arrérages ; ou s'il ne voulait déjiartir son bail, lui demandaient caution, répom qu'il conduirait et gouvernerait bien l'horl Grégoire ne se veut départir de son bail et s tient n'être tenu à caution. »

Là- dessus Expilly fait l'histoire des heun des horloges; il passe en revue la Fable et l'a quité, Babylone, la Grèce, l'Italie, la Ji et même la Chine ; puis il arrive à maître ( goire, et la première question à examiner a ces digressions scientifiques, c'est de savoi l'horloge qui a fait le sujet de son contrat a;, été détruite, et une nouvelle ayant été faite doit lui en hiisser la conduite.

«Mais on lui oppose (dit Expilly) qu premier horloge qu'il avait à conduire rompu, que celui-ci en est un tout nouveai partant qu'il ne peut prétendre que par contrat on soit tenu de le lui laisser cond» Pour cela, il y a le texte in 1. qui lamen , \ navic. Dig. quib. mod. ususf. amilt., dans IC' il s'agit d'une maison dont l'usufruit est léf si elle vient à êlre démolie, et puis refaite, ex iisdem cœmeniis lignisque, l'usufruit estét(

» Ces textes et autorités semblent condan le demandeur.

[4-] Plaid. 3.

[5] Jnfra, no 880.

[6] Ainsi le contrat était pour un temps indéfini. ' gagement n'était pas à temps. C'est, du reste, ce qui 11 « pas contesté.

Toutefois nous sommes de contraire avis, et

'des termes et textes sus-allegués, laissant à

ce qu'on dit de la navire de Thésée, cjui fut

ervce à Athènes jusqu'au temps de Démé-

Phaléréus, j)ar le moyen de nouvelles ïs qu'on y ajoutait au lieu des pourries, hneon fait encore aujourd'hui ;i Séville pour mre appelée Viltorta, qui a fait le tour du de, étant estimée la même, bien que refaite ouvelles tables. Nous disons que, puisque onsuls ont ramassé les pièces de l'horloge, \enlc cl consilio de le rétablir, qu'en ce cas I le même horloge qui fut baillé à conduire «maudeur. Le texte y est formel en celle mi rcs,%f}n., de sol ut. 1. 76, Dig. de jud. À est-ce l'opinion d'Hottoman dans la quessusdile. Or, cet horloge est le même corps issé et recueilli pour être rétabli, et sur lieu ace accoutumés; et par conséquent, la prée obligation demeure : ce qui sert de dislincaux textes cités au contraire.

On oppose encore ( et c'est ici que l'espèce re dans notre question ) que le contrat ne

être perpétuel. Ncmo polest locarc opus in ctuum, L. Titiocentum. § tîlio cenlum, Dig. nd. et duce.

A cela deux réponses (c'est toujours Ex-

qui parle) :

L'une que la loi est faite en faveur de celui qdi .VIT OPERAS... A savoir , que contre le droit i liberté il ne puisse demeurer asservi, s'il ne r; mais s'il veut, ncl ne peut l'empêcher. d. Papa, quest. 3, n» 16.) Et de là se tire l'autre réponse, prise de la

'^n 1. Dig. de usuf., laquelle dit que : Quis- '^locare polest opéras inperpetuum. sedresilire i prœslando intéresse; leliement que Gréî se pourrait dédire du contrat , mais en mt les dommages et intérêts des consuls. La dernière question est, si on lui peut deder caution. A la vérité, si le demandeur et léfendeurs contractaient seulement aujouri, peut-être serions-nous de cet avis. Mais a Irente ans et davantage que le contrat est

et c'est hors de temps et de saison de ander cette caution ; le droit ne le permet, ileurs quand un homme est idoine, prœptione juris non lenetur dare fidejussorem. lia présomption est que le demandeur est ae et capable de son métier.

Et de le vouloir faire retirer sous prétexte

on âge, c'est un mauvais exemple pour les iteurs de la ville, que devenus vieux ils se- \ chassés comme les valets de Caton, ou le n envieilli chez Ésope. »

ar arrêt du 8 avril 1604, ces conclusions nt adoptées et le contrat fut maintenu. .insi il fut jugé :

il Sirey, 27, 2, 92.

]T. l7,no22G.

1" Que l'horloge était la même que celle que les gu<'rres civiles avaient renversée ; qu'ainsi il n'y avait pas une de ces destructions qui mettent fin au contrat inlerilu rei;

2" Que l'on ne pouvait aggraver les obligations de l'ouvrier, sous prétexte de son âge, alors que rien ne prouvait que son aptitude fût dimiruiée;

3" Enfin (et c'est ici le point spécial qui nous occupe pour le moment) , que les consuls de Grenoble n'étaient pas recevables à se plaindra de la perpétuité du contrat; que l'ouvrier seul aurait pu élever la voix à cet égard.

854. La question s'est représentée sous le Code civil; d'autres idées ont prévalu jus([u'à présent. Un arrêt de la cour de Bordeaux, du 23 janvier 1827 [i], a jugé que la nature de l'engagement est tellement radicale qu'elle peut être invoquée par les deux parties, et que le contrai est de la nature de ces conventions illicites qui excluent toute espèce de dommages et intérêts.

Dans l'espèce de cet arrêt, Jeanne Bernard avait pris l'engagement de servir Jean tle Gorce et ses deux filles, pendant toute sa vie ; il était stipulé qu'en cas d'incompatibilité en!re Jeanne Bernard et les demoiselles de Gorce, celles-ci seraient obligées, à la mort de leur père, de lui fournir une chambre, la nourriture et les habits, tandis que, de son côté, elle s'obligeait à ne travailler que pour de Gorce et ses filles.

Sur la demande des demoiselles de Gorce, la stipulation fut déclarée nulle, et prohibée par l'art. 1780 du Code civil.

Telle est aussi l'opinion de Duranlon [2], Zacharise [0], et Duvergier [4].

855. Quant à moi, je n'hésite pas, sur la question des dommages et intérêts, à me ranger à l'arrêt de Bordeaux. Il est évident qu'il ne peut y avoir matière à dommages dans l'inexécution d'un engagement que la loi dispense de tenir.

En efFet, on remarquera d'abord que l'amendement proposé par la cour d'appel de Lyon n'a pas été inséré dans le Code. Quant à l'autorité de la glose, citée par Expilly, elle n'a pu arriver au sentiment contraire à celui que nous adoptons qu'en renversant la règle de droit : Ncmo polest locare opus in perpeluum, et en disant : Quisquc locare polest opéras in perpeluum, sed resilire potcsl prœslando inlere^^sc. Ce qui équivaut à dire qu'un louage perpétuel de services doit être assimilé de tout point à un louage t<'mporaire ; car il est toujours permis de s'affranchir, même de services temporaires, par des dommages et intérêts , d'après la règle : Nemo polest prœcise cogi ad faclum.

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