‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 180 sur 215 · Mais sur l'autre question qui consiste à · texte numérisé non relu

Mais sur l'autre question qui consiste à

[4] ï. 2, nos 285 et 286.

savoir si la nullité est réciproque, je confesse | que je préfère sans hésitation l'opinion d'Ex.pilly et l'arrêt du parlement de Grenoble du 8 avril 1604.

Vainement on parle de liberté à protéger, d'utilité publique, etc. Ces gr^inds intérêts me paraissent hors du débat. Sans doute, ils ont préoccupé l'esprit du législateur lorsque , voulant venir au secours de la liberté individuelle [i], il a édité l'art. 1780. Mais dès l'instant que le contrat de services perpétuels a été par lui déclaré réductible, dès l'instant que le serviteur est toujours armé du droit de demander son affranchissement, par quelle étrange confusion vient-on parler de liberté menacée, d'ordre public attaqué , grandes choses fort étonnées de se trouver en si petite place ? Quoi ! vous redoutez le retour de l'esclavage au préjudice de celui qui n'a qu'à ouvrir la bouche pour échapper à son engagement ; vous craignez pour sa liberté compromise, alors qu'il n'aura pas un sou de rançon ù payer pour porter ailleurs s^ personne et ses services ! Et comment ne faitesvous pas attention que, par cela seul que le droit de résolution sans indemnité est sous-entendu au profit de celui qui a souscrit l'engagement [2], l'ordre public n'a plus d'inquiétude à avoir, et la liberté est sauve !

Est-ce que vous voudriez par hasard que le professeur nommé à vie, que le magistrat inamovible (qu'on me permette ces rapprochements empruntés à une autre matière), que l'olficier général, le pair de France, aient aliéné leur liberté individuelle, parce qu'ils se sont engagés dans des services publics qui doivent durer autant que leur vie? Non sans doute, car ils peuvent donner leur démission. Il est donc évident que quand vous mettez dans la bouche du maître, demandeur en nullité, toutes ces paroles de tendresse pour la dignité de l'homme et la liberté de ses œuvres , vous faites les plus singuliers quiproquo. Le serviteur lépondra tout bonnement à ce verbiage senlimenlal : « Mais » de quoi vous plaignez vous, quand je ne me » p!ains pas ? Vous dites que je ne suis pas libre ; » la preuve que je le suis, c'est que je n'aurais » qu'un mot à dire pour vous échapper, si vous » vouliez me retenir ; c'est que je puis vous de- » mander mon congé quand il me plaira ; voilà, » certes, un terrible esclavage î Calmez donc » vos remords de conscience. Cessez de vous » accuser d'avoir fait la traite. Je suis libre et )> content de mon état. »

[1] Cujas disait • « Motlus quicumque impugnat publi- » cam utilialeni , veluli libertatem, quœ publica res est, « cujiis vindicta omnes rcspicit, reniiltitur seinper. >> Ex leg. 2. S. , Tractari, Dig. ad sen. cons. Trebell. (sur les quesl. de Papin. , lib. 17, loi 71 , Dig. de cond. et demonstr.).

[2] On sait qu'un contrat peut être soumis à une con-

On se place donc dans le faux quand | raisonne comme les jurisconsultes que je cc| bats.

Et, ce qui n'est pas moins grave, on cotnil une injustice criante contre ceux qu'on a l! de vouloir protéger ; on leur arrache leur f sous prétexte de leur rendre la liberté!

Voilà, en effet, un domestique qui s'est ( gagé, sa vie durant, chez tel particulier; consacré sa jeunesse à son service, il a fait efforts pour remplir ses devoirs ; aucun repro ne lui est adressé, et le maître viendra un b jour se parer des couleuis mensongères dut public pour Jeter ce fidèle serviteur hors de c lui, et cela au mépris de ses engagements pourra le laisser sans moyen de subsistance j' L'humanité se r(^fuse à ces résultats: il faud bien aussi la compter pour quelque chose. ^ Tenons donc pour constant que l'art. 1' n'est fait qu'en faveur du serviteur. N'ab donnons pas, pour des raisons aussi frivol cette doctrine de nos savants maîtres.

857. Cette erreur n'est pas la seule à laqil* ait donné lieu l'art. 1780. La cour royale Paris a été jusqu'à croire que, non-seulemen' serviteur ne peut engager ses services pouif vie, mais même que le maître ne peut s'obli' à gaider sa vie durant un domestique.

En 1821, Delaubespine, ctgé de soixante quinze ans, voulut reprendre à son service époux Doucet, qui avaient été ses domesliq pendant quatorze ans. Pour les détermine quitter un petit établissement qu'ils avai formé, il consentit, par acte devant notaire les prendre à son service pendant loule sa vu la charge d'un salaire annuel et d'une rente i gère de 300 fr., qui devait prendre cour.^ son décès. En 1825, Delaubespine vint se fi à Paris, laissant, dit l'arrêtiste, les époux Dov sans moyen de subsistance.

Ceux-ci demandèrent la résolution du coni et 20,000 fr. de dommages et intérêts. Jugem par défaut qui accueillit cette demande.

Sur l'appel, Delaubespine prétendait qu( contrat était nul d'une nullité d'ordre pub) violant l'art. 1780 du Code civ., et soutenait» sa liberté individuelle était engagée.

La couv, par son arrêt du 20 juin 1826 considéra que l'art. 1 780 du Code civ. ne pern tant d'engager ses services qu'à temps ou p une entreprise déterminée, on doit en concl que le maître ne peut pas non plus se lier à gard du domestique par un engagement irrt

dition résolutoire potestative, et notamment le bail (' Dig. loc. cond.). Toullier, t. 6, n» 497. 31on Comm la vente, n" 61. Voy. supra, n» 471, deux exemples.

[3] Voy. Tespèce jugée par un arrêt de l^aris du 20, 1826 , que je rapporte au numéro suivant.

[4] Sirey, 27, 53.

le, durant toiilc sa vie. Elle considéra cédant que la resolution de l'enijagement ërairemenl contraclé par le maître peut et

le rendre passible de payer à son doniesle une indemnité, s'il en résulte i)our lui du limage. Elle condamna en conséquence De- )cspine à des dommages cî intérêts.

,et arrêt implique contradiction évidente, i l'engagement du maître eût été nul de la ilité prohibitive contenue dans l'art. 1780, il levait pas être condamné à des dommages et irèts. Nemo damnum dut qui jure suo uiilur. s il est évident que cet engagement n'avait I de contraire à la liberté ; le maître ne s'imùt pas l'obligation précise de faire telle ou e chose ; il ne s'astreignait qu'à une charge l'ie durant ; charge dont il pouvait môme Vanchir en payant une indemnité. Et, d'ail- •s, dans les matières prohibitives, est-ce qu'il permis de torturer les textes et d'ajouter à •s dispositions? Oia a-t-on vu que l'art. 1780 ie non-seulement de celui qui rend des ser- ,;$, mais encore de celui qui les reçoit? Où la loi qui défend de se rendre locataire à vie le industrie, comme on se rend locataire 3e ferme? Qu'on ne puisse pas se rendre loiur perpétuel d'ouvrages, l'art. 1780 ledit en nés exprès ; mais, à l'égard du locataire, où a possibilité de se placer hors du droit comn? Diriez-vous, par exemple, que celui qui

une maison par bail à vie aliène par là sa rlé ? Est-ce qu'il ne lui est pas permis d'aller iter ailleurs, sauf à payer le loyer? Et ce lolire d'ouvrage, est-ce qu'il ne peut pas se e servir par d'autres domestiques, à la conon de tenir ses eng igeraents pécuniaires à ;ard de ceux qu'il a pris à son service jusqu'à nort?

i58. Quant au louage de services pour une reprise déterminée, il faut bien comprendre jiue l'art. 1780 a voulu exprimer lorsqu'il a i: « On ne peut engager ses services qu'à imps, ou pour une entreprise déterminée. >> )u'est-ce qu'une entreprise déterminée?

()'abord, le sens littéral de ces mots s'oppose à [ju'on les applique à celui qui est chargé de ou tel office, de tel ou tel service, auprès de •ersonne, quand même cet office et ce service |iient déterminés par leur objet. Ainsi, celui j loue sesservices pour conduire votre voiture , |ir vous servir comme cuisinier, comme valet ihambre, ne se loue pas pour une entreprise erminée. Ces services sont sans doute déterlés quant à leur objet , mais ils ne sont pas ; entreprise. On entend par entreprise un /ail manuel d'ouvrier à exécuter, comme, exemple, creuser tant de mètres de fossés, raire d'une carrière tant de mètres de pierres.

'] Supra, no 833.

!] Louage, no 226, t. 3, p. 35.

Pour qu'un tel travail soit déterminé, il ne suflit pas(pril soit défini quant à son objet. Ainsi, faire mon jardin, faire les travaux de terrassement de ma terre , soigner l'horloge de la paroisse [i] , ce n'est pas lA l'ouvrage déterminé dont parle l'art. 1780, car ces travaux .sont sans fin ; une durée conventionnelle ne les limite pas à un certain temps; ils sont de nature à se répéter à perpétuité. Ils ne sont donc pas déterminés. Pour être tels, il faut qu'ils aient un terme fixe , résultant , sinon de la convention , au moins de la nature des choses.

Ainsi, vous me louez vos services pour faire un terrassement de tant de mètres de longueur et de hauteur ; voilà un ouvrage déterminé. Son terme se trouve dans l'étendue du travail.

Vous vous engagez à extraire de ma carrière tant de charretées de pierres; c'est encore là un travail déterminé. Le nombre de charretées convenu donne la durée du contrat.

8o9. Mais si le travail, quoique déterminé, était tellement considérable qu'il dût absorber bien plus de temps que la vie du locateur, ce dernier pourrait-il faire résoudre le contrat? Par exemple, vous avez fait marché avec Pierre, à tant par jour , pour qu'il fasse lui-même Textraction de tous les marbres de votre carrière , dont l'étendue est assez grande pour que ce travail puisse épuiser la vie d'une génération : Pierre aura-t-il le droit de vous opposer la règle Nemo locat opus in perpetuum?

Si Pierre était un véritable entrepreneur , je répondrais avec assurance que non. Car l'article 1780 n'est fait que pour les domestiques et ouvriers , et non pour les entrepreneurs à prix fait, dont la condition est réglée par les articles 1787 et suiv. Pierre a pu se faire remplacer à la tâche, se donner des auxiliaires, sous-bailler l'entreprise, etc., etc. Il a fait une spéculation dont il doit subir les chances.

Mais si Pierre est un simple journalier, obligé de travailler par lui-même, la question est plus délicate. Car, d'une part , on sent qu'il y a là engagement de services perpétuels; et, de l'autre, on est arrêté par le texte de l'art. 1780, qui semble ratifier toute convention pour un ouvrage déterminé.

Toutefois, je pense avec Duranton [2] etZachariae [3] , qu'une telle entreprise devrait être assimilée à un travail sans terme ; car la durée en est tellement longue, d'après les probabilités, elle exige un travail tellement au-dessus des forces et de la vie d'un seul homme , qu'on doit le ranger dans la classe des ouvrages indéterminés.

860. Nous savons maintenant à quoi nous en tenir sur la plus longue durée du louage de services.

[5] Junge Duvergier, 110 284.

DU CONTRAT DE LOUAGE

Du reste, en nous renfermant dans le cercle de la durée légale, nous dirons que celte durée peut être fixée , soit par la convention , soit par l'usage des lieux , soit encore par l'étendue du travail [i].

861. Ainsi, les domestiques employés aux travaux de la campagne , tels que vignerons, serviteurs de labour, servantes de basse-cour, sont censés loués à l'année , d'après l'usage général ; le maître s'engage à les garder un an, et ils s'engagent réciproquement à rester auprès de lui pendant le même temps. Cet usage est fondé sur la nécessité de conduire à fin les travaux de l'agriculture [2].

C'est ce que décidait l'art. 113 du projet de Code civil soumis aux cours d'appel [5].

(c Les domestiques attachés à la culture , les » servantes de cour, les ouvriers artistes ne peu- )) vent ni quitter leurs maîtres, ni être renvoyés » par euxavant le \emps convenu, que pour cause » grave. »

Pour organiser cette disposition , le projet portait deux articles, que nous allons rappeler tout de suite, pour ne pas interrompre la liaison des idées de ses rédacteurs. Nous aurons occasion d'y recourir plus tard ; il est donc utile de s'en bien pénétrer.

Art. 114 : f( Si, hors le cas de cause grave, le » maître renvoie son domestique ou son ouvrier » avant le temps convenu, il doit lui payer le » salaire entier de l'année, ou du temps pour » lequel il l'a loué, déduciion faite de la somme » que le domestique ou l'ouvrier pourra vraisem- » blablement gagner ailleurs, pendant le temps » qui reste à courir. » On verra tout à l'heure que ce projet d'article reproduisait une opinion de Pothier [i].

Art. 115: « Si c'est le domestic^ue ou l'ouvrier » qui quitte sans cause légitime, il doit être » condamné envers le maître à une indemnité » qui est fixée sur ce qu'il en coûte de plus au » maître pour obtenir d'un autre les mêmes » services. »

Ces dispositions n'eurent pas l'approbation de la cour d'appel de Nancy, qui proposa de fondre ces articles en un seul et de le rédiger de la manière suivante :

«. Les domestiques et ouvriers à gages ne peu- » vent quitter leurs maîtres , sans cause grave, » avant le temps convenu , à peine de payer la » moitié des gages par forme d'indemnité; à » l'effet de quoi les m.ailres seront autorisés à » retenir les effets des domestiques et ouvriers.

» Ils peuvent être renvoyés, en leur payant » seulement leurs gages jusqu'à leur sortie ; mais

» dans ce cas-là , si le domestique ou l'ouvr; » l'exige, le maître sera tenu d'affirmer deva » le juge de paix qu'il a de justes causes, et j » ne pouvait prêter cette affirmation , il paye » la moitié des gages à titre d'indemnité [5]. »

Ni cet amendement , ni les articles primil du Code n'ont été reproduits dans la rédacti définitive. J'ignore quel motif positif a déU miné le conseil d'État à cette prétérition. Pei être que , ne pouvant concilier deux systèn qui pouvaient l'un et l'autre se défendre j l'usage, il a mieux aimé ne donner la préférée exclusive à aucun. Quoi qu'il en soit, nous e] minerons plus tard, aux numéros 867 et sur ce que doit faire la jurisprudence pour suppU au silence de la loi.

Nous venons de voir le contrat de louage services finir par l'expiration du temps présui nécessaire pour l'accomplissement de l'ouvraj c'est-à-dire une année. Mais quand le domestiq est loué pour un travail déterminé , le conli cesse quand l'ouvrage est fini. Ainsi, les mo! sonneurs et vendangeurs loués à tant par jeu ne sont engagés que pour le temps que dur^

[1] Zacliariœ, t. 5, p. 35. Duvergier, t. 2, no 207.

[2] Duranlon, Louage, n" 229. Duvergier, t. 2, n'^287.

[5] l'enet, l. 2, p,5GG, 507.

[4] /n/Va, no 8G9.

[5] Fenel, t. 4, p. GIG.

la moisson et la vendange.

862. Les domestiques de ville, quoique loii à tant par an , ne sont pas censés être enga} pour un an [g]. L'année n'est prise en consit ration que pour la fixation des gages ; il en 1 de même des jardiniers [7] . Quant à i'engagemt en lui-même, il est indéfini, sauf le droit dei siliation [s]. C'est ce que portait l'art. 112 | projet de Code civil soumis aux cours d'app et dont il y a lieu de s'étonner que la dispositi n'ait pas été reproduite dans la rédaction de nitive : 1

f( Les domestiques attachés à la personne [ » maître ou au service des maisons, peuv» » être renvoyés en tout temps, sans expressi » de cause, et peuvent de même quitter h » maître [9]. » j

863. Dans cet état de choses, il est donc c tain que l'engagement de tels domestiques a 1 indéfiniment, sauf résihation. Le louage des vices auprès de la personne du maître ou d; sa maison, lorsqu'il existe sans terme fixe rés tant de l'usage, de la convention ou de la nati de l'ouvrage, est toujours fait sous cette con tion [10]. Sans quoi il serait per[iéluel , ce < répugne à sa nature.

864. J'ajoute que le droit de résiliation réciproque. Pothier enseignait une doctrine c traire. « A l'égard des serviteurs qui louent l )> service aux bourgeois des villes, ou même : » campagne, aux gentilshommes pour le serv

[6] Polluer, no 176.

[7] Cass. , Requèt. . 18 avril 1831.

[8] l~)ui'aaton, Louage, n» 229. Duvergier, t. 2, n»'

[9] Fenet, t. 2, p. 556.

[10] Zachariai, t. 3, p. 55. Duvergier, l. 2, no 288

la personne da maître, quoiqu'ils les louent ià raison de tant par an , ils sont néanmoins icenses ne les louer que pour le temps (ju'il iplaira au maître de les avoir à son service. C'est pourquoi le maître peut les renvoyer quand bon lui semble, et sans en dire la raison, en leur payant leur service jusqu'au jour qu'il les renvoie. Mais il ne leur est pas permis de quitter le service du maître sans son congé, et ils doivent être condamnés à retourner jusqu'au jour du prochain terme auquel il est d'usage dans le lieu de louer les serviteurs, ou seulement jusqu'à ce que le maître ait le temps de se pourvoir d'un autre serviteur, lequel temps est limité par le juge. On doit suivre à 3et égard les divers usages des différents lieux > >176).

Cette manière d'envisager le contrat de louage I services est peu conforme à l'équité. Les âges actuels ne la sanctionnent pas ; le domesfue a le droit de résilier le contrat en donnant ingé [i]. On a vu que le projet de Code recontissait positivement cette faculté. Le délai est iinairement de huit jours à Paris; c'est aussi ui que l'usage accorde au maître pour conlier le domestique. On a pensé que huit jours (■ient suffisants pour que le maître pût trouver

autre domestique et le domestique un autre ^îlre. Le congé est toujours verbal.

665. Nous venons d'insister sur une cause trèsquente , qui met lin au contrat de louage de vices, à savoir, la résiliation ad nulum, quand convention ou l'usage sont muets à l'égard du !me.

566. Nous avons vu de plus , au n^ 861, une ;re cause de cessation des relations civiles des

ties, à savoir, l'échéance du terme convenu

le contrat ou ressortissant de la nature des )ses.

367. Une troisième cause se puise dans le nquement à la loi du contrat, dont les deux rties peuvent se rendre coupables.

Ainsi les défauts du domestique, son insohce, son ivrognerie, son peu de fidélité, son ;apacité constante, seront un légitime motif

rompre, avant le temps, l'engagement à jour e; le maître pourra renvoyer le domestique •-le-champ, en lui payant seulement le temps lu [2]. Il s'agit ici de causes graves qui piait les parties en dehors du cas où le contrat résilie par le congé du maître, lequel suppose ajours un répit de huitaine. C'est plutôt le iâeslique qui rompt le contrat par ses faits

réhensibles.

1] Henrion, Compét., ch. 50. Durantou , Louage,

^29, 250. Duvergier, t. 2, no 288. Zachariœ, l. 5, p. 53.

.2]Pothier, n» 174; d'après lui. Duvergier, t. 2,

5] Polhier, n» 173. Henrion, Compct., ch. 50. Diiran-

., Louage, \Y> 255. Voy. observ. de la cour de Nancy,

ra, no861.

Enfin, le maître pourrait même retenir au domestijjue une partie de ses gages, s'il avait été volé par lui.

Observez, du reste, que la question de savoir si le maître doit en être cru sur son affirmation à l'égard des sujets de plainte qu'il allègue contre son domestique, ou s'il doit en justifier par les preuves ordinaires, est un point laissé à la sagesse du" flige, qui se décidera par les circonstances de la cause, et par la dignité, la bonne réputation et le caractère du maître [3].

868. Réciproquement, le caractère acariâtre du maître, ses mauvais traitements, ses injures, une avarice portée au point de laisser ses gens manquer des choses nécessaires, des tentatives de corruption sur une fille de service, autoriseraient le domestique à sortir de chez lui avant le temps [4].

Le serviteur serait même fondé à demander des dommages et intérêts, et dans tous les cas à exiger que la totalité du temps convenu pour le louage lui fût payée; si, par exemple, il s'agissait d'une femme louée à l'année et que son maître aurait voulu séduire, cette femme serait fondée à demander ses gages entiers de l'année, sauf la limitation que j'indiquerai au numéro suivant [s].

869. Lorsque le sujet pour lequel le serviteur a quitté son maître n'est pas bien grave, dit Pothier, le juge peut ordonner qu'il retournera achever son service, à charge par le maître de le traiter plus humainement, et sans lui faire aucune diminution de ses gages pour le temps qu'il a manqué de servir (n° 173).

Si le juge ne le condamne pas à retourner, continue Pothier, et qu'il condamne le maître à lui payer l'année de ses services, il doit faire déduction sur cette année de la somme qu'il estimera que le serviteur peut vraisemblablement gagner ailleurs pendant le temps qui reste à courir du temps de son service, en faisant cette estimation au plus bas prix [e].

Cette restriction a été critiquée récemment. On a prétendu qu'elle était injuste, en ce qu'elle compense une perte certaine avec un gain éventuel et incertain [7]. Je crois qu'il faut s'en tenir à l'opinion de Pothier qui, par ces mots: ce que le serviteur peut vraisemblablement gagner, indique clairement que si la position était telle que le serviteur eût beaucoup de peine à trouver une place, le juge devrait adopter un tempérament raisonnable pour qu'il ne perdît rien en attendant. On a vu ci-dessus, n^ 862, que telle était la disposition du projet du Code civil.

TROPlOîiG. -— ÉCHANGE.

LOUAGE

[4.] Pothier, n<» 173.

[5] Id., no 17. Supra, n» 861, le projet de Code civil. [6] N" 173. Junge Duranton, Louage, n" 233. [7] Duvergier (l. 2, n» 298), d'après Coin de Lille {Encycl. des Juges de paix, \o Domesliques).

DU CONTRAT DE LOUAGE

C'est là aussi une autorité de raison dont il faut tenir compte.

870. Au surplus, le juge ne devra écouter que les plaintes qui reposeront sur des preuves convaincantes ; sans quoi, les maîtres seraient à la merci des domestiques. Comme je le disais cidessus (n° 867), le juge accordera beaucoup à la dignité, au caractère et à la bonne réputation du maître. •

871. Une quatrième cause de rupture du louage de services, c'est la force majeure. Ici il faut distinguer trois cas : 1° celui où la force majeure tombe sur le maître ; 2° celui où elle tombe sur l'ouvrier ; 3° celui où elle ne frappe ni sur l'un ni sur l'autre [i].

Commençons par le dernier cas ; on peut en donner pour exemple le fait du prince, ou le mauvais temps qui empêche ou arrête les travaux. Ainsi, le premier dimanche qui suit le 30 de septembre, vous avez fait marché avec des vendangeurs pour venir vendanger votre vigne le lendemain, à tant par jour. Si le temps s'est mis à la pluie, et que la vendange n'ait pu se faire par suite de celte intempérie, vous ne devez pas le prix de la journée, et réciproquement, vos hommes sont déchargés envers vous de l'obligation de faire l'ouvrage [2].

872. Mais si le mauvais temps n'est survenu que depuii que la journée est commencée, vous ne leur devrez le prix que jusqu'à concurrence du temps qu'ils auront travaillé, et qui court jusqu'à ce qu'ils aient cessé ou que vous les ayez renvoyés Par exemple, lorsque le temps se met à la pluie vers midi, l'usage est dans l'Orléanais, dit Pothier, et presque partout dans les campagnes à ma connaissance, de leur donner à dîner et de leur payer la moitié de la journée [3]. Vaudoré prétend que cette coutume n'est pas générale [4], et qu'il y a des localités où l'on paye à l'ouvrier sa journée entière. Je l'ignore; et ce qui me ferait douter de l'assertion, c'est que l'art. 1^'" du titre 15 de la coutume de Berry, que cite Vaudoré, ne contient rien de semblable. Au surplus, s'il y a des usages locaux contraires à mon opinion, ils prévaudront là où ils existent. Mais ailleurs les vrais principes l'emporteront.

873. Du reste, il est bien entendu que si c'est la faute du maître qui empêche les ouvriers de travailler, il doit payer la journée entière [5].

[1] Voet, loc. cond., n" 27.

[2] Pothier, no 165, 1. 15, § 6, Dig. loc. cond., et le Comm. de Favre, qui résume les pi'incipes sur la force majeure au louage d'ouvrage {Rationalia ad Pand.).

[3] Pothier, n» 1G6. Zachariœ, t. 3, p. 36.

[4] Droit rural, t. 1, n» 774.

[5J Pothier, n» 167.

[Ç,]Loe. cond., n» 27.

[7] L. 4 et 5, Dig. de statu liberis.

[8] Pothier, loc. cit. Yoel, loc. cit. Merlin, Répert., vo Domestique, n» 2.

874. Voyons la deuxième hypothèse, qui | lieu quand la force majeure tombe sur l'ouvrie ou le serviteur. C'est ce qui arrive lorsqu'un maladie empêche un domestique, loué au moi| ou à l'année, de faire son service. j

Pothier fait une distinction : ou la maladie! été de peu de jours, et alors le maître ne do pas lui faire de réduction sur ses gagnes [n° 168 C'est aussi l'avis de Voet [«î]. Ici revient ce qi disait le jurisconsulte Paul, à l'occasion d'u legs de liberté fait à un esclave, à condition qu servirait tel individu pendant un an. Si une m laclie de quelques jours l'empêche de servir {qu busdam diebus valeludo), ces jours devront néa; moins être imputés sur l'année [7].

Mais .si la maladie se prolonge pendant i temps considérable, le maître est en droit, su[ vaut Pothier et Voet, de diminuer le prix Sj prorata de ce temps. S'il ne le fait pas, c'est tf sa part une générosité qui ne tire pas à cons^ quence [s].

Il faut convenir cependant que la jurispi*! dence s'est en général montrée moins sévère qi la théorie envers les serviteurs, et Maynard l'a, prouve, en la glorifiant comme une sainle phih Sophie qu'on peut choisir pour séparer le licite l'illicile, Vhumanilé et équité des suites fâchem de Vavarice et de V iniquité [9]. Il cite un arri du parlement de Toulouse, qui a jugé en faveis d'un pauvre serviteur, qui était demeuré six s» maines malade chez son maître, et encore non attaché au lit qu'après un mois, en se traîna dans la maison, il ne lui fît toujours quelques se vices. Son maître voulut lui faire une retenu sur son salaire, se fondant en l'opinion de que{ ques docteurs tant du droit civil que canoniques [iq mais le parlement repoussa celte dure prêter tion. « Car, continue Maynard, c'est une humai » et favorable équité qui semble commander » compter dans le service les jours que les mci » cenaires ont été malades, n'ayant pas tenu » eux qu'ils n'aient servi et travaillé. Servi )) eliam nobis inlelligunlur, etiam hi quos curam » œgros, qui, cupienles servir e, propler adverse » valetudinem impedinntur [n] . >

Charondas rapporte une semblable décisif émanée du parlement de Paris , en date 1 26 mars 1556 [12]. L'humanité y applaudit, voit avec satisfaction que la jurisprudence pr tique a su faire son profit de ces paroles du 1

[9]L.3,ch. 13.

[10] Bartole sur la loi si uno, % item cum quidam, D, loc. cond.

[1 i] Texte de Paul précité. j

[12] L. 9, ch. 24, d'après les lois ult,, $ penult., U leg. rhodia. L. scdadde, ^l cum quidam, % Dig. loc. tttl L. qui opéras, Dig. loc. cond. L. post duos, C. de adv, divers, judicior.

CHAP. m. — ART. 1781.

lëodoric, que nous a conservées Cassiodorc [i] : MufUari ccrfe non dcbci quod laboranlibus daur; sed a quo pdelis actiis exigilur, compcnsalio 1MMIIX13TA prœstelur [2]. »

875. Le service mililaire est une autre cause forco majeure qui affecte le contrat du chef serviteur, l/engagement est rompu par l'ap-

1 sous les drapeaux, et le jeune soldat n'a oit qu'à un salaire proportionné au temps qu'il : resté chez son maitre.

876. Mais si le domestique s'était volonlaire- 5nt engagé [5] ; si même il quittait son maître ant le temps pour une cause honorable , mme pour se marier ou pour se dévouer au •vice de ses parents, il pourrait, suivant les tj, être tenu de dommages et intérêts [4]. Duiton croit cependant qu'il n'en peut être ainsi jourd'hui [5]. Le service militaire est tellei;nt favorable, que l'art. 376 permet à un fils fî de dix-huit ans révolus de quitter la maison iLernelle pour s'enrôler volontairement. Un

pie louage de services peut-il être plus fort e la puissance paternelle? Quant au cas de riage, n'est-ce pas là un motif légitime de litter le maître? l,e mariage ne pourrait-il pas nquer par un retard? La liberté des mariages st-elle pas au-dessus de l'intérêt du maître ? ifin, un fils qui va servir ses parents est tellent favorable,.que la condition résolutoire doit le sous-entendue pour ce cas.

jCS raisons ont une couleur d'indulgence bienliante; mais elles ne sont pas suffisantes pour anler une promesse dont le maître a droit xiger l'accomplissement. L'ordonnance de irles IX de 1567 (art. 4) portnit que le do- 'stique qui se mariait durant le temps de son vice, sans le gré et le congé du maître, pert ses gages [e]. Cette disposition prouve comn lopinion de Duranton s'éloigne des usages us et des règles qui président à l'interprélon du contrat de louage de services. Son 'ection, tirée de l'art. 374, C. civ., n'est pas tenable ; car la loi a pu mettre fin à la puistce paternelle favore milUiœ, sans vouloir ircela porter atteinte à la foi des conventions. Seulement, nous dirons avec Pothier que le e devra se montrer équitable el modéré dans )précialion du dommage [7].

*77. A plus forte raison le domestique devra- ! des réparations à son maître si le contrat est bpu par son fait ; si, par exemple, prévenu n crime ou d'un délit, il prend la fuite pour 1er une prise de corps [s] .

,1] Variar., lib. l,epist. 10.

'î] Despeisses rappelle d'autres arrêts. Z-OMagre,sect. 4,

'i. Junge Coût, de Sole, t. 23.

>] Pothier, n» 171,

:i] Ord. de Charles IX de 1567, art. 3. Pothier, n» 170.

lariai, t. 3, p. 35. Duvergier, t. 2, no 293.

^ Louage, no 232.

pi Répert, de Merlin, v» Domestique»

Mais si son innocence vient à être reconnue, il se trouve dans le cas de force majeure [9].

878. La mort du serviteur ou de l'ouvrier est le dernier cas de Corée majeure dont nous ayons à nous occuper. D'après les principes que nous avons exposés, et dont les conséquences se projettent jusqu'ici, les héritiers du défunt n'ont droit qu'aux journées faites par lui ou à une part des gages proportionnelle au temps qu'il a servi. Exiger la totalité des gages serait de leur part une prétention inadmissible. Le maître, en effet, ne peut payer des services qu'il n'a pas reçus. Il est vrai que la loi 1, § 13 , au Dig. de exlraord. cognil., paraît contenir une décision contraire, lorsqu'elle veut que la partie ne puisse répéter des héritiers de l'avocat les honoraires qu'elle a payés pour une c;mse que la mort l'a empêché de traiter. Mais les commentateurs ont fait observer que cette décision était particulière pour l'honorable profession d'avocat [10].

Il est du reste inutile d'observer que la mort du serviteur ou de l'ouvrier est, dans tous les cas, une cause de cassation du contrat.

879. Venons à notre troisième et dernière hypothèse ; elle a lieu quand la force majeure pèse sur le maître.

Supposons, par exemple, que Titius, voulant partir pour un voyage , loue un domestique moyennant 200 fr. pour l'accompagner; mais il tombe malade et le voyage ne peut s'effectuer, ou bien il meurt avant le départ. Le domestique aurait-il le droit de répéter les 200 fr. comme si le voyage eût été fait?

Les lois romaines semblent décider l'affirmative, à la condition toutefois que le domestique n'aura pas trouvé dans une autre location de son travail une indemnité. Écoutons leur langage : . . . ^

« Qui opéras suas locavit, disait Paul, totius » temporis mercedem accipere débet, si per » eum non stetit quominus opéras praestet [u]. »

Ulpien, traitant la même question, donne des circonstances plus précises et plus détaillées à la fois dans la loi 19, § 9, Dig. loc. cond.

« Quum quidam excepter (un copiste) opéras » suas locasset [12] , deinde qui cas conduœerat, i> decessisset (c'est bien notre cas), imperator An- » toninus cum divo Severo rescripsit ad libellum » exceptionis hœc verba : Cum per te non ste- » tisse proponas, quominus opéras locatas An- )) tonio Aquilae solveres, si eodem anno mercedes » ab alio non accepisti, fidem conlractus impleri » sequum est. »

[7] Louage., n" 170.

[8J Pothier, no 172.

[9] Id., ibid. — Duranton, Louage, n» 232. Duvergier, t. 2, 110 296.

[10] Favre sur la loi 15, § 6, Dig. loc. cond.

[H] L. 38, Dig. loc. cond.

[12] A l'année (Favre, Ration, sur cette loi).

DU CONTRAT DE LOUAGE

Et Ulpien nous apprend que tel fut l'avis de Papinien dans un cas analogue [i].

Cette doctrine a été enseignée par Voet dans le droit moderne [2] ; la raison qu'en donne le président Favre [3], c'est que lorsqu'une personne est prête à faire un ouvrage qu'une circonstance de force majeure qui tombe sur le maître l'empêche d'exécuter, on tient cet ouvrage pour fait toutes les fois qu'il s'agit de l'avantage de cette personne [/*]

Toutefois, il y a une observation importante à faire, c'est que ces principes ne sont applicables qu'autant qu'il n'a pas été convenu, soit expressément, soit tacitement, que le prix ne serait dû qu'à la condition que le service serait rendu et l'ouvrage accompli. Car, dans ce cas, la force majeure, alors même qu'elle tombe sur le maître, dispense de payer le salaire. « (luod tamen » nostri intelligunt, dit Favre, nisi merces con- » ditionaliter promissa fuisset. Tune enim, si non » praestarentur, eliam ob casum contingenlem in )) pcrsona conducloris , non lenerelur conductor » mercedem solvere, quoniam in conditionibus )) solus evenlus inspicitur [5] . »

Lors donc que de pareilles questions se présenteront, il faudra voir quelle a été l'intention des parties. En général, dans le louage de services, qui subordonne le salaire à l'ouvrage fait, la condition dont nous venons de parler se sous-entend facilement, surtout lorsque les choses sont entières et que le contrat n'a pas reçu de commencement d'exécution. Mais si, dans l'hypothèse que nous avons proposée, le voyage était commencé, il serait plus équitable de suivre la loi romaine.

880. Enfin, une cinquième et dernière cause de rupture du contrat de louage de services, c'est la destruction de la chose à laquelle les services étaient consacrés. On en a vu un exemple dans l'espèce curieuse traitée par Expilly et rapportée ci-dessus, n° 853. Pour savoir si la chose a réellement péri, on se pénétrera de la doctrine de ce jurisconsulte , sans négliger ce que j'ai dit à ce sujet dans mon Commentaire des privilèges et hypothèques, n°* 109 et 110.

881 . Après que le louage a pris fin par l'expiration du terme, il peut recommencer par tacite réconduction ; car la tacite réconduction a également lieu pour les services des domestiques et ouvriers [e].

Mais quel est le temps que doit durer cette réconduction? C'est celui qui est assigné par

[1] L. 19, § 10, Dig. loc. cond.

[2] Loc. cond. , n» 27.* Il cite encore la loi dernière au Dig. leg. rhodia dcjactu.

|5| Loc. cit.

[i] D'après la loi 38, Dig. loc. cond., 1. ult. cl penull., C. de condict. ob caus. dator., 1. 1, $ proinde, Dig. de cxtraord. cognit.

[5] Sur la loi 15, g 6, Dig. loc. cond.

[6] Polhier, no 372.

l'usage aux locations des services. Ainsi, p exemple, vous avez un serviteur de vignerc do)it le contrat expire à la Toussaint 1841. vous le gardez après ce terme, son service dev se continuer jusqu'à la Toussaint 1842, jo' auquel l'usage fait commencer et finir ces sort, de locations [7].

882. Nous devons parler maintenant desdii^ cultes qui peuvent s'élever entre le maître le serviteur ou l'ouvrier sur les gages ; elles o| été prévues par l'art. 1781, qui veut que maître en soit cru sur son affirmation :

1° Sur la quotité des gages;

2° Sur le payement du salaire de l'ann échue ;

3° Sur les à -compte donnés pour l'ann courante.

Cette disposition a été empruntée à l'ancien' jurisprudence [s].

En général, un domestique n'a pas de til écrit. Sans doute, s'il en avait un, le jugeme, du procès en dépendrait pleinement. Mais pn. que jamais il ne peut en produire.

Les locations de services se font verbalemeii les à-compte se payent sans quittance; la n'a pas été assez déraisonnable pour exiger r cessairement la preuve écrite de conventic, dont l'écriture a été bannie par l'usage.

Que faire cependant si des contestatic s'élèvent sur les gages entre le maître et domestique?

Admcttra-i-on la preuve testimoniale, moy' ordinaire de faire la preuve dans les matiè qui n'excèdent pas 150 fr. (et l'on sait que bi souvent les débals sur les salaires des dômes, ques et des ouvriers roulent sur des sommes férieures à ce taux)? Non; ce serait fatiguer tribunaiîx de querelles interminables. Ce ser surtout ouvrir la porte aux fraudes, comme dis| Treilhard [9], et exciter contre les maîtres ouvriers ou les domestiques coalisés pour ren(j des témoignages suspects. Il fallait donc pousser la preuve testimoniale, même danS| cas où elle est ordinairement admise. Des i sons supérieures de bonne justice en faisais une loifio].

Restait le serment, ce moyen simple et coi de terminer les petits procès [n].

Mais à qui le déférer d'office? au servitei à l'ouvrier?

Entre le locateur de services et le maître, q est celui qui par son éducation, ses habitud

[7] Pothier, no 572.

[8] Le Nouveau Denizart, v» Domestique, et v» Ga[ Brillon , v» Gages, n» 7. Duparc-PouUain , t. 9, p. 4 TouUier, t. 10, nf^iS. Merlin, v" Domestique, n» 4.

[9] Fenet, t. -14, p. 256. Locré, t. 7, p. 170, n» 4.

[lO] Voy. la discussion au conseil d'Étal (Fenet, t.j p. 25()). Locré, Mf 5u/)m.

[11] TouUier, t. 10, no 449.

Dosition nocialc, est le plus digne de foi ? C'est maître [i]. Quel est, en effet, le maître qui ra spéculer sur les avantages de la position ; lui fait la loi pour envier à un pauvre dosticpie ou à uij malheureux ouvrier le fruit travail le plus pénible, la récompense de lurs répandues à son profil? C'est donc à lui î le juge déférera le serment. Dans aucun cas le pourra le déférer au domestique ou à l'ouer. L'art. 1781 forme une disposition excepnnelle dont il ne lui est pas permis de sortir; ■ il y aurait trop de danger à Taire dépendre îort du procès de l'affirmation du locateur [2]. le plus souvant il y aura avantage pour lui : maître sera plus facile à lui faire des avances, ns les fabriques surtout, où le prolétariat a it et de*si impérieux besoins* la facilité de la îuve sera, pour le maître, un motif d'être à 1 tour plus accessible à donner des à-compte ticipés [5].

S83. Du reste, cette affirmation ne consiste i dans une simple déclaration, mais dans une ^rmalion assermentée [4], SSL Mais plus l'art. 1781 est en dehors du )it commun , moins il faut en abuser pour faire franchir ses véritables limites [5]. fil suit de là que l'affirmation du maître n'est isive ni pour établir l'existence même de la ivention qui serait déniée, ni les stipulations ticulières relatives à sa durée, à sa résolu- , etc.

Sa puissance a pour objet de déterminer : ° Le montant du salaire; ° Le payement du salaire de Vannée échue; "Les à-compte donnés pour Tannée couranle. l importerait peu que les sommes payées au mestique ou à l'ouvrier par le maître, l'eust été à titre de prêt, pourvu qu'elles fussent iutables sur l'année échue ou sur l'année arante. Ainsi Jacques, fabricant, avance à ançois, ouvrier de sa manufacture, une somme 90 fr., à valoir sur le travail à faire par ce nier, dont le salaire est fixé à 75 c. par jour, nement on dirait que c'est là un prêt et non s un à-compte sur les journées de l'ouvrier, et e l'art. 1781 ne concerne pas les prêts qu'il a 1 au maître de faire, en suivant la foi de son mestique ou de son ouvrier. Ce serait une isse couleur ; car de telles avances ne peuvent

être autre chose que des prêts rem])0ursables en journées de travail. Il faut même répéter ce que nous disions au n" 882, savoir, qu'entendu en ce sens l'art. 1781 est tout entier dans l'intérêt des domestiques et des ouvriers. Peu de maîtres se seraient déterminés à faire à leurs serviteurs ou à leurs ouvriers les avances les plus nécessaires, si pour la preuve de ces avances ils n'eussent pas été crus sur leur affirmation, seul genre de preuve admissible à l'égard de gens illettrés [a].

885. Mais si les prêts et les avances surpassaient le montant des salaires de l'année échue et de l'année courante , l'affirmation du maître ne pourrait plus faire preuve de l'excédant. L'art. 1 781 est limitatif à l'année échue et à l'année courante.

886. On a prétendu, devant la cour de Rouen, que l'article 1781 n'est applicable qu'autant que le maître est défendeur; mais que, s'il est demandeur , il reste soumis à la règle générale Aclori incumhit onus probandi. Cette cour est entrée dans ce système [7], peut-être en pressant trop vivement les conséquences de quelques paroles de TouUier, qui semble supposer que le maître est défendeur [s]. Il est vrai que, le plus ordinairement , c'est le serviteur qui intente l'action. Mais l'art. 1781 n'entre pas dans la distinction de l'action et de l'exception. Il est général et absolu. J'ajoute qu'un arrêt de la cour de cassation du 21 mars 1827 [9] a appliqué l'art. 1781 dans une espèce où un fabricant demandais la restitution des à- compte qu'il avait payés par anticipation à un ouvrier qui, quelques jours après , l'avait quitté avant le temps. Si l'art. 1781 devait être interprété dans le sens que lui j rête la cour de Rouen, il serait pour les ouvriers de fabrique , à qui le maître aurait fait de petites avances, un malheureux encouragement à lever le pied.

887. Au surplus, l'art. 1781 n'a été fait que contre les ouvriers et les domestiques proprement dits. Comme nous l'avons dit au n° 848, il n'est pas applicable aux professions libérales, par exemple aux clercs d'avoué, secrétaires, aumôniers , commis marchands, etc. etc. [lo]. La cour de Rouen paraît n'avoir pas eu cette donnée bien présente à la pensée dans un arrêt du 16 novembre 1826 [n]. Toutefois, elle con-

1] Treilhard (Fenet, l. H, p. 235). Locré, xit supra. 2] Jung e Duranton, Louage, no 256. Duvergier, t. 2,

3] Infra, n" 88/*.

4] Merlin, vo Affirmation. Toiillier, l. 10, n» /i5ô. 5] A Taclion du domestique en payement de ses gas et en remise de ses effets , le maître ne peut opposer, T voie de reconvention, le défaut de restitution d'objets e son domestique lui aurait enlevés.

Le maître n'est pas cru sur son affirmation pour le yement des gages, lorsqu'ils sont réclamés en vertu de promesse qu'il a remise par écrit au domestique après i sortie.

L'effet de celte promesse est suspendu , lorsqu'elle est attaquée du chef de dol. (Br. , 25 mars 1833; /. de Br.y

[G] Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation (cli. V.) du 21 mars 1827, portant cassation.

[7] Arrêt du 16 nov. 1826.

[8] T. 10, noU8.

[9] Rapporté ci-dessus , n" 884.

[10] Junge Zachariae, t. 3, p. 37.

lUJDalloz, 30, 2, 230,251.

DU CONTRAT DE LOUAGE

cède que l'art. 1781 n'est pas directement applicable à un commis marchand, et qu'il ne peut être invoqué contre lui que par analogie. Enfin, et ceci achève d'ébranler son assertion , c'est qu'en définitive elle a terminé le différend en laissant tout à fait à l'écart l'art. 1781.

Les cochers des voitures de place ne sont pas non plus, à l'égard des loueurs ou entrepreneurs qui les emploient, dans la relation de domestique ou d'ouvrier à gages. L'entrepreneur leur confie sa voiture et ses chevaux moyennant une rétribution fixée par jour , par semaine ou par mois, et ceux-ci reçoivent pour leur propre compte, et au risque d'un bénéfitîe plus ou moins considérable , les rétributions des personnes qui les louent; dans cette position ils sont plutôt des facteurs préposés, ou serviteurs pour le commerce.

Telle est la décision formelle et très-juste d'un arrêt de la cour de cassation du 30 septembre 1828, qui refuse d'appliquer à ces sortes d'iudividus l'art. 1781 du Code civil [i].

888. Puisque cet article est hors du droit commun, on en a conclu qu'il ne doit pas con^ server son autorité exceptionnelle, lorsque le débat s'engage non sur le salaire de l'ouvrier ou du domestique, mais sur une demande en remise d'effets que ces derniers prétendraient avoir apportés dans la maison du maître [2].

Je dois dire toutefois que dans l'ancienne jurisprudence, qui a donné la source de l'art. 1 781 , on n'hésitait pas à ajouter foi à l'affirmation du maître sur les demandes en remises d'effets [3]. Et , en effet, consultons les probabilités et cavons les choses au pis. Est-ce qu'un maîlre de foi équivoque ne sera pas plus enclin à frauder sur les gages que sur les pauvres nippes du serviteur ou de l'ouvrier? N'y a-t-il pas plus de dangers à craindre dans le premier cas que dans le second?

Du reste , je n'ai connaissance d'aucun arrêt qui ait décidé cette question depuis le Code civil. On s'est cependant prévalu d'un arrêt du 22 frimaire an 9 [4] , qui décide que le juge de paix n'est pas compétent pour statuer sur une demande en remise d'effets , argent et meubles , intentée par une servante contre les héritiers de son ancien maître qui lavait eœpulsée [5] . On a tiré de cet arrêt la conséquence que l'affirmation du maître n'est pas admissible sur la demande en restitution d'effets [e]. Mais c'est, à mon avis , donner à cet arrêt une portée exa-

[1] Dalloz, 29, 1,88,89.

Celui qui a reçu des services non gratuits de quelqu'un qui n'est pas son domestique, son ouvrier ou son commis, ne doit pas en être cru sur son affirmation pour la quotité de salait-e ou pour les payements faits à compte. (Brux., cass. , 12 août 1834-. Bull., 1835, 215.)

[2] Duranton, Louage, n» 236. Duvergier, t. 2, no 506.

[5] Voy. Tespèce rapportée par Merlin, v» Domestique,

gérée. Il est vrai qu'il est fondé sur ce que, dar l'espèce, la demande ne ressortait pas d'un er gagement tenant nécessairement aux rapports e domesticité. Et, en effet, on a vu que la servant avait été chassée de la maison; que les rapport de domesticité avaient été rompus; enfin, qu la demande était dirigée , non contre le maîln mais contre ses héritiers. 11 s'agissait donc d'un action ordinaire pour remise d'effets mobiliers! mais quand le débat s'agite entre le maître et 1! domestique et qu'il n'est pas dominé par d( circonstances particulières, qui peut nier qt l'apport des effets du domestique chez le maîti ne soit un rapport de domesticité et une suiti nécessaire de la position du domestique? N'î; vons-nous pas vu au n» 861 une opinion de j cour d'appel dé* Nancy faire de la rétentic' des effets du domestique la sanction du dro du maître? j

889. S'il s'agissait de services ou d'ouvrag' loués à prix fait, l'art. 1781 serait sans applic tion. Le prix fait est réglé par des dispositioi particulières de la section 3 de ce chapitre. L termes de l'art. 1781 indiquent d'ailleurs clair ment qu'il n'est édité que pour des salair réglés au jour, au mois, à l'année [7].

Ce point a été jugé en ce sens par arrêt de . cour de cassation du 12 mars 1834, dans ur espèce où celui que l'on voulait soumettre l'art. 1781 avait été déclaré par l'arrêt attaqi être, non pas un domestique, ou un salarié à journée, mais un entrepreneur. L'arrêt de chambre des requêtes repoussa, comme de ra son, Tapplication de l'art. 1781.

890. Mais si les gages étaient réclamés apr^ le décès du maître, l'art. 1781 profitera-t-il ses héritiers ?

Non ! Le serment du maître porte sur un fa personnel qu'il ne peut ignorer et que la justi» demande à sa loyauté de révéler. Quant aux h riliers, ils peuvent n'avoir aucune connaissant du montant des gages convenus ou des à-compi payés.

Alors même qu'ils prétendraient avoir été t moins des arrangements intervenus entre le ci funt et le domestique ou l'ouvrier, il ser? difficile d'étendre jusqu'à eux le bénéfice < l'art. 1781. Car cette disposition repose sur d raisons de convenance et de subordination q cessent entièrement lorsque l'autorité du maîl n'est pas engagée dans le débat [s].

Si cependant, l'héritier avait cohabité avec

[i] Rapporté dans Henrion , Compétence des juges paix, ch. 50.

[5] Expression de Merlin , qui porta la parole daj l'affaire. '

[6] Duvergier, t. 2, no512.

[7] Duranton, Louage, no 237. Duvergier, t. 2, no 5ï^ Delvincourt, t. 7, p. 264-, no 50.

[8] TouUier, t. 10, n» 450.

CHAP. m. ~ ART. 1782.

lattre, s'il avait été associé à la surveillance et ii gouverncmenl de la maison, il devrait elre, (inscecas, considéré comme maîlre, et le juge hésiterait pas à admettre son anîrmalion [i]. elle vérité serait encore plus évidente si l'héitier était , soit la fomme du défunt, soit son ifant ayant vécu en commun avec lui.

891. Du reste, on entend ici par maître celui ivers qui le serviteur a engagé personnelleicnt ses services, quand même il serait luilême dans une relation de dépendance avec De autre personne.

Un maître d'hôtel du maréchal de Villeroi mt pris à son service une femme qui était à

suite de l'armée; elle demanda son salaire à lison de vingt sous par jour. Le maîlre d'hôtel (pondit qu'il ne l'avait prise que pour son pain ; Lie même il lui avait donné deux louis , plutôt ir charité que par ohligation, et qu'elle s'en

ait contentée. Sur ce , arrêt du grand conseil

du l*"^ avril 1704 qui le renvoie de la demande en afTirmant qu'il n'avait rien promis à cette femme au delà de deux louis [2].

892. Quant a la prescription du salaire des domestiques et ouvriers, nous renvoyons à notre commentaire des art. 2271 et 2272 du Code civil [5J.

893. La compétence des actions relatives au payement des salaires des gens de travail , des gages des domestiques , à Vexéculion des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail , appartient au juge de paix , sans appel jusqu'à concurrence de 50 fr. ; à charge d'appel , à quelque valeur que la demande puisse monter [4].

Henrion de Pansey a commenté ce point de droit dans son Traité de la compétence des juges de paix [5]. Nous renvoyons à son excellent travail.

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