livre d'un grand pouvoir qui veut agir dans
'intérêt général et dans des vues élevées de
vernement et de civilisation.
|98. L'assemblée constituante, malgré son
Kction pour la liberté commerciale, marcha les traces de la royauté absolue; elle centraj la messagerie. Après une petite concession p [5] a à tout particulier de conduire ou faire mduire librement les voyageurs, ballots, paquets ^marchandises, » mais à la condition restricde ne pas annoncer les départs à jours fixes, ^iemblée constituante ajoutait la disposition c ante :
Jtipert., v" Messageries.
Art. 2 delà loi du 26-29 août 1790.
« Il sera établi une ferme générale des messa- )) geries, coches et voitures d'eau ; les fermiers » auront seuls le droit de départ à jours fixes, )> d'annoncer ces départs, d'établir des relais, de » n'être visités qu'à leurs bureaux. Ils sont tenus » de desservir les principales routes de France [-4]. »
Ainsi voilà le monopole de l'Étal consolidé; l'industrie mcssagisle s'exerce au nom de la nation par l'entremise de ses fermiers.
Les décrets des 6 et 19 janvier 1791 vinrent forlifierle droit de propriété de l'État et élaguer tout ce qui pouvait diminuer son privilège exclusif. Une proclamation du roi, du 10 avril 1791, régla le service des messageries nationales.
Enfin le décret de la convention, du 24-30 juillet 1793, résilia le bail passé au fermier de l'État, et ordonna que la messagerie serait formée en régie nationale de même que le transport des dépêches.
899. Mais en l'an 3 une grande innovation fut commencée. Une loi du 25 vendémiaire de cette année autorisa tout entrepreneur particulier à indiquer des départ;^ à époques fixes, aies annoncer, à établir des relais ; puis, la loi du 9 vendémiaire an 6, faisant un pas immense en avant, supprima la régie des messageries nationales et ouvrit à l'industrie mcssagisle les portes de la liberté commerciale, sous la condition de payer au trésor par les entrepreneurs le dixième du prix des places [s].
900. Mais cette liberté lui sera-t-elle profitable? saura-t-elle en jouir avec sagesse?
Il est certain que dans le commencement, c'est-à-dire de l'an 6 à Tan 13, la prospérité de cette industrie alla en grandissant. « Si vous )> vous reportez , disait l'avocat général Bres- » son, à cette époque glorieuse où la France, » après tant d'orages, était rentrée dans ses des- » tinées, et commençait cette ère de grandeur » qui l'a maintenue à la tête de la civilisation, » vous comprendrez aussi, messieurs, comment » la messagerie a dû participer à ce mouvement » d'ascension et d'agrandissement. Non-seule- » ment la messagerie de la rue Notre-Dame des )} Victoires, mais beaucoup d'autres établisse- » ments allaient s'élevant.
» Mais bientôt (continue l'éloquent organe du » ministère public) un danger fut signalé : on » sentit qu'il y avait péril à ne pas mettre des » limites à la concurrence des messagistes. On » fut obligé de faire un pas' en arrière, de cirw conscrire l'émancipation de cette industrie, ))^t le décret du 30 iloréal de l'an 13 fut rendu.
» L'art. 5 veut qu'on nç puisse plus à l'avenir )» fonder de messageries sans une autorisation » du gouvernement.
» Mais ici encore, est-ce que vous pourriez
[-4] Art. 4^, même loi.
[5] Pardessus, t. 2, n» 555.
DU CONTRAT DE LOUAGE
» rien apercevoir qui appartienne à un système )) de privilège ou de monopole? Non! c'est un » autre intérêt qui a guidé le législateur de 180.5 )) comme la constituante; c'est le bien public » qu'il a eu en vue ; il a voulu que cette indus- 5) trie si importante put marcher, se développer » sans courir le danger d'être emportée par la » perturbation que viendrait y jeter un spécu- » lateur hasardeux [i]. »
Tel fut l'état des choses jusqu'en 1817.
901. A cette époque, le législateur crut que l'industrie messagiste avait acquis assez d'expérience pour pouvoir se gouverner elle-même. Depuis longtemps cette industrie avait fait peu de progrès; les communications étaient chères et lentes; la loi fît donc appel à la concurrence pour améliorer le transport des personnes, en le rendant plus commode, plus facile, plus prompt, moins dispendieux. Ce fut le but de l'art. 115 de la loi du 25 mars 1817, qui n'imposa pour la formation ou la continuation de toute entreprise de voitures publiques, de terre ou d'eau, que l'obligation de faire une déclaration annuelle, indiquant le nombre, l'espèce de voitures, le prix des places, et de se munir d'une licence.
Ce régime de liberté ne tarda pas à porter des fruits heureux. Un grand développement se réalisa, la marche des voitures publiques fut accélérée ; les voyages furent poussés avec ardeur même la nuit, chose presque inouïe auparavant. Les prix fléchirent d'une manière sensible, grâce aux concurrences partielles et locales qui s'élevèrent pour arracher à l'entreprise Notre-Dame des Victoires le monopole des services. En 1 826, une entrepi ise centrale se posa en rivale dans le but d'exploiter dans un vaste rayon géographique les principales routes de France. Ce furent les Messageries générales, qui seules jusqu'à ce jour ont réussi à disputer à leur aînée la puissance d'agir sur un plan large et étendu. Depuis, des tentatives ont été faites par d'autres compagnies ; elles ont avorté, quoiqu'il y ait place pour plus d'un efifort et pour plus d'un progrès. Les compagnies vaincues par les deux entreprises existantes , ont crié à la coalition, au monopole. J'ignore les faits, je ne veux pas les discuter. Au milieu de ces débats, j'ai entendu agiter une grande question de droit criminel. L'art. 419 du Code civil serait-il applicable aux messageries de la rue Notre-Dame des Victoires et aux messageries générales dans le cas où elles se seraient coalisées ensemble pour ruiner les services nouveaux dont elles redoutent la concurrence [^] ? Peut-on dire que l'ouvrage do»t la location forme l'élément juridique de toute entreprise de transports , est une marchandise
fil P. 8 du plaidoyer précité.
[2] Le savant plaidoyer de Brosson conclut à la nonapplication de Fart. 4.19. Ses raisons sont aussi ingénieuses que vives et séduisantes ; mais la jurisprudence
dont la hausse ou la baisse ne peut être opéi par les moyens prévus par le même article?]! d'autres termes, le transport des marchandi et des personnes par terre et par eau est-il u marchandise? Le mot marchandise, emplc dans l'art. 419, doit-il se prendre dans un s( tellement complexe qu'il exprime tout ce ( peut faire l'objet des négociations commercial ou bien, au contraire, ne signifie-t-il qu'ui chose maniable, saisissable, matérielle, et nul ment le fait, le factum, qui est le sujet du louî d'ouvrage [à] ? Cette controverse partage criminalistes. Le doute que j'ai vu dans meilleurs esprits m'avertit que je dois m'abs nir de la toucher ici; car elle est trop vit pour être tranchée sans discussion; elle est tr grande pour être jetée épisodiquement dai^s livre de droit civil. Tout ce que je désire, c't que le monopole ne parvienne pas à étoufifer concurrence par l'abus perfide des armes que donne la liberté.
902. Quittons donc les confins du Code c minel où nous a portés l'histoire de la messaj rie, et rentrons dans notre domaine. |
Depuis que le génie de l'homme a réussi! appliquer la vapeur aux moyens de commui cation , l'industrie locomotive est appelée à hautes et brillantes destinées. Dirigée av prudence, surveillée dans une juste mesure jj l'État, elleopérera très-certainement d'imment modifications dans les relations sociales. L'i, nautique et l'art de la guerre, le système () impôts de donane , les rapports internati naux, etc., etc., subiront un jourson influer novatrice, et la vapeur rajeunira nos mœv comme elle renouvellera la face de nos citi Mais en attendant ces prodiges, dont nous n'< pérons pas être témoin, regagnons le chea des principes du droit civil qui gouvernent ce fière adolescente, et la mettent à l'égal des i dustries plus humbles qu'elle dédaigne, quoiq longtemps encore elles aient de nombreux S( vices à rendre à la société. i
903. Lorsque les transports , quels qu» soient, s'etfectuent par entreprise, soit qu'ils} tendent sur une grande échelle, soit qu'ils > renferment dans un horizon borné, ils cons tuent une entreprise commerciale. Hors ce c le transport des personnes et des choses est contrat de louage entièrement du domaine droit civil [/i]. Supposons qu'en sus des près lions que me doit mon fermier, je le char moyennant tel prix, d'effectuer pour moi transport de matériaux ou de bois de chaulTa cette affaire est un louage ordinaire de servi sans mélange d'aucun élément commercial.
de la cour de cassation a jusqu'à ce jour adopté l'opirl contraire.
[3] Supra, no 787 ; mais vojf. les n»» 904, 905.
[4j Infra, no 928.
lO-i. Mais venons à un point plus important, disais tout à l'houre ( n'^ 1)01 ) que dans tout nsport pour compte d'aulrui, on rencontre te obligalion de faire, qui consliluc le louage services. Celle vcrilé est incontestable. Mais peut-on pas dire que, dans la plupart des cas, ilouage de services vient se joindre le louage i choses ; que, par exemple, il y a location de /oitui e, des chevaux qui servent au transport la marchandise ou des pcrsoniics?
?our se faire des idées justes à cet égard, faits quelques distinctions.
D'abord, supposons qu'un voituper ait chargé
sa charrette des ballots de marchandise il doit vous conduire à Strasbourg. Ni la «rrette ni les chevaux ne vous sont loués;
vous n'avez pas entendu vous en procurer >age ou la jouissance. Le voiturier peut pren- ! telle autre charrette, employer tels autres ivaux. C'est un point qui le regarde; pourvu il opère le transport sans accident, vous n'ai pas intérêt à vous enquérir du mode qu'il ploie pour y parvenir. La voiture et les vaux sont des moyens, non pour vous, mais ar lui. Donc, on ne trouve ici aucun mélange louage de choses.
}05. En sera-t-il de même dans l'hypothèse vante? Vous retenez une place dans tel com- •timent d'une diligence, ou dans la malleîte , ou dans un bateau à vnpeur. Cette place vous est-elle pas louée? N'en avez-vous pas lit l'usage qui est compatible avec ce genre de bses? Oui, sans doute. A côté de l'opération ncipale, qui est une entreprise de transport, sl-à-dire un louage de services, il se trouve louage d'une chose employée comme moyen ^r rendre plus commode le transport de la sonne. Le voyageur a droit à telle place connue, et non à telle autre plus gênante. Nul ne lit l'occuper à son détriment; la jouissance
en appartient pour tout le trajet; et c'est ce li arrive dans toute entreprise de transport > personnes. La personne veut une position Ire que celle de la chose qui est passivement iturée; c'est la suite de l'idée d'appropriation, i est tellement inhérente à l'homme qu'il la nsporte dans les opérations les plus éphéhres ; idée nécessaire et innée qui le suit et icompagne partout pour soumettre à son pire tout ce qu'il touche.
1906. Il suit de là que les entrepreneurs de itures par terre ou par eau , ou leurs prépo- , sont astreints envers les personnes qu'ils jaduisent à des devoirs à peu près semblables eux que prescrit l'art. 1719 du Code civ.; ils ivent tenir le voyageur clos et couvert, à ►ins de conventions ou d'usages contraires. Ils ivent lui délivrer la place louée; ils doivent a faire jouir paisiblement pendant la route , qui comprend soit l'obligation de le garantir toute usurpation de la part d'un autre voyair , soit l'obligatiop de le préserver des acci-
dents auxquels leur propre faute pourrait donner lieu.
007. Au surplus, les art. 1785 et 178G prescrivent aux entrepreneurs publics de transports des obligations spéciales dont nous nous occuperons en commentant ces articles.
Continuons à rechercher les principes généraux qui gouvernent tous les genres de contrat pour opérer des transports. Cette matière peut se diviser en trois parties :
1" Preuve de la convention;
2« Obligation du voiturier pour la conduite et la conservation de la chose ;
3" Obligation de la restituer.
908. Voyons le premier point. L'art. 1782 du Code civil décide que le voiturier, quel qu'il soit, est assujetti, pour la garde et la conservation des choses qui lui sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes dont il est parlé au titre du Dcpôl et du séquestre.
Et ces obligations, quelles sont-elles ? L'article 1952 porte :
« Les aubergistes ou hôteliers sont responsa- » blés, comme dépositaires, des effets apportés » par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt » de ces sortes d'effets doit être regardé comme )) un dépôt nécessaire. »
Or, l'on sait que la preuve d'un dépôt nécessaire peut se faire par témoins , à quelque somme qu'il s'élève ; c'est la disposition de l'article 1950.
Dès lors ne peut-on pas dire que la remise de la chose entre les mains du voiturier, étant un dépôt nécessaire, doit pouvoir se justifier par témoins ou par tout autre genre de preuves? Ne peut-on pas argumenter ainsi qu'il suit : Le voiturier est assimilé à l'aubergiste; 1 aubergiste est dépositaire nécessaire; or, l'art. 1950 est sans contestation applicable à l'aubergiste; donc il s'étend aussi au voiturier?
• Mais ce raisonnement est vicieux ; ce n'est pas autre chose que le sorite des sophistes grecs.
Lorsque l'art. 1782 assimile le voiturier à l'aubergiste, ce n'est pas pour mettre ces deux classes d'individus sur le pied d'une absolue égalité. Il ne les compare pour la garde et pour la conservation de la chose, et rien de plus. 11 suit de là que ce n'est qu'alors que le contrat a été formé entre le voiturier et l'expéditeur, et s'est même réalisé par la tradition de la chose, que l'assimilation commence. Donc, tout ce qui s'est passé auparavant reste en dehors des règles du dépôt ; donc, la question de savoir s'il y a eu remise de la chose est soumise aux règles ordinaires.
En effet, comment serait-il possible d'appliquer au contrat qui se forme entre l'expéditeur et le voiturier, les dispositions exceptionnelles de la loi sur le dépôt nécessaire? Lorsqu'un accident terrible , tel que naufrage , incendie, ruine, pillage, force à faire un dépôt (art. 1949, C. civ.), il est clair qu'on n'a pu s'en procurer
DU CONTRAT DE LOUAGE
la preuve écrite. Il n'a pas été possible non plus de s'en procurer une à celui qui, arrivant fatigué, ayant besoin d'un gîte, a plus de hâte de trouver une chambre dans une hôtellerie que de se faire donner le récépissé de ses effets, lorsque d'ailleurs le maître et ses gens sont plus empressés à soigner la personne des voyageurs qu'à tenir écritures de leurs malles et de leurs effets. Mais la position est toute différente entre l'expéditeur et le voiturier. Quel obstacle empêche le premier d'exiger du second une reconnaissance de la remise qu'il lui a faite? II n'y en a que dans le cas unique de remise de menus objets ou effets tels que sacs de nuit, manteaux, etc., qui accompagnent la personne du voyageur, et qu'on n'apporte qu'au moment du départ [i]. Dans tous les autres, l'expéditeur a toutes les facilités pour se faire donner un reçu, ou pour faire inscrire son chargement sur les registres de l'entreprise; et c'est dire assez que la loi n'a pas créé ici une situation exceptionnelle [2].
J'avoue cependant que Pardessus a laissé échapper quelques expressions qui paraissent s'éloigner de cette doctrine; il qualifie la remise au voiturier de dépôt nécessaire [0]. Mais c'est là une erreur qui s'explique par le point de vue de cet auteur. Pardessus a écrit pour les matières commerciales dans lesquelles la preuve testimoniale est toujours admissible. Il n'avait donc pas d'intérêt à regarder de près l'idée du dépôt nécessaire qui s'est présentée à lui, à la faveur des art. 1782 et 1952 du Code civil. Mais s'il eut été amené par la nécessité de son sujet à la discuter à fond, il n'aurait pas manqué d'apercevoir qu'il est difficile de lui trouver dans les textes un fondement sérieux.
Convenons, toutefois, que la discussion du conseil d'État pourrait la favoriser beaucoup plus. En Li lisant avec attention, on est enchn à penser que l'opinion dominante dans le conseil fut que, même pour la preuve de la remise, le voiturier était placé sur la même ligne, que l'aubergiste. Cambacérès et Berlier en firent l'obseivation formelle [4]. Mais quelque grave que soit le sentiment de ces jurisconsultes, il ne peut prévaloir sur le texte de la loi. Pourquoi le conseil d'Étal, qui revint à deux reprises sur la discussion de notre section [5], n'exprimat-il pas sa pensée par une formule claire et précise? Pourquoi l'art. 1782, tel qu'il est sorti des mains du législateur, ne renvoie-t-il aux obligations de l'aubergiste que pour la garde et
[1] Infra, sur Tart. 1785, nos 9i8 et 94-9.
[2] Jousse, sur l'ord. de 1GG7. Duranton, dfi la Preuve testimoniale, n" 31G; Louage, n*» 24:2. Duvergier, t. 2, no 521. Zacharifc, t. 3, p. 41.
[3) T. 2, no 540.
[4] l^enet, t. 14, p. 260. Locré, t. 7, p. 171, no 9. ïnfra, le comm. de l'art. 4785.
[5] Ib., p. 2G0, 2G7 et 2G8.
[6] Je reviens là-dessus, infra, sur Tart. 1785.
17] Supra, no 903.
la conservation de la chose? Pourquoi ne s'est, pas expliqué dans le même sens sur la preuv Et dès lors son silence sur une prérogati exceptionnelle ne doit-il pas tourner au pro du droit commun [e] ?
On dira peut-être : Eh bien, accordons q l'on reste dans le domaine des règles ordinaii sur la preuve vocale, tant que l'on n'a trai| qu'avec une personne qui ne se charge qu'ac» dentellement d'un transport [7]. Mais du moi la preuve testimoniale n'est-elle pas toujoi admissible contre les entrepreneurs publics q font un acte de commerce, dont l'existence pe être établie par la preuve orale [g]? j
Je réponds qu'entre commerçants cette oj{ nion n'est susceptible d'aucune controvers mais qu'elle n'est pas applicable quand il s'a,: d'un particulier qui s'est adressé à une enti, prise publique pour effectuer un transport. '. cour de cassation a jugé qu'un entrepreneur diligences, poursuivi devant un tribunal crij pour perte d'un sac de nuit, n'avait pu déclirii la juridiction civile [9] ; par réciprocité, le p;, ticulier ne pourrait invoquer contre l'entr, preneur les règles spéciales des matières €01, merciales [loj.
909. Dans le commerce, il est d'usage constater, par une lettre de voiture dont le v! turier est porteur, les conditions et l'objet | transport [n] ; mais cette lettre n'est pas ind^ pensable pour obliger le voiturier à rendre , choses qu'on prouve par un autre moyen j avoir confiées [12]. Seulement, quand elle est présentée, elle fait titre contre et pour le V(, turier, et l'on n'admet pas de preuve pour combattre les énonciations [is].
910. Passons aux obligations du voiturier pc la conduite et la conservation de la chose.
]>orsque le temps du trajet est convenu,! voiturier ne doit pas le dépasser, à peine d'u indemnité pour le temps du retard. Dans commerce, on tient strictement la main à ce convention; car l'arrivée des marchandisesi point nommé y est de la plus haute importam Le voiturier ne pourrait s'excuser valablemt qu'en prouvant la force majeure [u], et l'on s que dans les principes que nous avons plus d'u fois exposés, la preuve de la force majeure n' complète qu'autant que celui qui cherche s'excuser démontre qu'il ne s'est pas exposé , danger par sa faute [is] .