‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 186 sur 215 · Quelquefois la force majeure est t · texte numérisé non relu

Quelquefois la force majeure est t

[8] Art. 190 et G32, C. de comm. Zachariai, t. 3, p [9] Arrêt du 20 mars 1811. {Répert. deFavard, v» l

turier, no 10.) Duranlon, Louage, n" 247. |

[101 Junge ce que nous disons, infra, no 928. [1 1] Art. 101 et 102, C. de comm. ,

[12] Pardessus, t. 2, no 64.

[13] /(/., no539. i

[14] Art. 104, C. de comm. Pardessus, no 544. , [15] Supra, nos 342, 565, 366. Arg. des art. 1953, 19

Pardessus , no 545. — Le commissionnaire ou expédit

'elle empêche le voiliiricr do continuer sa ùte. Quelle sera, eu égard au prix, la condiindu voiturier? Le gagner;i t-il pour le tout ' seulement pour partie, ou bien l'expediir pourra-t-il se dispenser de le lui payer en talité?

Pour résoudre cette question, il faut disliner trois cas :

Ou le transport a été empêché par le fait de lui dans l'intérêt duipiel il devait être opéré ; Ou il a été empêché par un fait de force maire tombant sur le voiturier; Ou bien enfin, par une force majeure neutre, st-à-dire étrangère à la personne de l'expédiir et à celle du voiturier.

Reprenons chacune de ces branches de la îtinction.

912, Premier cas.

Si le transport a été empêché par celui dans itérôt duquel il devait être fait, par exemple la marchandise n'a pu partir parce que le argcur n'avait pas payé le droit de mouvement *nt elle était frappée, le voiturier qui a perdu ^1 temps à attendre la permission du départ urra exiger le prix entier, ou du moins une iemnité pour le temps qu'il a perdu. C'est ce «décide Scœvola dans la loi 61, § 1, Dig. loc. ^d., dans l'espèce suivante. Un navigateur ait reçu commission de transporter de la pro- 'ice de Cyrénaïque à Aquilée une certaine janlité de blé et d'huile. Le navire était char- |; neuf mois s'écoulent sans que l'on puisse 3ttre à la voile, et au bout de ce temps la irchandise est confisquée. L'expéditeur dea-t-il payer le nolis.? Scaevola nous apprend 'il répondit à cette question affirmativement, c'est aussi ce que décide l'art. 294 du Code commerce, dont la disposition peut faire règle os tous les cas analogues. « Si le navire a été irrèlé au départ, pendant la route, ou au lieu le sa décharge, par le fait de l'affréteur, les Vais du retardement sont dus par l'affréteur.» *913. Deuxième cas.

'Supposons maintenant que le voiturier soit ippé par force majeure, comme, par exemple, l*meurl en route; le prix ne sera payé qu'eil ison de l'utilité que le chargeur retirera de ce insport. « Non nisi, dit Voet [ij, pro rata opérai praestitae, merces est débita, si modo opéra pro parte praestita utilitatem. conductori attulelit [2], uti in navibus in certum tempus conluctis, si onus impositum ad loca destinata

inéglige de profiter d'une occasion favorable et sûre qui est offerte pour effectuer un transport d'effets à lui :ifiés , et qu'il savait exposés à des spoliations à raison fi hostilités existantes, se rend responsable du pillage i peut survenir. (La Haye, 27 Janvier 1816. Pasicrisie ge à cette date.) '{'] Loc. cond., n» 27.

[2] L. 9, § 1, Dig. loc. cond. ; 1. 19, § si quis, id.; 1. G.

» pertulcrint, iterumquc novis onustae merci- )) bus perierint. »

Mais si le transport fait en partie ne porte pas de profit au chargeur, il n'y a lieu à aucun prix. Ainsi, si un batelier voit périr en roule son bateau, il ne peut réclamer le nolis, et il doit même le rendre s'il l'a reçu d'avance. (( Ifinc, » continue Voet [r>], cum nauta, amissa nave, » munere vehendi functus non esset, eum vec- » turam non pctere, et si prorogatam accepisset, » reddere debere [4]. » Si cependant on sauve des marchandises du naufrage, il est d'usage d'en payer le nolis au prorata du trajet qu'elles ont parcouru [5].

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