Troisième cas
Supposons enfin que la navigation ou le transport ait été empêché par une force majeure qui n'a frappé ni sur l'une ni sur l'autre des parties, il faut distinguer si le trajet a été oui ou non commencé.
S'il n'a pas été commencé, le contrat est résolu sans dommages et intérêts de part ni d'autre. Chaque partie supporte les frais des préparatifs qu'elle a pu faire [g].
915. Si le départ a été effectué, et que la voiture termine son trajet, mais que l'autorité locale s'oppose au débarquement de la marchandise, le prix est dû [7].
Il est encore dii si la voiture se trouve arrêtée au milieu du chemin par la guerre ou par une interdiction, ou par toute autre cause, et si îe voiturier est obligé, soit de décharger bj marchandise dans le lieu d'entrepôt le plus voisin de îa destination à laquelle il n'est plus possible de parvenir, soit de revenir, ne trouvant plus rien d'avantageux à faire dans l'intérêt de l'expéditeur [g].
Au surplus, on pourra consulter ici les dispositions du Code de commerce sur les transports maritimes [9] ; elles serviront à résoudre plus d'une difficulté.
916. C'est surtout en ce qui concerne la garde des choses confiées à sa conduite que le voiturier est soumis à des obligations sévères; il est dépositaire, et dépositaire salarié. Il répond donc non-seulement de la faute lourde, mais encore de la faute légère (art. 1928).
Nous verrons même dans le commentaire de l'art. 1784 que la loi présume que l'avarie a eu lieu par sa faute, et que c'est à lui à s'exonérer de cette présomption par la preuve de sa vigilance.
[5] Loc. cond., n» 27.
[4-1 Arg. de la loi, 1. 15, ^ 6, Dig. loc. cond. [5] Voy. l'art. 298, C. decomm., g 2.
[6] L. ult., § 1, Dig. Icf/. rhodia. Art. 27G, C. de comm Pardessus, t. 2, no IVôO. Voet, loc. cond., n<> 27. [7] Voet, loc. cond., n« 27.
[8] Pardessus, t. 2, no 531.
[9] Art. 276, 277, 288 et suiv.
DU CONTRAT DE LOUAGE
J'ai dit que le voiturier est tenu de la faute légère ; mais j'ajoute que la faute très-légère ne lui est pas imputable, et qu'elle va se perdre dans les faits qui constituent la force majeure. Un texte du droit romain a fait penser aux interprètes qu'il y avait à Rome plus de sévérité contre le voiturier, et que Gains exigeait de lui une diligence extraordinaire, dUigenlissimus [i] ; mais en admettant la légitimité de celte interprétation, j'ai démontré ailleurs que cette exagération est à la fois hors de la nature et des idées admises par le Code civil [2].
Objecterai -t-on que l'art. 1784, en n'exemptant le voiturier qu'autant qu'il prouve la force majeure, semble vouloir lui imptiter toute faute quelconque, même la faute très-légère? Je réponds qu'avec un tel système, on irait jusqu'à trouver la faute très-légère dans l'art. 1733, qui est à peu près conçu dans les mêmes termes que l'art. 1784; et cependant les art. 1728 et 1732 repoussent cette rigueur. Il est même constant que, dans l'ancienne jurisprudence, les meilleurs interprètes l'excluaient du louage des choses [3]. Et certainement on ne peut admettre que le Code civil ait voulu les dépasser dans les voies d'une sévérité stoïque.
Je dis donc que l'art. 1784 ne prouve rien du tout contre ma proposition; car la force majeure dont il parle est tout juste ce qui dépasse les bornes de la diligence du bon père de famille. Accidens quod pe7' cuslodiam, curam, diligenliam non polesl evilari [a]. Là où se rencontre la surveillance du bon père de famille, il ne peut y avoir faute ; on entre dans le domaine de la force majeure.
917. En précisant cette doctrine par des exemples, nous dirons que si les tonneaux transportés ont besoin de réparations pendant le voyage, le voiturier est tenu de les faire faire, sauf à s'en faire rembourser par l'expéditeur ou le destinataire. S'il négligeait ce soin, il commettrait une faute qui engagerait sa responsabilité [5].
Il doit disposer sa voiture de manière à éviter que la pluie ne mouille les marchandises susceptibles d'être endommagées par l'eau.
Il doit charger les objets avec les précautions nécessaires pour prévenir les fractures [e].
Au surplus, le commentaire de l'art. 1784 nous offrira quelques détails qui se lient à cette matière.
918. Non-seulement le voiturier est astreint à toutes les mesures de garde et de précaution
[1] L. 27, § 7, Dig. loc. cond. Supra, n« 345.
[2] Mon Comm. de la vente, n» 361 et supra, n» 34-5, infra, n» 981.
[3] Supra, nos 54.3, 365.
[4.] Supra, n° 385.
[3] Pardessus, t. 2, n» 342. Arg. de la loi 23, § 7, Dig. loc. cond. Infra, n» 939.
que suggère la prudence ; comme dépositaire est encore tenu à des devoirs particuliers de fii lité. Il ne doit ni employer à son usage les chd confiées à sa garde (art. 1930), ni chercher àc< naître en quoi elles consistent lorsqu'à! ont été remises scellées ou renfermées dans coffre (art. 1931).
919. Il est obligé à les rendre identiquemi (art. 1932), et il doit en faire la restitution s à l'expéditeur, soit à la personne indiquée ] la lettre de voiture, par la feuille du condi teur, ou par la convention.
920. Si on ne peut trouver la personne in quée, l'art. 106 du Code de comm. charge le v turier commerçant de déposer la chose, ap perquisition , dans le lieu désigné par le présidai du tribunal de commerce ou par le juge de pa La vente peut en être ordonnée en sa faveur j qu'à concurrence du prix de sa voiture.
Quant au voiturier non commerçant, il d ramener le chargement ou le déposer en lieuT avec l'autorisation du juge de paix ou du prt dent du tribunal. Le prix du transport lui dû en entier, ainsi que le remboursement de frais de justice, quand il a été contraint à faire.
921. Voyons maintenant le cas de perte de chose. Nous supposons ici que le voiturier pu s'excuser par la force majeure.
Si donc, manquant à ses obligations, le v turier se trouve dans l'impossibilité de remet la chose, il est redevable du prix suivant Ui estimation faite d'après la valeur qu'elle avi au moment où la remise devait s'exécuter cette chose avait acquis une valeur supérieij au prix d'achat ; et si la valeur avait dimini l'expéditeur serait fondé à exiger le prix d chat [7]. La contrainte par corps existe conii le voiturier pour les dommages et intérêts au quels il peut être condamné [s]. '
922. Mais ces règles de calcul, bonnes dr la théorie, sont d'une application fort diffic dans la pratique. Car comment les experts pe vent~ils fixer la valeur d'une chose qu'ils n'o pas vue, le plus souvent, et qui iie leur est j représentée? C'est pourquoi les tribunaux c un pouvoir discrétionnaire pour entendre c témoins, interroger les parties sur faits et a ticles, ou même déférer le serment au dema deur en indemnité, conformément à l'art. 13 du Code civ. Ainsi, si lamalled'un voyageur s'< perdue en route, et qu'on ne sache pas la vale des objets qu'elle contient, le juge fixera
[6] Caïus, 1. 23, g 7, Dig. loc. cond. [7] Pardessus, t. 2, n» 341.
[8] Art. 1782, 1932, 2060, n" 2. Zachariac, t. 3, p. ^ Paris, 9 avril 1819. (Sirey, 19, 1, 594.)
CHÂP. m. — ART. 1782.
nme jusqu'à concurrence de laquelle le deindeur en sera cru sur son allii iiialion, en \nt égard tant aux effets qu'à l'argent qu'elle ifermail [i], et il lui déférera le serment. )23. Les entrepreneurs do message ries ont iyë fréquemment de se soustraire à l'empire cet article.
Is ont d'abord prétendu que le voyageur n'a lit à une indemnité qu'autant que, lors de iregistrenient de ses olfets, il a fait connaître nature et la valeur des objets chargés. Ils se t prévalus d'une sentence du Chàtelet de 'is du 1 8 juin 1 681 , qui en réalité avait tenté nposer cette obligation. Mais jamais cette tence n'avait été considérée comme oblioire. Une partie ayant voulu l'invoquer de- U la grande chambre du parlement, le prelir président dit : <- Nous ne savions pas que 3 Chàtelet eût le droit de faire des règlelents [2]. » C'était au voiturier à s'enquérir la valeur des objets. Tant pis pour lui si,
Ile de cette précaution, il se trouve engagé delà de ses prévisions.
lu surplus, nous reviendrons sur ce point en imentant l'art. 1785 (n^ 950).
•24. Ce moyen échappant, les entrepreneurs messageries se sont prévalus de l'art. 62 de
ioi du 24 juillet 1793, qui fixait à 150 francs lement l'indemnité due au propriétaire des tels perdus. Mais leur prétention a encore loué. En effet, cette loi avait été faite pour la ie nation'ale des messageries ; elle constituait 'privilège exceptionnel, dont le bénéfice ne jivait être invoqué par des entrepreneurs qui boitent une affaire dans un intérêt piivé [3]. »25. Il reste donc acquis que les tribunaux ivent, même à l'eneontre des entrepreneurs 'messageries, faire dépendre l'estimation de la i-se qu'ils ont perdue de l'affirmation du deadeur ; on ne voit pas pourquoi les entre- <neurs de messageries seraient placés de droit 18 de l'influence de lart. 1369 et dans une ition exceptionnelle [4].
''26. Mais s'il existait une conveiition qui It, en cas de perte, la valeur de la chose (50 francs, il faudrait tenir à ce pacte. Pour blacer dans cette position avantageuse, quel- |:s administrations, toujours attentives à diliuer leurs risques aux dépens des voyageurs, i soin de délivrer des bulletins imprimés ou récépissés portant qu'en cas de perte l'in-
1] Voy. infra, n» 9o0, la preuve de ce point de droit a été contesté en ce qui concerne l'argent. '}] Report . de Merlin, v Messageries, § il, n» 4. :5] Cass., 13 vend, an 10 (Sirey, 2, 1, 72) ; 6 fév. 1809. iey, 9, 1, 175. Paris, 1er germ. an 13. (Sirey, 5, 2, 1.) Rouen, 20 fév. 1816. (Sirey, 6, 2, 108.) Lyon, ars 1821. (Sirey, 21, 2, 225.) Merlin, iie/)erf., \oMcs- Wies , § 11, nos 4. et 7. Duranlon , Louage, n» 243. . les observations de Defermon au conseil d'État, a let, t. 14, p. 259.) Locré, t. 7, p. 171, no 9.
demnité restera fixée à 150 francs [n]. Mais Pardessus croit que ces rédactions imprimées ne sont pas obligatoires pour les voyageurs [e],
927. Après Je cas de perte, vient le cas d'avarie. Nous verrons par l'art. 1784 (jue dans le doute le voiturier est présumé responsable de l'avarie éprouvée par la chose. Le destinataire qui veut profiter do cette responsabilité, doit, en cas de contestation, faire visiter la chose par des experts avant de la recevoir (art. 106, C.de comm. ) ; car la réception des objets .sans réclamation de la part du destinataire, jointe au payement du prix, élève contre toute réclamation une fin de non-recevoir (art. 105, C. de comm.) [7].
928. Entre commerçants, la durée de l'action contre le voiturier pour raison de perte ou d'avarie est fixée à six mois par r,.rlicle 108 du Code de commerce.
En est-il de même dans les opérations de transport qui n'ont rien de commercial [s]? Je ne le pense pas. On ne saurait avoir la pensée de faire totu'ner au profit d'un charretier de la campagne, par exemple, ou d'un fermier chargé d'un transport, la disposition de l'art. 108 du (ode de commerce.
Ta cour de cassation a même décidé, par ar- .rêt de la chambre des requêtes , du 4 juillet 1816 [9], que cet article n'est pas applicable au transport d'une malle qu'un particulier confie à un commissionnaire de roulage, pour la faire arriver à sa destination. On a dit que cet arrêt va trop loin [lo], parce que le voiturier est commerçant et qu'il serait contraire aux usages du commerce de le forcer à conserver pendant trente ans la preuve de la remi.se ; on invoque en outre le décret du 1^'' août 1810, qui ordonne, après six mois, la vente aux enchères et à la diligence de l'administration des domaines , des effets transportés par voitures publiques ou messageries, pour le produit en être versé au trésor royal.
Il n'y a qu'un mot à répondre à ces objections, c'est que l'art. 108, C. comm., ne parle que de l'action pour perte ou avarie des marchandises ; le mot est textuel et deux fois répété. Or la malle d'un particulier n'est pas une marchandise.
Quant au décret fiscal de 1810, je conçois que le trésor puisse s'en prévaloir contre le particulier qui n'a pas réclamé pendant six mois ; je
[4] Paris, 19 avril 1809 (Sirey, 9, 2, 594) ; 7 juill. 1852 (Sirey, 32 , 2 , 409); 3 mars 1831. (Sirey, 55, 2, 186.) Grenoble, 29 août 1835. (Sirey, 54, 2, 622.) Cass., ISjuin 1855. (Sirey, 53, 1, 706.)
[5] Duvergier, t. 2, n» 323.
[6] T. 2, no 554.
[7] Pardessus, t. 2, n» 547.
[8] Supra, n» 903.
[10] Duvergier, t. 2, no 332.
DU CONTRAT DE LOUAGE
conçois même qu'il offre un argument péremploire aux entrepreneurs de messageries, lorsque ceux-ci ont été dessaisis par l'administration des domaines Mais si le fisc a garde le silence, s'il ne s'est pas emparé à titre d'épave de la chose égarée, quelle exception ce décret pourra-t-il offrir aux entrepreneurs de messageries, lorsque le
débat s'agitera entre eux et le particulier mandeur?
En définitive donc,, il me semble que, di l'état des textes, il serait arbitraire et dangere de s'écarter de l'arrêt de la chambre des quêtes [i].
Ils répondent non-seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans T'entrepôt pcj être placé dans leur bâtiment ou voiture [2],