‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 188 sur 215 · Exception pour les sacs de nuit · texte numérisé non relu

Exception pour les sacs de nuit

929. Il fallait fixer le moment précis où commence la responsabilité du voiturier. C'est ce dont s'occupe l'art. 1783.

11 n'est pas nécessaire que la chose ait été chargée sur le bâtiment ou sur la voiture, pour qu'elle soit aux risques du voiturier. Il suffit qu'il l'ait reçue dans ses magasins, dans ses entrepôts, ou même sur le port, pour en effectuer ensuite le chargement.

930. L'art. 1783 ne parle pas du cas où la remise a été faite sur la route pendant le voyage. Mais il n'importe. Ce cas est en tout semblable à ceux dont s'occupe notre article ; il doit être ré solu de la même manière. La station de la voiture à un point donné de la grande route constitue son entrepôt ; c'est son lieu déchargement, à peu près comme le port pour les bateaux et les bâtiments.

931 . Pour que la responsabilité du voiturier soit engagée, il n'est pas nécessaire que la chose ait été remise au voiturier lui-même ou à l'entrepreneur ; il suffît qu'elle ait été reçue par un de ses préposés ayant qualité pour recevoir les objets [s].

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