Suite
1000. Rapprochement de l'art. 1792 et de l'art. 2270. Étendue que le second donne au premier. Premier rapport.
1001. Deuxième rapport.
1002. Qu'entend-on par constructeur?
1003. Troisième rapport.
1004. Mais la garantie exceptionnelle imposée aux constructeurs n'a lieu que pour les yros ouvrages.
lOOo. C'est au propriétaire demandeur en indemnité à
prouver le défaut de construction ou le vice du sol. 1006. Étendue de la responsabilité décennale. Si les dix
ans s'écoulent sans que les vices du sol ou de la construction se manifestent, l'architecte est déchargé.
1007. Mais si le vice se manifeste dans les dix ans, le propriétaire aura 30 ans pour se plaindre.
Réfutation de l'opinion contraire.
1008. Suite.
1009. Suite.
1010. Le vice de cette opinion vient de ce qu'elle confond le temps de la garantie avec le temps de l'action en garantie, deux choses fort différentes.
1011. Autre système de la cour de Paris, plus vicieus encore que celui qui vient d'être réfuté.
1012. 5» Inobservation des règlements.
1013. Violation des règlements qui pourvoient à la solidité des bâtiments. Ce cas se confond avec le vice d« construction.
1014. Violation des règlements de voirie et des droits di voisinage.
1013. L'art. 1792 n'a pas été fait pour le cas où le cou structeur travaille sur son propre terrain.
993. L'art. 1792 s'occupe de la responsabilité spéciale qui pèse sur les constructeurs d'édifices. Nous avons dit au n" 991 que le Code les a placés dans une position à part, et qu'ils sont traités plus rigoureusement que les autres ouvriers. Exposons celle partie importante de notre section.
La responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur roule sur trois causes principales : 1° Vices du sol ; 2» Vices de la construction ; 3° Inobservation des règlements.
994. Et d'abord le vice du sol qui vient à entraîner la ruine de l'édifice doit évidemment
[1] Mon Comm. de la vente, n» 557.
[2] Id., nos 549, 557, etc.
être imputé à l'entrepreneur. Il est vrai que li sol est fourni à ce dernier par le propriétaire, e que l'art. 1790 décharge l'ouvrier quand la pert' a été occasionnée par le vice de la matière qu'ot lui a donnée pour la travailler [3]. Mais il fa; remarquer que l'architecte doit connaître soi art ; c'est à lui à étudier le terrain et à savoi s'il présente une assiette assez solide pour rece voir une construction. Le propriétaire ignor 1 les règles de la bâtisse ; il a besoin d'être éclair J p.ir l'architecte, et celui-ci ne peut dès lor trouver que dans sa propre imprudence la caus' de la ruine [4]. On ne peut dès lors assez s'é tonner de voir un conseiller d'État, de Ségur
[3] Supra, n» 985.
[4] Ibid.
demander" pourquoi l'art. 1792 rendait l'architecte et l'entrepreneur responsables du vice du sol [{].
995. Il y a plus. La loi est tellement rigoureuse qu'elle n'excuse pas l'architecte ou l'entrepreneur , alors même qu'ils ont fait leurs observations au pro])riëtairc et que celui-ci a exigé la continuation des travaux. La complaisance du constructeur à lui obéir est un fait coupable aux yeux de la loi ; des raisons supérieures d'ordre public font annuler tout consentement que le propriétaire aurait donné à un travail dangereux, et l'entreprise téméraire de l'architecte reste sans excuse admissible [2J.
Celte vérité n'a pas été aperçue par Duranton [3], qui croit que le constructeur peu s'affranchir par une clause expresse de la responsabilité du vice du sol.
Mais un coup d'œil jeté sur les travaux préparatoires du Code civil vont prouver d'une manière éclatante l'erreur de cet auteur.
996. L'art. 127 du projet de Code soumis aux cours d'appel portait :
Si l'édifice donné à prix fait périt par lé vice du sol, l'architecte en est responsable, à moins qu'il ne prouve avoir fait au maître les représentations convenables pour le dissuader d'y bâtir [4].
La cour de Nancy fit les observations suivantes : « On ne doit pas exposer le propriétaire )) au danger de la preuve testimoniale; l'archi- )) tecte doit prouver par écrit qu'il a fait ses ob- )) servations et qu'on n'a pas voulu s'y arrêter. » Il serait encore peut-être mieux qu'il ne pût )) sous aucun prétexte violer les règles de son art, » quand il s'agit de la solidité d'un édifice; l'inté- » rêt public l'exige [5] .
La cour de Lyon ajoutait : Cet article doit )) être absolu et sans restriction. La probité de » l'architecte ne peut pas lui permettre d'élever )) sur un sol où le bâtiment doit crouler; et sans » parler de la perte qu'il cause au propriétaire, )) on a vu tant d'exemples d'ouvriers et de passants » écrasés sous des ruines, que l'humanité et l'uti- » lité publique ordonnent de le leur prohiber. )) On demande la radiation de la fin de l'ar- » ticle , depuis ces mots , à moins qu'il ne » prouve [fi], etc., etc. »
Ces observations fort sages furent entendues par la section de législation ; l'article fut modifié suivant le vœu des cours de Nancy et de Lyon ; il fut présenté à la discussion du conseil d'État dans les termes suivants :
« Art. 115. Si l'édifice donné à prix fait périt » en tout ou en partie par le vice du sol, l'ar-
- . [1] Fenet, t. 14, p. 261. Locré, t. 7, p. 173, no la.
1 [^] Supra, no SIS.
[5] Louacfc, no2oa.
[4] Fenet, t. 2, p. 368.
[<o]ld., ih., p. 2H.
TROPLONG. — ÉCHANGE. — LOUAGE
)) chitecte en est responsable pendant le temps » réglé au titre des Prescriptions [7]. »
Mais des réclamations s'élevèrent pour défendre la rédaction primitive. Cambacérès demanda que la dispositi(m retranchée fût rétablie avec une légère modification [h].
« Elle sera utile, surtout pour le cas, rare à » la vérité, mais qui cependant peut se présen- » ter, où le propriétaire étant décédé avant la » chute du bâtiment, ses héritiers poursuivraient » l'architecte. Il est juste que s'il parvient à » prouver qu'il a fait des représentations, et que » le propriétaire, n'a pas voulu s'y rendre, il soit » dégagé envers eux de tous dommages et inté- » ter et s.
)) Cependant cette preuve ne doit pas l'exemp- » ter de la peine que mérite la contravention » aux règlements de police ; mais comme la » faute est commune, il faut que la punition le )) soit aussi et qu'elle porte également et sur » l'architecte et sur le propriétaire. »
Celte proposition ne fut pas goûtée.
Tronchet soutint « que la section avait eu » raison d'écarter l'addition faite par le projet. » L'architecte en effet ne doit pas suivre les ca- » priées d'un propriétaire assez insensé pour )) compromettre sa sûreté personnelle en même » temps que la sûreté publique. »
ïreilhard appuya cet avis et démontra « qu'il » n'y avait aucun inconvénient à être sévère à )) l'égard de l'archilecle, car le propriétaire ne » connaît pas les règles de la construction, c'est » à l'architecte à l'en instruire, et à ne pas s'en )) écarter par une complaisance condamnable. »
Enfin, Real ajouta une observation dont la portée est digne d'attention : u Les architectes, » pour déterminer les propriétaires à construire, » cherchent ordinairement à leur persuader que )» la dépense sera modique; peut-être y a-t-il )) lieu de craindre, si on leur fournit un moyen » de ne pas répondre des mauvaises construc- )) lions, qu'ils ne prennent plus aucun soin de » rendre les édifices solides [9]. »
Ces raisons triomphèrent; le conseil rejeta la proposition de rétablir la rédaction de la commission [lo].
Il est donc manifeste que l'art. 1792 a été conçu dans une pensée prohibitive de la clause que Duranton considère comme efficace; il faut la regarder comme contraire aux bonnes mœurs et prohibée par l'humanité et l'intérêt public [n]. La jurisprudence et la doctrine inclinent du reste vers cette opinion salutaire [12].