‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 200 sur 215 · La seconde cause de responsabilité pro · texte numérisé non relu

La seconde cause de responsabilité pro

[7J Fenet, t. 14, p. 233.

[8] Id., p. 264. Locré, t. 7, p. 174, n» 18.

[9] Id., ibid. Locré, ut supra.

[10] Id., p. 265. Locré, ut supra:

[H] Expressions de la cour de Lyon.

[12] Zachariec, t. 3, p. 48. Cassai. , requct. , rejet,

DU CONTRAT DE LOUAGE

vient du défaut de consiruction. La rédaction primitive de l'arl. 1792 avait négligé de s'en expliquer. Mais Bérenger en ayant fait l'observation, Treilhard répondit que cette disposition était nécessaire et que ce n'était que par omission qu'elle n'avait pas élé exprimée [i]. En eflFet, la responsabilité pour malfaçon est de droit dans tous les travaux par entreprise.

998. Mais pendant combien de temps durera la responsabilité du constructeur, soit pour vice du soi, soit pour vice de construction? Serat-elle purgée par la réception des travaux , comme dans le cas exposé au n" 991, ou bien survivra-t-elle à la vérification?

Regnaud de Saint- Jean-d'Angely fit au conseil d'État de vains efforts pour obtenir que l'architecte fût exonéré aussitôt après la réception de l'ouvrage. Il chercha à mettre l'art. 1792 en opposition avec l'art. 1790 [2]; il cita Pothier. Mais son insistance resta sans effet.

Et d'abord, en ce qui touche le prétendu conflit de l'art. 1790 et de l'art. 1792, Bérenger fit les observations suivantes, qu'il est utile de recueillir :

« L'art. 1790 se rapporte à tout ouvrage » quelconque, au lieu que l'art. 1792 élablilune )) règle particulière pour les ouvrages dirigés par » un architecte. Celle distinction est nécessaire . On » peut facilement vérifier si un meuble est condi- )) tienne comme il doit l'être; ainsi, dès qu'il est » reçu, il est juste que l'ouvrier soit déchargé de » toute responsabilité ; mais il n'en est pas de » MÊME d'un Édifice : il peut avoir toutes les » les apparences de la solidité, et cependant » être affecté de vices cachés qui le fassent tom- » ber après un laps de temps. L'architecte doit » donc en répondre pendant un délai suffisant » pour qu'il devienne certain que la construc- » tion a été solide [5]. »

Quant à l'autorité de Pothier, Real fit observer que la vérification dont parle Pothier a seulement pour objet d'autoriser l'architecte à demander son payement, lorsque l'ouvrage est fait suivant les règles de l'art ; mais qu'elle ne l'affranchit pas de la responsabilité à laquelle il est soumis pour les vices cachés et que le temps .seul peut découvrir [4].

Et en effet, il est des vices que la vérification ne peut faire connaître ; on a vu , par exemple, des édifices qui paraissaient construits en pierres de taille, tandis que des dehors trompeurs ne

lOfév. 1835 (Sirey, 33, i, 174). Duvergier adopte aussi ce sentiment, mais avec des expressions qui dénotent de sa part quelque surprise du vœu du législateur. (T. 2, no 331.)

[1] Fenet, t. U, p. 261. Locré, l. 7, p. 175, no 16.

[2] Swjtjm, no 991.

[3] Fenet, t. 14, p. 262. Locré, ut supra.

[4] /</., p. 262. Locré, id.

[5] Tronchet (Fenet, t. 14, p. 262). Locré, t. 7, p. 173, no 16.

servaient qu'à cacher des matériaux beaucoup moins solides [5]. U

D'ailleurs, la vérification ne porte en général y que sur les proportions et sur le plan ; quand ils ^^ ont été suivis , le propriétaire est obligé de payer. Mais il ne doit pas perdre le droit de se pourvoir contre l'architecte pour les vices cachés de construction [e] .

999. Ceci posé, et le principe de la garantie étant admis, il restait à en fixer la durée. Elle a été portée à dix ans par notre art. 1792, auquel vient s'ajouter l'art. 2270. J'ai fait connaître dans mon Commentaire de la prescription la corrélation de cette prescription décennale avec les lois romaines et avec notre ancien droit français (n" 939).

Les dix ans courent à compter du jour de la réception des travaux [7] ou du jour où le maître a été mis en demeure de les recevoir [s]. Tant que l'entrepreneur n'a pas requis le maître de prendre livraison, on ne suppose pas qu'il ait fini l'ouvrage. C'est pourquoi Mouricault disait : « Cette responsabilité de l'entrepreneur » ne dure que dix ans après le travail fait, vérifié » et payé [oj. »

1000. Je répèle, du reste, que l'art. 1792 ne doit pas être isolé de l'art. 2270. Ce dernier, en eiîet , amplifie sous trois rapports la portée du premier.

D'abord ce n'est pas seulement pour le cas de la construction d'un édifice neuf que la garantie se prolonge à dix ans; l'art. 2270, ajoutant un' degré de plus à l'expression édifice dont se sert l'art. 1792, veut que la responsabilité subsiste également pendant cette durée pour tous gros ouvrages quelconques de construction et de reconstruction ; ce qui embrasse non-seulement la bâtisse d'une maison, d'un édifice complet, mais encore la simple édification de murs ou de parties d'édifice; la construction d'un puits [loj, celle d'un canal, etc., etc.

1001. De plus, l'art. 2270 veut que l'entrepreneur soit responsable de tous les gros ouvrages qu'il a faits ou dirigés : d'où il suit qu'il importe peu que le prix ail été fixé à forfait, comme semble l'exiger l'art. 1752, ou qu'il soit réglé par l'étendue et la nature des constructions [11]. Il suffit que l'entrepreneur soit l'auteur ou le directeur dos travaux, pour qu'il ne puisse décliner la responsabilité.

1002. Et quand nous disions que l'entrepre-

[6] Treilhard, toc. cit.

[7] La loi romaine disait : Ab opère perfecto. Infra, no 1001. Mais on ne suppose pas que l'ouvrage soit fini si Tenlrepreneur ne Ta pas fiiit recevoir.

[81 Zachariae, t. 3, p. 47. Duranton. Louage, no 235.

[9] Fenet, t. 14, p. 341. Locré, t. 7, p. 206, n» 19,

[10] Paris, 2 juill. 181S iSirey, 18, 2, 316).

[11] Duvergier, t. 2, n" 533.

CHAP. m. — ART. 1792.

ncur est responsable des travaux, alors même qu'il n'a fait que les diriger sans y meltre la main, nous entendons qu'on doit considérer comme directeur des travaux l'architecte qui en a fourni le plan, quand même il n'aurait pas présidé à leur exécution , si d'ailleurs il est prouvé que son plan a été suivi, et que c'est par les indications vicieuses qu'il renfermait que la perte est arrivée [i].

1003. Enfin, le troisième côté par lequel l'article 2270 a ajouté à l'art. 1792 est celui-ci :

L'art. 1792 envisage le cas de perte totale ou partielle de la chose ; et, à s'en tenir à sa disposition, la garantie n'aurait lieu que pour ces deux hypothèses. Mais l'art, 2270 est plus général ; il embrasse tous les cas graves de malfaçon, tous ceux qui, sans nuire précisément à la solidité de l'édifice , constituent un vice caché de nature à empêcher qu'il n'y ait bonne construction [2]. Ainsi, si les pierres que l'entrepreneur a employées à l'édification de ma maison sont salpêtrées et qu'elles donnent aux murs une humidité malsaine, ce sera une cause de garantie dans le sens large de l'art. 2270.

Observez cependant que si le vice était apparent, la réception élèverait une fin de non-recevoir contre la malfaçon [5].

1004. Au surplus , il n'y a pas de différence entre l'art. 2270 et l'art. 1792, quant à la nature des ouvrages qui donnent lieu à la garantie décennale. Les deux articles s'accordent dans cette pensée qu'il faut que ce soit ou la construction d'un édifice neuf, ou tout au moins la construction de gros ouvrages. Quant aux moindres travaux, on a vu au n» 998, combiné avec le n° 991, que la réception purge la responsabilité et que ce point de droit a dirigé tout aussi bien l'art. 1792 que l'art. 2270.

1005. Mais pour que le constructeur ou le directeurdes travaux soit effectivement responsable, il faut avant tout qu'il soit prouvé que la perte totale ou partielle a eu lieu par vice du sol ou par défaut de construction. C'est au propriétaire demandeur en indemnité qu'il appartient de faire cette preuve. On ne saurait appliquer ici la théorie que nous avons exposée au n" 987, sur la faute présumée de l'ouvrier, car les positions ne se ressemblent pas. Dans le cas que nous examinions au n° 987 , l'ouvrier n'avait pas livré la chose; il en était encore débiteur , c'était par conséquent à lui qu'il incombait de faire la preuve de l'exception de force majeure , par laquelle il prétendait se libérer de son obligation, ici, au contraire, l'entre-

[1] Req., rejet, 30 nov. 1817 (Sirey, 19, 202). [2] Cass., 3 déc. 1834 (Sirey, 35 , 1 , 215). Infra, 1 no 1013.

[3] Lyon, 18 juin 1835.

[4.] Junge Duvergier. Contra, Devilleneuve (Sirey, 35, 1, 174).

preneur des travaux a livré la chose ; il n'en est plus débiteur; il est libéré, à moins qu'on ne lui prouve qu'il y a vice du sol ou défaut de construction [i].

1006. Nous avons dit au n« 992 que l'entrepreneur est garant pendant dix ans des vices du sol et des défauts de construction. Il faut revenir un instant sur cette idée pour en développer les conséquences.

La première et la plus évidente de toutes, c'est que si les dix ans s'écoulent sans que les vices dont nous parlons viennent à se révéler , l'architecte est à l'abri de toute recherche. Les détériorations qui surviennent après les dix ans sont censées provenir de l'effet du temps , des ravages de la vétusté , et non pas de la faute de l'architecte. En un mot, quand ce temps d'épreuve de dix ans a passé sur le travail de l'entrepreneur, il y a une présomption juris et de jure qu'il a été bien fait.

1007. Mais si, avant l'expiration des dix années, l'édifice s'ébranle ou manifeste de graves défauts , que! sr^ra le temps pendant lequel le propriétaire pourra se plaindre? Sera-ce pendant trente ans? sera-ce seulement pendant dix an-

nées :

La première opinion, professée par la majorité des auteurs [5], repose sur ce raisonnement : Si l'édifice périclite dans les dix ans par vice du sol ou par vice de construction , l'action en garantie s'ouvre. Or, sa durée n'étant définie par aucune disposition particulière, il faut nécessairement qu'elle soit de trente ans d'après la règle générale de l'art. 2232. Et quel sera le point de départ de ces trente années? Ce sera le jour la ruine ou de la détérioration , car avant cet événement l'action n'étant pa^ ouverte , elle ne pouvait pas courir (art. 2257).

La seconde opinion , soutenue par Duvergier [e], se résume ainsi :

Sans doute, l'action en garantie s'ouvre pour le propriétaire par la manifestation du vice du sol ou de construction. Sans doute elle ne peut être intentée qu'à compter du jour où ce vice a éclaté. Mais il n'est pas exact de dire qu'elle ne soit limitée par aucun texte spécial, l'art. 2270 la circonscrit dans un laps de temps de dix années. L'erreur de l'autre opinion vient de ce qu'elle prend l'art. 2270 pour la reproduction ou le calque de l'art. 1 792 ; il n'en est pas ainsi ; sans doute ces deux articles ont une intime corrélation , mais toutefois il ne faut pas les confondre. L'art. 1792 a principalement pour but de décider que l'architecte n'est responsable que

[5] Lepage, 2^ partie, ch. 1 , Louage, n» 255.

[6] T. 2, no 361.

5 et 6. Duranton,

DU CONTRAT DE LOUAGE

des vices qui se manifestent pendaiit dix ans, et millement de ceux qui survieiment après ; du reste, il ne dit rien du tbmps qu'aura le propriétaire pour intenter son action. C'est l'ait. 2270 qui vient combler celle lacune. Il soumet l'action du maître à une prescription décennale. Ainsi ces deux articles s'enchaînent sans se confondre ; ils se complètent l'un l'autre et se prêtent un mutuel appui.

1008. De ces deux systèmes le premier est seul admissible , tandis que le second s'écroule devant un examen attentif. Nous allons en donner la preuve [i].

J'ai dit ailleurs [2] que l'art. 2270 du C. civ. a pour origine la loi S qu C. de operibus publicis. Voyons comment ce texte est conçu ;

« Omnes quibus vel cura mandata fuerit ope- » rum publicorum, velpecunia adexlructionem » solito more crédita, usque ad annos 15ab opcrn » perfecto , cum suis hseredibus , teneantur ob- » noxii, ila ut si quid vitii inœdifîcalionemTRA

» PRiESTITUM TEMPUSPEEVENERITjde COrum pa-

» trimonio (excej)tis tamen his casibus qui sunt » fortuiti), reformelur. »

Cette loi ne laisse pas d'équivoque. Elle explique elle-même comment il faut entendre le principe de la responsabilité des entrepreneurs pendant 15 ans; elle déclare que cela signifie qu'ils doivent réparer toutes les défectuosités survenues à leurs travaux pendant 15 ans, à compter de la fin de l'ouvrage, c'est-à-dire de sa réception [3]. Maisajoute-t-eile que les propriétaires auront tel ou tel délai pour obtenir la réparation de ce dommage survenu pendant les quinze ans? Non ; elle ne dit pas un mot de ce second point.

Tout le monde est d'accord pour reconnaître que cette loi est le principe de la garantie décennale des entrepreneurs, admise en France avant le Code civil.

Et lorsque le législateur a édité l'art. 2270, C. civ., il n'a pas entendu faire autre chose que consacrer cette ancienne jurisprudence. Bigot en fit l'observation dans son exposé des motifs du titre de la Prescription [a] .

Ainsi , déjà, en remontant à l'origine de l'article 2270, nous commençons à voir l'erreur du système de Duvergier. S'il nous accorde que l'art. 2270 reflète la loi 8 au C. de operib. public, il sera forcé de reconnaître avec nous que cet article n'a eu en vue que le temps d'épreuve pendant lequel le bâtiment est mis à l'essai, qu'il n'a pas entendu faire autre chose qu'affranchir l'entrepreneur des ruines , pertes et grosses dégradations survenues après les dix ans.

1009. Mais en examinant de plus près l'article 2270 , cette vérité devient plus frappante

[1] Junge les annotateurs, loujours U'ès-jiidicieux, de Zachariîe, t. 5, p. 47, noie 13.

[2] Prcscript., no 939.

encore. Il suppose d'abord que l'architecte est, responsable des gros ouvrages qu'il a faits ou dirigés ; puis, il dispose qu'il est déchargé de cette garantie après dix ans. Donc , il ne statue que sur la durée de la garantie ; donc il reste neutre sur la durée de l'action en garantie.

1010. Et c'est ici le moment d'insister sur une idée qui est le nœud de cette question, et qui a échappé à la sagacité de Duvergier. Je veux pailer de la diJBPérence qui existe entre la durée de la garantie et la durée de l'action en garantie.

En général, et à moins d'une loi formelle, la garantie est due perpétuellement, en ce sens que le garant reste indéfiniment sous le coup du re-, xours tant qu'il n'y a pas de trouble; la loi 21 au C. de cvict. avait fait ressortir ce point de vue que j'ai moi-même rappelé dans mon Commentaire de la prescription {n° 801 , en note) ; on le trouve d'ailleurs implicitement contenu dans l'art. 2257, C. civ.

Mais il n'en est pas de même de l'action en garantie. Elle a des bornes constamment précises; elle est resserrée dans une durée toujours définie : tantôt c'est trente ans (et c'est le droit commun), tantôt c'est un moindre temps (arti' cle 1622, C.civ.).

Cette distinction une fois bien présente à l'es-î prit, l'art. 2270 devient plus clair que le jour, et l'on s'étonne des doutes auxquels il a donné lieu. En effet, de quoi s'occupe-t-il? De la durée^ de la garantie, ou de la durée de l'action en garantie? Il suffit de le lire. « L'entrepreneur esti déchargé, dit-il, de la garantie! » Il n'a donc en vue que la garantie, et nullement l'action en garantie ; cette garantie de l'architecte, qui serait, perpétuelle si la loi ne venait à son secours, l'art. 2270 la restreint à dix ans. Il ne veut pas' que l'entrepreneur soit condamné à attendre in-; définiment l'événement d'un sinistre, et que le propriétaire puisse venir , après 20 ans, 30 ans, 60 ans, lui dire :

« Ma maison s'est écroulée hier, je ne pouvais, » agir contre vous auparavant, puisque le dom-^ » mage n'avait pas eu lieu ; je suis dans les )) termes de l'art. 2257, C. civ. ; réparez donc, » même au bout de 60 ans, le dommage qui » provient du vice du sol ou du défaut de con- » struction. » Non ! la loi repousse ce système de responsabilité indéfinie. Elle veut que l'architecte soit dans urîe position privilégiée , et qu'il ne réponde que des sinistres arrivés dans les dix ans. Voilà l'objet unique de l'art. 2270. Quant à la durée de l'action en garantie (ce qui est fort différent), cet article ne s'en occupe en aucune manière.

Ainsi donc, le texte et l'origine de l'art. 2270

[3] Supra, no 999.

[i] Mon Comm. de la preseript., n» 939.

raccordent pour repousser l'inlerprelalion de )uvergior.

Miiinteiiaiit rapprochons l'art. 2270 de l'aricle 1792, et nous verrons que tous les deux se éunissent dans la môme pensée, qui est de lettre un ternie à la responsabililé de l'entrereneur. Celte pensée n'est pas équivoque dans arl. 1792, puisque Duvergier convient qu'elle

apparaît en oaraclères manifestes. Ses doutes e portaient que sur l'art. 2270. Je crois qu'ils oivent mainlenant èlre dissipés.

Il est donc palpable que la durée de l'action Il garantie est restée en dehors des dispositions es art. 1792 et 2270. Et puisque aucune loi ne

restreint à un moindre temps, elle a 30 ans Dur s'exercer, à partir de la ruine survenue et inslatée pendant les dix ans d'épreuve.

1011 . Mais avant d'en finir sur ce point , je l'aperçois que la cour de Paris a adopté un •oisième système par un arrêt du 15 novemre 1836 [i]. Elle veut que le propriétaire soit, jrès l'expiration du délai de dix ans, non receable à se plaindre de la ruine survenue pendant î délai ! Mais ce système qui , du reste , ne se îfend dans l'an et en question que par des mofs fort légers, est peut-être plus vicieux encore je celui de Duvergier. Voyez en effet à quel isullat il conduit. Si la ruine est arrivée après

construction livrée, le propriétaire aura 9 anées pour faire valoir ses droits. Si elle est arvée la veille de dix ans, il n'aura qu'un jour ; aedis-je, quelques heures peut-être !

Il sufi'it d'énoncer de telles conséquences pour re convaincu que le principe qui les engendre iche contre les règles de la logique.

1012. Voilà ce que j'avais à dire sur la res- )nsabilité de l'entrepreneur pour vice du sol 1 définit de construction.

Il est une troisième cause de garantie ; c'est )[\e qui provient de l'inobservation des règleents. L'art. 1792 n'en parle pas ; voyons cornent il faut suppléer à son silence.

Il y a deux sortes de règlements qu'on doit -^oir soin de distinguer pour bien apprécier les verses nuances de ce point de droit.

Les uns ont pour objet la solidité des édifices,

leur bonne construction ; par exemple, l'épaisur des murs [2J , le placement des cheminées, i manière à prévenir les causes d'incendie, etc.

Les autres ont en vue l'embellissement et la gularité des cités, l'élargissement des voies de immunicalion; ou bien encore le respect dû IX droits du voisinage. On peut donner pour lemple l'obligation de ne pas élever de murs i delà de l'alignement fixé par les règlements

i[l]Sirey, 57,237.

[2] Réai discussion au conseil d'État. (Fenet, t. 14, 293). Locrc, t. 7, p. 175, m 18.

[5] Lepage, t. 2, p. 15 et suiv. Zacbariee, t. 5, p. 48. ivergier, t. 2, n» 361.

de la voirie, ou de prendre certaines précautions quand on bâtit contre la propriété d'autrui.

Dans tous ces cas, l'entrepreneur qui construit sans tenir compte des règlements est responsable de leur violation [s]; c'est un point sur lecpiCl il ne saurait y avoir de controverse. On suppose que l'architecte, dans la vue défaire un gain, a trompé la religion du propriétaire, en lui laissant ignorer les prohibitions de la loi ou en lui persuadant qu'il pouvait impunément s'en affranchir. Miis les règles de cette responsabilité sont-elles uniformes? La prescription de dix ans couvre- t-elle sans distinction l'entrepreneur, non-seulement quand il s'agit de malfaçon, mais encore quand la construction, régulière sous le rapport de la solidité et de la .sécurité publique, pêche seulement par rapport aux règles de la voirie ou nux droits du voisinage?

Examinons ce point.

1013. En premier lieu, quand la violation porte sur des règlements qui pourvoient à la solidité des bâtiments et à leur bonne construction, la responsabilité de l'entrepreneur rentre évidemment dans le cas prévu par l'art . 1 792 [/*], c'est le vice de conslruclion dont il s'occupe ; et la discussion à laquelle il donna lieu au conseil d'État indique que cela fut ainsi entendu. Ainsi, quand dix ans s'écoulent sans accidents, l'architecte est libéré envers le particulier.

1014. En est-il de même quand l'infraction porte sur les règlements de la voirie et les droits du voisinage? Par exemple : l'architecte qui aurait construit un moulin sur une rivière navigable [s] aerait-il affranchi du recours du propriétaire, si, pendant dix ans, l'autorité n'avait pas inquiété celui-ci, et si ces poursuites en démolition n'avaient lieu que dix aj s après?

Ici , l'entrepreneur ne peut se sauver par l'art. 1792, qui considère la construction en elle-même intrinsèquement, sous le rapport de la solidité, de la durée, de la sécurité.

Mais, cet article lui échappant, ne trouverat-il pas son refuge dans l'art. 2270 , dont la rédaction est bien plus compréhensive que l'art. 1792 [e]? J'incline pour l'affirmalive; l'article 2270 ne dislingue pas; il décharge l'entrepreneur de la garantie, d'une manière générale, sans s'inquiéter des causes qui l'ont produite; il englobe tous les cas dans une même disposition.

Mais si le propriétaire était inquiété dans ies dix ans, il aurait trente ans pour recourir contre l'entrepreneur coupable d'avoir abusé de son art dans des vues sordides, et d'avoir donné les conseils de la mauvaise foi à celui qui lui demandait les conseils de la prudence [7].

[i] Supra, no 1003.

[3] Mon Comm. de la prcscript., n" 159.

[Cl] Supra, no 1003.

[7] Supra, nos i008 ol suiv., et n» 99(i.

DU CONTRAT DE LOUAGE

1015. Nous avons raisonné jusqu'ici dans la supposition que l'entrepreneur aurait opéré sur le sol d'autrui. Mais l'art. 1792 s'applique-t-il à l'entrepreneur qui a construit sur son propre sol et avec ses matériaux une maison dont on lui a fait la commande?

Duranton n'en fait pas de doute [i], et je crois qu'il est dans l'erreur.

En eflfet, lorsque l'entrepreneur a édifié sur son propre terrain, il n'est pas autre chose qu'un

vendeur [2], sa position est donc gouvernée par les règles du contrat de vente. Il doit être traité comme l'entrepreneur qui vend une maison qu'il vient de construire.

L'art. 1792 indique par ces termes qu'il ne s'occupe pas de ce cas. La responsabilité qu'il fait peser sur l'entrepreneur pour vice du sol ne serait qu'un non sens puéril, s'il n'avait pas en vue le cas unique où c'est le maître qui a fourni le sol sur lequel s'élèvent les constructions [3].

Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait, d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autoi risés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire [4].

1016. Abus auquel l'art, 1793 a voulu remédier,

1017. Par quel moyen Part. 1793 lie les entrepreneurs.

1018. La preuve des changements et augmentations à un plan convenu et arrêté doit être écrite.

1019. En est-il de même de la preuve du prix des augmentations ?

1020. La loi repousse aussi les prétentions du construc-

teur qui prétendrait s'être trompé dans le prix de matériaux.

1021. Mais l'art. 1793 n'est pas applicable lorsque 1 constructeur n'a pas été lié par un marché à forfait ( un plan arrêté.

1022, Il ne s'applique pas non plus au cas où le construi teur opère sur son propre terrain, preuves de cetl vérité.

1016. Cet article a été dicté par une pensée de sévérité contre les entrepreneurs, et la cour d'appel de Lyon disait qu'il était depuis longtemps désiré pour arrêter enfin les funestes effets du dol et des manœuvres des ouvriers [5] . En effet,

les entrepreneurs, architectes ou autres, qui se chargeaient d'une construction à prix fait , avaient coutume de suggérer au propriétaire l'idée de faire des changements au plan adopté; et, quelque légers que fussent ces changements, ils soutenaient que le devis se trouvait annulé [ejî L'art. 1793 prévient cette surprise. Voici comment.

1017. Si le plan a été modifié, si le propriétaire, maître de ses actions, a voulu que les

[1] Louage, no 255.

[2] Supra, nos 962 et suiv., et n» 992.

[3] Supra, n» 994-,

[A] L'art. 1793 du Code civil, sur les effets de la convention pour l'établissement à forfait d'une construction, n'est pas applicable en matière de commerce et doit se

constructions fussent augmentées, il est jusi que l'entrepreneur soit indemnisé de ce surcro de travaux et de dépenses. Mais sa réclamatic est subordonnée à deux conditions : la premier que les changements ou augmentations soie) autorisés par écrit, car ce n'est que par l'écr ture que l'on peut modifier un plan arrêté, ca venu, écrit ; la seconde, que le prix soit conve: avec le propriétaire; car, s'il n'était pas conve d'avance, les promesses trompeuses de l'arc^ tecte sur le peu d'élévation de la dépense po raient entraîner le propriétaire dans des ffi dont il pourrait plus tard se repentir amèij ment. j

1018. Il résulte de là que la preuve des cha

restreindre aux contrats civils. (Br., cass., 51 mars 18» J.dc Br., 1854-, 1, 512.)

[31 Fenet, t. /*, p. 212.

[6] Tronchet (Fcnel, t. U, p. 265).Locré, t. 7, p. W no 20.

gements et des augmentations ne peut rcsnller que d'une convenlion rtidigëe par écrit : l'tûîriture est de son essence [i]. Destinée à modilier un plan arrête, constaté [)ar l'écriture, il Tant qu'elle se présente dans les im^'uies conditions d'existence, afin de s'ajouter à lui et d'en former un appendice inséparable. Vainement l'entrepreneur déférerait le serment au propriétaire sur un prétendu accord qui aurait changé l'état primitif tlu plati ; vainement il demanderait à le faire interroger sur faits et articles. Ces moyens de preuve n'ont aucune valeur ; ils ne peuvent remplacer l'écriture [2].

1019. Mais l'art. 1793 n'est pas aussi sévère sur la preuve du prix des augmentations. Il faut sans doute que le prix soit convenu d'avance ; l'architecte ne pourrait, à défaut de convention, demander à faire estimer les travaux par experts : mais autre chose est la convention sur le prix, autre chose est la preuve de cette convention. Si l'aichitecte prouve, par un interrogatoire sur faits et articles ou par le serment, que la convention sur le prix des travaux a positivement eu lieu, que telle somme a été fixée pour les travaux additionnels à exécuter , il sera écouté dans sa réclamation.

1020. Puisque la loi est si sévère alors même que l'architecte soutient que ses constructions supplémentaires ont eu l'adhésion du propriétaire, combien, à plus forte raison, doit- elle rejeter toute prétention à mi surcroît de prix fondé sur l'augmentation de valeur des matériaux ou de la main-d'œuvre, et sur ce que le constructeur se serait trompé à son préjudice dans ses évaluations!

1021 . N'oublions pas de remarquer, du reste, que l'art. 1793 n'a été fait que pour le cas oii les conditions du marché ont été réglées à forfait et arrêtées par un plan. Si le proprii taire se fût aventuré dans les travaux sans stipuler un prix à forfait, s'il se fût livré à l'entrepreneur sur des données vagues et sans avoir pris la précaution de le lier par un plan, on rentrerait dans le droit commun [5].

1022. L'art. 1793 est également étranger au marché que l'on conclut avec un entrepreneur pour qu'il bâtisse une maison de telle ou telle figure sur son propre terrain. Les termes de cet article indiquent qu'il n'envisage que le cas d'un louage pur et simple, et non pas le cas de vente renfermé dans l'espèce dont nous parlons. Notez, en effet, ces expressions : d'après un plan arrêté

et convenu avec le propriétaire du sol. Elles auraient dû avertir Duvergier du but que s'est proposé l'art. 1793, et l'empêcher de confondre deux positions fort différentes [4].

Et pourquoi, en effet, l'art 1793 s'étendraitil à l'architecte qui construit sur son terrain? N'est-il pas clair qu'autant cette disposition était indispensable lorsqu'un propriétaire donne à un archiîecte un terrain à bâtir, autant elle était oiseuse pour celui où c'est l'architecte qui est propriétaire du terrain mis en construction?

J'ai passé avec un architecte une police par laquelle il s'oblige à élever pour moi, moyennant le prix de 150,000 francs, un petit hôtel sur un terrain dont il s'est rendu adjudicataire, et d'après tel plan convenu et arrêté entre nous. Quand les travaux sont commencés, cet architecte vient me dire qu'il se trouve entraîné dans des dépenses qui n'avaient pas été prévues; que dans le lieu où devait reposer une partie des fondements, il a trouvé un terrain mobile qui donne lieu à une forte augmentation d'ouvrage, etc. En présence d'une telle proposition, le législateur n'a pas à craindre qu'il soit fait violence à ma liberté pour l'adopter ou la repousser. Je suis maître de dire à l'architecte : « Reprenez votre » marché : il ne me convient plus ; les bases en » sont changées, et je suis délié de mon engage- )» ment. » Ou bien, il est en mon plein pouvoir de l'actionner devant les tribunaux pour qu'il tienne jusqu'au bout une obligation qu'il a librement consentie, et dont il a dû prévoir les chances, bonnes ou mauvaises. En un mot, ma position n'est pas plus périlleuse que celle d'un acquéreur ordinaire qui se trouve en collision avec son vendeur. Le droit commun suffit pour une telle situation.

Mais combien l'état des choses serait différent si c'était sur mon propre terrain que les ouvrages fussent commencés ! Ici je ne puis pas me décharger sur l'architecte de ce qui a été fait, et laisser à son compte et le site et les constructions. Une fois engagé dans un travail que j'ai cru utile à mes intérêts, je suis dominé par le désir de ne pas le laisser inachevé, et c'est ce désir que l'entrepreneur exploitera avec une insatiable avidité; il trouvera mille prétextes pour m'entraîner de construction en construction, de dépense en dépense. Toujours poursuivi par la pensée de ne pas rester à mi-œuvre, j'obéirai à son impulsion. Je me créerai de bonnes raisons pour me persuader que je ne dois pas perdre les

[1] Dans le Cas de l'art. 1793, C. civ., Foccupation |du bâlimcnt construit ne peul être considérée comme une approbation tacite des ouvrages, alors qu'elle est suivie d'une protestation en justice.

Il en est de même de payements anticipatifs qui auraient été faits à valoir en compte.

La clause que les propriétaires se réservaient le droit de faire des changements , ne dispensait pas l'architecte

de les faire autoriser par écrit et de s'entendre sur It prix. (Liège, 8 mai 1841. /. de Br., 1841, p. 415.)

[2] Req., Rejet, 16 août 1826 (Sirey, 26, 1, 243). Douai, 20 avril 1851 (Sirey, 51, 2, 557). Duranton, Louage, no 256. Duvergier, t. 2, n<>366. Zacharise, t. 3, p. 49, note 16.

[5] Duranton, Louage, n» 256.

[4] Voy. ce qu'il dit t. 2, no 369.

DU CONTRAT DE LOUAGE

avances que j'ai déjà faites ! Puis l'amour-propre s'en mêlera ; je ne voudrai pas qu'il soit dit que j'ai reculé devant la dépense, et que je laisse ma propriété dans un état inutile et hideux d'imperfection.

Eh bien, voilà le péril contre lequel il ne fallait pas laisser un propriétaire désarmé. C'est ce jeu ruineux que le législateur a voulu prévenir par une disposition réclamée depuis longtemps

par tous ceux qui connaissaient le cœur humain. Il y avait là une nécessité pressante dont il fallait s'occuper, un écueil dont la faiblesse du propriétaire devait être sauvée.

Mais croit-on que la loi, trop occupée par ce qui est utile, ait perdu son temps à songer à une tout autre position, suffisamment protégée par les principes ordinaires et exempte de tout danger sérieux ?

Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

SOMMAIRE

1025. De la résiliation du louage d'ouvrage par la volonté du maître.

1024.. Puissance de cette volonté et explication de ce droit de résiliation ad nutum.

1023. Moyens pour qu'il ne soit pas préjudiciable à l'ouvrier.

1026. Obligation du maître de payer à l'ouvrier tout ce qu'il aurait gagné dans l'entreprise si elle eût été terminée.

Sens de ces mots , tout ce qu'il au t'ait pu gagner, etc.

Cas proposé qui en fera mieux comprendre l'étendue.

1027. Du cas où le maître a payé à l'ouvrier le prix entier des travaux quand il résilie.

1028. La résiliation autorisée par l'art. I79i pour les marchés à forfait, a lieu à plus forte raison pour les marchés à tant la mesure ou la pièce.

1029. Le droit de résiliation passe du maître à ses héritiers.

1030. L'art. 1794^ ne s'applique pas au cas où l'ouvrier travaille sur sa propre chose.

1023. L'art. 1794 s'occupe de la résiliation du louage d'ouvrage par la volonté du maître. Les art. 1795 et 1796 traiteront d'une autre cause de résolution , celle qui arrive par la mort de l'ouvrier, de l'architecte, de l'entrepreneur.

1024. La seule volonté du maître suffit pour rompre le louage d'ouvrage ; en quelque temps que cette volonté se manifeste, elle a assez de puissance pour arrêter le travail ; quand même les choses ne seraient plus entières, quand même l'ouvrage serait fort avancé, l'ouvrier doit s'arrêter devant cet obstacle qui met fin à la convention.

Quelle est la raison de ce pouvoir exorbitant?

C'est que depuis la conclusion du marché il a pu survenir au maître des motifs, impérieux de ne pas passer outre ; des pertes ont pu le frapper; sa fortune a pu se déranger ; il peut se trouver hors d'état de subvenir à la dépense qu'il s'était

[1] Polhier, n» 440.

proposé de faire. La loi n'a pas voulu qu'on exigeât de lui l'impossible. Elle l'a donc sagement autorisé à discéder de la convention, sans l'obliger à déduire des motifs souvent pénibles pour son amour-propre [i].

1025. Néanmoins, il ne fallait pas que ce changement de volonté fût préjudiciable à l'ouvrier ; ce dernier ne doit pas souffrir de dommage de cette inexécution. C'est pourquoi le droit de demander la résolution est subordonné à la condition de l'indemniser de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et même de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise. Notre article a pris soin de détailler les causes de dommages et intérêts avec le désir d'être complet et de perfectionner la doctrine que Pothier enseignait sur ce point. Nous en donnerons la preuve au n° 1026.

Ainsi, si avant que le maître eût déclaré sa volonté de résilier le marché, l'ouvrier avait acheté des matériaux qui ne pourraient plus lui servir et qu'il serait obligé de revendre à perte ; s'il avait déjà loué des ouvriers qui lui devinssent inutiles; s'il perdait par la résiliation l'es-

poir (Viin bénéfice qu'il avait compte faire dans i'cntieprise, toutes ces causes entreraient dans l'évaluation des dommages et intérêts.

Que si les travaux étaient commencés, le maître devrait payer en outre à l'ouvrier le prix de ce qu'il aurait fait par estimation et ventilation [i].

1026. .l'ai dit que le maître est tenu de payer à l'ouvrier tout ce que ce dernier aurait pu gagner dans l'entreprise. Cette partie de l'art. 1794 avait excité les réclamations de la cour d'appel de Paris.

Elle disait :

« Les derniers mots, et de tout ce qu'il atirail » pu gagner dans celte entreprise, sont de trop, » Il faut mettre à la place : et de la perte qu'il » a pu fairC; à raison d'autres entreprises que le » marché donton demande la résiliation lui a fait î» refuser. » Voyer Pothier, du Louage, n" 440 f^J .

Cette proposition n'a pas été adoptée par le législateur, qui a cru devoir maintenir la ré- \ daction primitive. Il suit de là que lorsqu'on j voudra calculer le lucrum ccssans, il ne faudra pas prendre pour élément le bénéfice que l'ouvrier aurait pu faire dans d'autres entreprises qu'il a refusées, mais celui qu'il aurait fait dans l'entreprise avortée. Celte règle est plus précise et plus sure que celle de Pothier.

Ceci accordé, voyons quelle est la portée de ces mots, tout ce que V ouvrier aurait pu pagner dans l'entreprise. Ils peuvent donner lieu à une difficulté.

Je suppose un entrepreneur des travaux publics dont le bénéfice présumé est de 1 0 pour % du prix d'adjudication. Le gouvernement résilie le marché lorsque les travaux étaient à peine commencés; et prétendant que, dans cet état, l'entrepreneur a été dégagé des soins et des embarras de l'entreprise, il demande qu'on fasse entrer cette circonstance en ligne de compte ; en conséquence, il offre non pas 1 0 pour %, mais la moitié de ce bénéfice présumé. Y serait-il fondé?

Je ne le crois pas. L'art. 1794 veut que par une fiction on suppose les travaux terminés afin d'attribuer à l'entrepreneur le bénéfice qu'ils lui auraient procuré s'ils eussent été réellement conduits à lin. Or, supposer les travaux accomplis, c'est supposer implicitement, mais nécessairement, l'existence des soins et des fatigues sans lesquels il n'y a pas d'ouvrage. Et cette supposition n'a rien que de juste et de légal ; car il n'a pas tenu à l'entrepreneur de prendre ces isoins et de supporter ces fatigues [ô] ; c'est le Tait de l'administration qui l'empêche de se îietlre à l'œuvre ; mais ce fait ne peut le priver du prix qu'il aurait retiré de ses peines, si un

[1] Podùer, nos UO,Ul.

[2] Fenet, t. 5, p. 277.

[3] Voy. supra, la citation de Favre, no 879.

' i] L. 1, § 2, Dig. de cond. sine causa.

événement qui ne doit pas lui nuire n'était venu y mettre obstacle. En un mot, la loi est absolue : elle exclut les limitations et les restrictions ; elle veut que Tentreprencur soit dédommagé de tout ce qu'il aurait gagné; ce mot a une portée qu'il ne faut pas amoindrir par des prétextes, et dès lors on doit payer à cet entrepreneur le bénéfice entier qu'il aurait fait si l'entreprise eût été conduite à fin.

1027. Si le maître avait payé d'avance à l'ouvrier le prix entier des travaux, il serait fondé à le répéter par la condition sine causa, qui a lieu lorsque la cause pour laquelle la somme a été avancée ne s'est pas réalisée [4.]. Le prix n'était dû à l'ouvrier qu'autant qu'il parachèverait l'ouvrage; or, !a volonté du maître y ayant mis obstacle et l'ouvrage ne devant plus se faire, la somme payée pour prix n'a pas été due et il y a lieu de la répéter [.^].

Du reste, Pothier, à qui j'emprunte cette opinion, y ajoute un tempérament qui démontre son esprit d'équité et d'exactitude scrupuleuse. « Si l'ouvrier allègue, dit-il, qu'il n'a plus l'ar- » gent qu'il a reçu et qu'il l'a dépensé, on doit » lui accorder des termes de payement pour la » restitution de ce qu'il doit rendre, de ma- » nière qu'il ne soit pas incommodé de cette » restitution (n" 442). »

1028. L'art. 1794 fait expressément porter sa disposition sur les marchés à forfait. Si le maître peut résilier par sa seule volonté un tel marché qui de tous est celui qui le lie le plus étroitement, combien à plus forte raison un marché à la pièce ou à la mesure [e] !

1029. Le droit du maître passe à ses héritiers [7], ou pour mieux dire, les héritiers, en succédant au contrat, trouvent en eux-mêmes le droit dont la loi avait investi leur auteur. Car l'exiguïté de leurs ressources, ou d'autres causes personnelles peuvent leur rendre l'ouvrage onéreux ou inutile.

S'il y a plusieurs héritiers et qu'ils ne soient pas d'accord, le juge décidera, par les m.oyens de preuve qui sont en son pouvoir, la question d'opportunité de cessation ou de continuation des travaux [s]. On ne suit pas ici l'analogie donnée par les art. 1670 et 1685, qui en cas de réméré ou de rescision pour lésion, exigent l'accord de tous les héritiers. Une vente est plus difficile à résoudre qu'un contrat de louage d'ouvrage, et il est juste que l'hésitation entre les héritiers se résolve en faveur du droit de propriété, qui vit de stabilité. Mais quand il s'agit de la résolution d'un contrat de louage, le m.ême intérêt n'existe pas, et ce qu'il y a de plus équitable, c'est de ne pas forcer les héritiers pauvres

[5] Pothier, n» 442.

[6] Duranton, Louage, n» 257.

[7] Pothier, n» 44.6.

[8] Ibid. —■ Duranton, Louage, n» 257.

DU CONTRAT DE LOUAGE

ou gênés à se jeter dans des dépenses au-dessus de leurs forces.

1030. On demande si l'iirt. 179i' s'applique au cas où l'ouvrier travaille sur sa propre chose. L'affirmative est énoncée transitoirement par Duvergier [i] , et dans son opinion elle n'est susceptible d'aucun doute ; car on sait qu'il s'est réuni à Duranton pour décider que l'ouvrier n'est qu'un locateur d'ouvrage et non le vendeur d'une chose future [2]. .^lais dans la nôtre, qui admet la proposition inverse, la question doit se résoudre par les principes de la vente. Or, la vente ainsi contraclée , quoiqu'elle soit soumise à une condition suspensive, n'en a pas moins refi"et de lier les parties, et l'une ne peut en discéder sans le consentement de l'autre [3].

La preuve que lart, 1794 n'a en vue que le cas oîi l'ouvrier travaille sur la chose d'autrui, se trouve dans le mol marché dont il se sert, et qui, dans cette section, est synonyme de louage, ainsi que les mots prix fait, forfait [â]. Pour achever de s'en convaincre, il suffit de combiner l'article 179i avec l'article suivant qui, continuant à traiter des causes de résolution du contrat qui prédomine celte section, se sert de ces mots, le contrat de louage d'ouvrage [s]. Ceci admis, il devient évident qu'on ne peut étendre à un cas de vente une disposition qui n'a été faite que pour le louage. Assurément, il serait bien extraordinaire que lorsque les art. 1792,

1793, 1795 et 1796 sont inapplicables au cas oh l'ouvrier travaille sur sa matière [e], l'art. 1794 rompît cet enchaînement des idées pour s'emparer de ce cas.

1031. Notre article n'ouvre le droit de résiliation ad nutum qu'en faveur du maître. Il n'accorde pas un droit réciproque à l'ouvrier ou à l'entrepreneur. Telle était aussi la règle dans l'ancienne jurisprudence [7]. La cour d'appel de Lyon aurait voulu qu'à cause de la ju.^te sévérité des articles précédents, l'entrepreneur pût aussi résilier jusqu'au moment oij les travaux sont commencés. « S'il trouve les maté- » riaux, la main-d'œuvre plus chers qu'il ne les » avait calculés, disait-elle, il faut qu'il puisse » abandonner le marché, tant que les construc- » lions ne sont pas encore commencées [s]. »

Les rédacteurs du Code civil n'ont pas admis cet amendement. L'ouvrier doit connaître son art, et savoir calculer les chances qu'il présente : spoiidel peritiam arlis. Il ne fallait pas l'autoriser à alléguer sa ])ropre impéritie pour discé der d'une convention librement consentie. Si donc il se dispense d'exécuter l'ouvrage, le maî-i tre pourra l'actionner en justice pour voir dire que, faute par lui de le commencer dans un temps déterminé par le juge, il sera autorisé è faire marché avec un autre ouvrier pour faire l'ouvrage aux risques et dépens de lui défen-» deur, en l'appelant au marché [9].

Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architect» ou entrepreneur.

Mais le propriétaire est tenu de payer, en proportion du prix porté par la con venlion, à leur succession la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux pré parés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent être utiles.

SOMMAIRE

t0o2. De la ré8olution par la mort de roiivrier, de Tar-

chilecte, de rentrepreiieur, 1055. Distinclion de l'ancienne jurisprudence abolie. Le

Code voit toujours dans le louage d'ouvrage un fait

personnel.

1034. Suite. Raison de ce nouvel état de choses.

[1] T. 2, no 555.

[2] Supra, n»» 96G et suiv.

[5] 3Ion Comm. de lu vente, nos fj^.^ *)5. \A] Voij. ce que j'ai dit sur l'art. 1792, n» 1015, et sur l'art. 1793, no 1022.

1035. La résolution est absolue et réciproque. 105G. Conciliation de l'art. 1795 avec l'art. 1257.

1037. Cas où ne s'applique pas l'art. 1795.

1038. Suite.

1039. Conséquence de la dissolution du contrat. Espi de l'art. 1796.

[5] Infra, n» 1044.

[G] Toî/. nos 1015, 1022, 1044.

[7] Pot hier, no 443.

[8] Fenet, t. 4, p. 212.

[9] Pothier, n» 443.

1040. Opposition qu'il soulève de la part do deux eours (l'appel.

1041. Ucponse aux objcclions.

1042. Suite. — Sens du mol utile employé dans Tarliclel79G.

1043. Anire observation sur la sifjjnification de ce mot.

1044. Les art. 179Î) et 179G sont étrangers au cas où l'ouvrier travaille sur sa propre chose.

1045. Le louage d'ouvrage n'est |)as dissous par la mort du maître.

1032. L'art. 1795 passe à une autre cause de résolution, à savoir, la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur. Cet article établit le principe. L'art. 1796 règle les conséquences de l'événement résolutif.

1033. Dans l'ancienne jurisprudence on distinguait si l'ouvrage qui faisait l'objet du marché était un ouvrage qui réclamât le talent et l'industrie personnels du locateur, ou bien un de ces travaux qu'on peut faire faire par d'autres, comme l'ouvrage d'un vigneron, d'un architecte, d'un menui.sier [i]. Dans le premier cas, le contrat était dissous par la mort du locateur; dans le second, il passait à ses héritiers [2].

1034. Le Code repousse cette distinction. Il veut que dans tous les cas le contrat soit résolu par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur. On s'est déterminé, en partie, par cette idée qu'un marché d'ouvrage ne se règle pas seulement par la fixation du prix, mais par la confiance qu'on a dans la probité et dans l'intelligence de celui qu'on en charge [3]. Quand on traite avec un architecte, par exemple, ce n'est pas seulement parce qu'il est architecte, mais parce qu'on le croit habile. Ainsi, s'il meurt, la confiance qui a formé le contrat et qui en est le principe, n'existe plus, et par une suite nécessaire le contrat se trouve détruit [4].

Une autre considération est venue s'ajouter à celle-là. Quand, par exemple, l'architecte laisse en mourant une femme et des enfants en bas âge, comment le propriétaire qui a traité avec lui parviendra-t-il à faire exécuter le contrat? Faudra-t-il des avis de parents et le concours d'une famille entière pour achever une entreprise qui ne peut être conduite que par l'intelligence d'un seul [5] ? Et si on admet les héritiers à présenter un remplaçant, recourra-t-on à un jury pour faire prononcer sur son habilité [e]?

On a donc mieux aimé ne faire aucune distinction, et considérer le louage d'ouvrage comme se réduisant toujours à l'obligation d'un fait personnel [7]. C'est pourquoi la fin de notre article, voulant éviter toute méprise, se sert

[1] Ce sont les exemples donnés par Polhier. [2] Pothier, nos 453, 455.

[3] Tronchel (Fenet, l. 14, p. 267). Locré, t. 7, p. 175, no 22.

[4-] Bérenger ( Fenet, /oc. cîï.). Locré, ibid.

[5] Real (Fenet, loc. cit.),Locré, t. 7, p. 175, n» 22.

d'expressions propres à embrasser tous les genres d'ouvrages, et particulièrement ceux que dans l'ancien droit on regardait comme n'étant pas personnels. Tel est le sens de ces mots accumulés : l'ouvrier, V architecte, ou l'entrepreneur.

1035. Le louage sera donc dissous, et la résolution pourra être réclamée, soit par le maître, soit par les héritiers eux-mêmes. Les raisons qui ont dicté l'art. 1795, et que nous avons pris soin de faire connaître, ne laissent aucun doute sur cette réciprocité du droit de demander la résolution [s].

1036. Observez cependant que bien que l'article 1795 voie toujours dans le louage d'ouvrage l'obligation d'un fait personnel, il n'est pas en contradiction avec l'art. 1237 qui permet à l'ouvrier de faire faire le travail par un autre, dans tous les cas où le maître n"a pas intérêt à ce qu'il y mette lui-même la main.

J'ai montré au n° 820 comment ces deux articles se concilient.

1037. Observez, en outre, que l'art. 1795 ne s'étend pas au cas où, d'après les intentions des parties , le débiteur doit procurer au créancier une chose non encore foi te, un résultat à créer sans être tenu d'y mettre son industrie personnelle. On peut donner pour cNcmple de ce cas la convention suivante. Étant brouillé avec François, architecte, homme de goût et constructeur habile, je désirerais cependant avoir une maison bâtie par lui, sur ses plans. Ne pouvant avoir recours à lui à cause de nos différends , je m'adresse à vous qui êtes son parent et mon ami, pour que vous mettiez sous votre nom, mais dans mon intérêt, ses talents à profit, et vous vous obligez, en conséquence, moyennant l'abandon que je vous fais d'un certain terrain, à me procurer dans le délai de trois ans une maison construite par François sur tel fonds qui m'appartient ; si vous venez à mourir avant les trois ans, celte convention passera à vos héritiers [9].

1038. Enfin, il faut noter en troisième lieu que l'art. 1795 ne s'applique pas, au moins en général, au louage des services pour transport

[6J Treilliard {loc. cit.). Locré, ib,

[7] 3!ouricault {id., p. 342). Locré, t. 7, p. 207, n» 19.

[8] Touiller, t. 6, n» 4-08. Duranton, Louage, no 258. Zachariœ, t. 3, p. 47. Duvergier, t. 2, n» 377.

[9] Duranton, Louage, n» 258. Junge Toullier, t. 6, no 409. Duvergier, t. 2, no 378,

(le marchandises et de personnes, parce que, comme le dit Duranton, c'est simplement le fait de transport, et nullement l'industrie particulière do la personne, qui a été pris en considération [i] .

D'ailleurs, la rubrique à laquelle se rapporte l'art. 1795, indique qu'il n'a pas été fait pour le contrat de voiturage.

1039. Voyons maintenant quelles sont les conséquences que produit la résolution du contrat par la mort de l'ouvrier, de l'architecte, de l'entrepreneur; elles sont réglées par l'article 1796.

Lorsque l'ouvrage a été commencé et que des matériaux ont été achetés, le maître à qui ces travaux et ces matériaux peuvent être utiles doit en payer la valeur aux héritiers en proportion du prix porté par la convention ; car nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. Mais si les travaux et les matériaux n'ont pour le maître aucune utilité, ce qui peut arriver souvent lorsque les travaux sont si peu avancés que la mort de l'ouvrier les rend inutiles au maître, et qu'alors celui-ci renonce à son entreprise, ou bien traite avec un autre entrepreneur qui veut à son tour avoir la fourniture des matériaux, etc., dans ce cas, les héritiers de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur, n'ont pas d'indemnité à réclamer.

1040. Celte disposition excita quelques réclamations dans le sein des cours d'appel, lors de la communication du projet de Code civil à la magistrature ; il est nécessaire de les connaître, parce qu'elles servent à mieux approfondir le sens de l'art. 1796.

La cour d'appel de Bourges, s'attachant au mot utile et le prenant dans son acception la plus générale et dans ses rapports les plus étendus, conçut des scrupules qu'elle exprimait de la manière suivante :

(t II résulterait de l'art. 1796 que si le pro- )> priétaire avait conçu l'idée d'une construction » bizarre, folle, ruineuse, l'architecte venant à » mourir quand les travaux sont commencés, )) ses héritiers seraient exposés à perdre, sous » prétexte que l'ouvrage n'est pas utile. Et » qu'importe qu'il soit utile ou non , si l'entre- )) preneur a suivi fidèlement le plan convenu?

» Il en est de même quant aux matériaux : » s'ils étaient tels que l'exige la construction à » faire, l'ouvrier en les préparant n'a fait qu'exé- » cuter la convention.

» Ce n'est pas la faute de l'ouvrier s'il n'a- » chève pas; mais le contrat de louage em- )) brassant et les matériaux et la main-d'œuvre, » il doit recevoir le prix de ce qu'il a fourni.

» On propose de retirer ces mots, dans le cas » seulement, jusqu'à la fin [2]. »

[l] Louage, n» 258.

[2] Fenct, t. 3, n» 250.

Les mêmes idées avaient trouvé accès dans le sein de la cour d'appel d'Orléans. Elle voyait un ouvrier qui s'était mis en frais pour obéir à la convention ; elle trouvait extraordinaire qu'il n'en fut pas toujours indemnisé et que le maître pût laisser au compte de sa succession les travaux commencés et les matériaux, sous le prétexte, souvent frivole et presque toujours fécond en contestations, qu'ils ne lui sont pas utiles. Elle disait :

« Dans le cas de cet article, la résolution du » marché est volontaire de la part du proprié- » taire; il ne doit donc en résulter aucun tort » pour les héritiers de l'entrepreneur; ce qui » arriverait si le propriétaire pouvait laisser à » leur charge et risque , et sans les leur payer, » les ouvrages déjà faits et les matériaux prépa- » rés, sous prétexte qu'ils ne peuvent lui être » utiles; allégation dont la vérification donne- » rait lieu à des contestations [5]. )>

Ces observations, spécieuses peut-être, ne résistent pas cependant à un examen attentif.

1041. D'abord il n'est pas exact de dire que la résolution soit volontaire de la part du propriétaire. Nous avons montré ci-dessus qu'elle est absolue, réciproque (n» 1035), et commandée par la force des choses autant dans l'intérêt du maître que dans l'intérêt de la succession. Supposez que ce soit la succession qui résiste à la continuation des travaux sollicitée par le maître, que deviendront les objections de la cour d'Orléans?

Quant à la crainte des contestations, il ne faut pas qu'elle conduise à une injustice; il ne faut pas surtout que le législateur se persuade qu'il est en son pouvoir de trouver quelque secret magique d'en tarir la source parmi les hommes. On dispute sur les lois les plus claires en apparence ; le plus mauvais moyen de combattre cette tendance, c'est de chercher à l'étouffer; le meilleur, c'est de la calmer par des dispositions équitables.

Au fond, on dit que l'ouvrier doit toujours être indemnisé des matériaux, car il n'a fait qu'exécuter la convention en les préparant; je réponds : En se chargeant de cette fourniture, il a entendu faire un bénéfice. N'est-ce donc pas de son côté que doivent peser par compensation les événements de force majeure qui amènent des résultats fâcheux? Il était spéculateur; les chances bonnes et mauvaises le regardent.

Qu'importe que l'achat des matériaux se rattachât à l'exécution de la convention? Cette convention était intéressée de part et d'autre, et l'ouvrier a agi dans son propre intérêt. Il est vrai que si le maître en a profité, il doit une indemnité à la succession, et les matériaux resteront à son compte. Mais s'il n'en a pas profité,

[3] Fenet, t. .5, p. U.

CUAP. lil. — ART. 1796.

où serait la justice de l'en charger? pourquoi le forcer à en devenir acquéreur? pourquoi en débarrasser, par un moyen de contrainte si injuste, la succession qui en est propriétaire, et qui, en bonne règle, doit chercher à s'en défaire par les voies ordinaires? Comment ! moi propriétaire, qui ai compté sur la prompte exécution de certains travaux, urgents pour moi, j'éprouve la contrariété de les voir ajournés ; je suis obligé de me procurer un autre entrepreneur qui, profilant de ma position, m'impose des conditions plus onéreuses , qui me force à prendre ses matériaux à un prix très-élevé ; et il faut que j'en passe encore par la dure nécessité de payer aux héritiers de l'entrepreneur, dont la mort me jette dans cet embarras, des matériaux inutiles et qui resteront sans emploi entre ses mains!

On ajoute que ce n'est pas la faute de l'ouvrier s'il n'achève pas; mais ce n'est pas non plus celle du propriétaire. Or, puisque la position est égale, ne rompez pas l'équilibre en violant dans la personne du maître les droits de la propriété.

1042. Enfin la cour de Bourges n'est pas dans le vrai quand elle donne au mot utile, employé dans l'ïirt. 1796, le sens qui domine dans ses observations. Ce mot n'est pas destiné à faire contraste avec des travaux voluptuaires. Quand même les ouvrages commandés par le maître seraient de pur agrément ; quand ils seraient l'effet d'une passion ruineuse pour le luxe, ils ne devraient pas moins rester à son compte, s'ils mettaient dans son patrimoine une valeur appréciable. L'entrepreneur n'est pas obligé de connaître les facultés de celui avec qui il traite; il ne sait pas s'il fait l'acte d'un prodigue ou la iépense de l'homme opulent, qui lauHus vivit, în faisant construire de somptueux bâtiments ; .1 donne son travail à celui qui le réclame, et il ?st clair qu'il doit en être indemnisé quand ce :ravail est tel qu'il a une valeur réelle. L'aricle 1796 n'a pas une autre pensée, et ce serait e fausser que de le prendre dans le sens que

[1] Delvincourt, t. 7, p. 279.

[3] Supra, 110 9G5.

y la cour d'appel de Bourges croyait apercevoir en lui.

1043. Il est une autre observation à faire sur la portée du mot utile : c'est que l'utilité doit être jugée par rapport à l'ouvrage convenu. Ainsi , les héritiers de l'ouvrier ne seraient pas recevables à alléguer que les travaux et les matériaux pourraient être utiles au maître, ailleurs que pour l'ouvrage qui est l'objet du contrat [i].

1044. Les art. 1795 et 1796 s'appliquent-ils au cas où l'ouvrier travaille sur sa chose?

Je ne le pense pas, et je ne suis pas touché de l'opinion contraire de Zacharise [2]. L'art. 1795 le déclare positivement, il n'est fait que pour le louage d'ouvrage. Il reste donc sans autorité sur un contrat que l'art. 1711 classe dans une autre catégorie que celle du louage. On sait que dans le projet du Code civil, les art. 1795 et 1796 étaient dominés par un paragraphe de l'art. 1787, qui portait que la convention par laquelle l'ouvrier fournissait la matière est une vente. Or, il est bien clair que si ce paragraphe eût été maintenu, on n'aurait jamais eu l'idée d'appliquer à un cas positivement qualifié vente, en tète de cette section, l'art. 1795, qui ne parle que du cas de louage d'ouvrage. 11 est arrivé que le paragraphe en question a été supprimé, parce qu'on a considéré qu'il était plutôt doctrinal que dispositif [5]. Mais ce retranchement ne saurait ajouter aucune étendue à la portée primitive de l'art. 1795; car l'art. 1711 reste toujours là pour le renfermer dans ses limites. Le contrat dont nous parlons se gouvernera donc par ses propres règles. 11 périra avec l'ouvrier si la confection de la chose future qui faisait l'objet de la vente requérait le talent personnel de l'ouvrier ; il subsistera si elle peut avoir lieu par le travail d'un autre [4.].

1045. Le louage d'ouvrage n'est pas dissous par la mort du maître ; ses héritiers lui succèdent aux droits et actions qui résultent de ce contrat [5].

[4] Supra, n" 1033, la distinction de l^othier. l'ô] l^othier, uo AH.

DU CONTRAT DE LOUAGE

L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.

SOMMAIRE

1046. La règle énoncée dans Part. 1797 est un corollaire de Tari. 1384.

1046. Celte règle, enseignée aussi par Po- I plication du principe général écrit dans l'arlithiér (no 425) n'a pas besoin d'explication [i], j de 1384. elle est de droit commun, et n'est qu'une ap- '

Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construc tion d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contn celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il ss trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée.

SOMMAIRE

1047. Exposé de Tari. 1798. Sou fondement.

1048. Erreur de Delvincourt sur sa portée.

n donne une action directe aux ouvriers.

1049. Motifs de cette action.

1050. Elle exclut raclion de l'entrepreneur.

1051. Des payements faits à l'enlrepreneur avant l'aclioi des ouvriers.

De la preuve de ces payements.

1052. Conditions pour que Tart. 1798 soit applicable, ne profiterait pas à un commis aux écritures emplo; par Tentrepreneur.

1047. L'art 1798 donne aux maçons, charpentiers et autres ouvriers employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, uneaction directe contre celui puur le compte duquel les travaux ont élé faits; mais cette action est limitée aux sommes dont ce dernier se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée.

Quel est le fondement de cette action directe? pourquoi l'art. 1798 la donne t-il aux ouvriers contre le propriétaire lorsque celui-ci n'a pas traité avec eux, lorsqu'ils n'ont stipulé qu'avec l'entrepreneur?

1048. Delvincourt a coupé court à la difficulté en soutenant que l'art. 1 798 ne concède pas plus de droits aux ouvriers que l'art. 1166, Code civ., qui permet aux créanciers d'exercer les droits de leur débiteur [2]. Mais alors l'art. 1798

[1] Supra, no 823.

[2] T. 3, notes, p. 217, in -S», t. 7, p. 276.

[3] Duranton, Louage, n» 262. Duvergier, t. 2, n» 381.

n'est qu'une mauvaise superfétation, une rédoi dance stérile et vaine ; et l'on ne peut pas suj poser, pour l'honneur du législateur, qu'il soit puérilement complu à recopier l'art. 116 Il faut donc lui supposer une intention sérieu et grave, et cette intention ne se trouve que dai le sens que nous attribuons à l'art. 1798. Ui action directe appartient aux ouvriers de lei cheï , jure proprio [5], h peu près comme l'actic que l'article 1753 donne directement au propri taire bailleur contre les sous-localaires [4].

1049. Mais, encore un coup, quel est le prii cipe de cette action? Ne serait-ce pas que 1 ouvriers ont fait l'affaire du propriétaire, qu' ont amélioré sa chose, qu'ils l'ont rendu ïoc plelior, et que dès lors une action directe pr venant du quasi contrat negoliorum gesloru doit se superposer à l'action ordinaire qu'ils 0

Sd

Douai, 30 mars et 13 avril 1833. (Sirey, 33, 2, 536,55 [4] Supra, nos 128 et 538.

fi

CHAP. ni. — ART. 1790.

contre l'entrepreneur en vertu du contrat? j 1050. La conséquence de cette position est digne de considération : c'csl que les ouvriers prennent ce que le propriétaire doit à rentrepreneur comme leur du, et qu'ils n'ont pas à le partager avec les créanciers de ce même entre preneur.

En effet, dès l'instnnt que le propriétaire est saisi de la demande des ouvriers, il cesse d'être débiteur envers l'entrepreneur; il se libère valablement entre les mains des ouvriers, et l'entrepreneur voit sa créance éteinte et son r;mg pris par ceux dont le travail a servi de mobile à l'entreprise. Les ouvriers prennent sa place; î'est sur leur lête et non sur la sienne que repose lésormais la créance. On a appeU privilège ce Iroit exclusif des ouvriers, [i] Celte expression ?st impropre et jette du trouble dans l'esprit. [1 n'y a de privilège véritable qu'entre les créanîiers d'une môme personne, alors que les uns 'emportent sur les autres par une certaine cause le préférence. Ici cette circonstance n'existe )^s ; l'entrepreneur n'est plus créancier du propriétaire; il ne concourt pas avec les ouvriers. I 1 ne lui est rien du jusqu'à concurrence de ce m est dû aux ouvriers, et ceux-ci sont seuls et iniques créanciers.

Il est vrai que le décret du 13 décembre 1806 ppelle expressément privilège le droit qu'il reonnaît aux sous-traitants sur les sommes qui euvent être dues aux entrepreneurs par l'État, lais sans vouloir critiquer la justesse de cette énomination, sur le mérite de laquelle il y au-

rait beaucoup à dire, je me contente de remarquer qu'elle ne se trouve pas dans l'art. 1798, ni dans aucun autre du Code civil, et que c'est surtout dans le Code que se trouve la langue exacte du droit.

1051 . Mais tout ce que le propriétaire a payé à l'entrepreneur avant que les ouvriers n'inlentent leur action, est bien payé. Il a vu dans l'entrepreneur son créancier légitime, et les payements faits de bonne foi doivent tenir.

Il n'est pas nécessaire que les payements soient constatés par un acte ayant date certaine. Il suffît que rien n'en fasse soupçonner la sincérité. On peut appliquer ici les règles que j'ai exposées sur les rapports des sous-locataires avec le locataire i^rincipal, et sur la valeur des quittances sous seing prjvé à l'égard du propriétaire (no«327 et 543).

1052. On remarquera, au reste, que l'art 1798 ne pourra profiler aux ouvriers qu'autant qu'ils prouveront avoir été employés à la construction de l'édifice ou à la confection de l'ouvrage soumissionné.

J'ajoute que l'art. 1798 n'a été fait qu'en faveur de ceux dont le travail manuel a aidé à la construction ou à la confection de ce même ouvrage, et s'est ajouté et incorporé à la chose du maître; qu'ainsi, par ces expressions, mafom, charpentiers , el autres ouvriers, il exclut les commis aux écritures que l'entrepreneur avait avec lui pour l'aider dans la partie administrative de sa spéculation.

I Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvi^iers qui font directement des ,iarchés à prix fait sont astreints aux règles prescrites dans la présente section. Ils |ont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.

SOMMAIRE

1033. Origine de l'art. 1799.

I 1053. Cet article est dû à la cour de Lyon, et ; Ihistoire de son origine explique en même ' lîmps son utilité ; cette cour le proposa par ! amendement pour l'avantage des départements | vauvres, où les choses se traitent moins en grand eue dans les grandes villes, et où l'on voit peu entrepreneurs généraux et beaucoup d'entre- ■feneurs particuliers [2].

I[l] Duvergier, t. 2, n" 138.

[2] Fenet, t. 4, p. 212.

Ainsi donc, toutes les règles écrites dans cette section seront applicables à tous les ouvriers quelconques, maçons, charpentiers, serruriers et autres, qui font directement des ouvrages à prix fait [5] ; ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.

[3] Voy. mon Comm. de la prescription, n» 940.

DU CONTRAT DE LOUAGE

Page 1