‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 201 sur 215 · SECTION PREMIERE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIERE

Dispositions générales.

Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre ui

fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions conve

nues entre elles.

SOMMAIRE

'1054. Origine du mot cheptel. Ulilité du contrat de cheptel pour lagricullure et le coniracrce. Manière de l'employer utilement.

1055. Difficulté de donner une définition précise du cheptel.

1056. Quels animaux en font ia matière. Renvoi.

1057. Renvoi pour quelques restrictions à la liberté de contracter en matière de cheptel.

1058. Quels éléments divers entrent dans le contrat de cheptel.

Quel est celui qui domine.

1059. lo Dans le cheptel de fer, c'est le louage.

1060. 2o Dans le cheptel à moitié, c'est la société.

1061 . 5» Il en de même dans le cheptel simple.

1062. Suite. Discussion. Opinion conforme de Cujas et c Doneau.

1063. Opinion contraire de Pothier et de Coquille. Ma Coquille a varié : il e;-t plus près de la société que d louage.

Mouricault a incliné pour le louage.

Réfutation de son opinion et de celle de Pothier, q aurait pour résultat de transformer en louage toul société où une partie fournirait son travail.

Du reste, la société contenue dans le cheptel simp ne porte pas sur la propriété du troupeau, mais sur jouissance.

1054. Le mot cheptel, qu'on écrivait autrefois chelel \i] et que l'on prononce encore aujourd'hui comme on l'écrivait alors, signifie proprement un fonds de bétail ; il vient du mot capitale [2] de la basse latinité, synonyme de meubles et spécialement de troupeau [3]. Le bail à cheptel est ainsi nommé parce que les bestiaux qui le composent sont livrés au preneur, non en tant qu'individus indépendants les uns des autres, mais comme formant une agrégation, un troupeau, ayant une valeur en bloc, et formant un seul capital [4]. On sait qu'en droit il y a une grande différence entre le

[1] Voy. le tit. 17 de la coût, de Berry. [2] Ou caplale, catallum, caballum.

[5] Ducange, v» Capitale. Merlin, Rép., v» Catell. [4] Delaurière,vis Chaplel et Bail des testes A chaptel. [5] L. ^0, § 0, Dig. de usufr. , Inst. , de legut. , § 18 ; 1. 2, Dig. de légat., 2°.

cas où il s'agit de plusieurs animaux considér ut singuli, et celui où il s'agit d'un certain nor bre de bêtes prises comme corps destiné à < reproduire et avoir une existence indéfini Cettedistinction , écrite dans les lois romaines [i joue un grand rôle dans l'usufruit (art. 61 5 et 61 et dans la matière des legs; elle y produit constar ment des conséquences remarquables. Ici, el est fondamentale. Les anciennes coutumes app laient le contrat qui va nous occuper contrat besles prinses à chelel [e], pour marquer que preneur les possédait non pas ut singulacapita [1 mais ut universitas [s] et à titre de capital estir

(tl

[6] Voy. Berry, loc. cit., art. 7.

[7] L. 70, § 5, Dig. de usupr.

[8] Même loi.

lOffl

et devant être rendu en cette qualité, a Chaptel, » dit Delaurière, cette diction vient de l'achat tt et prix du beslail pour lequel il est mis en bail. » Non a grege vcl capilali ul Molinœus existimal » quod in suo nominc resliiuendum sit. » Je cite cette définition , non pas qu'elle me paraisse pleinement exacte, mais parce qu'elle rappelle celle de Dumoulin, qui est, à m.on sens, la véritable. Cependant celle de Delaurière ne doit pas être non plus entièrement rejetée, parce qu'elle tient compte de l'estimation du bétail, qui est une circonstance dont nous verrons plus tard l'importance [i].

Le biiil à cheptel a pour objet une des branches de l'industrie agricole, c'est-à-dire l'éducation de gros et menus bestiaux que le vieux Caton plaçait si haut dans l'économie rustique [2] et dont les progrès de la science moderne préconisent l'immense utilité. Conserver et multiplier les troupeaux, améliorer les races et les engrais, perfectionner la qualité des laines, utiliser les profits des laitages, tels sont les intérêts qui se rattachent à ce contrat [3], aussi utile aux grands propriétaires qu'à la classe peu aisée des campagnes, aussi précieux pour l'agriculture que pour les manufactures et le commerce. Il est surtout usité dans les contrées où l'usage de la vaine pâture met à la disposition du pauvre des moyens de dépaissance, ou bien dans celles où s'étendent de vastes communaux. Les pays gouvernés par le système des métairies l'emploient pour seconder l'exploitation du sol par l'exploitation des troupeaux attachés aux domaines et destinés à les engraisser. Il est également pratiqué dans le même but dans les provinces où les fermiers n'étant pas assez riches pour pourvoir la ferme du bétail nécessaire à son engrais, c'est le propriétaire qui fournit le cheptel et l'attache au sol comme une de ses parties qui ne doit pas périr.

Le cheptel était connu des Romains. « Si pas- » cenda pecora partiaria ( id est ut fœtus eorum » porlionibus quibus placuit inler dominum et » pastorem dividentur), Apollinarern suscepisse » probabatur, [idem pacto prœstare per judiccm » compellelur. > Tel est le langage de la loi 8 au C. de pactis. Ulpien en parle aussi dans la loi 13, §,1, Dig. prescript. verbis, et dans la loi 52, § 2, Dig. pro soc.

Les coutumes de Berry et de Nivernais l'avaient traité plus amplement que les autres coutumes [4] parce que ces contrées sont trèsfavorables à la nourriture des bestiaux, et que le cheptel avait contribué à en faire le principal négoce, trafic et richesse [5].

[1] In fra, nos 1076,1229.

[2] Cicér., De scncctutc , n» 58, et Officior., lib. 2, no 89.

[5] Jaubei't, oral, du U'ibunat. (l'cneî, t. 14-, p. 367.) Locré, t.7,p. 214,110 13.

TROPLONG, ■— ÉCHàNGE. -— LOUAGE.

Mais toutes les manières de mettre le cheptel en pratiqiuî ne sont pas égiiiement propres à en tirer de grands résultats. Lorsqu'il est uni à un bail de ferme ou de métairie (art. 1821 et 1827), les éléments de production qu'il développe sur le fonds rendent la tâche de l'agriculteur plus facile et plus fructueuse , et ajoutent à son cdsance aussi bien qu'à l'amélioration des races. Ea eiFct, le preneur trouve dans le domaine les pâturages, la nourriture, les étables ; il n'a point de frais à faire pour l'entretien des bêtes et pour leur logement. Il recueille sans dépenser, et tout l'encourage à prodiguer les soins qui améliorent un troupeau dont l'utile attache fertilise son sillon. Mais ces succès sont plus incertains quand le troupeau est confié à des mains étrangères. Le preneur, chargé de le nourrir et de le loger à ses propres dépens, est plus disposé à lui donner avec parcimonie la nourriture dont il a besoin pour prospérer; il se contente, autant que possible, du vain pâturage, des paquis communaux, où une herbe rare ne satisfait pas avec abondance à la consommation des bêtes; tout occupé d'économiser la pâture qui coûte beaucoup à ses faibles moyens, il sacrifie l'avenir au présent; il tarit les sources d'amélioration et administre sans aucune vue de progrès. Aussi le preneur étranger est-il en général pauvre ou gêné, vivant au jour le jour, dans une industrie qu'il rapetisse, faute des avances ou des capitaux qui donnent l'essor à toute spéculation.

1055. Le contrat de cheptel est assez difficile à resserrer dans une définition générale complète. Notre article dit, avec un défaut de précision affecté, que c'est un contrat par lequel l'une des parties (le bailleur) donne à lautre (le preneur, le cheptelier) un fonds de bétail, pour le garder, le nourrir et le soigner pendant un certain temps et sous certaines conditions. Trèssouvent les profits de laines , croits, améliorations des bêles sont communs par moitié, entre les parties contractantes , et le premier prend exclusivement les profits de laitages, fumiers, labeurs et travaux des animaux (art. 1811' et 1819,C.civ.). Néanmoins ces conditions ne sont pas de l'essence du cheptel ; il y a même une espèce de cheptel qui les repousse entièrement, s'il n'y a convention contraire (art. 1823). C'est pourquoi le Code n'a pas pu adopter dans l'article 1800 une définition exempte d'un certain vague, et peut-être aurait-il mieux fait de n'en pas donner du tout, sauf à préciser, dans chacune des sections qui suivront, les effets divers qui caractérisent les trois espèces de cheptel dont il s'occupe.

[4] Foi/, aussi Bourbonnais , lit. 35. Bretagne, articles 236 et 42!. Sole, lit. 21. Labour, lit. 8. Bergerac, art. iU.

[5] La Thaumassière, sur Bcrnj, lit. 17, Préface.

Bien entenda, du reste, que le cheptel est un contrat intéressé de part et d'autre, et qu'il a pour but de procurer à chacune des parties un bénéfice dont le fonds de bétail est la source. Mais ce bénéfice est si différent, suivant les espèces de cheptel, ses variétés influent tellement sur les variétés de ce contrat, qu'il était impossible d'en déterminer l'élément dans une définition générale.

Voyez en effet l'embarras du législateur : il se trouvait en présence de trois espèces de cheptel dont l'art. 1801 nous donnera le détail, savoir, le cheptel simple, le cheptel à moitié, le cheptel de fer. Dans le cheptel simple et à moitié, les bénéfices se partagent en nature, sauf les laitages, fumiers et labeurs, qui appartiennent au preneur. Dans le cheptel de fer, au contraire, tous les produits en nature du fonds de bétail sont pour le preneur, et le propriétaire retire son bénéfice par un prix en argent qui fait parlie du prix de ferme. D'où il suit qu'entre ce dernier cheptel et les autres, il y a toute la disîance du bail à ferme au bail à métairie. Comment, dès lors, réunir dans une même définition deux variétés si dissemblables, tout en restant fidèle aux lois de l'exactitude? Je le répète donc, il ne fallait pas tenter une définition avec la certitude de ne pouvoir la donner entière. C'était entre-, prendre pour échouer. Le mieux eût été de s'abstenir.

Duvergier a cru qu'on aurait pu éviter le reproche d'imperfection en ajoutant à l'art. 1800 une phrase donnant à entendre que le cheptel a pour but de partager les bénéfices produits par les animaux [i]. Mais c'eût été, à mon sens, mériter le reproche d'Horace : « Incidil in Scyllam » qui vuU vilare Charyhdim. » En effet, dans le cheptel de fer, il n'y a pas de partage des bénéfices. L'avantage que le propriétaire retire du contrat ne lui arrive pas par voie de partage; il ne fait que recevoir un prix à forfait, et tous les bénéfices produits en nature par la chose appartiennent sans partage au fermier.

1056. Nous verrons au surplus, par l'article 1802, que les seuls animaux qui peuvent faire partie d'un cheptel sont ceux qui sont sus ceptibles de donner des croits ou profits utiles pour l'agriculture et le commerce. Mais nous devons rappeler ici ce que nous avons dit en commençant, savoir, que ces animaux doivent être donnés à titre d'universalité destinée à avoir une existence indéfinie; qu'ils doivent former un fonds, comme dit notre article, et ne pas consister en individus indépendants les uns des autres, et considérés ut singuli [a]. Ce point est capital [s].

[1]T. 2, no 386.

[2] Supra, no lOU.

[3] /n/ra, no 1570.

[4] Infra, no 1097.

1057. Nous verrons aussi par les art. 1811, 1819 et 1828 que, quelle que soit la liberté de convention que notre article accorde aux parties pour régler les bases du cheptel, il y en a quelques-unes cependant que la sagesse du législateur a dû prohiber d'avance.

1058. Outre les combinaisons diverses qui président à la création conventionnelle du cheptel, il est utile de considérer les nombreux éléments qui se réunissent dans sa nature. Il participe du bail ;i ferme en ce que le preneur reçoit des choses qui produisent des fruits naturels.

Il participe du louage d'ouvrage parce qu'il a en partie pour objet les soins réels que le preneur est tenu de donner à la chose.

Il participe des contrats aléatoires en ce que, dans le cheptel simple, le bailleur se décharge sur le cheptelier d'une partie du risque de la chose, moyennant l'abandon qu'il lui fait d'une moitié dans les croîts, laines et profits [4].

Enfin, il participe du contrat de société parj le partage des bénéfices qui a lieu dans le chep-l tel simple et le cheptel à moitié, et l'on peut! même dire qu'il devient un vrai contrat de société quand le troupeau est fourni moitié par le bailleur, moitié par le preneur.

C'est par ces divers motifs que les rédacteurs du Code civil ont fait du bail à cheptel l'objet d'un chapitre à part [5]. Us ont même paru comprendre que le cheptel ne pouvait entrer dans le contrat de louage que dans un sens Irès-étendu. C'est ce que déclarait l'art. 4 du projet primitif du Code civil [ej. Mais ces expressions n'ont pas été reproduites dans la rédaction définitive, parce que, dans un puritanisme exagéré, on les a considérées comme inutiles et trop vagues! dnns le langage de la loi, qui doit toujours être, autant que possible, dispositif et impératif.

Mais puisque le législateur a abandonné cette controverse à la doctrine, demandons -nous quel est, entre les éléments complexes qui se rencontrent dans le cheptel, celui qui reste dominant.

Il faut distinguer. i

1059. Dans le cheptel de fer, le doute n'est pas permis; la société n'y joue aucun rôle ; il n'y' a pas de partage des produits, pas même de partage des risques ; l'élément du louage y régné presque exclusivement. '

1060. Dans le cheptel à moitié, il n'y a pas à hésiter davantage; mais dans un autre sens, l'élé-f ment du louage" est effacé par l'élément social C'est une vraie société [7] ; l'art. 1818 le déclare formellement, et c'est aussi ce que décidait U1-* pien dans les lois 13, § 1, Dig. prœscriplis verhisi

[5] Mouricault. (Fenet, t. 14, p. 343.) Locré, t. 7, . 206, no 20.

[6] Supra, n» 66, note 2.

[7] Pothier, n» 36. Infra, no 1196.

ît 52, § 2, Dig. pro socio, qui doivent s'entendre, i mon avis, d'un cheptel à moitié, c'est-à-dire l'un bail qui mettait en commun la propriété iu troupeau. Gomme elles n'ont pas toujours 3té interprétées en ce sens, je crois utile de les rappeler ici, afin qu'on sache bien dans quel cas îlles se renferment. Du reste, ce que j'en dis ici îst une preuve de mon impartialité; car il serait, ie l'intérêt de la thèse que je soutiens au a° 1062, qu'elles fussent relatives au cheptel iimple. Mais comme je crois que leur pensée est mtre, je ne veux pas me prévaloir d'une erreur pour arriver à un résultat vrai.

« Sed si puerum docendum, velpecus pascen- » dum libi dedero, vel puerum nutriendum, ita » ut si post certos annos vœniisset, pretium

») INTER NOS COMMUNICARETUil..., COmpetct igi-

i> tur pro socio actio [i]. » On voit que les parties étaient convenues que le prix provenant de la vente du troupeau serait mis en commun.

L'autre loi est ainsi conçue : « Si in coeunda » sociEïATE artem operamve pollicitus est aller, ») veluti cum pecus, in commune, pascendum, aut » agrura politori damus in commune quaerendis » fructibus,nimirum ibi etiam culpa praestanda » est. Pretium enim operae, artis, est velamen- I) tum [2]. »

Ulpien suppose qu'une partie a donné un troupeau, et que l'autre a fourni son industrie, et que le troupeau a été mis en commun.

On voit, du reste, qu'il y a société au jugement unanime des auteurs et des lois, quoique l'une des parties fasse un travail dont elle veut se procurer le prix ; circonstance qui caractérise ordinairement le louage d'ouvrage. Ici, cet élément change d'aspccl; l'élément social qui s'unit à lui le transforme et le rattache au contrat de société.

1061. En est-il de même dans le cheptel simple?

Pothier faisait une distinction. A l'aide d'une I fiction dont nous parlerons plus bas (n'^ 1075), il [supposait dans le cheptel simple la possibilité 1 que le preneur fût associé à la propriété du troupeau; et dans ce cas, il n'hésitait pas à qualifier de société le cheptel simple (no« 2 et 3). Nous verrons, quand il en sera temps, que cette fiction n'est plus admissible sous le Code civil, qui ! ne connaît de cheptel simple que celui qui laisse la propriété sur la tête du bailleur [5].

1062. Venons donc à ce dernier cas qui formait le second membre de la distinction de Pothier. Que doit -on décider lorsque le cheptel

[I] L. 15, S 1, Dig. prœscript. verb.

[2] L. 52, § 2, Dig. pro socio.

[3] Infra, n" 1075.

[i] Sur la loi 15, Dig. prœscript. verb.

[5] Sur la loi 8, C. de pactis.

[6] Sur Part. 4, lit. 21 de lacoiit, de Nivernais.

[7] Quest. 85.

simple n'a pour but que de mettre les profits en commun, et que la ï)ropriété du fonds de bétail reste en entier au bailleur?

Cujas voyait là une société.

« Si quis accepit pascenda pecora ea lege ut » fœtus inter eum et dominum dividetur ex 1. » pascenda C. de paclis; in ea specie, si domi- » nium pecoris translatum non sit , videtur » contracta societas , nisi appareat conlra- » rium [4]. »

Et Doneau était du même avis [5].

1063. Polhitr au contraire (n» 4), d'après Coquille [e], tenait ce contrat pour un contrat innomé, participant plutôt du bail que de la société. Maiii Coquille n'a pas toujours été d'accord avec lui-même sur ce point. Dans son commentaire de !a coutume de Nivernais, il penche pour le bail ; au contraire, dans ses Questions, il incline pour la société. J'y lis en effet [7] : « Quand le bétail n'est pas commun, mais seu- » lement le croît et le profit, quant au cheptel

» EST CONTRACTIJS INNOMINATUS; et QUANT AU » CROÎT ET PROFIT, C'EST SOCIÉTÉ ; » et il citC

Salicet [s] et Cornaux ; et ailleurs : <( Or, puisque » ce contrat est de société [9], etc. »

Quoi qu'il en soit , c'est au contraire sous le point de vue du louage que Mouricault envisageait le cheptel.

« Quelques auteurs considèrent ce contrat » comme un contrat de société. Mais il est évi* » dent que l'association n'est ici qu'un contrat » secondaire ; que le contrat principal est un » bail, celui par lequel le preneur promet et se » fait payer ses soins; que le troupeau n'entre » pas dans la société , que le bailleur en reste » propriétaire; qu'enfin l'association au profit et » à la perte n'est qu'un supplément au prix du » bail [10] . »

Mais quoi qu'en dise l'organe du tribunat , il n'est nullement évident pour moi que l'association soit l'élément secondaire, et le bail le contrat principal. Les raisons qu'il en donne, quoique empruntées à Pothier, ne me semblent pas du tout convaincantes, et je préfère me ranger au sentiment de Cujas et de Doneau [11].

D'abord je n'admets pas qu'il y ait de la part du propriétaire bail d'une chose, d'un troupeau. Le prix du bail ne peut pas consister en un accessoire incertain de la chose même; partibus rei, comme disait Cujas [12] ; c'est ce que j'ai prouvé ci- dessus en m'occupant de la qualification qui appartient au colon partiaire [isj.

Y a-t-il louage d'ouvrage ? Sans doute, le pre-

[8] Sur la loi 8, C. de pactis.

[9] Quest. 85 bis. Vo%j. aussi quest, 86. [10] Fenet, t. 14, p. 5U. Locré , t. 7, p. 208, no 21. [11] Duranton est pour la société. [Lovi^ge , n» 265.) Duvergier pour le louage (t. 2, no 387). [12] Supra, no 639.

[13] Lac, cit.

DU CONTRAT DE LOUAGE

neur donne son travail , ses soins ! Mais c'est précisément là un des motifs qui me disent qu'il y a société ; car ce travail et ces soins sont sa mise sociale. Tel est le cas de l'art. 1833, C. civ., qui considère l'industrie comme pouvant constituer un apport. Ulpien avait exprimé la même idée, lorsqu'il disait : Si in coeunda societate artem operamve pollicilus est aller [i]. Sinon il faudra dire que toute société oii l'un des associés n'apporte que son travail sera un louage d'ouvrage; et l'art. 1833 se trouvera effacé.

J'avoue que le preneur veut se procurer la récompense de son industrie, le prix de ses soins. Mais qu'importe, si pour y parvenir il prend la voie de la société [2] î N'est-ce pas ce qui arrive toujours dans le cas d'une association , où l'un porte ses capitaux et l'autre son travail? Ce dernier n'entend-il pas promeltre et se faire payer de ses soins ? N'est-ce pas aussi l'intention du cheptelier dans le cheptel à moitié et dans le cheptel simple, avec avance au preneur, de sa part dans le fonds de bétail [3] ! Et cependant, efface-t-on l'élément social au profit de l'élément du louage ?'Dès lors, comment ne pas voir que tout aboutit dans le principe, et dans la fin de l'espèce de cheptel en question, à une société ? La jouissance du troupeau n'est-elle pas commune ? Les profits et pertes ne sont-ils pas partagés par moitié ? N'est-ce pas par voie de partage que les parties liquident leurs comptes , soit pendant la durée de l'association [4] soit au moment où ils se séparent définitivement [5] ?

Quelles circonstances peut-on trouver dé plus

caractéristiques de la société , et n'est-ce pas là ce qui domine la position ?

Mouricault objecte que la propriété du troupeau n'est pas mise en commun. Je l'accorde. Mais depuis quand est-il rigoureusement nécessaire que la société devienne propriétaire de la chose? Depuis quand est-il défendu de metire en société la simple jouissance d'une chose [e]?

Mouricault veut ensuite transformer en supplément de prix de bail l'association aux profits et pertes. Pothier l'avait dit avant lui, n° 4 ; mais ce n'était qu'un tour de force pour échapper à l'influence de l'élément d'association ; ce n'était qu'vm moyen adroit imaginé par un esprit ingénieux pour se tirer d'un mauvais pas. Était-ce bien d'ailleurs son dernier mot? Si pour le besoin de sa solution, il nous dit ici que cette attribution a pour but d'intéresser davantage le preneur à apporter tous ses soins au cheptel, il nous enseigne ailleurs qu'elle est le prix du ris que dont le propriétaire se décharge sur k cheptelier [7]. Ainsi le partage des laines et dt croît est, entre les mains de Pothier, un je né sais quoi qui change de rôle à plaisir et qui S( prête à toutes les explications. Combien n'est-i' pas plus simple, plus rationnel, plus conform< à l'évidence de placer la base de la conventior dans l'association aux profits et pertes, et considérer l'attribution exclusive au preneur des laitages, fumiers et ouvrages des animaux comme un supplément de part pour la récom pense de son travail et de ses dépenses [s] !

Il y a plusieurs sortes de cheptel:

Le cheptel simple ou ordinaire,

Le cheptel à moitié,

Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.

Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.

SOMMAIRE

1064. Des diverses espèces de cheptel.

1065. Idée générale de ce chapitre.

1064. Il y a trois espèces principales de cheptel :

[1] L. 52, § 2, Dig. pro socio.

[2] C'est ce que j'ai dit supra du colon parliaire, no 640.

[3] Voy. supra, n" 1061 , ce que je dis de celte variété du cheptel simple admise dans l'ancien droit, et dans laquelle Pothier voyait une société.

Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié,

[4] Pourleslaines,parexemple./«/ra,nos H64etsui^ [3] Infra, nos H70, M72, etc. Voy. art. 1817. [6] Art. 1851. C. civ. Supra, no 641.

[7] Nos 10 et 19. Supra, no 1058.

[8] Infra, no 1360. Preuve qu'il n'y a pas de chepK simple sans association.

ART. i801

Le cheptel donne au fermier et aussi appelé •heptel de fer, et le cheptel donné au colon parfaire.

Ces trois sortes de cheptel formeront la maière des trois sections qui vont suivre.

Une dernière section sera consacrée à un conrat qu'on appelle improprement cheptel, et qui »'est, à bien dire, qu'un louage d'ouvrage.

1065. La division tripartie du cheptel est rès-ancienne ; elle est enseignée par La Thaunassière dans sa pr( face sur le titre 17 de la ;outume de Berry. Elle repose sur de vieux isages consacrés par les coutumes ou constatés ,)ar les commentateurs. Les coutumes de Berry !t de Nivernais traitent du cheptel simple et du ;heptel à moitié [ij Beaumanoir, le vieux rélacteur des coutumes de Beauvoisis, parle du îheptel de fer, des bestes de fer, ainsi appelées, lit-il, parce qu'elles ne peuvent mourir à leur leigneur (chap. 66).

Nous verrons les caractères distinctifs de ces rois espèces du même genre, dans le commenaire de chacun des articles classés sous les secions qui vont suivre.

La deuxième section, consacrée au cheptel simple, nous montrera le troupeau confié à des mains trangères. Nous verrons l'espèce de société qui 5e forme entre le bailleur qui mel en commun a jouissance du troupeau, et le cheptelier qui fournit la nourriture, l'hébergement etses soins : la part de chacun dans les fruits, les profits, et les pertes occasionnées par force majeure ; les précautions de la loi pour protéger contre les exigences du bailleur le preneur, qui est ordinairement le plus pauvre et le plus faible ; les règles principales qui doivent diriger le preneur dans son administration ; les droits des créanciers du bailleur et du preneur sur le fonds de bétail ; les événements qui mettent fin à la société ; enfin les règles qui président au partage de l'actif et du passif.

La troisième section nous conduira au cheptel à moitié dans lequel le preneur contribue pour une plus forte part que dans le cheptel simple aux moyens qui font vivre l'association ; puisque,outre le travail, les soins et l'entretien du bétail, il fournit la moitié du capital. Ici le cheptel est encore considéré comme séparé de toute exploitation rurale appartenant au bailleur. C'est le preneur qui nourrit et loge le troupeau à ses frais et à ses risques. Néanmoins la loi prévoit un moment le cas oii le cheplel à moitié est uni à la ferme ou à la métairie du bailleur, et elle tire de cette position particu-

lière des conséquences exceptionnelles et spéciales (art. 1819). Nous verrons du reste que le cheptel est rarement fait à moitié, lorsque les parties nouent leurs relations. Elles commencent presque toujours par le cheptel simple ; mais les efforts du preneur peuvent finir par convertir la société en cheptel à moitié. C'est un progrès qui atteste sa bonne administration et qui prouve que ses soins n'ont pas été infructueux pour lui.

La quatrième et la cinquième section nous montreront d'autres combinaisons; un champ plus étendu s'ouvre à l'industrie cheptelière. Ce n'est plus un pauvre pasteur qui doit fournir au troupeau la nourriture et le logement ; le propriétaire se charge de pourvoir à ses besoins avec les moyens plus larges que lui donnent sa terre et son aisance. Le troupeau est attaché au sol, le fermier et le métayer l'exploitent par le même régime qui préside à l'exploitation de la ferme et de la métairie. Le fermier acquiert, moyennant son fermage , le monopole de la jouissance et tous les profits engendrés soit par la nature, soit par son industrie; mais aussi le propriétaire se décharge sur lui de tous les risques , et lui donne les bêtes comme si elles étaient de fer, car elles ne peuvent mourir à leur seigneur. C'est pour le fermier une raison de plus de les préserver de tout accident et de toute maladie, en multipliant ses soins et en développant toute l'activité et toute l'intelligence qui font progresser l'industrie yjastorale. Quant au métayer, il n'a à courir ni autant de chances de profit, ni autant de chances de perte. La crainte de la mauvaise fortune qui etfraye ses faibles moyens pécuniaires l'oblige à se donner , pour le cas de sinistre, un associé qui prend aussi sa part dans le cas de succès. Il est donc parliaire dans le troupeau coii.me dans la métairie ; mais les pacages qu'il trouve sur le domaine, les fourrages qu'il peut y créer lui donnent des secours faciles pour procurer abondamment au troupeau des moyens de subsistance et d'amélioration.

Enfin la cinquième section nous entretiendra d'un contrat usité dans quelques parties de l'Orléanais et révélé par Pothier aux rédacteurs du ('.ode civil. C'est un louage d'industrie adapté, sans mélange habituel d'association, à l'entretien et à la fécondation des bêtes bovines. On ne l'appelle cheptel que dans un sens impropre.

Tel est le plan de ce chapitre. Avant d'en exposer les détails, le législateur s'arrête dans les art. 1802 et 1803, pour formuler deux dispositions générales qui s'appliquent aux quatre sections qui vont suivre.

[1] Polliier, nos iTt et TiG, en a fait l'observation .

DU CONTRAT DE LOUAGE

On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profil pour l'agriculture ou le commerce.

1066. Le bail à cheptel ne s'applique qu'aux animaux utiles pour l'agriculture et le commerce.

1067. On doutait autrefois de la légalité du cheptel de porcs. Le Code civil le permet.

1068. Il n'a pas lieu pour les volatiles domestiques.

Il ne peut avoir pour objet les animaux des ménageries.

1066. Comme je Tai dit au n» 1054, le bail à cheptel a pour objet de procurer à l'agriculture et au commerce des produits utiles. Il suit de là qu'il ne s'applique qu'aux animaux dont le croît ou les autres fruits sont une branche de spéculation et de profit pour l'art agricole , pour le commerce. Telles sont les bêtes à laine, les chèvres, les bêtes aumailles [i], c'est-à-dire les bœufs, les vaches, chevaux et juments.

1067. Dans l'ancienne jurisprudence on réprouvait comme illicite le cheptel simple de porcs, parce que, dit La Thaumassière. « Cette )) sorte de bestiaux se nourrit avec plus de frais » que les autres et produit et multiplie beau- )) coup plus; en sorte que le bailleur ferait un » gain excessif et le preneur serait surchargé [2] ; » et il rapporte une sentence du présidial de Bourges qui l'avait ainsi décidé : il ajoute cependant que si le bailleur fournissait une partie considérable de la nourriture, le preneur pourrait être licitement chargé pour moitié du risque delà perte par cas fortuit, parce qu'alors le preneur n'ayant plus à fournir qu'une part de la nourriture, la moitié des croîts pourrait être suffisante pour l'indemniser tant de cette part de la nourriture que du risque dont on le charge.

Mais le cheptel simple de porcs devait être exécuté lorsqu'il était compris dans un bail à métairie; car la charge dont le colon était grevé par l'obligation de supporter la perte pour moitié du capital, était censée faire partie du prix de ferme qui, sans cela, aurait pu être porté plus haut [5].

Ces distinctions, aussi admises par Polhier (n°* 22, 23) , s'effacent devant la règle posée par notre article, qui autorise le cheptel de toule espèce d'animaux susceptibles de croit ou de profit pour l'agriculture ou le commerce. Cet article est général ; le cheptel qu'il autorise en termes si absolus n'est pas seulement l'un des

[1] Manualia. Voy. Ducange à ce mot.

[2J Sur Berry, tit. 17.

[3j La Thaumassière, loc. cit.

trois dont il a fait l'énumération dans l'article précédent, et par exemple le cheptel de fer ; il les embrasse tous dans son étendue, sans aucune distinction ; on peut trouver une nouvelle preuve de celte vérité dans l'article suivant qui, se rattachant comme notre texte à l'art. 1801, se sert de ces mots, ces contrats; ce qui indique bien clairement que ce sont aussi ces mêmes contrats sans exception qui sont présents à sa pensée dans notre article; il suit de là que le Code civil ne voit rien d'usuraire et d'illicite dans le cheptel simple de porcs, et que ce contrat peut être pratiqué tout aussi bien que celui des bètes à laine et des aumailles [4].

1068. Du reste, le cheptel ne paraît pas avoir jamais été pratiqué pour les volatiles domestiques, quoiqu'il s'en fasse dans certaines pro vinces un commerce très lucratif ; c'est proba blement parce que le capital que représente ur troupeau de ces volatiles n'est pas assez considérable pour dépasser les facultés de ceux qu veulent les élever; quand il s'en trouve d'atta chés à une ferme, comme des pigeons de colom hier (art. 524, Cod. civ.), le fermier en jouit suivant les règles qui président à la jouissance des autres parties de la ferme et sous la foi di bon père de famille qui doit maintenir la chose en bon état.

Quant aux animaux qui ne sont destinés qu'î offrir des spectacles en public, comme les ani maux des ménageries, ils ne peuvent faire h sujet d'un contrat de cheptel : ils ne sont pa; utiles à l'agriculture : ils ne profitent pas at commerce dans le sens de l'art. 1802 ; car l'in dustrie qui s'en sert pour spéculer sur la curio site du public n'est pas ce commerce produC' teur qui enrichit la nation, et dont cet arlich entend parler. On peut sans doute les mettre ei société ordinaire, mais pas en bail à cheptel [5];

[4] Delvincourt , t. 7, p. 2^0. Duranton , Louage no 268. Duvergier, t. 2, no 588.

[5] Arg. de l'arl. 18U, qui règle les profits de lait laines, fumiers.

A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes

qui suivent.

SOMMAIRE

1069. Quelle part a la liberté des conventions dans le I 1070. Le cheptel n'est assujetti à aucune forme sacracheptel. Quelles limites elle rencontre. I mentelle.

1069. Notre article reconnaît la puissance des volontés individuelles pour fixer la position des parties dans les diverses espèces de contrats I de cheptel; déjà l'art. 1800, en donnant la définition du cheptel, avait fait la juste part que réclame la liberté des conventions; il y a certains pactes que la loi ne pouvait tolérer parce qu'ils ont un caractère d'injustice et d'usure. Nous en parlerons aux art. 1811, 1819 et 1828. irfallait aussi prévoir le cas où les parties ne seraient pas entrées dans le détail de leurs conventions ; la loi ne devait pas rester muette et laisser le juge sans direction ; c'est pourquoi les

articles qui suivent vont faire connaître les principes qui règlent le cheptel à défaut de conventions particulières [i].

1070. Du reste le bail à cheptel et les conventions particulières que la loi autorise ne sont assujettis à aucune formalité spéciale. Ils peuvent être faits par acte public, par acte sous seing privé, même verbalement [2]. La preuve en est gouvernée par les règles ordinaires des contrats. J'ajoute que quand le cheptel fait partie d'un bail à ferme et qu'il est contesté, on se règle surtout par les notions que nous avons développées aux n°* 117, 118 et suivants.

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