SECTION IZ
Du Cheptel simple.
Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît et qu'il supportera la moitié de la perte.
1071. Résumé des caractères du cheptel simple. — Imperfections de l'art. 1804.
1072. De l'obligation du cheptelier de nourrir et soigner le bétail. Sens de ces mots. Il n'est pas le même dans
le cheptel donné à un étranger ou dans le cheptel donné au métayer.
1073. De la responsabilité de la perle arrivée par cas fortuit. Renvoi.
1071. Le cheptel simple ou ordinaire est la première variété du contrat de cheptel. Le preneur est chargé de garder, de nourrir, de soigner les bestiaux dont la propriété reste au bailleur.
[1] Voy. infra, l'utilité de cette disposition , n»» 1111 el 1130.
Il profite de la moitié du croît et des laines (art. 1811); les laitages, les fumiers, le travail des animaux sont exclusivement pour lui (article 1811). Mais il supporte la moitié de la perte
[2] Pothier, n" 6. Mouricault. (Fenet, t. 14, p. 344.) Locré, t. 7, p. 208, no 21.
DU CONTRAT DE LOUAGE
partielle du fonds de bétail, à moins de convention contraire [i]. Tel est le tableau raccourci de la position respective des parties.
L'art. 1804 aurait pu facilement en donner un aperçu net et complet, mais sa rédaction laisse beaucoup à désirer. Il ne dit rien de la propriété du fonds de bétail : ce n'est que par voie de conséquence que l'article suivant décide qu'elle n'est pas transportée au preneur. Puis quand l'art. 1804 s'occupe des profits du preneur, il ne parle que la moitié du croît ; il faut descendre jusqu'à l'art. 1811 pour savoir que le cheptelier a également part dans la laine. Enfin, l'art. 1804 garde aussi le silence sur les laitages, fumiers et labeurs des animaux. On n'apprend que ces profits sont le lot du preneur que par ce même article 1811, où ces dispositions trouvent une place d'autant plus équivoque que le texte avait unbut particulier à remplir, un objet qui devait suffire, à savoir, de détailler les conventions que la loi réprouve comme illicites [2].
1072. Nous venons de voir que l'obligation de faire, imposée au cheptelier, se résume par les trois mots de l'art. 1804 répétés de l'art. 1800 : garder, nourrir, soigner le bétail. Les deux derniers ont une portée spéciale sur laquelle il faut se faire des idées d'autant plus exactes, qu'elle n'est pas la même dans toutes les sortes de cheptel.
Plaçons-nous, en effet, au point de vue du législateur lorsqu'il a formulé la section 11^. Qu'a-t-il eu sous les yeux? Un cheptel placé
ailleurs que dans la ferme ou métairie du propriétaire; un cheptel donné à un laboureur ou à un pasteur étrangers [5]. Or, un tel preneur est chargé de pourvoir à ses risques et périls, soit à l'aide des pâtures communales, soit même à ses dépens, s'il y a lieu, à la nourriture du troupeau; c'est lui qui doit les approvisionner de tous les fourrages nécessaires pour entretenir ou augmenter leur graisse et favoriser la bonne qualité des toisons.
ïl n'en est pas de même dans le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire, puisque le bailleur donne les terres destinées à fournir les herbes, foins, pailles, consommés par les bestiaux [4.].
De plus, le cheptelier étranger, tenu de soigner le fonds de bétail, doit par conséquent l'approvisionner de litière et même le loger si le climat ou tout autre besoin l'exige. Au contraire, dans le cheptel donné au fermier ou au métayer, les litières se prennent sur les pailles de la ferme ou de la métairie, et le preneur y trouve les étables voulues pour l'hébergement [5].
1073. Notre article nous a montré le cheptelier supportant sa part de la perte. Nous verrons plus bas, par l'art. 1810, qu'il y a à cet égard une distinction importante à faire entre la perte totale et la perte partielle du fonds de bétail, et que le preneur, exempt de toute contribution pour la perte totale, participe pour moitié à la perte partielle.
L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transfère pas la propriété au
preneur; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver
à l'expiration du bail.
SOMMAIRE
1074. La propriété du cheptel simple reste au bailleur, qui n'a voulu mettre dans la société que la jouissance du fonds de bétail.
1075. Espèce particulière de cheptel simple admise dans l'ancienne jurisprudence , et qui faisrJ! participer le preneur à la propriété.
Le Code ne reconnaît plus cette variété du cheptel simple qui reposait sur une fiction.
1076. Estimation du fonds de bétail. Elle n'est pas substantielle. Son utilité; elle ne fait pas passer la propriété au preneur. Conciliation de cette vérité, consacrée par l'art. 1805 , avec d'autres textes.
1074. Dans le cheptel simple (et c'est ce qui le distingue du cheptel à moitié), la propriété du troupeau repose en entier sur la tête du bailleur;
[1] /w/Va, noHSO.
[2] Voy. cependant infra, n» 1124, ce qu'on peut dire pour l'excuser.
et cette circonstance, quoi qu'on en ait dit, n'empêche pas qu'il ne reste une émanation du contrat de société. Car, comme je l'ai déjà en-
[5] Supra, nos 1054 et 10G5.
[4] Pothier, n» ^t.
[5] Id.
on peut mettre en société la jouissance l'une chose; c'est ce qui a lieu ici.
1075. Dans l'ancienne jurisprudence , on adlettait une fiction qui, tout en associant le reneur à la propriété du troupeau , laissait ependanl au contrat son caractère de cheptel impie et ordinaire. Voici comment.
En fait , on ne disconvenait p;is que le preeur , pauvre presque toujours et dénué de res- Durces , n'eût rien apporté effectivement au jnds de bétail. Mais tout en admettant qu'il 'avait pas le moyen de fournir à la société sa loitié du cheptel , on feignait que le bailleur avait fournie pour lui, et la lui avait avancée, t, lors de la dissolution de la société, le preneur levait lui en faire raison.
Au moyen de celte avance présumée, le fonds
le cheptel devenait commun entre les deux
)arties; le preneur en était considéré comme
)ropriétaire pour moitié, et était débiteur du
,)rix de la moitié que le bailleur lui avait
jivancée[i].
i Je n'ai jamais pu comprendre le but de cette jiiction qui, du reste , n'avait pas cours dans les lîispositions des coutumes relatives au cheptel dmple [2].
La seule différence qu'il y eût entre cette fnanière de considérer le cheptel simple et le :heptel à moitié , c'est que le cheptelier y était débiteur envers le bailleur du prix de la moitié du fonds de cheptel , que celui-ci était censé avoir avancé pour lui ; tandis que dans le cheptel à moitié, le preneur fournissait effectivement sa mise et n'en était pas débiteur. Du reste , dans l'un et l'autre cheptel , le preneur était propriétaire [5].
Le Code n'.envisage plus le cheptel simple sous cet aspect. Il repousse cette fiction et veut que le bailleur soit propriétaire, et que la propriété ne soit pas transférée au preneur. Si les parties convenaient d'une avance pareille à celle dont il vient d'être question , on rentrerait dans les termes du cheptel à moitié, et l'on se gouvernerait par les règles contenues aux art. 1818 et suivants.
1076. Presque toujours les parties font une estimation du fonds de bétail au moment où commence leur association. Ce n'est pas que cette mesure soit prescrite comme indispensable par la loi [4], mais la prudence la conseille. Car, au moment où le propriétaire livre au preneur
[1] Pothier, n» 1.
[2] Id., no L
[3J Id., no 9.
[4] Observations du tribunal. (Fenet , t. 14, p. 291. Locré, l. 7, p. 189, no 48.) Infra., n» 1229.
[5] Mouricault. (Fenet, t. 14, p. 34. Locré, t. 7, p. 208, 10 21.) Coquille, sur Nivernais^ tit. 21, art. 101.
une chose périssable par sa nature, il faut poser une base qui serve de point de comparaison pour reconnaître, à la fin du bail , si le bétail a éprouvé de l'augmentation ou du déchet dans .sa valeur [5].
Mais quels seront les effets de cette estimation?
La loi a voulu les régler lorsqu'elle a lieu. Elle ne veut pas que cette estimation puisse, dans aucun cas, être considérée comme ayant l'effet de transmettre au preneur la propriété du troupeau. En vain se prévaudrait-on de la maxime /Eslimalio facil venditionem [ej , dont nous voyons un exemple dans l'art. 1551, C.civ. Elle n'est bonne que lorsque l'estimation ne peut s'expliquer que par la pensée de rendre le détenteur de la chose débiteur de la prisée plutôt que de la chose môme. Mais lorsque l'estimation trouve son explication dans l'utilité de constater la valeur de la chose au moment de la réception, afin de mieux savoir de combien elle se trouvera améliorée ou détériorée lorsqu'il faudra la rendre et régler les profits ou la perte, on ne peut plus dire que l'estimation vaut vente. La fin pour laquelle elle s'est faite exclut la présomption d'une transmission de propriété [7] .
Ces idées sont fort anciennes dans notre jurisprudence. Le Code les a empruntées à Pothier, qui lui-même les avait prises dans Coquille. Citons les paroles de ce jurisconsulte puisqu'elles sont la source de notre article : « L'estimation !> qui se fait lors du bail ne fait pas que ce soit » vente et achapt. Car le bailleur demeure pro- » priétaire de son cheptel, et l'estimation dudit . » bétail , lors du bail , se fait à deux fins : lune )) pour reconnoUre de quelle somme le preneur » sera tenu s'il fait faute au traitement du bétail; )) l'autre pour connoître à quelle somme mon- » tera le croît et profit, a^n qu'après le cheptel » payé , le profit soit party pour moitié [8]. »
Mais il faut que l'estimation soit faite avec équité. Car si elle était portée à trop haut prix, les profits du preneur seraient diminués, e.t ceux du bailleur augmentés en proportion. Il en résulterait une injustice, une manœuvre usuraire [9J. Le cheptelier aura donc la précaution d'assister à l'estimation et d'en débattre les bases, afin que l'avenir de sa spéculation ne soit pas compromis par la ruse d'un propriétaire sans délicatesse.
[6] D'après la loi o , Dig. loc. cond., el 1. 5, Dig. de jure dot.
[7] Pothier, n» 66.
[8j Sur Nivernais, lit. 21,arl. 1.
[9] Coquille, sur Nivernais, tit. 21, art. Ui.
DU CONTRAT DE LOUAGE
Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel '^
SOMMAIRE
4077. Le preneur est tenu de garder et soigner le bétail.
1078. Dans l'ancien droit, il n'élail tenu que de la faute légère.
1079. C'est aussi le vœu du Code civil.
1080. Réfutation de l'opinion qui voudrait imputer au chcptelier la faute très-légère.
1Q81. Il est tenu de la faute de ceux qu'il emploie. 1082. Doit-il prouver qu'il est exempt de faute ? ou biei
est-ce au bailleur à prouver qu'il en a commis une
— Renvoi.
1077. Les art. 1800 et 1804- nous ont dit que le preneur doit garder et soigner le fonds de bétail qui lui est confie.
1078. Mais jusqu'où doit s'élever sa diligence? Est-il lenu de la faute lourde seulement ou de la faute légère, ou même de la faute trèslégère?
Les principaux jurisconsultes étaient d'accord dans l'ancienne jurisprudence pour exclure la faute très-légère. Ils pensaient que le preneur ne s'obligeait qu'à apporter les soins du bon père de famille , et que sa responsabilité était celle que l'on exige dans le contrat de louage et dans le contrat de société [i] . La coutume de Nivernais le décidait même d'une manière expresse en disant que le preneur devait nourrir, traiter et gouverner le troupeau comme il [ail ou devrait faire le sien propre [2]. Gouverner le troupeau comme il gouverne le sien , c'était seulement faire imputation de la faute lourde [5]. Mais quand la coutume ajoutait : ou devrait faire le sien propre, elle élevait l'échelle de la responsabilité jusqu'à la faute légère [4]. C'est ce qu'avait aperçu le judicieux Coquille: « La coutume, » par ces mots devrait faire, semble désirer une » diligence exacte, dont la raison est, parce que )) le preneur prend profit et salaire pour la garde » et pour le soin. » Ainsi, on le voit, la faute lourde n'est pas assez; la faute très-légère, c'est beaucoup trop. Tel est le résumé de l'ancien droit,
1079. Telle est aussi la volonté du nouveau. Les soins du bon père de famille que l'art. 1806 demande au chcptelier .sont ceux qui excluent la faute lourde et la faute légère. Mais le bon père de famille n'est pas tenu d'être toujours debout, veillant et surveillant. Quand il a rempli ses devoirs d'homme attentif, soigneux,
[1] Pothier, no 55. ,
[2] Art. 2, lit. 21.
[5] Voy. mon Comm. de la vente, nos 362, 365.
[4] Loc. cit., no 562.
[5] Voy. mon Comm. de la vente, nos 361, 371, etc.
diligent , dans la mesure donnée par la Provi dence à la faiblesse humaine, il est quitte enver la loi et envers sa conscience. On n'a rien d< plus à lui demander [5]. On n'a pas le droit d< lui dire : « Vous auriez dû être très soigneux » très-attentif, très-diligent. Vous auriez dû n< » pas dormir la nuit, prodiguer vos fatigues e » vous sacrifier; » car ce serait vouloir qu'il fû très bon père de famille, et l'art. 1806, d'accord avec l'ensemble du système du Gode, rejette les superlatifs [e]. Il se contente de l'accomplissement des devoirs du bon père d( famille, sachant bien qu'il a affaire à des hom mes et non à des êtres surnaturels, impeccables infaillibles.
1080. Duvergier veut cependant soumettre 1^ chcptelier à la faute très- légère (n» 394); c'es entrer bien avant dans le système de Toullie sur la responsabilité des fautes, système dont j(. crois avoir fait sentir ailleurs l'exjagération [7] Mais ce qui me paraît surtout inadmissible, c'es que Duvergier fasse servir l'ancienne jurispru dence, et notamment Coquille, à prêter main forte à la théorie vacillante de TouUier. Coquill n'a parlé que d'une diligence exacte; il n'a pari que d'un degré de faute supérieur à la faut lourde. Pourquoi donc lui en faire compte deux et convertir son positif en superlatif, lors que surtout il cite la loi romaine dont les terme sont ceux-ci : Culpa prœslanda est [s]? le mo culpa, employé seul, n'a-t-il pas un sens claire positif? Faut-il rappeler cette règle de Caïus Culpa aulem non ad exactissimam diligentiai^ dirigenda est [9]?
Au surplus je ne dirai rien qu'on n'ait presl senti d'avance en rappelant que Durante écarte comme moi la faute très-légère. Car o sait que ce jurisconsulte suit pas à pas l'ancie
[6] Même ouvrage, et supra, no 54.3.
[7] Mon Comm.de la vente, nos 56i etsuiv. [8] Ulpien, 1. 52, § 2, Dig. loc. cond. [9] L. 72, Dig. pro socio.
iroit dans Tapprëciation de la diligence du débiteur d'une chose [i]. Mais je n'ai pas besoin i'îijouler qu'en étant d'accord avec lui sur le rësullat, je suis loin de prendre le même chemin jue lui pour y arriver.
1081. Le cheptelier est tenu non-seulement ie sa propre faute, mais encore de celle de ses pâtres [2].
1082. Mais la faute du cheptelier se présumet-elle? est-ce à lui à prouver que la perte a eu lieu par force majeure? ou bien le bailleur doitil établir la preuve de la faute? Nous allons voir comment les articles suivants vont répondre à cette question.
Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
SOMMAIRE
1083. De la force majeure. A qui incombe-t-il de la prouver ?
1084. La force majeure excuse le débileur de la chose. 1083. Dans Tancien droit, qui devait la prouver, du bailleur ou du preneur ?
1086. Première opinion , de La Thaumassière et de Ciodefroy,
1087. Deuxième opinion, de Polhier.
1088. Troisième opinion, émise par Bartole.
1089. La doctrine de Polhier est préférée par le projet de Code civil. Réclamation de quelques cours d'appel.
Modifications dans le sens du premier système.
1090. Résumé des art. 1807 et 1808.
1091. Le preneur doit prouver le cas fortuit.
1092. H'ais si le bailleur prélend que rcvéucnienl est mélangé de faute, c'est à lui à le prouver.
En le décidant ainsi, l'art. 1808 s'écarte des règles ordinaires.
Raison de cette exception.
1095. Non-seulement le cheptelier doit rendre compte des tètes, mais encore des peaux. Portée de cette obligation.
1004.. Qui supporte la perte par force majeure ? Le preneur y concourl-il ? Renvoi.
1083. Les trois articles que nous devons interpréter doivent être liés à l'ancienne jurisprudence pour être bien compris. Voici donc quelles étaient autrefois les idées dominantes sur la force majeure et sur la charge de la prouver.
1084. Et d'abord, alors comme aujourd'hui, il est certain que la force majeure, bien et di'iment prouvée, déchargeait le preneur de l'obligation de rendre les bêles qui avaient péri. Ainsi, si quelques-unes étaient mortes dans une
[IJT. 17, no 271.
I épizootie, si d'autres avaient été ravies par une force irrésistible, par exemple par une invasion à main aimée, le preneur était irresponsable, sauf à partager la perte avec le bailleur, comme nous le verrons plus bas.
1085. Mais dans l'incertitude sur la cause de la perte ou de la mort des animaux, était-ce au preneur à prouver l'événement de force majeure, ou bien le bailleur avait-il la charge d'établir la négligence du preneur?
1 086. La Thaumassière pensait que c'était sur
[2] Supra> art. 1797, 1384. Pothier, n» 35.
le preneur qu'incombait la preuve. Si une bête manquait, ou bien si elle se trouvait estropiée ou détériorée, il soutenait que la cause de ce dommage devait être présumée provenir par sa faute, à moins qu'il ne justifiât de l'accident de force majeure [\]. Tel était aussi le sentiment de Coquille [2], d'Auroux des Pommiers [5] et de Godefroy. Ce dernier s'exprimait ainsi : a Pree- » sumitur culpa in omni custode, quigrogissui » omnin capita non restituit. Qiiod magis placet » quam quod a Ricardo et Guilielmo, veteribus » interpretibus, dicitur : caprarium ex parte in- » nocentempraesumi, nisi probeturnocens [4]. »
1087. Pothier enseignait au contraire, d'après le sentiment de magistrats très-éclairés de la province de Berry, et d'après un usage qu'il soutenait être dominant dans cette province , que dans le doute on présumait les bêtes mortes par maladie ou autre accident allégué par le preneur; que celui-ci était dispensé de les représenter en produisant les peaux. Celte présomption est fondée, dit Pothier (n» 52), « sur ce que le cas » de maladie est le plus ordinaire de la perte des » bestiaux, et que les preneurs ayant un grand » intérêt à la conservation des bêtes par rapport » à la part qu'ils ont dans le profit et Ja perte du )> cheptel, le cas de négligence des preneurs doit » être un cas très -rare. »
Du reste, on a vu ci-dessus que celte opinion n'était pas nouvelle; Godefroy cite les vieux glossateurs qui l'avaient soutenue; on peut en ajouter d'autres, Martin, Joanes et Azon [s].
1088. Il y avait une troisième opinion enseignée par Bartole [e] et Alexandre [1]. C'est que si le cas de perte était de ceux dont la faute se mêle ordinairement, comme larcin, incendie, le gardien devait se décharger de la présomption de faute; si, au contraire, il était de ceux auxquels la faute reste ordiijairement étrangère, il suffisait au gardien de prouver la perte et c'était au propriétaire à prouver la faute.
1089. Quelle est, de ces trois opinions, celle que le Code civil a adoptée?
Dans le projet de Code soumis aux cours, l'art. 85 (1808) était ainsi conçu :
(( En cas de contestation sur la cause de la » perte du cheptel , c'est au bailleur à prouver » qu'il a péri par la faute du preneur, pourvu )) que celui-ci représente les peaux des bêtes » mortes. »
On voit que le projet donnait la préférence à l'opinion rappelée et soutenue par Pothier.
Mais deux cours royales réclamèrent avec force contre cette disposition.
La cour de Lyon disait [s] :
[1] Cens. 11, art. 47.
[2J Sur Nivernais, des Cheptels, art. 5. [5] Sur Bourbonnais, id., art. 54.
[4.] Sur la loi 9, § 4, Dig. loc. cond. [5] Voy. Coquille, loc. cit.
{( On est forcé de le dire parce que c'est un » point de la plus haute importance pour la na- » tion, quand on médite les principes adoptés » par le projet du Code sur la propriété, on re- » connaît avec douleur qu'ils tendent à affaiblir » ses droits, et par conséquent à l'altérer et à » l'avilir. Cependant la propriété est la cause du » pacte social. Le maintien de la plénitude de )) ses droits est le devoir du législateur. 11 est » donc important de revoir tous les articles qui » le concernent dans le système de la restaura- » tion de l'intégrité de ses droits.
» La représentation de la peau est absolument » insignifiante. Qui prouvera que la peau est » celle de la bête manquante? et quand l'iden- 1) lité serait constatée, si le preneur a mangé la » bête, que prouvera la représentation de la » peau ?
» On propose la rédaction suivante : En cas » de contestation sur la cause de la perte du » cheptel, le preneur est tenu de prouver qu'il a » péri par cas fortuit. »
La cour d'appel de Rennes présenta des observations non moins graves [9] :
u Cet article, disait-elle, impose au bailleur » l'obligation de prouver que la bête a péri par » la faute du preneur. N'y a-t-il pas beaucoup )) plus d'inconvénients à laisser cette preuve à » la charge du bailleur qu'à obliger le preneur » de justifier qu'il n'y a point de sa faute? Si » l'obligation de représenter les bêtes mortes » suffisait pour se décharger, ne pouvait-il pas )) vendre un bœuf, par exemple, ou le consom- )) mer, en gardant la peau pour la présenter à » son bailleur, qui, dans l'éloignement, serait » hors d'état de prouver ou la vente ou la con- ;) sommation ? Le preneur étant possesseur des » bestiaux, il paraît juste de l'assujettir à justi- » fier que la bête a péri sans sa faute; c'est une » conséquence naturelle des principes énoncés » dans l'art. 83 (1806). »
En conséquence, la cour de Rennes proposait l'article suivant :
« En cas de conlestation sur la cause de la » perte du cheptel, c'est au preneur à prouver » qu'il a péri sains sa faute. Cette preuve opère » sa décharge. .)
Ces sages observations furent entendues en grande partiepar la section de législation. L'article fut modifié sous plusieurs points de vue, dans le sens de La Thaumassière, Coquille et Auroux des Pommiers.
Trois choses résultent des art. 1807 et 1808.
1090. 1° Le cas fortuit excuse le preneur, à
moins qu'il n'ait été précédé d'une faute de sa
[6] Sur la loi siqnis, § an et hœres, Dig. de edenUo. [7] Conseils 2 et 8, vol. l .
[8] Fenet, t. 4, p. 209.
[9] Id., l. 5, p. 597.
part. Tel est le droit commun à l'égard do tout létcnteur d'une chose.
1091. 2" Le preneur est tenu de prouver le :as fortuit , sans cfuoi la loi présume sa faute ; ît c'est encore le droit commun. Nous en avons îu d'innombrables exemples dans le titre du Louage [i]. Ulpien le décidait ainsi dans la loi 9, § i, au Dig. loc. cond., «Imperator Anloninus, » cuni pâtre, cum grex esset ybactus, quem ') quis conduxerat , ita rescripsit : Si capras la- I) trônes , ci(ra tuam j'raudem, abegisse probari » potes, judicio locati casum praistare non co- I) geris; al(|ue temporis, quod insecutum est, 0 mercedes, ut indebitas, recuperabis. » C'est [l'ailleurs la conséquence du principe général écrit dans l'art. 1302 du Code civil.
1092. 3" Mais si le bailleur prétend que l'événement de force majeure est mélangé de faute , c'est à lui à prouver la culpsTbiîité du preneur.
Ici l'art. 1808 s'écarte en un point des règles auxquelles le contrat de louage nous a accoutumés jusqu'à présent , et que j'ai prouvées être l'expression du droit commun [2]. En effet , supposez un de ces événements de force majeure qui n'excluent pas la faute : par exemple, l'incendie, le vol ; nous avons vu constamment que le débiteur de la chose n'est exonéré dans ce cas que lorsqu'il purge le sinistre de toute présomption de négligence. Et, cependant, l'article 1808 veut qu'il en soit autrement à l'égard du cheptelier. Il se contente de la preuve du fait matériel , et charge le bailleur de prouver le concours de la faute. Ce n'est pas ce qu'en pensaient Coquille [3] et Gomez [4] , dans l'ancienne jurisprudence : ce n'est pas non plus ce qu'en pensait un plus grand maître, Ulpien, qui voulait que le pasteur prouvât que le vol avait eu lieu dira fraudem. Ai-je donc eu tort de dire ailleurs que l'art. 1 808 n'était qu'une exception ?
Voici maintenant les raisons qui peuvent le légitimer.
Le Code venait de prendre le parti de s'éloigner de l'opinion de PoOiier, si favorable au cheptelier. Mais, tout en faisant cette concession aux principes, il n'a pas cru pouvoir se détacher entièrement d'une certaine indulgence pour une classe d'individus en général pauvres et dignes d'intérêt. Il a considéré d'ailleurs que le cheptelier avait des motifs puissants de veiller à la conservation du cheptel , et que son intérêt, à cet égard, pouvait balancer la présomption de négligence, et engendrer une exception aux règles ordinaires. La cour de Rennes était en-
[t] Supra, nos 3^2, 365, 366, 910, 916, 936, 987.
[2] Supra, n^s 221 , 222 , et la noie ; 223, 342, 364 , 3G6, 910, 916, 939, 987, etc., et mon Comm. de la vente,
[3j Sur Nivernais, lit. 21 , art. 3. 11 disait : il doit prouver, EN TOUT CAS, qu'il n'y a pas de louage.
[4] Supra, no 342. J'ai cité son opinion.
[5] Id., no 1088.
trée plus énergiquement dans les vrais principes par rain(Midement qu'elle proposait [•;] ; l'article 1808 est entré davantage dans les voies de ré(}uité.
Ceci posé, on n'adoptera pas l'opinion de Duvergier, (pii soutient qu'il ne suffira pas au preneur d'établir ([ue les bêtes lui ont été volées, s'il ne prouve pas aussi qu'il avait pris toutes les précautions d'un père de famille pi-udejit,ou que les bètes féroces ojit dévoré les bestiaux; s'il ne démontre pas en outre qu'ils étaient convenablement gardés [e]. Sans doute, dans les relations ordinaires de débiteur d'une chose à son créancier, Duvergier aurait raison ; et cependant je ne dois pas oublier (pour le dire en passant) qu'il m'a reproché quelque part [7] d'avoir professé cette doctrine [s]. Mais ici l'article 1808 y fait positivement excepuon , el certes, ce n'était pas le lieu d'en faire l'application. Le cheptelier , je le répète, est dans une position à part. Une fois qu'il a prouvé le fait , la loi présume l'absence de faute. Elle ne suppose pas qu'il a mal surveillé les bêles volées ou surprises par les animaux carnassiers. C'est au bailleur à prouver qu'il avait mal pris ses précautions, que les bergeries n'étaient pas fermées , que les brebis s'étant égarées , il n'a pas eu le soin de les rechercher et de les soustraire à l'envahissement des loups, etc., etc.
Au surplus, Duranton, que Duvergier invoque à l'appui de son opinion ,' dit positivement le contraire [9].
1093. De même que le cheptelier doit rendre com.pte des têtes composant le fonds de bétail confié à sa garde, de même il doit rendre compte des peaux, qui sont aussi la propriété du bailleur (art. 1809) [lo]. Alors même que lu force majeure les a fait périr , il faut que le maître reçoive de lui les peaux existantes; ou, si elles n'existent plus , il faut que le preneur fasse connaître par quelle raison légitime il est dans l'impossibilité de les représenter. Voilà quelle est l'é-tendue de l'obligation de rendre compte des peaux, imposée par l'art. 1809. Cet article ne signifie ni que le cheptelier devra payer les peaux, ni qu'il devra toujours et nécessairement les représenter [u]. La loi n'a pas voulu l'assujettir à l'impossible. Si une épizootie a fait mourir plusieurs animaux, et que des mesures sanitaires aient prescrit que les corps des bêtes seraient enfouis avec les cuirs pour prévenir la communication de l'infection, il est évident que le cheptelier, en justifiant des ordres de l'admi-
[6] Nos 398 et 399 du t. 2.
[7] Dans son Traité de la vente, t. 1, no 280.
[8] Voy. mon Comm. de la vente, no 402, et supra, no 222, note, ma réponse à cet auteur.
[9| Louage, no 272.
[10] Infra, no 1125.
[il] Treilhard. (Fenel, t. U, p. 254.) Locré, t. 7, p. 168, no 52.
DU CONTRAT DE LOUAGE
nistration, sera dispensé de représenter les peaux [i]. Il en sera de môme si les brebis ont été ravies par les animaux carnassiers sans qu'on puisse les retrouver. Dans ces différents cas, expliquer la cause de leur disparition, c'est en rendre compte dans le sens de l'art. 1809 [2]. 109i. On vient de voir le preneur absous par la force majeure, c'est-à-dire dispensé de payer
la valeur de la chose périe, et des dommages et t intérêts. Mais sur qui retombera la perte ou la détérioration? sur le bailleur seul, ou sur la société formée entre le bailleur et le preneurija pour la jouissance et l'exploitation du cheptel 'ï Ce point important est réglé par l'article suivant. M
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, ia perte est supportée en, commun, d'après le pri^j de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
SOMMAIRE
1095. Importance de l'art. 1810, qui règle la responsabilité ne la {)erle du ciicplel [)ar cas forluit.
i096. La règle Res périt domino semblerait, devoir faire décider que la perle est pour le propriétaire.
10!)7. II. n'en était pas ainsi dans les coutumes écrites, dont la doctrine a été cbaudement défendue par Potbier.
Raisons pour lesquelles on faisait supporter au premier moitié dans la perte totale et partielle.
1098. Mais ce système élait combattu })ar ies théologiens comme eiitaché d'usure. Ils avaient peut-être raison sous le point de vue économique, mais ils avaient tort aux yeux du droit et des textes.
1 099. Cependant la discussion qu'ils avaient soulevée avait eu ce bon résultat, que leurs adversaires convenaient que la contribution du preneur à la perte n'était pas licite partout ; par exemple , dans les pays où le preneur n'était pas indemnisé de la nourriture et de ses soins par le lait, le fumier et les labeurs.
1100. Résumé de ces deux opinions et caractère qui les signale.
1101. Opinion moyenne de Coquille. Il veut assimiler le preneur à l'usufruitier, et par conséquent le décharger de la contribution à la perte totale, et le faire contribuer seulement à la perte partielle jusqu'à concuirence du croît.
Résumé des obligations de l'usufruitier.
1102. Système du Code civil. Épreuves par lesquelles i a passé avant d'arriver au point où nous le voyons aujourd'hui. Lu discussion du conseil d'Etal incIiiK vers le syslèmc de Coquille.
Mais un cliangemenl de rédaction , opéré par U, section de législation, le renverse complètement. Iles décidé que le preneur ne contribuera pas à la perK totale, mais qu'il contribuera à la perle partieller
1103. Comparaison de ce système avec les trois anciens
1104. En (pioi il se rapproche et en quoi il diffère dij système des théologiens.
1105. Et du système des coutumes et de Pothier.
1 106. Et du système de Coquille.
1107. Il est facile de l'expliquer rationnellement, quan il décharge le preneur de la perte totale.
1108. Mais cela est plus difficile quand il lui fait suppor-^ ter la moitié de la perle partielle.
M 09. Conclusion que la combinaison adoptée sur ce^
point par le Code manque de logique.
1110. Et qu'elle n'est pas bonne en économie. Mil. Au reste, le cheptelier peut se faire , par la con
venlion, une position meilleure que celle que lui fait^
la loi.
1112. Les pertes qui ont lieu, avant la lin du bail, doi-i
vent se réparer par le croît et jusqu'à concurrence dui
croît.
1095. L'art. 1810 est un des plus importants il n'est pas exempt de difficultés; et des criti-
du contrat de cheptel ; ^il semble au premier coup d'œil se résumer avec clarté. Néanmoins
ques sévères et peut-être justes ont été faites contre ses dispositions. Pour bien comprendre
[1] Proudhon, t. 2, no 1090, Usufruit.
[2] Treilhard , /oc. cit. Duranton, n» 273, t. 17. Con-
férez avec l'art. 616 , C. civ., qui a une disposition conforme.
ît le mérite de ces reproches et la distinction lie fait notre article entre la perte totale et la erte partielle, il faut entrer dans quelques dclils.
' 1096. En point de droit ordinaire, le bailleur tant propriétaire des bestiaux , il semble qu'il evrait en soulTrir exclusivement la perte , d'ares la règle Res péril domino. D'un autre côté, ! preneur, n'ayant de part que dans les croîts t profits, paraîtrait ne devoir supporter que la art de perte qui arrive sur les croîts et prol8, et non celle qui arrive sur les bètes com- Dsant le fonds de clieplel, puisqu'il n'a rien ans ce fonds.
, 1097.11 en était autrement cependant dans 'S pays qui avaient (\vs coutumes écrites sur le leptel ; le preneur était chargé conjointement irec le bailleur, et chacun pour moitié, de la erte, soit partielle, soit totale [i].
Pour expliquer cette modification de la jrande règle Res péril domino, on disait [2] : j II y a deux choses à considérer dans la posilon du preneur : l'indemnité qui lui est donnée our ses peines, fatigues et dépenses; les béné- [ces qu'il prend dans les laines et croîts. Payé lie ses travaux et dépenses par les menus prouits, tels que laitages, fumiers et labeurs, à quel tre vient-il prendre part dans les laines et Voits? Cet avantage serait sans cause suffisante il ne s'expliquait comme étant le prix que le ailleur paye au cheptelier du risque de la ioitié du cheptel, dont il se décharge sur lui. ànsi, le preneur trouve tfne indemnité suffiînte de son travail et de ses soins dans les laiiges, fumiers et labeurs des bestiaux dont il )uit exclusivement ; l'attribution de moitié art dans les croîts, laines et améliorations des êtes est un avantage en sus qui doit être bamcé par une contribution à la perte du caital.
Voilà comment on expliquait d'une manière rès-plausible cette combinaison qui, aupremier oup d'œil, paraît singulière et même choquante. )n voit qu'envisagée de ce point de vue, elle l'avait rien qui fût une violation de la règle Res ^eril domino; car cette règle n'empêche pas que e propriétaire d'une chose ne puisse traiter avec me autre personne du risque de celte chose, et a charger, moyennant un prix [0] suffisant, de upporter la perte en cas de chance mauvaise. ]'est ce qui a lieu dans les contrats d'assurance, !t l'on ne saurait le trouver illégal dans le chep- !el simple.
En équité, cette distribution des profits et les pertes n'avait rien non plus de répréhensi- )le, rien qui rompît l'équilibre qui doit présider
[1] Polhier, n»» 11 et suiv.
[2] Id., nos 9, 10, 17.
[3] Infra, n» 1236, le cas de cheptel de fer.
[4] T. 2, p. 417 et suiv.
y un contrat de bonne foi. Car dans les provinces où régnaient les coutumes dont je parle, les pùturagos étaient abondants, la nourriture des bêtes était de peu de dépense; il n'y avait rien d'exagéré à dire (jue les laitages, fumiers et labeurs indemnisaient le cheptelier de ses peines et de ses frais.
Sans doute une (elle industrie ne l'enrichissait pas; clic n'était pas un moyen de faire fortune. Le cheptelier était resserré dans une balance trop exacte des chances bonnes et mauvaises. Mais enfin, aux yeux de la morale et dans les termes du point de droit, il n'y avait pas de reproches sérieux à faire à un contrat qui repose sur ces bases.
1098. Toutefois, de très bons esprits, même dans l'ancienne jurisprudence, n'avaient pas voulu admettre cette participation du preneur à la perte d'une chose dont il n'avait pas la propriété. Frappés probablement de la petite et misérable industrie du cheptelier, ils en attribuaient la cause à l'inobservation de la règle tutélaire Res périt domino. Les casuistes ecclésiastiques en général repoussaient comme usuraire la soumission du cheptelier simple m la moitié de la perte du capital. Leur thèse a été développée avec beaucoup de force par l'auteur des fameuses Conférences ecdésiasUques de Paris sur l'usure [4] . On y trouve le sentiment de l'Église appuyé de raisonnensents ingénieux et de l'autorité grave de (juelques conciles [5]. J'aime à voir le clergé prendre ainsi soussa protection la cause du faible et du pauvre: c'est à lui surtout qu'il appartient de travailler à l'amélioration de sa condition et à ses progrès matériels et moraux. Mais j'aurais préféré que cette discussion s'engageât sur le terrain de l'économie politique ou sociale, plutôt que sur celui du droit civil, qui domine dnnsl'ouvragedont je parle. Sur le premier de ces champs de bataille l'auteur fût resté victorieux ; sur le second, il s'est fait battre par Pothier [e], qui l'a accablé sous la puissance des principes et des textes [7].
1099. Cependant il était resté de celte controverse intéressante, une concession importante faite par Pothier (n'^ 19^ : c'est que la contribution du preneur à la perte du capital n'était pas licite en tout pays : que l'équité de ce contrat dépendait des différentes circonstances des lieux ; qu'il n'était irréprochable que dans les provinces riches en pâturages et oii les laitages, fumiers et labeurs donnent au cheptelier la récompense de ses frais de nourriture et de garde ; mais que dans les pays où les pâturages sont peu abondants et où le preneur doit se procurer chèrement la nourriture du cheptel, la convention
[3] Ceux de Milan et de Bordeaux, tenus au xvie siècle. |6] Loc. cit.
[7] En effet, le texte des coût, de Berry, Bourbonnais et Nivernais est formel.
DU CONTRAT DE LOUAGE
qui mettrait à sa charge la moitié de la perte du fonds de bestiaux serait inique; car cette charge n'aurait pas d'indemnité, attendu que les croîts et laines seraient absorbés avant tout comme supplément de récompense pour la nourriture, l'hébergement et la garde.
1100. Voilà donc des opinions bien distinctes sur la participation à la perte totale ou partielle du fonds de bétail ; l'une , plus humaine et tout à fait absolue, repousse toute contribution du côté du preneur à la perte, quelle qu'elle soit; l'autre, moins entière, distingue les circonstances et les lieux ; ici elle se met en opposition avec la première opinion et elle absout la participation à la perte totale ou partielle ; là elle se réunit à la première opinion pour condamner cette participation comme usuraire.
1101. Entre ces deux sentiments, il y en avait un mitoyen dont Coquille était l'organe. Cet auteur s'attachant avec force à la maxime Res pcrlt domino, voulait que le cheptelier fût exempt de contribution dans le cas de perte totale. Toute convention contraire lui paraissait léonine et injuste. Il défendait cette thèse contre l'opinion vulgairement tenue [il, au risque de s'insurger par un paradoxe [2] contre la coutume de Nivernais, dont le texte s'accorde difficilement avec son commentaire. Mais dans le cas de perte partielle, Coquille voulait que la perte fût commune, en ce sens que le preneur dut nourrir ce qui restait du bétail jusqu'à ce que le croît et le profit eussent parfait le cheptel ; et il appliquait au preneur les obligations de l'usufruitier [5].
Ces obligations, quelles sont-elles?
L'usufruitier d'un troupeau, c'est-à-dire d'un corps destiné à avoir une existence indéfinie {unum corpus ex distantibus capitibus) [4], n'est pas tenu de la perte totale arrivée par force majeure et maladie. La perte est pour le nu propriétaire : res périt domino [avL 616, C.civ.).
Mais s'il n'y a que des individus qui périssent dans le troupeau, si le corps reste debout quoique diminué de nombre, on suit d'autres principes. L'usufruitier est tenu de réparer les pertes jusqu'à concurrence du croît. C'est là une réparation d'entretien, si l'on peut parler ainsi [5], une suite de son obligation de rendre le troupeau dans l'état où il l'a reçu. Justinien dans ses Institutes [e] assimile un troupeau, avec ses parties complexes, à un édifice composé de pierres assemblées. En suivant cette comparaison, on peut dire que de même que l'usufruitier est obligé de
[1] Sur Nivernais, lit. 21, art. 4-.
[2] Quest. 8y.
[3J L. G8, S 1, G9, 70. Dig. de nsufr.; 1. 10, g 3, Dig. de Jure dot. ; et Fart. GIG du C. civ. [i] liist., g 18, de legalis.
[5] l*roudhon, n» 109G.
[6] § 18, t/e legalis.
remettre une pierre qui se détache de la maisoi lors de la jouissance, ou les tuiles du toit emportées par le vent, de même l'usufruitier d'ur troupeau est tenu de combler le vide que Ij mort ou la vétusté y auraient causé, et cela ave( les moyens de reproduction que le troupeai porte enjui-même. Le croît vient tous les an mettï e sous sa main des ressources nouvelles C'est par ces ressources qu'un bon administrateur prévient la décadence du troupeau. Elle; sont grevées d'un prélèvement nécessaire pou! conserver le capital intact [7] ; elles se conver tissent en capital tant que le fonds de bétai éprouve des accidents. Cen'est que lorsque cette dette est payée, que le surplus du croît appar tient à l'usufruitier, et qu'il peut en disposer comme de sa propre chose. Mais si la ruine di troupeau a marché plus vite que ses ressource; réparatrices, si le croît, toujours employé are peupler ce que la mort emportait, n'a pas ét( suffisant pour remplacer les chefs manquants l'usufruitier ne sera pas tenu du déficit.
Tel était le système des lois romaines sur le/f^ obligations de l'usufruitier; tel est aussi cela du Code civil [s]. C'est celui-là que CoquilU voulait substituer au système de la coutume de Nivernais.
Partant de là il disait : Quand même il n(f"^ resterait qu'une tête, le preneur doit entretenii""' le bail, jusqu'à ce que par le croît et le profit i ait refait et fourni le prix du cheptel [9].
Puis prévoyant le cas où le cheptelier refusef" rait de remplir cette obligation, quelquefois Ji onéreuse, il ajoutait : « Je croys qu'audit cas y> bailleur peut contraindre le preneur de tenii » le bétail jusqu'à ce, et s'il ne le voulait tenir, jt » croys, EN CE cas , qu'il pourrait être contraint f » à supporter la moitié de la perle du cheptel, e:
)) EO CAPITE QUOD INTEMPESTIVE DISSOLVEREl' ' )) SOCIETATEM [lo]. ))
1102. Le Code civil avait à se prononcer entrèf"' ces trois systèmes. Voyons ce qu'il a fait.
Dans sa conception primitive, l'art. 1810 étaitf' ainsi formulé : "'
« Si le cheptel périt en entier sans la faute di/ f » preneur, la perte en est pour le bailleur.
» S'il n'en périt qu'une partie, la perte est » supportée en commun [h]. »
Ce projet d'article souleva au conseil d'État une discussion qu'il est indispensable d'étu dier [12].
Defermon dit que, « par l'effet naturel dû *" » temps, des bestiaux donnés à cheptel doivent
iaii
[7] Infra, no 1122.
[8] Art. G16. Proudhon, n»» 1093 et suiv.
[9] Sur Nivernais, loc. cit., et quest. 85.
[10] Quest. 85.
[U] Fcnct, t. U, p. 229. Locré, l. 7, p. 185, a" 81,
[12] Id., p. 254. Id., p. 158, no 53.
ES
) perche de leur valeur. Cependant, d'après la ) dernière partie de Varticle, le preneur entrerail ) dans celle diminution . y)
Ainsi Defermon redoutait que la pensée de 'article projeté ne fut de sanctionner le système les coutumes, sinon en totalité, du moins en ce |ui concerne la perte partielle, et d'obliger le preneur à indemniser le bailleur de la perte ou le la détérioration en lui payant la moitié du Icchet.
ïronchet lui répondit : « Les mots, la perle est ) commune, ne signifient pas que le cheptelier > sera tenu de rembourser la moitié de la perte; » mais qu'elle portera sur lui, en ce sens qu'elle ) diminuera d'autant le profit qu'il tire du ) cheptel, satis qu'il ait de recours contre le ) propriétaire. »
Arrêtons-nous un instant sur ces observa- Lions. En voici la paraphrase.
D'après les principes du contrat de louage, la Derte partielle de la chose autorise le preneur, loit à demander la résiliation, soit à exercer un •ecours pécuniaire contre le bailleur (art. 1722). >tte r('gle profite-t-elle au cheptelier? Ce derlier pourra-t-il exercer un recours contre le )ropriétaire? Pourra-t il demander la résiliaion? Suivant Tronchet, l'art. 1810 n'a d'autre )ut que de régler ce point. Il ne signifie rien lUtre chose, sinon que le bail continuera nécesairement, et que le preneur ne sera pas fondé à e plaindre de ce que ses profits sont moindres (u'ils n'étaient au commencement. Ces mots, a perte est supportée en commun, ne veulent pas lire que le preneur viendra indemniser le baileur d'une perte qui porte sur le capital dont ce lernier est seul propriétaire. Ce serait s'écarter ans nécessité de la règle Res périt domino. Sans Joute les coutumes de Berry, de Bourbonnais t de Nivernais l'avaient abandonnée, cette ègle. Mais le Code veut y revenir; il raisonne ur d'autres bases que ces coutumes; il ne croit •as que le preneur soit suffisamment payé de les soins et de ses dépenses par le laitage et les aniiers. Il lui attribue une part des laines et les croits à titre d'indemnité de son travail, et ^l ne se fait pas de ces bénéfices légitimes un l'rétexte pour appeler sur le preneur une res- •onsabilité rigoureuse.
j D'ailleurs, à côté de la règle Res périt domino, ,'. en est une autre non moins respectable, c'est ^ue dans une association la perte doit être supportée suiv;mt la part que chacun a dans la société. Or, dans quoi le preneur a-t-il part? Dans ^s laines et les croits. Donc il ne doit supporter our sa part que la perte qui arrive dans les lines et croits. Il doit souffrir sans murmurer ^s diminutions qui arrivent sur les profits du heplel. Voilà comment la perte rejaillit sur lui !
[1] Ulpien assiniilnit avec raison les bétes inutiles aux eles mortes, 1. (>9, Dig. de usufr.
voilà en quel sens elle lui est commune. Mais elle ne peut lui être commune en ce sens qu'il payera au bailleur la moilié de la perte ou de la détérioration du fonds dans lequel il n'a pas part : sans (|uoi ce serait s'écarter du principe sacni en matière de société, savoir, que chacun ne supporte la perte que dans la part pour laquelle il entre dans l'associalion.
C'est ainsi, si je ne me I rompe, que s'expliquent les paroles de Tronchet ; c'est ainsi que le projet d'article doit être commenté en se plaçant au point de vue de ce jurisconsulte. On y retrouve le système de Coquille.
Après Tronchet, la parole fut prise par Treilhard.
« Si l'opinion de Defermon, dit-il, est que » quand il n'y a ni cas fortuit ni faute du preneur, » les bénéfices de celui-ci ne doivent pas souffrir » de diminution sur ce qui reste du troupeau, » elle est juste, et il convient de la rendre d'une » manière plus claire dans la rédaction. »
Cherchons encore à pénétrer l'idée de Treilhard.
Si le cheptel périt en tout ou en partie par la faute du preneur, c'est lui qui en supporte la perte dans toute son étendue.
S'il péril en partie par cas fortuit, ses profits seront diminués ; le croît, en effet, subira une défalcation ; il faudra prélever les têtes nécessaires pour réparer la perte.
Mais si par quelque circonstance particulière les besliaux ont perdu de leur valeur, si, par exemple, une année de sécheresse les a amaigris, etc., etc., il n'est pas juste que le preneur soit privé de ses bénéfices ordinaires. Le troupeau reste numériquement ce qu'il était ; les bêtes ne sont pas dépéries de vieillesse, ou rendues inutiles par l'âge [ij ; une bonne année d'abondance dans les pâturages réparera le déchet ; il ne faut pas forcer le cheptelier à prendre sur ses profits pour contribuer à donner au troupeau sa valeur.
Treilhard ne s'écartait pas, on le voit, de l'interprétation de Tronchet ; loin d'être hostile au cheptelier, il voulait que la loi fût encore plus favorable qu'elle ne l'était : il proposait d'augmenter la protection.
Là-dessus, le chapitre du cheptel fut renvoyé à la section de législation pour être revu dans l'esprit des observations qui avaient été faites [2] .
Quel fut le résultat de ce remaniement?
L'art. 1810 reparut avec une addition remarquable.
(( S'il n'en périt qu'une partie, la perte est » supportée eu commun d'après le prix de Ves- )) limadon originaire et celui de l'eslimation à )) V expiration du cheptel \ 5] . »
Celte rédaction est restée définitive.
[2] Fenct, t. 14-, p. 255. Locré, t. 7, p. 168, no 55. [5] Id., p. 277. Id., p. 181, art. 108.