TROPLONG
ECHANGE. — LOUAGK.
DU CONTRAT DE LOUAGE
Reflète-t-elle Tespril des observations de Tronchet, Treihard, Defermon ?
Il me paraît au contraire qu'elle le renverse.
Treilhard, en effet, paraissait vouloir qu'on s'arrêtât au nombre plulôt qu'à !a valeur estimative; au contraire, l'art. 1810 prend pour base du calcul de la perte l'eslimalion initiale comparée à l'estimation finale.
ïronchel voulait que la perte ne fut commune, qu'en ce sens qu'il y aurait moins ou point de bénéfices pour le preneur ! Et l'art. 1810 veut que toute la différence en moins, entre l'estimation première et l'estimation dernière, soit commune, c'est-à-dire que le preneur contribue à couvrir cette différence en remboursant sa moitié de la perte ; et ceci devient plus évident encore quand on jette les yeux sur l'art. 1817. Cet article suppose en etfet qu'en fin de bail il n'y a pas assez de bêtes pour remplir l'estimation primitive. Que fait-il dans ce cas? Il veut que le bailleur prélève à son profit la totalité de ce qui reste, c'est à-dire chefs et croîts, et puis il ajoute : Les parties se font raison de la perte. Si le cheptelier était libéré par le sacrifice des croîts , serait-il nécessaire d'entrer dans ce calcul ? Pourquoi lirait-on dans l'art. 1817 ces expressions, qui sont aussi celles dont se sert Pothier pour exprimer une idée semblable (n^ 53)?
Et cette partie de l'art. 1 81 7 qui existait, dans le projet du Code, à côté du projet d'art. 1810, me donne lieu de croire que ïronchet pliait cet art. 1810 à une signification qui n'était pas la véritable, et que la section de législation a maintenu l'harmonie entre toutes les parties du chapitre 4 par une addition qui, en liant l'art. 1810 à l'art. 1817, lève les doutes qui avaient agité quelques membres du conseil d'État.
1103. Maintenant mettons le système du Code en présence des trois systèmes qui partageaient l'ancienne jurisprudence. Qu'a-t-il emprunté à celui des théologiens? En quoi se rapproche-t-il ous'éloigne-t-il de celui de Pothier ? Est-il confornie à celui de Coquille, comme Duvergier l'a dit récemment [i] ?
1104. S'il veut, avec les casuistes, que le preneur soit exempté de la perte totale, s'il le protège à cet égard par la règle Res périt domino, il se sépare d'eux pour ce qui concerne la perte partielle. Il veut que le preneur entre pour moitié dans cette perte.
1105. Autre dissentiment avec Pothier. Ce jurisconsulte, examinant les circonstances et les lieux, voulait que tantôt le preneur entrât dans la perte totale, tantôt qu'il n'y entrât pas. L'article 1810 repousse toutes ces distinctions ; il décharge le preneur dans tous les cas.
Et quant à la perte partielle, il n'a pas non
plus égard aux mêmes distinctions que Pothier répétait ici, tantôt pour grever le preneur de la perte, tantôt pour l'exonérer. L'art. 1810 veut qu'il soit pour sa part responsable de la perte partielle dans tous les cas.
11^6. Enfin, quoi qu'en dise Duvergier, il n'est pas plus d'accord avec Coquille.
En effet, bien qu'il distingue avec ce jurisconsulte la perte totale et la perte partielle ; quoiqu'il se réunisse à lui pour exonérer le preneur de la contribution à la perte totale, assimilant ainsi le preneur à l'usufruitier (art. 616, C. civ.) ; quoique enfin il veuille, par une nou- f velle analogie de l'usufruitier avec le cheptelier, que ce dernier supporte sa part de la perte partielle, cependant il se sépare de Coquille, et abandonne les principes de l'usufruit dans le règlement de l'étendue et du mode de contribution. L'usufruitier n'est tenu de remplacer les têtes d'animaux qui ont péri que jusqu'à concurrence du croît (art. 616). Si le remplacement ne s'opère pas en totalité, parce que le croît n'a pas été assez abondant pour combler la perte, l'usufruitier est quitte ; il n'a pas contribué à | la réparation du vide restant; ce vide demeure pour le compte du propriétaire ; au contraire, le cheptelier est tenu, dans tous les cas, de contribuer à toute la perte. Il n'en est pas une seule partie dont il puisse rester exempt. Si la part qu'il a dans les croîts n'est pas suffisante pour couvrir la part qu'il a dans la perte du capital, il doit payer en argent, (l'est cette différence grave entre les deux positions que Duvergier n'a pas aperçue.
On voit maintenant quel est le système du ( Code.
1107. Comment se défend-il aux yeux de la raison ?
Le premier point de vue, celui qui rend le preneur étranger à la perte totale, trouve une facile explication dans les observations que voici :
La chose appartient au bailleur seul ; elle doit périr pour lui seul (art. 1867, C. civ.). De plus, la chose fait la matière du contrai, et son extinction résout la convention. Serait-il juste que le preneur supportât une part de la perte arrivée sans sa faute, lorsque l'extinction absolue lui ôte tout espoir et tout moyen de réparer le désastre [2] ?
1108. I>e second point de vue ne repose pas sur des raisons aussi frappantes.
On conçoit bien, en effet, que l'usufruitier doive réparer, jusqu'à concurrence des croîts,' les vides du troupeau ; c'est là l'obligation du bon père de famille qui jouit dans un esprit dé conservation ; Virgile la recommandait à l'agri-
[2] Mouricault (Fcnet , l. 14, p. 54.>). Locré , t. 7 p. 208, uo 21.
ilteur soigneux comme une condition de la )nne administration des troupeaux.
Sanpcr enim rcfice : ac, ne post amissa reqiiiras, Aiitoveni, elsobolem armcnlo sorlirc quolaniii.s [1].
L'usufruitier qui jouit à la place du propriëire (art. 578, C. civ.) et comme le propriétaire i même, ne doit donc pas négliger ce devoir. Je conçois encore qu'il doive en être de même ins l'administration du cheptel. La société forée entre le bailleur et le preneur a la jouissance 1 troupeau; elle doit en supporter les charges, r, la substitution de jeunes bêles aux bêtes iniles ou mortes est une charge naturelle du oît; le croit n'est réellement un bénéfice pargeable que déduction faite de cette réparation entrelien, qui est la loi commune de toute )nne administration. Que la société cheptelière pporle donc celle charge, elle qui doit aussi Iministrer comme le font les bons pères de mille. Que le croît ne soit mis au compte des méfiées qu'autant qu'ils auront payé cette stte de la jouissance. Que le preneur, par conquent, supporte, jusqu'à concurrence de sa u't dans les croîts, l'obligation de maintenir troupeau en bon état. Mais pourquoi aller i delà de cette obligation ? Pourquoi soumettre clieptelier à une responsabilité plus sévère le l'usufruitier ? A -t-il des droits plus étendus le ce dernier? A-t-il des bénéfices auxquels jsufruit ne puisse prétendre?
Dira-t-on qu'on a voulu l'intéresser autant le possible à la conservation de la chose [2]? ais, c'est supposer que la perte peut arriver ir la faute du preneur, et la loi raisonne au mtraire dans l'hypothèse de la force majeure, li exclut toute faute.
Dira-t-on, en démembrant la doctrine de Poier, que la part de responsabilité du preneur t la compensation des profits qu'il a dans le oît et les laines [3] ? Mais alors il faut qu'il soit umis à la contribution, autant dans le cas de Tte totale que dans le cas de perte partielle. iT si les laines et le croît sont trop pour lui ns un cas, pourquoi n'est-ce pas trop dans utre ? Pourquoi deux poids et deux mesures? nirquoi la base du contrat , qui devrait toupirs rester la même en présence des événesnts qui viennent atteindre les parties, varie- )lle ainsi d'un cas à l'autre?
)Dira-t-on enfin que, quand il reste une partie ! troupeau, le preneur a l'espoir (espoir soutnt rempli) de réparer le déficit au moyen des nés, du croît et de l'amélioration de ce qui n'a s péri [a] ? Mais d'abord, cette explication mque de justesse dans le cas oii le sinistre ar-
i] Géorgiq., lib. 3, v. 70.
'2] Duranton, Louage, n" 274.
3] Duvergier, t. 2, no 401»
riverait peu de temps avant la fin du cheptel, et lorsque toute réparation est impossible. Ensuite, vous Mouricault, qui nous tenez ce langage , après l'avoir emprunté à Coquille , pourquoi donc faites-vous porter la réparation au delà des forces du croît? Ne voyez-vous pas que votre explication, qui serait excellente appliquée à l'usufruitier , est détestable dans le système tout différent appliqué au cheptelier ; système qui veut que, le croît manquant , le rétablissement du troupeau ou la réparation du dommage se fasse aux dépens de celui qui n'a pas part à la propriété, et cela quand le propriétaire est là à côté, jouissant de la chose et se déchargeant sur autrui d'un dommage qu'il devrait supporter?
1109. J'avoue donc que cette combinaison du Code ne me paraît pas logique. J'aurais préféré celle de l'auteur des Conférences sur l'usure, ou plutôt de Coquille.
1110. Si elle n'est pas logique , elle n'est pas bonne en économie. Elle ajoute aux charges d'une pauvre et pénible industrie. Bien plus, elle conduit à cette consé juence bizarre et vraiment subversive , savoir , qu'en cas d'incendie ou d'épizootie , le preneur a un intérêt tout à fait opposé à ses devoirs ; car si tout le bétail périt, il est sauvé d'une contribution onéreuse. Si, au contraire, quelques bêtes échappent , il faut qu'il entre en partage de la perte , et qu'il en paye une partie à ses propres dépens !
1111. Mais, quelque vicieuse que soit la loi, elle existe, il faut s'y soumettre : dura lex , sed lex est. Seulement, que le cheptelier sache qu'elle ne lui est pas favorable , et qu'il est de son intérêt de se sauver de ses rigueurs par une stipulation qui le soumette aux obligations pures et simples de l'usufruitier. L'art. 1803 semble prévoir qu'il sera quelquefois utile aux parties d'échapper aux combinaisons de la loi par des arrangements plus en harmonie avec de certaines positions. C'est à elles à en profiter. Les chepteliers devront être plus attentifs encore sur ce point , dans les provinces oii les pâturages sont maigres et rares, et où la nourriture des troupeaux coûte de si grands frais ; on sait qu'un sage écrivain, Pothier [5], pensait que dans ces pays la contribution à la perte, même partielle, n'était pas juste. De leur côté, les propriétaires qui ne voudront pas abuser de l'ignorance ou des besoins de pauvres paysans, devront se prêter avec facilité à des conventions qui, en rendant leur industrie plus facile , contribuent à ses succès et tournent ainsi à l'avantage commun.
111 2. L'art. 1810 suppose que les parties sont en fin de bail lorsqu'elles règlent la perte. C'est ce qui résulte particulièrement de ces expres-
[4.] Mouricault (Fenet, t. 14, p. 343). Locré, t. 7, p. 208, no 21.
[5] Supra, n» 1099.
HG
DU CONTRAT DE LOUAGE
sions : El celui de Veslimalion à V expiration du cheptel. Mais avant d'arriver à ce moment, le troupeau peut se trouver diminue dans le temps intermédiaire par des pertes imprévues. Que doit-on faire alors pour les combler? Doit- on procéder comme si le bail expirait ?
Je ne le crois pas. On se borne à remplacer par le croît le déficit du troupeau, comme on le l'ait dans l'usufruit [i] ; car on espère que ce moyen de réparation portera des fruits assez heureux pour rendre au troupeau sa vigueur et sa valeur avant que l'opération ne soit terminée .
On ne peut stipuler :
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, auoique arrivée par c fortuit sans sa faute ;
Ou qu'il supportera dans la perte une part plus grande que dans le profit;
Ou que le bailleur prélèvera à la fin du bail quelque chose de plus que le cheptef qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fiimier et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.
SOMMAIRE
1113. Des conventions prohibées par la loi en matière de cheptel. Nécessité de celle intervention à cause de la position inégale du cheptelier vis-à-vis du bailleur. Ici la liberté absolue des conventions serait funeste et immorale.
1114-. lo On ne peut stipuler que le cheptelier supportera la perte totale.
1113. Mais on pourrait convenir que toute la perte serait pour le propriétaire.
1116. 2» On ne peut convenir que le preneur aura une part plus grande dans la perte que dans le profit.
1117. Quels sont les profits du preneur ?
1118. % Profits que le cheptelier prend par préciput. l» Les laitages.
m 9. 2" Les fumiers.
1120. 5o Les travaux des animaux. Que doit-on entendre par là ? Le preneur pourrait-il les louer pour en faire profit ?
1121. § Profits que le cheptelier partage avec le bailleur.
l» Les laines, \Qpoil, les crins.
1122. 2o Le croît.
Sens complexe de ce mot en cette matière. 4125. Le cuir suit la condition de la bêle.
11 24. Résumé sur ces profits et pourquoi le législateur a choisi l'art. 1811 pour les détailler ?
1125. On ne peut convenir que le preneur, conservant la moitié des bénéfices, supportera plus de moitié dans la perte.
[i] Sjipra, noo i [01^ nos.
112(5. On ne peut convenir non plus qu'en supportant la moitié de la perte, il aura dans les bénéfices moins d( la moitié.
Exemples de cette clause prohibée.
1127. On ne peut le soumettre à fournir au bailleur un<
redevance en lait, fromages, etc., à mo'ins de le dédora*
mager par d'autres profits. |
Raison de cette prohibition, qui rentre dans le
termes de l'art. 1811.
H28. Réfutation de l'opinion contraire de Duvergier.
1129. Réfutation particulière de l'argument qu'il tire d l'art. 1819 du C. civ.
1150. On peut stipuler que le cheptelier aura moins d la moitié dans les profits , pourvu qu'il ait propor tionnellement une part moindre dans les perles.
Réfutation de l'opinion contraire de Delvincom et Duranton , qui pensent que la i)arl du chcpleliei dans les profits, ne peut jamais être inférieure à I moitié, même en le dédommageant d'autre part.
1151. La prohibition de l'art. 1811, dont il vient d'êU parlé, n'a lieu que dans l'intérêt du preneur^ Le bai leur ne peut s'en prévaloir.
1152. Le bailleur ne peut se Véserver de faire des prél vemenls en fin de bail. .\
1155. Réponses à quelques doutes sur la justice de cet;
prohibition.
115i. Le bailleur ne peut s'en réserver , même penda'
le cours du bail.
1155. Renvoi pour une autre clause que Coquille décl rait illicite.
1156. Le bailleur ne peut alléguer la nullité du contrj
en se fondnni sur l'art. 181 L Ce serait alléguer sa fraude.
H37. La uullilé d'une des trois convenlions énuniérées dans Tari. 181 1 ne fait pas tomber le eonlral pour le tout.
1158. Mais la nullité étant reconnue, la clause est nulle pour le tout, et l'on rentre dans la tixalion légale des béuéliccs et pertes. Uéfulalion de roj)inion contraire de Duranton et Duvergier.
1113. Je viens de le dire (n" 1111), la classe des chepteliers est ordinairement ignorante et pauvre. Celait une raison pour que le législateur, qui avait perdu de vue cette vérité dans l'art. 1810, fît ici un retour sur lui-même et lui rendît sa protection , au moment oii elle court le danger d'être enveloppée dans d'insidieuses conventions; il a craint que les propriétaires, guidés par un sentiment avide, n'abusassent de leur simplicité ou de leur faiblesse pour se faire la part du lion ; car nulla est fldelis cum potenle socielas. La loi s'est donc appliquée à maintenir l'égalité en réprouvant comme illicites certaines conventions de nature à rompre l'équilibre au préjudice du plus faible. Déjà les coutumes en avaient donné l'exemple , non pas par un respect superstitieux pour la doctrine descasuistes qui voyaient de l'usure partout (car lorsqu'elles furent formulées les légistes se tenaient depuis longtemps en garde contre les prétentions et les exagérations" ecclésiastiques) [i], mais par respect pour cette règle que l'égalité proportionnelle doit présider à un contrat de cette nature et ne doit jamais être blessée au détriment du cheptelier, qui est le pluspauvre et dont l'industrie fait prospérer l'association.
Le Code est aussi entré dans cette voie, et en cela il s'est montré juste et impartial. Vainement on dirait que la loi doit éviter d'intervenir d'une manière aussi directe dans les pactes privés ; qu'il faut laisser à l'industrie le soin de se défendre elle-même et de faire sa condition comme elle l'entend. Ce sont là de fort mauvaises théories, qu'il vaut mieux laisser à Benlham et à sa Défense de l'usure; n'oublions pas ce qu'est le cheptelier î rappelons-nous son ignorance, sa position gênée, le besoin qu'il a de faire quelque chose pour vivre et de tout tenter faute de savoir ce qu'il deviendra. Celui qui n'a qu'un seul moyen d'existence a beau connaître la dureté des conditions qui l'attendent dans l'exercice de son industrie ; il a beau savoir (comme le dit Gustave de Beaumont du paysan irlandais) qu'à peine un sur mille réussit dans une pareille entreprise, il consent à tout, et se résigne à jouer à cette cruelle loterie [2]. Or, je dis que la loi, qui connaît cette faiblesse de la pauvreté, doit venir à son secours, etlaprotéger contre l'injuste ascen-
[1] Voy. Coquille, sur Nivernais, tit. 21 , art. 15. Pothier, no 29. [2] T. l,p. 233.
dant que l'homme plus riche et par conséquent plus puissant exerce sur elle; .sinon le législateur tomberait dans une coupable indifférence ; il manquerait à ce qu'attendent de lui la morale et l'humanité.
Voyons donc quelles conventions ont mérité l'animadversion du législateur.
1114. Et d'abord on ne peut stipuler que le preneur supportera la perte totale du cheptel arrivée par cas fortuit et sans sa faute, La coutume de Berry avait prévu la dureté injuste de cette convention; elle l'avait repoussée. « Tous » contrats de bêtes à cheptel, duquel le bailleur » doit prendre profit et émolument du fruit, s'il )•> est dit en iceux que les bêtes seront aux périls )) et fortune du preneur entièrement, et que le » cas fortuit advenant sur icelles sera soutenu » du tout par icelui preneur, sont réputés nuls » comme illicites [5]. »
En effet, une telle société serait vraiment léonine. Les chances de bénéfice seraient du côté du plus riche et du plus fort ; les chances de pertes seraient du côlé du plus faible.
1115. Mais rien ne s'opposerait à ce qu'on stipulât que toute la perte du cheptel serait pour le propriétaire. Ce serait rentrer dans la règle Res périt domino [4] .
1116. La convention serait encore inique , si le bailleur stipulait que le preneur aura une part plus grande dans la perte que dans les profits. Notre article a emprunté ce paragraphe à l'article 15 du tit. 21 de la coutume de Nivernais, ainsi conçu : « S'il y a autres convenances que » les de.ssusdites par lesquelles il y ail inégalité » de profits et dommages, lesdites convenances » sont réputées illicites et les bailleurs punis » comme usuriers. »
1117. Mais pour mieux comprendre cette partie de l'art. 1811, il faut insister sur ce que la loi attribue comme profit au preneur ; car on ne peut savoir si sa part est moindre que le taux légal , qu'autant qu'on aura vu préalablement les éléments dont la loi la compose.
Parmi les produits du cheptel il en est qui lui sont attribués exclusivement et hors part; il en est d'autres dont il ne prend que la moitié.
1118. Les premiers sont :
1° Les laitages, c'est-à-dire le lait et toutes
[3] Art. 11, tit. des Chetels, Pothier, n» 24. Coquille, sur Nivernais, tit. 21, art. 15.
[4] Duranton, Louage, n» 276. Duvergier, t. 2, n» 404.
DU CONTRÂT DE LOUAGE
les transformations dont il est susceptible, le beurre, les fromages, la fleurette. Le lait a toujours été placé parmi les fruits d'un troupeau li] ; il semble qu'à ce titre il devrait être partagé. Mais le cheptelier doit avoir une part réservée pour son travail ; il était naturel de lui donner le lait, qui est journellement à sa disposition et qui est particulièrement un produit de la nourriture qu'il fournit en totalité.
1119. 2° Les fumiers, que les anciens auteurs appelaient aussi les graisses. C'est un profit dont on a toujours tenu grand compte [2] ; la loi le donne au cheptelier par les mêmes raisons, car ils sont aussi le résultat de la nourriture que le cheptelier donne aux animaux.
11 20. 3° Le travail des animaux qui est encore compris au nombre des fruits et profits. On peut donner pour exemple le labeur de la charrue, les transports, vectura jumentorum [3].
Mais le preneur pourrait-il louer à des tiers les labeurs des animaux? Coquille semble le croire [4] sur le fondement des lois romaines [s]. Mais je les ai consultées et je n'y ai rien trouvé de semblable. Je pense au contraire [e] que le preneur qui louerait les animaux confiés à sa garde engagerait sa responsabilité et irait contre l'art. 1812 que nous analyserons tout à l'heure. L'art. 1811 lui donne le travail des animaux, ce qui est différent du prix commercial qui se retire du louage des animaux; ainsi le preneur peut bien employer les bestiaux à son propre usage, il peut les faire travailler pour lui. L'intérêt qu'il a à la prospérité du cheptel répond du soin qu'il mettra à ne pas les fatiguer; mais les livrer à des mains étrangères , qui les excéderont peut-être de coups et d'excès de labeur, c'est ce qui dépasse la limite de ses droits. L'usufruitier aussi profite du travail des animaux , mais il ne peut les louer à d'autres. C'est la décision des lois romaines [7]. Pourquoi en seraitil autrement du preneur à cheptel, qui doit, comme l'usufruitier, jouir en bon père de famille?
1121. Voilà les profits dont le cheptelier jouit sans partage.
Les autres profits doivent être partagés, ce sont :
1° Les laines [s] ; cette expression doit s'entendre dans un sens étendu, du poil et du crin. Le poil de certains animaux est un fruit de
[1] Ulpien, I. 12, g 2, Dig. de usu et hab. Caïus, 1. 28, Dig. de usurîs.
[2] Inst. % i , de usu et hab. L. 7. Cod. de cursu publico.
[5] L. 29, Dig. de petit, hœred. (Ulpien).
[4] Sur Nivernais, lit. 21, art. 4..
[5] Il cite la loi 29, Dig. de petit, hœred., et la loi 8, § 1, Dig. de reb. auct. jud. possid.
[6] Infra, no H59.
[7] Dig. 12, § 4, Dig. \de usuel habit, Pfoudhon, t. 2, no8 1086, 1087.
même espèce que la laine des moutons ; il a une valeur moins considérable sans doute, mais il en a une ; le poil de la chèvre , le crin du cheval, sont recherchés pour beaucoup d'usages ; c'est pourquoi Caïus mettait ces choses au rang des fruits du troupeau , et les assimilait à la laine. In pecudum fruclu , disait-il [9] , eliam fœtus est ,
Skul lac ET PILUS ET LAN A.
1122. 2° Le Croît, c'est-à-dire ce qui donne au troupeau un accroissement de valeur , soit par la multiplication des têtes , soit par l'augmentation du prix intrinsèque de chacune d'elles.
Le croît se prend ici dans une double signification.
Dans le premier sens , qui est le plus ordinaire, il signifie la multiplication numérique des têtes composant le troupsau , les jeunes bêtes produites par les mères [iOj,sans y comprendre toutefois celles qui sont nécessaires pour réparer les vides du bétail, parce que c'est là une charge nécessaire, une dette qu'il faut déduire des bé-. néfices [11].
Dans un autre sens, moins usuel, mais admis en matière de cheptel, au témoignage de nos meilleurs jurisconsultes, il se prend pour l'augmentation de valeur qui avient à un animal par une circonstance ou par une autre ; par exemple, quand une génisse devient vache laitière et sert à la propagation de l'espèce, ou bien quand un bœuf est engraissé dans les herbages [12]. En un mot, il embrasse tout accroissement de valeur, et par exemple, le prix des vieilles bêtes que l'on vend après les avoir remplacées par des jeunes pour maintenir le troupeau dans toute sa vigueur.
Cette interprétation du mot croît se confirme du reste pleinement par la comparaison de l'article 1811 avec les expressions de l'art. 1817 : L'excédant se partage.
Ainsi donc le croît profite au preneur dans les deux sens [13],
1123. Quant au cuir, il suit la condition des bêtes. Si un animal tombe dans l'excédant partageable, le cuir est une de ses parties dont le cheptelier a la moitié. Mais si un animal fait partie du fonds, le cuir appartient en entier au bailleur qui est propriétaire du fonds [i4j.
1124. Ces notions, qui se rattachent à l'interprétation des deux derniers paragraphes de notre
[8] Caïus. L. 28, Dig. de usuris.
[9] Id.
[10] Id.
[11] Coquille, sur Nivernais, tit. 21, art. i. \oy. supra, no 1101, les règles de l'usufruit.
[12; Coquille, sur Nivernais, lit. 21, art. 1.
[iù] Id., ib.
[U] Art. 1809. Supra, no 1093.
article, auraient peut-être trouvé une place plus convenable dans l'art. 1804. Mais le texte que nous analysons en â jugé autrement, et nous avons du nous plier à sa méthode. Au reste, on peut excuser en partie celte espèce de crochet épisodique, en réfléchissant que l'art. 181 1 ayant à consacrer le principe que la part du cheptelier dans la perle ne peut être plus forte que sa part dans les profits, a voulu en donner sur-le-champ la portée en réglant dans le même texte le compte de ces profits.
1125. Maintenant que nous sommes fixés sur les droits du preneur, il sera plus facile d'apercevoir les violations que des conventions injustes essayeraient de faire subir à la règle de l'égalité du profit et du dommage, qui doit toujours subsister du côté du preneur.
Ainsi, si le contrat ajoutait à la part de perte légale, en maintenant la moitié des bénéfices, l'art. 1811 serait méconnu. Par exemple, supposez que la convention est que le preneur supportera les deux tiers de la perte, tandis qu'il n'aura que la moitié des bénéfices, cette convention sera évidemment nulle. Elle ne vaudrait qu'autant que le preneur serait autorisé à prendre les deux tiers dans les profits [i].
1126 De même si on laissait au preneur la moi- |l lié de la perte en lui retranchant quelque chose de la part légale des bénéfices, la convention serait inique [2].
C'est ce qui arriverait si on ôtait au preneur une portion de la moitié des laines et du croît [5].
Ou bien s'il était dit qu'il sera tenu de céder sa part des toisons au bailleur à un prix inférieur au prix courant annuel [4J.
1127. Je mets dans la même classe la stipulation qui obligerait le preneur à fournir au bailleur une prestation en lait, beurre, fromages, fumiers, labeurs.
L'art. 4 de la coutume de Nivernais la proscrivait formellement; car après avoir dit que les graisses (fumiers), labeurs, laitages des bêles apparliennenl aux preneurs, elle ajoutait : hormis en métairies, dont sera usé comme Von a accouslumé ou qu'il sera convenu. Ce texte est trop clair pour qu'on puisse équivoquer. Aussi était- il interprété en ce sens prohibitif par Coquille [5] et par Pothier (n° 28j. Une telle claure n'aurait pu se maintenir, en dehors du bail de métairie, qu'autant que le preneur aurait été dédommagé par d'autres profits.
11 en est de même sous le Code civil [e]. En effet, les art. 1810 et 1811 ont balancé, avec une rigueur souvent trop stricte pour le preneur, ses droits et ses obligations. Sa part a été faite
[1] Pothier, n» 23.
[2] Id., n° 26.
[3] Contra, Duvergier, n» 409. Mais voy. au n" 27 la 1 réfutation de cette opinion.
parcimonieusement. Il a, par préciput, les laitages, fumiers, labeurs; puis la moitié des laines et des croîts : le tout pour le'payer de ses so'ns et de ses déboursés, et pour compenser l'obligation si onéreuse de contribuer à la moitié de la perte partielle. Essayez de d^'ranger quelque chose à cette économie, et sur-le-champ le plateau de la balance se relève comme trop léger, vous tombez dans le paragraphe de l'article 1811, qui défend de stipuler que le preneur supportera dans la perte une part plus grande que dans le profit. Tout cela me paraît d'une évidence palpable.
1128. Duvergier soutient cependant le contraire, prétendant que le Code civil n'a pas voulu maintenir la prohibition de la coutume de Nivernais.
Et quelles raisons en donne-t-il?
D'abord, suivant lui, l'art. 1811 est conçu de manière à repousser la nullité de la convention ; car, après avoir défendu comme nulles et illicites les trois conventions qui font l'objet des trois premiers alinéa, il dépose tout à coup son langage prohibitif, quand il en vient au droit du preneur sur les laitages, fumiers et labeurs. Il n'emploie plus qu'une formule énonciative.
Mais celte objection, que Duranton s'était proposée avant Duvergier, et qu'il avait trouvée mauvaise, ne me paraît pas plus admissible qu'à lui.
Qui ne voit en effet que lorsque l'art. 1811 en est venu à l'attribution des laitages, fumiers et travaux, il n'avait plus de sanction pénale à prononcer : que tout était dans le paragraphe deuxième, qui veut que la part de profit marche sur le pied d'égalité avec la part de perte? Comment donc! vous ne touchez pas à la part légale dans les pertes ; elle reste fixée :) moitié, comme le veut la loi ; vous touchez seulement à la part légale des bénéfices, dont les laitages, fumiers et travaux font partie; vous la mettez, cette part, au-dessous du taux fixé par la loi , et vous ne voyez pas que le preneur supporte , des lors , dans la perte une part plus grande que dans le profiHJe me sersdes termes du § 2de l'art. 1811. Non, le paragraphe relatif aux laitages ne prononce pas de nullité. Mais c'eut été un luxe inutile de dispositions prohibitives; c'eût été charger la loi d'un flux de paroles redondantes. Ce paragraphe de l'art. 1811 n'avait qu'un but. à savoir, de fixer une portion de la part du preneur dans les bénéfices , de cette part, qui d'après le paragraphe 2 , ne peut être amoindrie sans qu'on diminue la part dans la perte. Donc, le paragraphe relatif aux laitages, etc., etc., tire sa force du paragraphe 2 , en même temps qu'il
[4] Infra, no 1249.
[5] Sur Nivernais, tit. 21, art. 4, in fine.
[6] Jimge Duranton, Louage, no277.
DU CONTRAT DE LOUAGE
l'explique et le définit. Après cela, inutile d'insister sur ces mots : Le preneur profite seul des laitages. Leur sens est maintenant bien manifeste.
1129. Ce qu'il y a de moins logique encore, à mon sens, dans la doctrine de Duvergier, c'est qu'il pense trouver une raison manifesle de décider dans l'art. 1819 relatif au cheptel à moitié ; tandis qu'au contraire cet article ajoute de nouveaux moyens à la condamnation de son opinion. 11 porte en effet : Le preneur profile seul
COMME DANS LE CHEPTEL SLMPLE (notCZ bien CCS
mots) des laitages, du fumier et des travaux des bêles .
Puis il ajoute un peu plus bas :
Toute convention contraire est nulle.
Remarquons d'abord qu'ici il n'était rien moins qu'inutile d'écrire une sanction pénale, parce que l'art. 1819 n'est pas , comme l'article 1811 , composé de paragraphes ayant une vertu prohibitive.
Ensuite, faisons attention à cette assimilation du cheptel à moitié au cheptel simple pour l'attribution des laitages , fumiers et labeurs ; elle est frappante, décisive ; je dirai même , comme Cujas, qu'elle e^i plenissima juris. Et en effet, si vous admettez, avec Duvergier, que dans le cheptel simple on peut enlever au cheptelier une partie de ces profils , tandis que dans le cheptel à moitié on ne le peut pas, qu'arrive-t-il.'* C'est que l'assimilation cloche. Le preneur à moitié n'est plus sur la même ligne que l'autre. Il a des droits plus fermes et plus inébranlables. En un mot, il ne profile pas des laitages, fumiers et labeurs, comme dans le cheptel simple; il en profite avec des garanties plus fortes, plus étendues ; il en profite toujours, sans exception, sans partage, au lieu que le cheptelier simple n'en profite pas toujours sans exception et sans partage. Est-ce là ce que la loi a voulu dire? elle qui ajoute dans l'art. i820: u Toutes les autres rè- » GLES du cheptel simple, etc. ; » donc la règle écrite dans l'art. 1819 est aussi une r(gle du cheptel simple.
C'est cependant en présence de ces art. 1819 et 1820, c'est en présence de cette parité établie par eux entre le cheptelier simple et le cheptelier à moitié, que Duvergier aperçoit une raison de faire des différences, et qu'il va jusqu'à conclure que parce que la stipulation est défendue dans le cas de l'art. 1819, elle est permise dans le cas de l'art. 1811 !
Qjant à moi , je crois tout le contraire ; je le crois non-seulement parce que la loi l'a dit, mais encore parce qu'elle a dû le dire. Je pense qu'il y a , et que même il doit y avoir parité dans le gain et dans la protection, parce qu'il y a parité dans les charges et dans le risque, comme je le montrerai plus tard [i]. En un mot, je pense
[l] Infra, nos j 199 et 1200.
[2] T. 3, p. 206, notes; in-8o, t. 7, p. 255.
qu'une similitude si nettement établie dans les personnes et dans les choses ne peut pas dégénérer en dissemblance, et que l'art. 1819 n'a pas chargé son troisième paragraphe de donner un démenti au premier.
Enfin, s'il était besoin d'un nouvel argument pour terminer cette démonstration , on le trouverait dans l'art 1828, qui permet de stipuler dans le cheptel de métairie que le bailleur aura la moitié des laitages ; car à quoi bon cette permission si elle était de droit commun ? Cette disposition ne serait-elle pas oiseuse, et par conséquent indigne du législateur? Mais placezvous dans notre système, et sur-le-champ vous apercevez que l'art. 1828 a un grand sens et une grande utilité; vous le voyez faire entre le cheptel simple et le cheptel de métairie la même distinction que la coutume de Nivernais ; et vous n'hésitez plus à croire qu'il a calqué l'ensemble de ses vues sur celles de cette sage coutume !
1130. On aperçoit, du reste, qu'en défendant le cheptelier contre toute convention qui voudrait lui enlever une portion quelconque de la moitié des profîts,j'accordecependanlqu'on peut stipuler cette diminution à condition de lui faire une part proportionnellement inférieure dans les risques et les pertes.
Je dois dire néanmoins que cette opinion n'est pas celle de Delvincourt. Ce jurisconsulte ne veut pas qu'on puisse jamais réduire le preneur à prendre moins de la moitié dans les profits, alors même qu'on lui assignerait une contribution de moins de moitié dans les risques. S'il n'en était pas ainsi, dit Delvincourt, on pourrait aller jusqu'à refuser au preneur toute participation au gain, en ne lui faisant rien supporter sur la perte [2]. Duranton partage aussi cette opinion [sj.
Je ne la trouve pas soutenable.
Tout ce que la loi a voulu, c'est qu'il y eût égalité de bénéfice et de perte ; tout ce qu'elle a proscrit, c'est V inégalité de profit et de dommage, pour me servir des expressions de la coutume de Nivernais ; mais jamais elle n'a dit qu'il faudrait que la part des bénéfices fût au moins de moitié, et que les parties ne pourraient pas faire descendre la part du cheptelier au-dessous de ce minimum, même en diminuant proportionnellement sa contribution aux pertes. Tant qu'il y a association aux profits et pertes dans une mesure quelconque, il y a contrat de cheptel, c'est-àdire contrat de société pour l'exploitation d'un troupeau. Les parts légales sont sans doute moitié dans les pertes et bénéfices [i]; mais la convention peut poser d'autres bases , soit en plus, soit en moins; l'art. 1803, qui domine tous ceux qui le suivent, le dit positivement. Il
[3] Louage, n» 276.
[4] Art. 1804,1811, 1817.
fur
In
it
CHAP. ÏV.~ ART. 1811.
tuffît qu'il y ait égalité de profit et de domnage [i].
On objecte que si on ne s'ai-rtUepas à ce minilium de moitié, les parties pourront aller jusqu'à -endre le cheptelier étranger à tout gain, sauf à e rendre étranger à toute chance de perle. Et jourquoi pas? Où serait le grand mal, la grande violation du Code? Quelle est la loi qui prohibe îe pacte? Sans doute ce ne serait pas un cheptel lans sa pureté ; l'élément social y manquerait ; ;e serait plutôt un contrat de louage d'ouvrage, )u , si vous voulez, un contrat innomé, d'après eqiiel le preneur fournirait son travail, et nour- •irait et logerait les bestiaux, en profitant, en juise de prix, des laitages, des fumiers et des abeurs des bestiaux. Où voit-on, encore un 'oup, qu'une telle convention soit nécessairenent illicite et réprouvée? Ne rentre-t-elle pas lu contraire dans le cercle où la volonté des )arties peut librement se mouvoir?
1131. Tout ce que nous venons de dire aux i"* 1116, 1 1 25 et suivants , toutes les précautions lont nous venons de rendre compte n'ont été )rises que dans l'intérêt du preneur. Le bailleur le pourrait pas se prévaloir des dispositions de 'art. 1810 ; elles n'ont pas été écrites en sa fareuT. La raison en est simple et claire. Le preleur est l'agent, l'administrateur de la société; ■'est son industrie qui la fait vivre ; et cette ndustrie peut être estimée assez haut pour qu'on ;on vienne qu'elle ne sera équitablement rétri- )uée qu'autant que le preneur aura dans les )énéfices unepart plus grande que dans la perte, ^e bailleur ne saurait donc .se plaindre. Il est railleurs propriétaire du troupeau, et plus la )erte retombera sur lui, plus, on rentrera dans e giron du principe Res péril domino [-2].
1132. Passons à une autre clause prohibée )ar l'art. 1811 : il veut que le bailleur ne puisse e réserver de prélever à la fin du bail quelque ;hose de plus que le cheptel qu'il a fourni [3].
Par exemple, s'il était dit que le bailleur préèverait à son choix ou le montant de la prisée, )u le même nombre de bêtes qu'il a apporté, ;ans faire raison au preneur de ce qu'elles vau- Iraient de plus que lors du bail, cette convenion serait injuste ; car en prélevant en nature e nombre de bêtes fourni par lui, il prendrait l'augmentation de prix survenue depuis le conrat , sans être exposé à souffrir de leur diminuion, puisque , ce cas échéant, il serait maître l'opter pour la prisée faite lors du contrat [4].
Ce serait encore une convention inique aux /eux de notre article que celle qui autoriserait e preneur à prendre une ou plusieurs bêles ivant partage, ou même à choisir à son gré celles [ui lui conviendraient le mieux.
[l] Junye Duvergier, t. 2, n" 403.
[2] Supra, n» 1115.
[5] Pothier, no 27.
[4] Id.
1133. Quelque évidente que paraisse la justice de cette disposition de l'art. 1811 , elle fut cependant critiquée par la cour d'appel de Toulouse qui, dans ses observations sur le projet de Code, disait : « On ne voit pas d'injustice dans la » coiivention par laquelle le bailleur se réser- » Axerait de prélever, à la fin du bail , quelque » chose de plus que le cheptel qu'il a fourni [5]. »
Je m'étonne de cette critique. Quoi ! lorsque tous les économistes s'accordent à reconnaître que l'industrie du cheptelier est misérable [e] ; lorsque la loi, déjà trop rigoureuse dans la balance des droits respectifs, grève les siens d'une part contributive d;ms la perle partielle d'un fonds de bétail qui ne lui appartient pas, on voudrait que le propriétaire vînt pressurer par de nouvelles charges ce pauvre pasteur qui donne des soins, des logements, la nourriture au troupeau; l'on voudrait que le propriétaire pût prendre plus que ce qu'il a fourni, et que non content des profits que la loi lui assigne, il enviât au moins riche des deux les petits bénéfices de sa petite spéculation !
1134. Mais la convention serait-elle contraire à l'égalité proportionnelle , si , non pas à la fin du bail, mais pendant sa durée, elle autorisait le bailleur à des prélèvements excédant sa moitié dans les bénéfices ?
L'affirmative est incontestable; on retomberait dans la prohibition dont nous avons rendu compte aux n^^ 1125, 1126 et suivants.
1135. Outre les clauses prohibées que nous venons de passer en revue, il en est une dernière qui ne rentre pas dans le cadre de notre article et que Coquille condamne comme injuste et illicite. C'est celle qui donnerait au bailleur le droit de demander la dissolution de la société, à son bon plaisir, sans réciprocité. Mais ce point se rattache au commentaire de l'art. 1815. C'est là que nous l'examinerons.
1136. Ce qui doit être rappelé sur-le-champ, c'est que la nullité prononcée par l'art. 1811 est purement relative au preneur et qu'elle ne peut être invoquée par le bailleur. Cette vérité est de toute évidence ; car la loi présume la fraude ; elle suppose que le preneur a été victime de manœuvres usuraires employés par le bailleui-. Ce dernier devra-t-il être admis à alléguer sa propre turpitude [7]?
1137. Mais comment opère la nullité, quand le cheptelier la demande? Cette question en contient deux qu'il faut examiner.
Et d'abord le cheptel est-il nul pour le tout?
Je ne le pense pas. L'art. 1811 déclare nulle la convention qui brise l'égnlité ; mais il ne renverse pas les autres parties du contrat. Il n'imite pas le langage de la coutume de Berry, qui
[5] Fenet, t. 5, p. 621.
[6] Say, t. 2, p. 74-.
[7] Contra, Delvincourt, t. 7, p. 250.
DU CONTRAT DE LOUAGE
déclarait le contrat de heste à cheptel nul comme illicile [i] ; il ne parle que de la nullité de la convention lelative à une fixation inégale de la part du cheptelier dans le profil et dans la perle. En effet, la rigueur de la coutume de Berry était inulile; car, la clause nulle étant effacée, il reste la disposition de la loi qui règle les parts sur le pied de l'égalité. Telle est, ce me semble, la conséquence de l'art, 1803, portant qu'à défaut de convention le contrat se règle par les principes qui suivent. La convention sur les parts manque ici, puisque la loi la dcclare nulle. Il y a défaut de convention, pour parler comme l'article 1803. Dès lors que reste t-il à faire, sinon à rentrer dans la société légale? Ainsi j'aurais de la peine à croire que le cheptelier pût demander la résolution du contrat, ce remède n'est pas nécessaire ; il y a un moyen simple de concilier ses droits avec le maintien du contrat ; c'est de ramener les parties à l'égalité consacrée par la loi. Ce moyen doit être préféré [2].
1138. La solution de cette première question nous conduit à la seconde.
Pour la comprendre, prenons un exemple. Le bail porte que le preneur aura les 5/8 des piofits, mais qu'il supportera les 6/8 de la perte. Le bail s'exécute jusqu'à la fin ; mais au partage, le preneur montre qu'il a élé grevé d'une part trop forte dans L. perte, et soutient qu'il doit avoir les 6/8 des profits en supportant les 6/8 de la perte. Au contraire, le bailleur, tout en convenant de l'inégalité qui vicie la clause , dit que l'effet de la nullité est de la faire tomber pour le tout ; qu'elle ne peut pas subsister pour le chiffre des bénéfices , alors qu'elle est considérée par la loi comme nulle ; qu'ainsi le partage doit se faire par moitié.
Duranton [5] et Duvergier [é] condamnent cette prétention du bailleur ; elle me semble néanmoins fort légitime.
La convention se compose de deux membres: la fixation de la perte, et la fixation du profit. Ces deux membres sont tellement liés ensemble, tellement inséparables, que l'on ne peut juger de la légalité de la convention sans les peser l'un et l'autre en même temps, dans chacun des plateaux de la balance. Ainsi, par exemple, dans l'espèce, ce qui fait que le règlement de la perte aux 6/8 est excessif pour le preneur, c'est qu'il est au-dessus du chiffre de ses profits. Il y a donc là deux termes qui se balancent l'un par l'autre et que l'on ne peut raisonnablement séparer.
Or, que dit l'art. 1811 ? Il condamne la convention pour le tout ; il la déclare nulle, et cependant, l'opinion contraire à celle que je défends la laisse subsister pour partie ; le mot est
[1] Art. H, lit. i7.
[2] Contra, Duranton, Louage, n» 279.
même échappé à Duranton : « On ne doit pas, f » dit-il, annuler une partie utile d'une clause, " » à raison d'une partie inutilement convenue ! » '' Duranton convient donc que c'est là une partie 'r de la clause ; mais encore une fois cette partie f ne peut rester debout puisque la clause entière f est réprouvée par la loi.
Pourquoi l'art. 1811 l'annule-t-il en totalité? La raison en est simple. C'est que s'il laissait '' subsister l'un des termes sans l'autre, on ne trouverait plus l'union des deux volontés né-* cessaire pour former un contrat; le consentement y manquerait. Le bailleur, en effet, n'a consenti à donner au preneur les 5/8 dans les profits que parce qu'il s était chargé des 6/8 des'^^ pertes ; l'un des termes était la condition de l'autre ; mais si vous changez ces rapports arithmétiques , vous faites autre chose que ce que les parties ont voulu, sans mettre à la place la combinaison que la loi a équilibrée. Ainsi, la position que vous assignez aux parties est bâtarde ; elle n'a pour elle ni le calcul des parties contracîantes, ni le calcul de la loi.
Sans doute c'est la faute du bailleur d'avoir consenti à un pacte illégal ; il devait savoir qu'il était prohibé; mais ce n'est pas une raison pour y substituer un arrangement qui n'aura pour lui le consentement de personne. Contentez-'i vous de lui imposer la combinaison de la ioi; car celle-là, il est censé l'avoir eue présenteii la pensée, même lorsqu'il la méconnaissait, et avoir prévu qu'elle prendrait la place de l'autre.
Duranton invoque ensuite la maxime UtiU non vitiatur per inulile. Je n'en comprends paf l'application. Je ne vois ici rien d'utile, rien d( substantiel, rien qui se suffise à soi-même. It vois deux termes d'une même convention quij' s'écroulent dans la même ruine que la convention qu'ils constituent.
Notre auteur, après avoir en quelque sort* avoué, comme on vient de le voir, que la convention sur les profits et la convention sur lei perles .sont des parties d'une même clause, cher che ensuite à les diviser et à en faire autant d« clauses distinctes. Mais, là encore, il échoui dans ses eiforts, et sa paro'e le trahit lui-même Car il lui échappe de dire de nouveau la parti de la clause contraire à la loi.
Puis il ajoute : La fixation des profils n'es pas contraire aux dispositions de la loi ; il n'y ; de contraire au Code que la partie de la claus qui règle la part dans les perles. Or, supposent que les contractants aient fixé la part des béné fices du preneur à 3/8 et qu'ils aient gardé le si lence sur les pertes. La part dans les perte serait de moitié. Eh bien , l'on convient que dans ce cas, le bailleur n'aurait pu demander 1
[3] Louage, n» 279.
[4-] T. 2, no 410.
CHAP. ÏV,— ART. 1812.
ctification de la clause relative à la fixation s parts dans le profit [i]. Il n'aurait pu deander qu'elle (Vit ranionee à l'egalite; car rt. 1811 n'est pas fait dans son intérêt. Pourloi donc le pourra-t-il quand il a méconnu les sposilions de la loi ?
Ce raisonnement lient à une confusion d'idées. Non , le bailleur ne pourrait pas demander la ctification de la clause relative aux bénéfices les parties s'en étaient rapportées, pour la fixa- >n de la part du preneur dans la perte, anx ^positions de la loi. La raison en est bien nple. Il y aurait dans ce cas accord refleclii , nvention libre sur un point prévu et autorisé,
bailleur aurait volontairement accordé d'ance au preneur une part plus grande dans les ofits que dans la perte. Une telle combinaison , tout à fait légale. Car ce n'est pas en faveur
bailleur qu'a été établie la règle de l'égalité. Mais dans notre espèce , c'est tout autre
cbose ; car ce qu'on voudrait faire peser sur le bailleur, ce serait précisément une combinaison qui n'aurait pas eu son adbésion préalable. Du rest(^ nous ne disons pas que la clause est nulle parce que le preneur ])rend plus dans les profits qu'il ne doit supporter dans la perte. Nous ne faisons pas demander au bailleur la nullité de la convention. Non , mais nous disons : Le preneur a demandé la nullité de la clause. Quelles en sont les conséquences légales? C'est l'anéantissement de la clause par le contrat. Or, il ne doit pas être permis au preneur de scinder les effets de la nullité; il ne doit pas en retenir une partie en répudiant l';iulre. Le bailleur est fondé à lui objecter : Vous avez voulu la nullité de la convention , eh bien , suivez-en les conséquences jusqu'au bout. Surtout ne venez pas m'imposer une position que nous ne nous sommes pas faite, qui n'a pas été prévue, discutée, et qui ne résulte ni d'une convention ni de la loi.
Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau soit du fonds, soit du oïl, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le nsentement du preneur.
)9. Sens élendii dans lequel s'entend le mot disposer, employé par l'arl. 1812.
Le preneur ne pourrait vendre la chose en arrière lu maître, sans commettre un abus de confiance. \0. Quid si le preneur prétend que le maître refuse îOn consentement sans motif raisonnable ? H. Le preneur peut profiter de sa part des croîts iprès qu'ils ont été partagés.
12. Action en dommages et intérêts contre le preneur jui contrevient à l'art. 1812.
iS. Mais le bailleur aurail-il le droit de suite sur les îêtes vendues ou détournées ?
11 l'avait, d'après les coutumes qui avaient réglé le îheptel.
H. Quid dans les coutumes muettes sur le cheptel ? ils. Variété d'opinions dans l'ancien droit sur la revendication des meubles.
ji6. Rédaction primitive du projet de Code civil sur la «Fevendication 4u cheptel.
MAI. Remaniement par la section de législation. Observations du Iribnnat.
1148. Harmonie du litre du cheplcl avec les art. 2279 et 2280 du C. civ. — Abolition du droit de suite des animaux vendus.
11 -iO. Le bailleur ne peut non plus disposer des bêtes du fojids sans le preneur.
lloO. Ki du croît avant le partage.
1151. Des droits du créancier du bailleur sur le cheptel. Ancienne jurisprudence.
Ho2. Raisons qui doivent faire décider, sous le Code civil , que le cheptel ne peut êlre saisi que sauf les droits du preneur.
1153. Suite.
1154. Suite.
1155. Des droits des créanciers du preneur sur le cheptel.
115G. Le bailleur qui s'oppose à la saisie qu'ils opèrent doit-il produire un titre authentique ?
1139. L'un des associés ne peut disposer, sans ^consentement de l'autre, de la chose mise en tmmun ni de ses produits. Dès lors, aucune des
tes du troupeau ne peut êlre vendue, donnée,
1] Supra, n» 1151.
prêtée , louée [2] , en un mot , détournée de sa destination par le cheptelier , si le propriétaire n'y donne son agrément. Les bêtes du fonds sont la propriété exclusive du bailleur, d'après
[%\ Supra, no W^O.
AU
DU CONTRAT DE LOUAGE
l'art. 1805 ; le preneur est chargé de les garder (art. 1800-1804) , et de les représenter à la fin du bail (art. 1817) ; il leur doit tous les soins d'un père de famille diligent ; il se rendrait donc coupable d'un grave abus de confiance s'il se permettait de les soustraire au droit de propriété du bailleur. Quant au croît , il n'est au cheplelier que pour moitié ; le bailleur a droit à lautre moitié ; c'est un bien commun qui doit se partager (art. 1810). Les mêmes motifs s'opposent donc encore à ce que le preneur en dispose. 11 doit se dire, en cas de tentation, comme le berger de Virgile :
De grege non ausim quidquam deponere (ecum [i].
Cette règle était écrite dans les coutumes anciennes. Celle de Berry (art. 7) disait : « Les !> preneurs ne peuvent vendre les bêtes par eux » prinses, soit à cheptel à moitié ou autrement, )) si ce n'est du vouloir et consentement exprès du » bailleur; et s'ils font le conîraire, sont amen- » dables envers justice à discrétion d'icclle, et sont » aussi tenus aux maîtres en tous dommages et » intérêts. » Le Code civil n'a pas répété ces dispositions pénales ; mais le Code pénal s'est chargé de pourvoir à son silence; il punit pour abus de confiance le cheptelier qui détourne les bêles confiées à ses soins. Il est vrai que ceci a fait difficulté sous le Code pénal de 1810 [2]. Mais on ne peut plus en douter sous le nouveau.
1140. Si le maître refusait son adhésion à une vente prétendue utile, les tribunaux pourraient-ils se rendre juges de l'opportunité ? J'en doute. L'esprit de la loi n'a pu être d'ouvrir aux parties l'arène judiciaire sur des objets de peu d'importance. Il y aurait plus d'inconvenance peut-être à permettre de redresser le tort qu'à le laisser passer inaperçu ; d'ailleurs le bailleur est propriétaire exclusif du fonds et copropriétaire du croît. Pourquoi le forcerait-on à aliéjier malgré lui ce qui lui appartient? Son intérêt ne sera-t-il pas un garant suffisant qu'il ne portera pas de caprice dans sa détermination? Ne serait-ce pas un de ces cas où le pouvoir de refus du propriétaire est purement arbitraire, comme celui d'un locateur de maison qui n'a permis de sous-iouer qu'avec son consentement, et qui peut refuser de le donner, alors même qu'on lui présenterait un sous-locataire idoine [3]? J'avoue que cet avis me paraît plus sage que l'opinion contraire de Duranlon [4], suivie par Duvergier [5] ; ce qui achève de me confirmer dans celte manière de voir, c'est que l'art. 89 du projet de Code civil soumis aux cours d'ap-
[1] Églog. 3, vers 32.
[2] Cass., 3 oct. 1820. (Sirey, 21, 1, 20.)
[3] Supra, n» 138.
[4] Louage, n» 283, d'après Polhier, n» 56.
[5] T. 2, no 413.
[6] Pothier, no 57.
[7j La Thaumassière, sur Berry, art. 8. Polhier, no 41.
pel, avait une disposition qui autorisait le chep ' telier à se pourvoir en dommages et intérêtn contre le bailleur qui se serait refusé à une vent« avantageuse, et que cette partie de l'article a ét( retranchée lors de la rédaction définitive. J'ajouti enfin que ces mots du vouloir et consentement dont se servait la coutume de Berry, achèven d'indiquer que la loi s'en est toujours rapporté à la discrétion du bailleur.
1141. Lorsque les croits ont été partagés, i n'y a pas de doute que le preneur ne puisse dis poser comme il l'entend de la part qui lui es échue [e] ; elle est tombée dans son domaine d propriété.
1142. Si le cheptelier manquait à robligatio que lui impose notre article, le bailleur pour rait demander la résolution du contrat, ou df dommages et intérêts.
1143. Mais aurait-il un droit de suite contr les acheteurs des bêtes aliénées?
Dans l'ancien droit français, plusieurs coutu mes consacraient expressément ce dfoit de sui comme la sanction nécessaire du droit de prc! priété.
« Et pourra au cas susdit le bailleur, disa » la coutume de Berry (art. 8], poursuivre lej » dites bêtes et les faire arrêter sur l'acheleui » et lui seront délivrées par provision en bai » tant caution, en faisant par lui apparoir son » mairement qu'elles lui appartiennent ; et néa » moins l'acheteur, s'il est prouvé qu'il sçiit qi » lesdites bêles eussent été baillées à cheptel » celui qui les aura vendues, sera puni sek » droit et raison. »
Ce droit de revendication existait non-seul ment pour les chefs, propriété exclusive ( bailleur, mais encore pour les croîts dont il a moitié [7] ; il pouvait l'exercer même après pi sieurs années [s]. Les ventes judiciaires, qu( que sacrées qu'elles fussent en général, n'élaie pas suffisantes pour mettre l'acheteur à l'ai de la revendication [9] ; il en était de même c ventes faites en foire [lo]. L'acheteur devait ïf dre la bête achetée de bonne foi sans que le ha leur lût tenu de rendre le prix [n].
La coutume de Nivernais portait des disf sitions semblables à ces usages coutumiers Berry [12], qui n'étaient qu'une conséquence t principes suivis dans cette province en matic de prescription des meubles. J'ai dit aillei qu'en Berry il fallait trente ans pour conver la possession d'un objet mobilier en domaine propriété [isj.
1144. Dans les pays qui n'avaient pas de d
[8] La Thaumassière, sur Berry, art. 8. Pothier, no
[9J Berry, art. 10. Nivernais, art. 16.
[tOj Polhier, no 48.
[H] /(/., nos 47 et 48.
[12] Tit. 21, art. 16.
[15J Mon Comm. de la prescription, no 1(J41.
ositions expresses sur le cheptel, PoUiier penul que le bailleur était arme du même droit, lèiue à r('gard des ventes laites en loire [i]. lais il refusait la revendication contre celui (|ui vait acquis en justice, d'aj)rès la maxime : N<;c nim convelli dcbel judklalis kastw /ides .Dix reste, avoue lui-même qu'à l'égard des ventes faites n foire, son sentiment n'était pas général. Et n effet, Beaumanoir nous apprend que par les outumes de Beauvoisis [2], l'acheteur en foire 'était tenu de rendre la chose au revendiquant u'autant que celui-ci rendait l'argent [5]. Et ette opinion était suivie par Godefroy [4], par Coquille [r;], par Brodeau [e], etc., etc. I 1145. Si Ton se reporte à ce que j'ai retracé lans mon Commentaire de la prescriplion, de lotre ancien droit français sur l'acquisition des neubles par prescription (n°* lOil et suiv.), on ^erra que la question du droit de suite du chepel ne pouvait recevoir une solution uniforme, il y avait à cet égard des systèmes trop divers, ît l'on y était trop peu d'accord sur la règle En [ail de meubles la possession vaut lilre. Pothier ui-mème n'avait aucune idée arrêtée sur l'autorité de cette maxime [7], et il n'est pas étonnant qu'il l'ait perdue de vue dans son traité des [Cheptels, la faisant fléchir sous la puissance du droit de revendication.
1146. Elle avait été également méconnue dans le projet de Code civil soumis aux cours d'appel. Quatre articles avaient été consacrés à l'organiser. Il est nécessaire de les connaître.
« Art. 89. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau sans le consentement du bailleur.
» Si néanmoins, après une sommation faite par le preneur au bailleur, celui-ci refuse son consentement à une vente avantageuse, le preneur pourra se pourvoir contre lui en dommages et intérêts. »
« Art. 90. Si le preneur vend des bêtes du cheptel, sans le consentement du bailleur, celuici peut les revendiquer des mains de l'acheteur ou autre tiers possesseur , pourvu que le cheptel soit prouvé par acte authentique, ou devenu authentique avant la vente. »
« Art. 91 . Si, dans le cas de l'article précédent, la vente a été faite d'autorité d.e juslice, le bailleur ne pourra point revendiquer le chep-
[t] L'ancienne coutume de Bretagne était formelle, art. 199. Voir- ce que j'ai dit du droit qu'on y suivait pour la prescription des meubles, loc. cit., no i041.
[2] Qu'il rédigea eu 1285, cliap. 25.
[5] « Se cliil qui a la chose , racheté el marchié que- » mun... en cel cas, cliil qui poursuit la chose que il n perdit ou qui lui fut emblée, ne la raiira pas se il ne » rend l'argent que li achetcures en paya. Car puisqu'il » Tacheta sans fraude et en marchié, il ne doit pas rece- » voir la perte de son argent pour autrui meffait. Mais » s'il l'avait achetée hors du marchié par niendre prix » que la chose ne vauroit, la tiers ou la moitié, el il ne
tel, à moins qu'il n'ait formé son opposition à la vente. »
« Art. 92. Si, dans le même cas, la vente a été faite dans une foire ou marché, le bailleur ne pouna revendiquer le cheptel <|u'en remboursant à l'acheteur le prix de la vente [s]. »
Ces dispositions furent trouvées sages et légales par les magistrats appartenant aux provinces où l'on suivait la jurisprudence qui permettait de revendiquer les meubles sur les tiers possesseurs qui n'en avaient pas acquis la propriété par la prescription.
La cour royale de Bordeaux, en reconnaissant que ce droit de revendication est conforme à la justice, demanda qu'il fut fixé un délai pendant lequel le bailleur serait admis à l'exercer [9].
La cour de Toulouse alla même beaucoup plus loin : trouvant le projet trop peu favorable au propriétaire, elle demanda que le bailleur qui aurait confié un cheptel simple à un colon partiaire ne fût pas préjudicié par une vente judiciaire qui en aurait été faite à son insu.
« Cette disposition, disait-elle (celle de l'article 91), cette disposition serait applicable au propriétaire de la métairie, à l'égard du cheptel par lui baillé au colon partiaire, puisque toutes les règles du cheptel simple sont rendues communes par l'art. 108 (1830)au cheptel donné au colon partiaire, et qu'on ne trouve pas d'exception à cet égard dans la distinction 2 de celte section.
» Il serait injuste que le j)ropriétaire ne put revendiquer le cheptel placé dans sa métairie, parce qu'il n'aurait pas fait opposition à la vente qui en aurait été faite à son insu, d'autorité de justice : il semble que le créancier du colon devrait, du moins, notifier la saisie au propriétaire de la métairie.
» Dans tous les cas, celui ci devrait être autorisé à revendi({uer ses bestiaux en rendant le prix [\o]. »
114-7. Mais lorsque la section de législation remania le travail originaire sur lequel les cours avaient été consultées, elle s'aperçut que ces dispositions étaient en opposition avec la règle En fait de meubles la 2'>ossession vaut titre, que l'art. 2279 voulait généraliser. Et dès lors disparurent les art. 90, 91, 92. Ce retranchement
» pouvoit trouver son garant, li dcmandieres rauroil sa ') chose sans l'argent de la vente payer, par ce l'en doit » avoir grand présomption contre chaus qui ainssint » achalcnt. »
[i] Sur la loi 2, C. c/e furtis.
[5] Sur Nivernais, lit. 26, art. 1(5, des Cheptels.
[G] Sur Paris, art. 17G.
[7] Voxj. mon Comm. de la prescriplion , u"s lOil, lOU et 1038.
[8] Fenel, t. 2, p. 563.
[9] Id.,t. 3, p. 205.
[10] Fenet, t. 5, p. 621.
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DU CONTRAT DE LOUAGE
aune signification énergique. Il ne laisse pas de doute sur la véritable pensée du législateur.
Ce qu'il y a de plus singulier et prouve de plus en plus combien les esprits étaient encore peu faits aux principes de l'art. 2279, c'est que le tribunal proposa par un amendement de restituer les articles éliminés ! Mais le conseil d'État étail préparé; il se garda d'une surprise, et la proposition du tribunat n'eut pas de suite [ij.
1148. Ainsi donc les art. 2279 et 2280 renversent tout le système des coutumes et celui de Polhier. Le droit de suite est aboli ; on ne pourrait le faire revivre sous couleur de vol imputé au clieptelier qui aurait vendu les bêtes confiées à sa garde, ie cheptelier ne commet pas un vol, il se rend ( oupable d'un abus de confiance punissable; mais l'abus de confiance n'est pas un cas d'exception à l'art. 2279 [2].
1149. Par une juste réciprocité, le bailleur ne peut disposer, sans le cojisentement du preneur, d'aucune bête du fonds ; il a contracté l'obligation de faire jouir le preneur pendant toute la durée du bail s'il ne mésuse pas, un manquement à cette promesse ne pourrait venir de son fait sans une violation flagrante de la loi du contrat. Ce serait un trouble donnant lieu à garantie [3].
1150. Quant au croit, c'est une chose commune dont il n'est pas plus maître que le preneur, et dont il ne peut disposer sans le concours de ce dernier.
1151. Mais ses créanciers auront-ils le droit de saisir le cheptel entre les mains du preneur?
Cette question était diversement résolue dans l'ancien droit.
Coquille, cherchant à mesurer les droits des créanciers sur le droit du bailleur, disait que ceux-là ne pouvaient faire ce qui était défendu à celui-ci; qu'ils n'étaient pas plus maîtres que lui de troubler dans sa jouissance le preneur qui, en sa qualité d'associé et de copropriétaire des laines et du croît, avait, à ses yeux, un droit in re ipsa; qu'ainsi la saisie ne pouvait être faite qu'à la charge d'entretenir le cheptel [4].
Au contraire, LaThaumassière [5] et Pothier (n^' 33) s'attachent au principe, constant dans l'ancienne jurisprudence, que le bail n'attribuant pas de jus in re, disait que le preneur n'avait contre le bailleur qu'une simple créance personnelle à faire valoir; que, quant à la propriété du cheptel, le bail ne l'avait pas dimi-
ri] Fenet, t. 14-, p. 291. Locré, t. 7, p. 190, no 49.
l^l C'est ce que j'ai prouvé dans mon Comm. de la prescription, n" 10v)9. Jange Duranlon, Louage , n» 282, et Duvergier (t. 2, n» 4.14), qui a eu la sagesse de ne pas reproduire le système de Touiller, sur rintelligence de l'art. 2279, C. civ.
[3] Pothier, nos 31^ 32 et suiv.
[^ Sur Nivernais , dxX. 16, rfcs Cheptels. Voy. aussi quest. 86.
nuée; qu'elle était toujours restée pleine el^njeist' entière sur la tête du bailleur; que le preneur, [ureiiv n'avait acquis aucun droit réel dont il put sej^lors prévaloir contre des créanciers qui ont poutlsirim gage tous les biens de leur débiteur.
1152. Les auteurs qui ont écrit sous le Codé km civil ont aussi examiné cette question [e] ; mais|| mai leurs raisons pour la résoudre dans le sens de Coquille ne soutiennent pas toutes l'examen..; Quand le bail est authentique, ce qu'ils ont L uni trouvé de plus décisif c'est de placer le preneur! sous la protection de l'art. 1713, dont la dispo* sition leur paraît avoir le mérite d'une analogie |âi toute puissante. Mais ils ne font pas attention 0 qu'en supposant que le cheptel soit un louage de choses [7], l'art. 1743 n'a pas été fait pour le bail des choses mobilières ; qu'il ne concerne que le louage des immeubles, et qu'il ne gouvernerait le cheptel qu'autant que le fonds de bestiaux attaché à l'héritage rural à perpétuelle demeure (art. 524, C. civ.) participerait ainsi de la nature de l'immeuble [s]. Ajoutez que, pour parvenir à étendre l'art. 1743 au cas de ij cheptel, les auteurs dont je parle se servent jj d'aiguments dont la conséquence est d'investir ^^ le cheptelier d'un droit réel sur le fonds dujj bétail, tandis que, dans leurs principes, le bail 1 n'engendre jamais de droit dans la chose.
Pour moi, je crois aussi que le preneur doit triompher; mais c'est par d'autres motifs, que |j[ j'exposerai dans un instant.
Avant tout, je ferai remarquer que la cour d'Angers avait proposé, dans ses observations sur le projet de Code , un article relatif aux droits des créanciers du bailleur; « lesquels » droits, disait-elle, doivent se réduire à saisir » et faire vendre à leur profit la part du croît, » le produit du cheptel appartenant au bailleur, > leur débiteur, ou à vendre le droit du bailleur » seulement, sans préjudicier à celui du pre^ » neur [9] . »
Cette proposition est restée dans l'oubli. Estce à dire que notre article l'a proscrite? Je ne le pense pas ; à défaut de l'article proposé par la cour d'Angers, nous avons devant nous des principes supérieurs qui sauvent le cheptelier. Voici comment :
Ou le bail à cheptel est authentique et opposable aux tiers, ou il n'a pas de date certaine.
1153. Dans le premier cas, le bailleur a aliéné la jouissance de la chose ; il en a investi la société formée entre lui et le preneur ; c'est cette
[3] Sur Bcrry, Préface du lit. 17.
[i>J Voy. Duranton, Louage, n» 281. Duvergier, t. 2, no 4IG.
[7] Voy. là-dessus supra, no 1063.
[8] Supra, no 508.
[9]Fenel, t. 3, p. 154.
erli lire
tri
»ciëtéqui en est propnëtaire, et le bailleur est ivers elle dans les mêmes termes qu'un ven- 'îur envers son acquéreur. (Art. 1845, C. civ.) es lors, les créani^iers du biilleur ne peuvent
isir une chose qui ne fait plus partie de ses .ens et qui a cesse d'être leur gage ; en d'autres [rmes, ils pourront sans doute saisir le chep-
1, mais à la charge du droit de la société, à la large de respecter le droit du preneur, qui it le représentant et l'agent de cette société, i remarque que c'est principalement en se
ndant sur les règles du droit de société que jquille arrivait aussi à une solution semblable
la nôtre [ij.
1154. Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque
bail à cheptel n'a pas de date certaine, le pre- 3ur triomphe encore, mais par une autre raim, que Duranton a indiquée [i]. C'est par U't. 2:^79, par la règle En fail de meubles laposssion vaul litre.
On objectera peut-être que pour se prévaloir î l'art. 2279 il faut que le détenteui- du meuble
possède à titre de propriétaire, que c'est ce ji a été jugé par arrêt de la cour de cassation î Belgique, du 4 juin 1833. Mais je crois avoir rouvé dans mon Commenlaire de la prescripon {n^ 1060), que cet arrêt ne peut servir autorité que pour le cas où le détenteur poskde pleinement pour le propriétaire, comme le Mandataire, le dépositaire ; mais qu'on ne sau- ,iit opposer la doctrine qu'il embrasse soit au j'éancier gagiste, qui a un privilège sur la chose, jat à tout autre possesseur qui la détient en arta d'un droit distinct de celui du propriéîiire. La possession vaut titre, dit l'art. 2279 ; i qui signifie que la possession vaut le titre ont le détenteur a besoin pour se faire main- !nir. Elle, qui fait supposer le titre le plus evé et le plus respectable de tous, celui de ropriétaire, elle fait supposer aussi tous les très inférieurs en puissance, mais suffisants ceendant pour faire écarter la demande, s'ils taient représentés.
D'ailleurs, il y a un dilemme sans réplique à pposer aux créanciers. Ou ils veulent expliquer i possession par le titre : mais alors le titre peut îur être opposé puisqu'ils s'en prévalent, et omme il en résulte que le cheptel est grevé du roit de la société, leur poursuite s'écroule par arme qu'ils employaient pour réussir ;
Ou ils acceptent la possession sans le titre, et lors s'élève la présomption de l'art. 2230 qui résume la possession à titre de propriétaire, t dès lors l'art. 2270 domine sans aucun nuage.
1155. Ce que les créanciers du bailleur ne leuvent pas faire, les créanciers du preneur ont à plus forte raison dans l'impuissance de l'exécuter. Car les droits du preneur sur le
[1] Quest. 80.
[2] Louage, n» 281.
[3] Duranton» Louage, a° 282.
cheptel sont bien moins étendus que ceux du bailleur. Le cheptel ne lui app irtient pas; il n'a qu'un droit indivis sur les croîts et les laines. Evidemment une saisie -exécution du cheptel par les créancieis du preneur autoriserait le bailleur à s'opposer, conformément à l'art. 608, C. proc. civ. Ce n'est qu'autant que le bailleur aurait l.iissé la vente se consommer, que l'article 2279 mettrait obstacle ;» l'action en revendication contre les tiers acheteurs de bonne foi [5].
1156. Du reste, le bailleur opposant devra justifier positivement de son droit de propriété sur le cheptel, et il faudra se garder de vaines allégations ou d'une collusion dolosive.
lin éditdu mois d'octobre 1713 (art. 17) avait assujetti les contrats de cheptel à certaines formalités pour que ie bailleur pût s'opposer à la saisie du cheptel opérée par le lise pour la taille et autres impositions dues par le preneur. Ces formalités étaient : 1° que l'acte fut passé devant notaire; 2*^ que l'acte contint le nombre, l'âge et le poil des bêtes du cheptel ; 3° le contrôle dans ia quinzaine ; 4" la publication au prône des paroisses des preneurs, ou à la porte de l'église à l'issue de la messe paroissiale, s'enregislrant sans frais, dans les deux mois, au greffe de l'élection.
L'art. 18 défendait aux officiers des élections d'avoir aucun égard aux baux à cheptel, s'ils n'étaient revêtus de ces formalités, sans qu'ils pussent en admettre la preuve par écritures privées ni par témoins, à peine de nullité.
Lorsque le contrat de cheptel était revêtu de toutes.ces formalités, le bailleur pouvait, en le représentant, obtenir la mainlevée de la saisie de son cheptel, sauf néanmoins qu'elle pouvait tenir pour un cinquième du cheptel pour le taux de la taille du preneur ^art. 19j [4].
Ces dispositions ne se retrouvent plus dans les lois nouvelles qui régissent la perception e! le recouvrement forcé des contributions publiques. Celles d'entre elles qui s'écartent du droit commun n'ont plus aucune autorité [5]. H est inutile de les signaler. Mais Merlin pense que le fisc aurait le droit de combattre les prétentions du bailleur qui ne reposeraient que sur un acte privé non enregistré. Duvergier combat ce sentiment (n" 18 . Je crains toutefois que cet auteur n'ait pas bien saisi ia position de la question . Il croit qu'il s'agit d'une action du fisc contre le bailleur; que le trésor saisit le cheptel entre les mains du preneur, non pour les dettes personnelles de ce dernier, mais pour les dettes du bailleur. Et dans cette hypothèse, il a raison de dire que le fisc devrait, comme tout autre créancier, respecter le bail manifesté par la possession du preneur. Ce dernier lui opposerait
[4] Polhier, n» 6. Merlin, Cheptel, § 1, n» 3. [5] Merlin, loc. cit.
An
DU CONTRAT DE LOUAGE
avec succès la règle En fait de meubles la possession vaut titre, ainsi que je le disais au n° 1154. Mais telle n'est pas la situation : l'ëclit d'octobre 1713, dans ses art. 17, 18 et 19, s'occupe de la saisie du cheptel pour la taille et autres impositions dues par le preneur, et c'est alors que, pour détruire la présomption de propriété attachée à la possession, il exige que le bailleur qui vient dire : Le cheptel m appartient; le preneur ny a que des droits précaires, prouve cette assertion par un acte ayant date certaine.
Duranton, sans s'occuper de l'édit de 1713, qu'il ne cite pas, et examinant la question sous
un point de vue général, enseigne qu'il ne se rait pas nécessaire que le bail eût acquis un date certaine au moment de la saisie, et que 1 bailleur pourrait justifier de son droit de pro priété par tout autre moyen de droit [i]. Je su" également de cet avis, qui trouve une sancti dans l'art. 16 du titre 21 de la coutume de N vernais. La propriété se prouve par des pré' somptions, par des indices; car elle tire sa plu! éclatante manifestation de la possession, qui es! chose de t'ait et qui peut s'établir par toute sortes de preuves.
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I iftic
Quand le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce dernier tient. Sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce qu{ son fermier lui doit.