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111)7. Du cas où le clieplelier esl le fermier d'autrui. Du privilège du propriélaire de la ferme sur le troupeau.
1158. Sur quoi est fondé le privilège, et en quoi le propriétaire de la ferme diffère des autres créanciers ordinaires du preneur.
llo9. Moyen ouvert par notre article au profit du bailleur du cheptel pour écliappcr au privilège du propriétaire de la ferme.
1160. La notification qui soustrait le Troupeau au privi-
lège doit être antérieure à son entrée dans la ferme. 1101. Quant à la forme, la notification peut-elle être rem placée par des équipollents ?
1162. Tout ce qui vient d'être dit s'applique au cas oî le cheptel est donné au métayer d'autrui.
1163. Du reste, le privilège du propriétaire de la fermi cesse quand le cheptel est saisi pour causes étrangères au bail à ferme.
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1157. Il peut arriver qu'un propriétaire de bestiaux les donne à cheptel au fermier d'autrui. De là une complication d'intérêts entre le propriétaire des bestiaux et le propriétaire de la ferme ; le premier soutenant que la chose est sienne et qu'elle ne peut être saisie à son préjudice ; le second invoquant le privilège du bailleur, d'après lequel le locateur de ferme a préférence sur tout ce qui la garnit (art. 2102, Code civ.) [2].
Considérés en eux-mêmes, ces deux droits ont chacun une grande puissance. Néanmoins, celui du bailleur de la ferme est préférable ; la possession réelle du troupeau dans les lieux qui lui appartiennent, est une circonstance qui fait pencher la balance en sa faveur, parce qu'elle donne à son droit quelque chose de plus énergique, de plus saisissant, que la possession purement civile du propriétaire des bestiaux qui les a laissés entrer sous la main de son rival [5].
[1] Louage, no 282.
[2] Mon Comm. des privilèges et hypothèques, n» 150.
L'occupation l'emporte donc ici sur la propriété : en matière de privilège, c'est ce qui ar rive presque toujours.
1158. On voit, du reste, en quoi ce cas difTère de celui du concours du bailleur du cheptel avec des créanciers ordin^iires saisissants [4]. La différence provient du privilège du propriétaire de ferme, in inveclis elillatis.
1159. Néanmoins, notre article ouvre au bailleur du cheptel un moyen de conserver son droit : c'est de notifier le cheptel au propriétaire de la ferme. Par là il fait savoir à ce dernier qu'il ne doit pas compter, pour être payé de soiV dû, sur une chose qui n'appartient pas à sou fermier ; il le met en présence de la règle nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, qui ne plie,| dans le cas examiné au numéro précédent, que parce que le maître des bestiaux avait imprudemment laissé croire au bailleur de la ferme que les bestiaux étaient la propriété de son fer-
[5] iMon Comm. des privilèges et hypothèques , n» 151. [i] Ko»/. le no 1156.
ûier, et que son droit privilégie les adectait.
1160. La notification dont je viens de parler loitètre antérieure à l'introduclion des bestiaux lans la ferme ; sinon le droit du propriétaire des ieux les saisit et les affecte ; il a vu en eux. un ;age suffisant pour assurer le payement de ses iréances, et qui l'a déterminé peut-être à ne pas m exiger de plus eonsidérable. II suit de là que es précautions tardives du propriétaire de ces )esliaux ne peuvent plus effacer ce droit. C'est ;e qu'a jugé la cour de cassation, par un arrêt lu 9 août 1815, que j'ai eu occasion de citer lans mon Com7nenlaire des hypothèques (n"151). 1 est tout à fait juridique.
1161. Mais la nolificalion dont parle notre rticle pourrait-elle être remplacée par dt;s équiïollents? Le privilège du maître de la ferme esserait-ii, s'il était constant qu'il avait conlaissance que le cheptel appartînt à autrui?
Je le crois.
La notification n'est qu'un moyen de prévenir ne méprise et d'empêcher que le bailleur de la 3rme ne fonde des espérances trompeuses sur le redit et l'actif de son fermier. Mais si ce résuiat a eu lieu en temps opportun par des moyens utres que la notification, je ne vois pas pourquoi on étoufferait le fond par la forme, et la érité par la fiction. Tâchons de ne pas hérisser
notre droit de formalités puériles : il est naturellement éf{uitable. C'est un esprit d'interprétation formaliste qui le rend souvent plus rigoureux qu'il n'a voulu l'être.
Dans les matières autres que le cheptel, !a jurisprudence a repoussé le privilège du propriétaire bailleur dans tous les cas où il résultait de circonstances graves qu'il savait que les meubles introduits chez lui n'étaient pas la propriété du locataire. J'ai cité ailleurs deux arrêts de cour royale qui l'ont ainsi décidé, et je ne sache pas qu'on ait critiqué l'esprit d'équité qui les a dictés [i]. Pourquoi en serait-il autrement dans le cas de cheptel et alors que l'évidence des circonstances exclut toute crainte de fraude?
1162. Au surplus, l'art. 1813 s'applique aussi bien au colon parliaire qu'au fermier proprement dit. Le mot fermier est employé ici dans un sens large [2].
1163. Mais notre article cesserait de pouvoir être invoqué, si le propriétaire de la ferme faisait saisir le cheptel pour une créance étrangère au bail ; on rentrerait alors dans le cas de l'article 608 du Code de procédure civile, et le propriétaire du cheptel retrouverait la latitude de moyens de preuve dont nous parlions au nM156.
Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
[64. Importance de ropération de la luiite dans le cheptel des bêtes à laine ; c'est pourquoi le preneur ne peut tondre arrière du bailleur.
.65. De la tonte annuelle • à quelle époque elle a lieu. De la tonte partielle ou des écouailles.
IKiG. Abus auxquels Tart. 1814 a voulu remédier. 1167. Forme de ravertissemcnl à donner au propriétaire. 1Î68. Après le partage des toisons, le preneur dispose de sa part comme il Tentend.
1164. Dans le cheptel des bêtes à laine, les disons sont un profit qui se partage annuel leent. La tonte est donc une opération impornte qu'il ne fallait pas laisser à l'entière disétion du preneur, et que le bailleur doit être même de surveiller. C'est pourquoi notre ar- 3le veut que le preneur ne puisse tondre sans i prévenir le bailleur.
1165. Il y a deux sortes de tont'S :
La tonte entière, qui s'opère à une certaine ison de l'année (du 10 au 20 ou 25 juin), et
[1] .^lon Comm. des hypothèques, no 1j. ;Î2] Dui'anton, Louage, u» 284.
, qui dépouille la bête de son précieux vêtement , c'est celle-là qui constitue la véritable récolte, et qui donne le profit réel ;
l.,a tonte partielle, qui a lieu à des époques irrégulières, et qui a pour but d'enlever aux bêles une partie de leur toison pour leur santé et leur entretien [5]. Le produit de ces tontes partielles s'appelle écouailles [4] ; il se partage comme la tonte entière. Le preneur ne peut non plus pratiquer ces tontes partielles sans en avoir donné avis au bailleur, qui a intérêt à en véri-
[3] Berry, lit. 17, art. Ei et 6.
[4] Polhicr, n" 59.
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