ECHANGE. — LOUAGE
iH
DU CONÎRAT DE LOUAGE
fier l'utilité, et à s'y opposer s'il y a lieu.
1166. Il arrivait très-souvent autrefois, dans la province de Berry, que les chepteliers prélevaient une certaine quantité de laiue par chaque bète, avant le temps de la tonte entière; ou bien qu'ils s'attribuaient les écouailles par préciput. Cet usage préjudiciable aux propriétaires avait pris une telle extension, que des lettres patentes du roi, en date du mois d'août 1769, enregistrées au parlement, durent réformer cet abus en prononç.uit des peines pécuniaires contre les chepteliers, fermiers, métayers délinquants [i].
Ces mauvaises pratiques n'ont pas été entièrement déracinées dans toutes les localités. Mais il ne serait plus permis d'appliquer à leurs au-
teurs les peines éditées par ces lettres patentes car notre Code pénal ne les a pas répétées ; seu lement les chepteliers qui s'en rendraient coupables, au mépris des art. 1814 et 1811 du Cod*j civil, seraient passibles de dommages et intérêts i et le bailleur pourrait même faire prononcer U|i résolution du bail (art. 1819).
1167. L'avertissement à donner au propriél taire n'est assujetti à aucune formalité. Les relations des parties doivent être autant que possible amiables , et tout doit se passer entre eu] équitablement et de bonne foi.
1168. Quand les toisons ont été partagées ave« le bailleur , il est évident que le preneur peii; disposer de sa part comme bon lui semble [2]
;)li
SOMMAIRE
1^69. De la durée légale du cheptel. Elle est fixée à trois ans. Première cause de dissolution du cheptel par l'échéance du terme.
H70. Système différent de la coutume de Nivernais.
H71. Le Code a donné la préférence au système de la coutume de Berry.
H72. De la clause que le bailleur pourra exiger le partage ou exig, quand bon lui sertiblera.
Est-elle valable sans réciprocité ?
Controverse à cet égard dans l'ancienne jurisprudence.
H7.5. Suite. — Circonstances qui pouvaient faire considérer cette clause comme inique.
117^. Comment elle s'interprétait quand elle était réciproque.
S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il e^« censé fixé pour trois ans.
1175. Pourrait-elle valoir sans réciprocité sous le Cod
civil ?
H7G. Sauf à l'interpréter arhilrlo boni viri ?
1177. Conclusion, qu'aucun texte ne la défend.
1178. De la tacite reconduction.
1179. Suite.
1180. De la durée de cette réconduction.
1181. L'existence de la tacite i'éconduction n'est pas uriaii objection contre ce qui a été dit ailleurs, que le cliej tel simple est une société.
1182. Transition à l'article suivant , qui s'occupe de dissolution forcée du cheptel.
Il et;
1169. Nous entrons ici dans les causes de cessation du cheptel simple. La première dont s'oe-^ cupe le législateur , est celle qui provient de l'échéance du terme.
Les parties peuvent n'être convenues de rien sur la durée du cheptel. L'art. 1815 fixe cette durée à trois ans. Il a emprunté ce terme i la coutume de Berry [3].
1170. Il en était autrement sous l'empire de la coutume de Nivernais [a]. L'usage, dans cette province, était que le bail à cheptel se prolongeait indéfiniment , mais à la charge d'un droit
[1] Voy. Pothier, n" 39.
[2] Id., ihid.
[3J Tit. 1, art. 17.
réciproque de résolution , qui pouvait s'exerc tous les ans à une époque donnée. Le baille» était autorisé à demander la cessation du bail le partage 10 jours avant la Sainî-Jean d'été, le preneur 10 jours avant la Saint-Martin d't ver. Si ce temps s'écoulait sans que le parta (aussi appelé exig) [5] fût demaiidé, le contr. se prolongeait à une autre aniiée et ainsi «fi suite. Dans cette combinaison ou avait cherc à rendre la p;irtie aussi égale que possible ent|^ le bailleur et le preneur; à faire coïncider partage avec les moments de l'année où les tr;
[4] Tit. 21, art. 9.
[5] Pothier, n» 54. Voy. hevry. pas s im, tit. 17.
aux de la campagne ne le rendent pas inopporin et où le bétail est en meilleur état ; en un lot , à se conformer à cette règle générale des 3ciélés, savoir, qu'il est défendu de les dissoure intempestivement [i]. Car à la Saint-Jean, î bétail a mangé les herbes nouvelles , il s'est sfait des temps pénibles de l'hiver. A la Saintlarlin , il a suivi les prés fauchés et les terres ibourablcs dépouillées. A la Saint-Jean , le reneur doit avoir sombré ses terres , et avoir ommencé à biner. Vers la Saint-Martin, le iboureur a achevé ses semailles [2].
Toutefois, en y regardant de près, on s'aperoit que le bailleur , alors qu'il n'était pas iboureur , pouvait recevoir un notable domlage du partage fait à la Saint-Martin ; car hiver est le moment où le bétail dépense beauoup et profite peu; il faut le retirer dans les labiés; il est souvent embarrassant, pour celui ui est étranger aux soins de l'administration drale , de lui trouver des logements et des pprovisionnements pour le nourrir sans trop |e frais [3]. Aussi qu'arriva-t-il ? C'est que la lupart des bailleurs , pour échapper à cet iconvénient de la disposition coutumière, stiulaient dans les baux la clause qu'ils pouraient exiger le partage à leur bon plaisir , sans jiciprocité.
1171. La coutume de Berry avait suivi un utre système, comme on l'a vu tout à l'heure, jt c'est celui que le Code civil a préféré. Néanmoins, La Thaumassière nous apprend [4] que de )n temps la faculté d'exiger le partage toutes |)ts et quanles bon semblerait au bailleur, se trouvait dans presque tous les baux à cheptel , fins que pareille faculté fût accordée au pre-
eur [5].
1172. Mais c'était un point controversé parmi îs jurisconsultes que de savoir si cette clause 'était pas léonine et si , pour la valider, il ne illait pas concéder au preneur une semblable iculté.
La Ihaumassière soutenait l'affirmative. Mais opinion contraire était adoptée par Coquille [ej t par Pothier (n« 54) , « or , puisque ce contrat est de société, disait Coquille , afin qu'elle ne semble léonine et contenir inégalité , semblerait être raisonnable que si le bailleur a retenu la faculté d'exiguer (demander l'exig , le partage; quand bon lui semblera, que le preneur ait semblable chois [7]. »
1173. Pour bien comprendre l'importance de avantage que cette clause faisait au bailleur, il
fl] Coquille, sur Nivernais^ tit. 21, art. 9.
[2] Id.
[3] Coquille, quest. 85.
[4] Cent. H, eh. U,
[5J Junge Pothier, no 34.
[6] Sur Nivernais, tit. 21, art. 9, et quest. â3.
[7] Quest. 83.
faut anticiper sur quelques détails qui se rattachent au commentaire de l'art. 1817 [s].
Par le droit des coutumes , le partage ne se faisait pas comme aujourd'hui. Celui qui le demandait notifiait à l'autre partie une estimation du troupeau dans l'état actuel, et celui-ci devait opter dans un certain délai, entre l'un ou l'autre de ces deux résultats : ou prendre le troupeau suivant cette estimation, on le laisser au demandeur en partage au prix de cette même estimation, C'était fort bien lorsque le bailleur et le preneur étaient également aisés , également nantis d'argent comptant. Mais par malheur il était rare que le preneur eût des capitaux disponibles, et alors voici ce qui arrivait. Le bailleur, ayant seul le droit d'exiguer [9] , avait aussi le droit exclusif de prendre l'initiative de l'estimation; il faisait donc une estimation très-faible , et le preneur qui n'avait pas d'argent était obligé de lui laisser le troupeau à ce prix inique. Or, il y avait là une inégalité blessante et contraire à l'esprit de toute société. On faisait au preneur une position inacceptable et vexatoire.
Ces raisons me font penser que l'opinion de Coquille et de Pothier devait l'emporter.
Il y en avait une autre qui, dans la coutume de Nivernais , n'était pas sans force. C'est que , dans cette province , le cheptel n'avait pas un terme légal ; qu'ainsi, dès l'instant qu'on enlevait au preneur le droit de demander le partage, on le retenait contre son gré dans les liens d'une société indissoluble.
1174. Du reste , il était un point sur lequel tous les auteurs étaient unanimes. C'est que , réciproque ou non, la clause dont il s'agit devait s'interpréter équitablement , civililer , de manière que le partage ne piit être demandé en temps inopportun ; ainsi le bailleur n'aurait pas été reçu à l'exiger dans le fort des moissons et des labourages [10], ou à l'époque de l'année où les bestiaux ont souffert de la mauvaise saison. Auroux cite un arrêt du 7 juillet 1622 , qui a jugé que, sous l'empire de la coutume de Bourbonnais , le bailleur ne pouvait, en vertu de la clau'^e toutes fois et quanles, exiger qu'à la Saint- Martin d'hiver [n] .
Cette jurisprudence repose sur les principes du contrat de société, qui veulent qu'on ne puisse pas disso;udre une société intempestivement , sans s'exposer à des dommages et intérêts [12].
1175. Reste à savoir maintenant quelle serait la valeur d'une telle clause sous le Code civil,
[8] Infra, no 1189.
[9] Mot usité en Nivernais {Voy. Coquille, joassim). [10] Coquille, sur Nivernais, tit. 21, art. 9. Pothier,
[{{"] Sur Bourbonnais, ^vi. 553.
[12] L. si eonvenerit, Dig. pro SQcio. CoquiUe, loc. cit.
DU CONTRAT DE LOUAGE
qui, comme la coutume de Berry , assigne au cheptei une durée légale de trois ans. Serait-elle nulle sans réciprocité ? Faudrait-il donner la préférence à l'opinion de La Thaumassière, ou à celle de Coquille et de Pothier ?
Cette question n'est pas sans importance ; car la stipulation dont il s'agit se trouve encore dans plusieurs baux.
1176. Avant tout, inutile de remarquer que, soit qu'on la veuille réciproque , soit qu'on lui maintienne sa vertu unilatérale , elle doit se prendre arbilrio boni viri, et s'exécuter en temps convenable [i] , suivant les usages agricoles de chaque province [2].
1177. Puis, j'avoue qu'au fond je ne pourrais adopter, sous le Code civil, le sentiment de Coquille et de Pothier. L'art. 1811, qui a éniiméré les clauses illicites dans le bail à cheptel, n'a pas étendu sa défense jusqu'à celle que nous examinons, et cependant le législateur connaissait parfaitement la prohibition dont Coquille et Pothier l'avaient frappée. Pourquoi s'est-il arrêté en chemin sans vouloir suivre ces auteurs jusqu'au bout?
C'est que les raisons qui les avaient déterminés manquent absolument aujourd'hui.
En premier lieu, on ne serait pas fondé à dire (comme on pouvait le prétendre sous l'empire de la coutume de Nivernais) que le preneur serait forcé de rester , indéfiniment et malgré lui, dans l'indivision ; car le cheptel trouve son terme légal au bout de trois ans, et rien ici ne fait cesser cette disposition de l'art. 1815.
En second lieu , on ne voit pas quel grief le droit réservé au bailleur ferait aux intérêts du preneur ; car , d'une part , on accorde que le partage ne serait proposable qu'en temps opportun (art. 1817) ; de l'autre , le mode de partage adopté par le Code civil [3] écarte tous les moyens détournés , tous les calculs insidieux qui autrefois pouvaient donner au bailleur un avantage préjudiciable sur le preneur.
1178. Lorsque les trois ans donnés par l'article 1 81 5 à la durée de la société , se sont écoulés , ou le partage est demandé par l'une des parties, ou il ne l'est pas. S'il est exigé , l'association prend fin et l'on procède , comme il sera dit à l'art. 1817, au règlement des droits respeclifs. Si au contraire le partage n'est pas exigé , et que le preneur soit laissé en possession , il s'opère une tacite réconduction. La coutume de Berry voyait la preuve d'une volonté réciproque de commencer un nouveau bail dans le fait d'une possession de quinze jours , laissée au preneur depuis l'expiration du bail [4]. La nouvelle
[1] Supra, nos 1174., 1170.
[2j Argument de l'art. 1870, C
[5] Id.
[i] Art. 1. Pothier, n" 30.
[5] Louage, n» 286.
société était censée durer un an et finir à la Saint-Jean suivante ,* temps où la tonte vient 1 d'être faite et où l'on a partagé les toisons.
1179. Le Code n'a pas parlé de la reconduction. Mais son silence ne la proscrit pas. C'est un bail verbal qui s'opère (arg. de l'art. 1738).
Les tribunaux apprécieront dans leur sagesse les circonstances de possession , d'acquiescement , de volonté présumée , d'où dépend son existence de fait. Ils ne manqueront pas d'avoir égard pour cela aux usages locaux, qui sont le plus souvent la meilleure preuve de l'intention , des parties.
1180. Quant à la durée de la réconduction, les auteurs modernes ne sont pas d'accord.
Durant on pense qu'elle doit se prolonger au-| tant que le bail primitif [5]. '\
Au contraire, Zacharise veut qu'on se déter-| mine pour l'usage local [o]. j
Enfin Duvergier est d'avis qu'elle doit être! fixée au terme légal de trois ans, quelle que soiti la période déterminée par le premier bail [7]. !
Ce dernier avis me paraît le meilleur. 11 se soutient à l'aide d'un argument puissant, tiré de l'art. 1738, qui porte : « Si, à l'expiration des » baux écrits , le preneur reste et est laissé en )> possession , il s'opère un nouveau bail dont » V effet est réglé par V article relatif aux locations » faites par écrit [s]. »
Or, en matière de cheptel, l'article relatif aux conventions sans écrit , est l'art. 1815, qui fixe la durée du cheptel à trois ans. Le nouveau bail produit par la tacite volonté des parties doit donc se prolonger prendant trois années.
Vainement on se prévaudrait, avec Zacharije, des usages locaux. Dans le doute sur la volonté des parties , il faut croire qu'elles ont eu plutôt en vue le terme fixé par le Code que celui que donne la acoutume; le Gode est, lui aussi, la source d'un usage qui l'emporte sur des usages plus anciens. Et ce qui achève de prouver qu'il a entendu se substituer à eux , c'est qu'il évite de les rappeler comme il a fait si souvent dans le titre du Louage. C'est que laissant à l'écart toutes les dispositions de la coutume de Berry sur la tacite réconduction du cheptel, il annonce par là qu'il a voulu que le nouveau bail fût réglé p^ar le droit commun, c'est-à-dire par l'article 1815.
1181. Au reste, ce mot de reconduction ne doit pas être pris en mauvaise part et servir d'argument à ceux qui voudraient critiquer la qualification de société que j'ai donnée au cheptel simple [9] ; car un semblable renouvellement de rapports et d'engagements avait lieu d'après
[7] T. 2, p. iU.
[8] Voy. Supra, u"» 443 et suiv,, et a" 451.
[9] Supra, no 1062.
lot
a coutume de Berry [\] , et peut encore avoir ieu aujourd'hui, dans le cheptel à moitié, qui :eperidant est une vraie société aux yeux des ïuteurs et des textes [2]
1182. Nous venons de voir par l'art. 1815 une l forcée, nécessitée par le fait du preneur.
première cause de dissolution de la société cheptelière, à savoir, celle qui s'opère par l'échéance du terme légal.
L'article suivant prévoit le cas de dissolution
Le bailleur peut demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses
SOMMAIRE
3ngagements.
1183. Le fait du preneur peut donner lieu à la dissolu- | peuvent autoriser le preneur à demander la résiliation
tion du cheptel en temps inopportun. avant le temps.
[1184. Réciproquement , les manquements du bailleur !
1183. Les détails dans lesquels nous sommes entrés en commentant l'article précédent, nous ont montré de quelle importance il est pour les parties que le contrat de cheptel ne soit pas dissous en temps inopportun.
Mais si le preneur manque à ses devoirs, son mauvais mesnage, comme dit Coquille, autorise le bailleur à exiger le partage sans distinction de temps [3]. Le cheptelier ne peut s'en prendre iqu'à' lui-même si le partage va s'opérer à une époque où le troupeau est déchu, mais non sans espoir de le rétablir dans un meilleur état ; sa faute ôte au bailleur toute confiance en lui ; elle est une cause actuelle de rupture , et la résiliation prématurée, qui, dans l'état normal , est
un dommage pour la société, n'est ici qu'un moyen salutaire de prévenir un plus grand mal.
Ce droit du bailleur est formulé par notre article ; il est une conséquence du principe général consacré par l'art. 1871 , qu'une société à terme peut être dissoute avant le temps convenu , lorsqu'un des associés manque à ses engagements.
1184. Du reste, le droit du bailleur contre le preneur a lieu réciproquement au profit du preneur contre le bailleur si celui-ci manque à ses engagements. L'art. 1816 n'en dit rien; mais le droit commun dont l'art. 1871 est l'organe parle pour lui.
A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait :*|ie nouvelle estimation du cheptel.
Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce jusqu'à concurrence de la [première estimation; l'excédant se partage.
S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.
SOMMAIRE
1185. Liaison. Rappel des causes de cessation du cheptel. ! 1188. Du reste, il ne faut pas confondre ce partage défi
118(5. Nouvelle cause. De la mort du cheptelier 1187. Le bail étant dissous, il faut procéder au partage autrefois appelé exig.
[1] Art. 2. Junge Polhier, n» 65.
[2] Supra, no 1060.
nilif avec le partage de certains 'profits qui ont jiu avoir lieu pendant l'existence de la société, comme les laines, le croît.
[5] Quest. 85.
DU CONTRAT DE LOUAGE
1189. Modes d'opérer le partage définitif. Système des coutumes.
1190. Abus qu'il engendrait.
1191. Système introduit par la jurisprudence.
4192# Exemple de l'application de ce système. 1193. Perfectionnement de ce dernier système par le Code civil, et rejet du système des coutumes.
1 1 85 . Les deux articles précédents ont signalé les deux grandes causes de rupture du cheptel : l'expiration du terme légal ou conventionnel ; le manquement d'une des parties à ses obligations.
1186. Mais ni ces articles ni aucun autre ne se sont occupés de la mort du cheptelier comtïie cause de la cessation de la société cheptelière. Que signifie ce silence du Code sur un point que Pothier, guide ordinaire de ses rédacteurs, avait traité dans son contrat de cheptel {n° 3) ? A-t-on entendu se séparer de ce jurisconsulte ? ou bien serait-ce plutôt un oubli et une lacune?
Pothier, dont le sentiment a prévalu auprès de Duvergier [i], voulait que le cheptel ne fût pas dissous par la mort du cheptelier; il le voulait même dans le cas de cheptel à moitié, reconnaissant que c'était là une exception aux règles des sociétés ordinaires. Mais la rupture de la société par la mort de l'une des parties, disaitil, n'est pas de l'essence des sociétés, elle est plutôt de sa nature. Dans le droit romain , par exemple, dans la société contractée pour la ferme des impôts, on pouvait valablement convenir que les héritiers de l'associé qui mourrait dans le cours de la société , lui succéderaient à sa place pour le temps qui restait à courir.
Pothier a raison quand il dit qu'on peut déroger à la règle que la société se dissout par la mort d'un des associés [2] ; mais j'aurais voulu qu'il eût donne quelque bonne raison pour prouver que cette règle n'est pas applicable au cheptel ; or, je ne trouve que son affirmation et rien de plus.
Cette affirmation doit-elle prévaloir sur les dispositions générales de l'art. 1865? J'ai de la peine à le croire ; le chepteli^jjlj été choisi pour son industrie, son activité, son intelligence; l'aptitude de la personne est d'une grande considération pour la garde et l'amélioration des troupeaux ; le sort du cheptel dépend presque toujours de son administrateur ; voilà donc un grand motif de ne pas déroger à l'art. 1865.
Il y en a un autre pour ceux qui considèrent le cheptel comme dominé par les principes du louage d'industrie plutôt que par les principes du contrat de société : c'est l'art. 1795 qui veut qu'un tel louage soit dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte, de l'entrepreneur ; mais nous qui croyons que la société domine dans le cheptel, nous ne cherchons pas dans ce texte la
[1] T. 2, no 4-25.
[2] Voy. un exemple, supra, n" 647.
raison uniquement déterminante ; nous ne le séparons pas de l'art. 1865, et ces deux articles réunis nous prouvent qu'il n'y a pas de motif raisonnable pour faire exception à cette vérité si vulgaire, savoir, que la mort de l'associé est un événement critique pour l'existence de la société. En un mot, nous appliquons au cheptelier la doctrine que nous avons soutenu devoir prévaloir dans le cas de décès du colon partiaire [5]. Ces deux positions ont entre elles le plus grand rapport.
C'est seulement dans le cas de mort du bailleur que l'art. 1865 trouve une exception, et qu'il faut dire à ceux qui s'en étonneraient que la règle qu'il consacre n'est que de la nature et non de l'essence du contrat de société. En effet, le preneur n'a pas été déterminé à se charger du soin du troupeau par des considérations tirées de la personne du bailleur ; sa mort ne change rien à sa position et à ses espérances ; nous en appelons encore ici aux arguments que nous avons présentés (n° 647) dans le cas de décès du bailleur de la métairie.
1187. Quoi qu'il en soit de cette question, l'article 1817, dont nous avons maintenant à nous occuper, suppose que le cheptel a pris fin par un événement ou par un autre, et en présence de ce fait accompli, il organise le mode qui doit présider au partage, ou comme on disait autrefois, à Vexig [a], conséquence nécessaire de toute dissolution de société.
1188. Ce n'est pas que, dans le cours du cheptel, il n'y ait certaines choses qui sont susceptibles d'être partagées au fur et à mesure de leur échéance. J'ai dit ailleurs (n° 1164) que les toisons se partagent annuellement après la tonte du moins de juin.
Le croit aussi peut être partagé avant la fin du cheptel, c'est ce qui a lieu presque toujours lorsque le fonds du troupeau se maintient en état de progrès, ou bien lorsque, après avoir remplacé les vides par les nourrissons, on trouve un excédant dans les jeunes bêtes.
Mais ce partage partiel de bénéfices annuels n'est pas celui que l'art. 1817 a en vue; il s'agit ici du partage définitif qui doit liquider les comptes respectifs, et faire cesser l'indivision de tout ce qui est resté en commun même après tous les partages partiels ; c'est ce que l'art. 1817 fait entendre clairement par ces mots : à la fin du bail, ou lors de sa résolution.
[3] Supra, nos 645, 646, 647.
[4] Supra, n» 1172.
1189. Voyons donc comment s'opère ce ppr^
lage ; et pour avoir des idées complètes à ce sillet, comparons l'aiicien droit avec le nouveau. On sait que, dans le droit des coutumes, le preneur était obligé de supporter la moitié de la perte, s'il y en avait lors du partage. Uéeiproquepient, si le cheptel s'était amélioré, le bail leur s'obligeait à partager avec lui l'amélioration par moitié [\].
Puis, pour opérer sur celle base, voici comment on s'y prenait [2] :
Supposons que le cheptel donné au preneur valût, lors de l'estimation qui avait accompagné la tradition, 1,200 livres. A la lin du bail, la partie qui voulait faire cesser la société, par exemple le preneur, en faisait une estimation nouvelle sur le pied actuel. Supposons 2,000 livres ; il notifiait cette estimation au bailleur, qui avait un délai de huit ou dix jours (suivant les lieux) [3] pour opter entre le prendre pour le prix, ou le refuser. S'il préférait ce dernier parti, le cheptel demeurait au preneur pour son estimation ; mais il était tenu de payer comptant au bailleur : 1M,200 livres, montant de la première estimation ; 2° 400 livres pour moitié de l'amélioration. Les autres 400 livres lui res- Uient pour sa part du profit.
Si, au contraire, le bailleur préférait prendre le cheptel pour l'estimation, il retenait son prélèvement de 1,200 livres, plus 400 livres pour sa part dans le profit, et il payait comptant au preneur une somme de 400 livres ponr sa portion afférente dans les bénéfices [4].
Ce mode de partage prescrit par la coutume de Berry [5], et par les coutumes de Bourbonnais (art. 553) et de Nivernais [e], reposait sur une idée qui avait une couleur de justice et d'équité. On s'était dit : La partie qui fait l'estipiation a intérêt à la faire juste ; car elle doit craindre que l'autre partie ne la prenne au mot et n'accepte l'évaluation, si elle est trop faible, ou ne lui laisse le fonds de bestiaux pour son compte, si elle est trop forte; de plus, on évite des frais; on se sauve des mains avides des gens de justice ei des opérations coûteuses des experts.
1190. Mais c'était supposer que les parties étaient également bien l'une et l'autre en argent comptant, et là était l'erreur de cette combinaison. Le cheptelier , presque toujours sans avances, ne pouvait entrer en concurrence avec le propriétaire bailleur, plus riche, plus à portée
d'avoir des capitaux, Celui-ci proposait une évaluation minime du fonds de bétail ; le preneur, n'ayant pas d'argent, ne pouvait l'accepter et se trouvait forcé de laisser les animaux au bailleur pour un prix inique.
Lorsque le cheptel était donné à un métayer, c'est le mal inverse qui arrivait. Le propriétaire faisait-il l'estimation à juste prix, le métayer sortant prenait le troupeau par dépit, pour dégarnir la métairie. Était-ce le métayer qui donnait l'estimation, il la portait à un taux Irèsélevé ; et le propriétaire qui avait intérêt à conserver son troupeau pour ne pas dégarnir sa terre, était contraint de le prendre à un prix exorbitant.
Aussi qu'arriva-t il? C'est que, d'une part, ces dispositions de la coutume tombèrent en désuétude (c'est ce qui eut lieu dans le Bourbonnais); et que, de l'autre, dans le pays où elle conserva son empire, comme dans le Berry, les parties prenaient soin d'échapper à ses dispositions en convenant que la prisée se ferait par experts [7].
1191 . Je viens de dire que dans le Bourbonnais le mode de partage de 1^ coutunie avait cessé d'être pratiqué. Voici celui que la jurisprudence y avait substitué [s] :
A la fin du bail, on faisait, par le nioyen d'une expertise, une nouvelle prisée des bêtes composant le cheptel. Cela fait, le bailleur prélevait dans chaque espèce un nombre de bêtes égal à celui qu'il avait fourni pour composer le fonds ; puis on examinait si ces bêtes étaient de plus grand prix ou de moindre prix que celles qui avaient été comprises dans l'évaluation originaire. Si elles étaient de plus grand prix, le bailleur faisait raison au preneur de la moitié de la plus value; si elles étaient de momdre prix, le preneur faisait raison de la moitié de ce qui manquait. Le surplus, formé par le croit, se partageait en deux lots égaux. Si le nombre des bêtes de quelque espèce se trouvait moindre qu'il n'était par le bail, le preneur devait faire raison de la moitié du prix des bêtes manquantes, suivant la prisée faite lors du bail. Auroux rapporte que cet usage fut confirmé par arrêt du parlement de Paris du 20 août 1716, rendu à son profit contre les nommés Aubergen, fermiers de sa terre des Pommiers.
1192. Réduisons cette combinaison en un exemple propre à la faire mieux saisir.
Soit un cheptel de 10 vaches, 5 bœufs et 2 tau-
[IJ Bourbonnais, art. 454.* Berry, art. 3 et 4, des Cheptels. Nivernais, art. 5 et 4, même titre. Supra, no 1097.
[2] J'ai déjà touché ce point au n" 1175.
[3] Bourbonnais, huit jours, art. 4. Nivernais, dix jours, art. 10. Duranton {Louage, no 289) ne parle que du délai de huitaine. Il a probablement cru que toutes les coutumes étaient conformes à celle de Bourbonnais, citée par Pothier, n» 55.
[4] Pothier, n» 55.
[5] Art. 4, tit. 17.
[6] Art. 10 et il. Il y avait quelques nuances inutiles à signaler. Par exemple, le preneur qui optait pour conserver le troupeau avait dix jours pour payer , mais il devait donner caution.
[7] Pothier, n» 55.
[8] Auroux, sur Bourbonnais , art. 553. Pothier , loc cit. Merlin, Rcpert., yo Cheptel, § 1 ; no 13.
DU CONTRAT DE LOUAGE
reaux; les vaches estimées 200 fr. chacune, les bœufs 250 fr. et les taureaux 150 fv. A la fin du bail, il se trouve 12 vaches, 6 bœufs et 3 taureaux. Les experts évaluent les vaches à 220 fr. pièce, les bœufs à 260 fr . , et les taureaux à 1 60 fr . ; puis le propriétaire prélève un nombre de chefs égal à celui qu'il a fourni ; mais comme il y a eu augmentation de valeur, il en fait raison au preneur ainsi qu'il suit : 200 fr. pour la plus value des 10 vaches, ce qui donne 100 fr. pour la part du prencTir; 50 fr. pour la plus value des 5 bœufs, et par conséquent 25 fr. pour le preneur ; enfin, 20 fr. pour l'amélioration des 2 taureaux, et par conséquent 10 fr. pour la moitié du preneur. Après quoi, l'on partage l'excédant, c'est-à-dire les 2 vaches, le bœuf et le taureau.
Mais supposez qu'au lieu d'iïne plus value, il y eût un déchet d'égale valeur, occasionné par le mal qu'une année de forte sécheresse aura fait souffrir aux animaux, la chance tournera, et le preneur, au lieu de recevoir, devra payer au bailleur.
Ainsi, si les vaches, au lieu de valoir 200 fr. pièce, n'en valent que 180, le preneur fera raison au bailleur de 100 fr.
Si les bœufs ne valent que 240 fr., la perte totale de 50 fr. sera supportée par moitié par le preneur.
Enfin, si les 2 taureaux ne valent que 140 fr., le bailleur aura lOfr. à recouvrer sur le preneur.
Nous venons de supposer que le déchet n'a porté que sur la valeur, mais que du moins le nombre des têtes est resté le même Mais pour troisième et dernier exemple, admettons qu'à la suite d'une épizoolie , il ne reste que 5 vaches,
1 bœuf et point de taureau. Le bailleur les prélèvera, en ayant égard à la plus ou moins value, suivant ce qui vient d'être dit ; puis on calculera ainsi qu'il suit :
5 vaches qui manquent, à 200 fr.
pièce, ci 1,000 fr.
4 bœufs à 250 fr., ci 1,000
2 taureaux à 150 fr., ci. . . . 300
Total de la perte. . . 2,300 fr.
dont le bailleur sera indemnisé pour moitié par 1,150 fr. que le preneur lui payera.
Tels étaient les résultats auxquels conduisait la méthode prescrite par la jurisprudence. Elle excluait toute inégalité et prévenait toute sur-
[1] Voij. l'art. 1810, elle Commentaire. [2] Les lois des 15 germinal, 2G floréal, 1er thermidor an 3 et 2 thermidor an 7, s'étaient occupées de Teslima-
prise. Elle avait une grande supériorité sur le système des coutumes.
1193. En présence de ces deux systèmes, le Code civil n'a pas hésité à rejeter celui des coutumes; il conduisait à de trop grands abus. Mais il n'a pas ratifié non plus dans toute sa plénitude la jurisprudence du parlement de Paris; il a voulu la perfectionner en la simplifiant. Nous allons voir comment.
D'abord, une nouvelle estimation du cheptel commence l'opération. C'est aussi ce que pratiquait l'ancienne jurisprudence ; cette expertise se fait à l'amiable ou par des experts.
Puis, le bailleur prélève des bêtes de chaque espèce jusqu'à concurrence de la première estimation. Ici, notre article s'éloigne de l'ancienne manière de procéder, tracée par l'arrêt Auroux, et marche plus rapidement au but. Supposez un cheptel de 10 vaches, estimé au commencement du bail 1,000 fr., et ayant acquis une valeur double à la fin. Dans l'ancienne jurisprudence, le bailleur aurait prélevé tête pour tête : 10 vaches lui auraient été livrées, sauf à lui à faire raison au preneur de la plus value. D'après l'article 1817, il ne prendra que 5 vaches; car ce ne sont pas les têtes qui comptent, c'est leur valeur; les 5 vaches d'aujourd'hui valant les 10 vaches d'autrefois. Le bailleur sera rempli de son apport par ce prélèvement ; puis l'excédant se partagera.
jadis cet excédant ne se composait jamais que du croît, c'est-à-dire des animaux nés en sus du nombre de chefs apportés par le bailleur , et prèle vahles par lui. Maintenant il comprend non- seulement le croît, mais encore les chefs qui ne sont pas nécessaires pour rendre au bailleur la valeur du capital primitif.
Mais s'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prélève ce qui reste suivant la valeur actuelle, et les parties se font raison de la perte.
Supposons un troupeau de moutons estimé 1,200 fr. par la première estimation. Une épizootie en a enlevé la moitié, et ce qui reste ne vaut plus que 400 fr.; dure sera la condition du cheptelier ; car le propriétaire prélèvera tous les chefs survivants; et comme la perte totale est de 800 fr. par rapport à l'estimation première [i], le cheptelier devra payer au bailleur une somme de 400 fr. [2].
tion des cheptels, dans ses rapports avec le cours forcé et la suppression du papier-monnaie. Nous les rappelons ici pour mémoire seulement.
SECTION ZII.
Du cheptel à moitié.
Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit î moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit et pour la perte.
SOMMAIRE
94. Du cheptel à moitié ou affranchi. Le preneur est propriétaire de la moitié du fonds de bétail, ce qui suppose de sa part une plus grande aisance que dans le cheptel simple.
95. Ce contrat met en commun, non-seulement la jouissance, mais même la propriété du troupeau.