‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 206 sur 215 · Le preneur apporte dans cette société plus que le · texte numérisé non relu

Le preneur apporte dans cette société plus que le

bailleur. — Aussi ses profits sont plus considérables.

1199. Mais pourquoi ne sont-ils pas plus considérables que ceux du cheplelier simple, qui ne fournit rien dans le fonds de bétail, tandis que le cheptelier à moitié fournit la moitié des bêtes ?

1200. C'est que, quoique les mises ne soient pas identiques, elles sont adéquates.

1201. Dans le cheptel à moitié, tous les risques se partagent dans le cas de perte totale aussi bien que dans le cas de perte partielle.

1194. Le cheptel à moitié, pratique aussi chez Romains [i] et dans notre droit coutumier [2],

[Te une combinaison qui dénote dans le prebr plus d'aisance que dans le chej.tel simple ; r le cheptel simple est fondé sur l'absence de die copropriété dans le capital du côté du preur ; au contraire, le cheptel à moitié a pour ndition un apport de moitié fait par le preneur ns le fonds de bestiaux dont se compose le •upeau.

1195. Par ce contrat, ce n'est pas seulement jouissance du capital qui est mise en commun mmedans le cheptel simple [3], c'est le trouiu lui-même qui devient la propriété de la eiété.

1196. Je dis la société; car c'est le mot qu'em- >ie l'art. 1818 ; il qualifie le cheptel à moitié société [4], ce qui n'empêche pas que ce cont ne soit réglé dans le titre du Louage; mais nme il se complique d'un élément qui lui nne quelque affinité avec le louage d'ouvrage,

a cru pouvoir le comprendre lato sensu dans titre 8 [5].

Ï197. Dans les provinces qui s'occupent de la Itiplication des troupeaux et où le contrat de ■ptel est fort usité, le cheptel à moitié (s'il

i] Supra, no 1060. Voy. les textes.

!] Voy. textes, Nivernais, til. 21, etc. ] Supra, nos 1062 et suiv.

I faut en croire les coutumes locales) est l'objet j de l'ambition des chepteliers simples. Passer de l'état de cheptelier simple à celui de cheptelier à moitié, est une idée qui excite le z'^le des preneurs, et entretient leur bonne volonté pour l'amélioration du capital. Voici comment s'opère cette transition :

Pendant le cours du cheptel simple, le preneur laisse prélever au bailleur les profits du croît jusqu'à concurrence de la moitié de la valeur du cheptel; par là le cheptel qui appartenait en entier au bailleur devient commun ; il est affranchi, comme disaient les coutumes [e]; le preneur y a autant que le bailleur.

Cette combinaison paraît être la seule (hormis le cas de cheptel donné au métayer) qui donne place au cheptel à moitié. Ce genre de cheptel ne se crée presque jamais tel à priori; il n'est usité que comme transformation du cheptel simple, comme modification d'un état de choses préexistant.

1 1 98. Dans cette société du cheptel affranchi, il est à remarquer que le preneur fournil plus que le bailleur, puisque, outre la moitié des bestiaux qu'il apporte de même que ce dernier, il fournit seul le logement, la nourriture, les

\i] Supra, no 1060.

[5] Supra, no 1038.

[6] Nivernais, art. 5, tit. 21. Pothier, no 16.

DU CONTRAT DE LOUAGE

soins. C'est pourquoi, nous verrons, par l'article 1819, que la loi lui attribue e-xclusi^^ement et à titre de préciput, le lait , les fumiers et les labeurs.

1199. Mais comment se fait-il que le preneur du cheptel affran(;bi qui met dans le capital social une moitié, tandis que le chcptelier simple n'y met rien, n'ait cependant que les mêmes gains que ce dernier? En etîet, il y a égalité de droit sur ia totalité des laitages, des fumiers et des travaux des bêtes; l'un i.'a droit, comme l'autre, qu'à la moitié des laines et du croît (art. 1819 .

Or, nous avons soutenu (n«M127 et 1133) que la part du cheptelier simple est strictement juste par rapport au bailleur. Ne serait-ce pas à dire que celle du cheptelier à moitié serait inégale?

Non ; en y réfléchissant, on acquiert la conviction qu'il n'en est rien

Si le cheptelier :: moitié apporte plus en capital que le cheptelier simple, il apporte moins en soins, frais de nourriture, d'entretien, d'iiébergement. En effet, le cheptelier simple doit nourrir, loger, garder la totalité des hètes appartenant à autrui ; au contraire, le cheptelier à moitié, étant propriétaire de la moitié du troupeau, n'apporte par conséquent, en sus de ses

charges de propriétaire, que ce qu'il faut pour nourrir, loger, garder l'autre moitié du troupeau; ainsi, en réalité, il fournit au propriétaire moitié moins que ce qu'il fournit dans le cheptel simple, et cependant il a la totalité des lai tages, fumiers et labeurs, comme le cheptelieç simple.

Enfin, ce dernier est chargé d'un risque propovtiounellement plus considérable ; car il supporte la moitié de la perte partielle (lui qui ne prend rien dans le capital ), tandis que le chep telier affranchi, qui en retire la moitié, n'est soumis, de plus que lui, qu'à la perte totale qui n'arrive presque jamais.

1200. Qu'on cesse donc de s'étonner si l'émolument est le même dans les deux contrats ; ca si les mises ne sont pas identiques, elles son adéquates ; elles se balancent par l'utilité que l; société en retire et elles doivent par conséquen produire les mêmes avantages.

1201. La copropriété du cheptelier à moiti' dans le capital, rend facile la question du risqu qui est si embarrassante, et qui nous a tant oc| cupé [i] dans le cheptel simple. Le preneur es tenu de la moitié de la perte totale, par la règl Res péril domino; il supporte aussi, en vertu dj même principe, la perte partielle.

Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des lailages, du fumi et des travaux des bêtes.

Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.

Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétai de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.

SOMMAIRE

1202. Des profils du cheptdier à moitié. Garanties que lui donne la loi pour qu'il les conserve intacts.

1203. Prohibition an bailleur d'exiger des redevances en lailages, beurre, etc.

1204. Le bailleur ne peut non plus prendre plus de moitié dans les croîts, laines et améliorations.

1205. Il en est autrement quand le clieptel à moitié donné à un fermier ou à un métayer.

1206. Ou à des maîtres valets qui exploitent le domai

1202. En se référant à ce que j'ai dit aux n«* 1199 et 1200, on comprendra pourquoi la loi n'a pas dû faire de différence entre le cheptel affranchi et le cheptel simple pour les émoluments du preneur.

Ce n'est pas seulement quant au chiffre, si je

fl] Voy. l'art. 1810.

peux parler ainsi, que les deux positions ont égalisées ; elles l'ont été encore sous le rapp des garanties. Car les parts ont été réglées d; le cas de cheptel à moitié avec les mêmes p cautions que dans le cas de cheptel simple I Le législateur n'a pas moins redouté les pie

[2] Voy. l'art. 1811, supra, n» 1129. J'insiste sur ( parité, qui ressort des art. 1819 et 1820.

CHAP. ÏV. — ART. 1820.

lont les personnes rustiques peuvent être envionnees.

1203. Il est donc défendu au bailleur d'exiger ucune ledevance en beurre, fromages, rharreées de fumier, journées de bestiaux. En effet, B préciput des laitages, fumiers et labeurs est la écompense de ce que le preneur apporte à la ociëté de plus que le bailleur. Ce dernier ne loit donc pas le lui envier. Il doit se contenter e partager par moitié le croît, les laines et l'anélioralion [i]. Toute convention contraire est lulle. C'est ce que n'avait pas compris la cour .'appel de Toulouse, qui disait dans ses obserations sur le projet du Code [2] : « On ne voit

rien d'illicite dans la convention par laquelle le bailleur à cheptel à moitié réserverait une portion du lait, du fumier, ou quelques journées de travail des bestiaux par lui baillés à ce titre. »

1204. Non-seulement il y a nullité de la conenlion qui diminuerait le préciput du laitage, u fumier et des labeurs, mais il y a encore rohibition au bailleur de se faire dans les laines, roît et améliorations, une part excédant la loitié. La moitié dans le capital entraîne néessairement la moitié dans les produits, déduc-

tion faite de ceux qui sont la récompense du travail.

1205. Il en est autrement lorsque le cheptel à moitié est donné par le propriétaire, non à un preneur étranger, mais à son métayer ou à son fermier ; car dans ce cas le bailleur peut se réserver une partie des laitages, fumiers, travaux [3], et même une part dans l'autre moitié dos laines et du croît. La raison de celte différence est que le bailleur de métairie fournit les terres et prés où se récoltent les fourrages et les foins, et qu'il donne les logements pour les bestiaux [4]

Du reste, cette combinaison ne doit pas être confondue avec le cheptel de fer, dont nous parlerons tout à l'heure, et qui est aussi un moyen de faire valoir le bétail attaché à une ferme [5].

1206. L'exception faite en faveur du bailleur propriétaire de la métairie, s'applique également au cas où la métairie est exploitée par des maîtres valets ou par des cultivateurs à gages, ainsi que cela arrive souvent dans les départements méridionaux [e]. Il y a même raison de décider, car ces individus ne fournissent ni la nourriture ni l'hébergement.

Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.

SOMMAIRE

J07. Communauté de règles entre le cheptel à moitié et le cheptel simple.

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