Du compte des peaux
JIO. De la défense de vendre les bêtes arrière du bailleur.
1211. De la toute.
1212. De la durée légale du bail.
1213. De la reconduction, 121i. Du partage.
1207. A part la différence que l'art. 1818, accord avec la nature des choses, place entre
cheptel à moitié et le cheptel simple, les îgles de ce dernier contrat gouvernent le prelier .
1 1208. Ainsi le preneur est tenu de la même digence dans la garde du troupeau (art. 1806);
doit les soins d'un bon père de famille. Il
P] Pothier, n" 58.
ï[2] Fenet, t. 5, p. 622.
;{'5] Confér., art. 1828, duquel il résulte que c'est la )itié quand il s'agit d'un colon partiaire à moitié. \i] Coquille, sur l'art. 4. La Thaumassière, préface du re des Chetds. Pothier, n» 58.
doit prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la perte qu'il lui impute (article 1807 [7].
1209. Il doit compte des peaux des bêtes, car le bailleur y a sa moitié (art. 1809).
1210. Il ne peut vendre aucune bête du troupeau , ni du fonds ni du croît , sans le consentement du bailleur. Nemo ex sociis plus parte
[5] liifra, nos 121G, 1217, 1218.
[G] Observ. de la cour d'appel de Toulouse (Fenet, t. 5, p. 622).
[7] Pothier, no 61.
sua potest alienare. N'étant propriétaire que pour moitié, il ne peut rien aliéner pour le total [i] (art. 1812).
1211. Il ne peut tondre sans avertir le bailleur (art. 18U).
1212. Le bail est censé fait pour trois ans. Par la coutume de Berry, le partage ne pouvait être demandé qu'au bout de cinq ans [2]. Le Code n'a pas sanctionné cette différence entre le cheptel affranchi et le cheptel simple [5].
1213. Il y a également lieu à réconduction [4] ou renouvellement tacite de la société.
121^4. Enfin le partage s'effectue suivant les* règles de l'art. 1817, si ce n'est que les mises étant égales dans le capital, le bailleur ne peut faire aucun prélèvement par exclusion > Chacun retire ce qu'il a apporté jusqu'à concurrence de l'estimation qui a été faite au commencement du bail.
SECTION ZV<
Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire.
D cheptel donné au fermier.
ARTICLE 1821. j
Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'um métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du hail, le fermier laisser! des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. I
1213. De ruiilité des troupeaux dans les domaines ruraux.
1216. C'est cette utilité qui donne lieu au cheptel de fer. Signification de ces mots. Définition imparfaite donnée par Mouricaull et Duranton.
1217. Différence entre le cheptel de fer et le cheptel simple et à moitié.
1218. 11 ne faut pas le confondre avec le cheptel à moitié donnée au métayer ou au fermier.
1219. Le cheptel de fer doit être nécessairement associé
ù un bail de ferme. Il ne peut être donné à u étranger.
1220. 11 est immeuble par destination. Exception.
1221. Plan de cette section.
1222. Examen de la question : Si le cheptel de fer n'e^ pas réprouvé par l'équité, quand le propriétaire exi^ de son domaine rural un fermage plus considérab que s'il n'y avait pas de bestiaux. Erreur des théok giens à ce sujet.
1215. Les troupeaux sont le nerf de la prospérité agricole. On sait ce qu'en pensait le père de la science de l'agriculture chez les Romains, Calon l'ancien. Quelqu'un lui ayant demandé quelle était la meilleure manière de faire valoir ses capitaux, il repondit : Avoir de bons pâturages et de nombreux troupeaux ; bene pascere. — Mais que dites-vous, ajouta son interlocu-
[1] Pothier, n» 62.
[2] Tit. 17, art. 2.
[5] Pothier, n» 63.
teur, du prêt à intérêt? — Et vous, que dite: vous de l'homicide [5]?
Ce précepte est encore vrai aujourd'hui pourvu qu'on n'en abuse pas. Sans doute il i faudrait pas sacrifier toutes les autres produ^ tions à la multiplication des pâturages ; ce serg rétrograder vers l'enfance de l'art agricole, hâter sa décadence. C'est dans cet excès q
[i] Pothier, no 65.
[5] Cicér., Officior., lib. 2, n» dernier.
tomba rilalic lorsque le venin de la grande pro- )riëté eut tari la race des cultivateurs libres, et [ue le défaut de bras laborieux eut remplace la lulture des céréales par l'extension immodérée les pacages. Mais si l'éducation des bestiaux est enfermée dans de justes limites, elle devient 'auxiliaire le plus puissant de l'économie agri- ■ole, elle crée une source de richesses qui se ombinent avec les produits du sol, el ajoutent leur fécondité par une heureuse association. Lussi n'y a-t-il pas de domaine rural bicii gouerné qui ne nourrisse un troupeau proportionné .ses forces productives et à soy étendue ; c'est (ourquoi La ïhaumassitre rappelait ce mot d'un iocteurde l'université de Bourges : Pecora sunt lEiMBRA FEUDORUM. Quid etiim sine ipsis prodesent fundi [i]?
1216. Mais tous les fermiers ne sont pas assez iches pour faire la mise de fonds nécessaire à achat des bestiaux qui doivent donner à la terre u'ils vont cultiver les engrais dont elle a beoin. Dans ce cas, c'est le propriétaire qui ajoute u capital que vaut le sol de sa ferme un capial consistant en bestiaux, qui restent attachés u fonds. Le fermier prend ces bestiaux comme ccessoire de la terre ; il [es reçoit avec une esimation qui leur est donnée, et quand il quitte i ferme il doit en laisser pour une valeur égale
celle dont il s'est chargé en recette. Ces bes- ;aux, disait Beaumanoir, s'appellent bestes de T, parce qu'elles ne peuvent mourir à leur ngneur (ch. 66), définition aussi énergique uexacte, et que les jurisconsultes modernes uraient dû répéter plutôt que de s'appliquer
faire du nouveau. Mouricault, par exemple, e nous donne qu'une idée incomplète du cheptel e fer, quand il dit qu'il est ainsi nommé parce u'il est comme enchaîné à la métairie [2]. Une hose périssable peut être enchaînée à une autre ans que cette circonstance l'empêche de périr, ïouricault, avec son expression faible, quoique on sans élégance, laisse dans l'ombre le trait lillant du cheptel de fer, qui est de ne pas périr our le propriétaire. Duranton n'a pas été plus eureux dans son explication. Elle présente la lême inexactitude sans avoir la même éléance [0].
1217. Cette espèce de cheptel (dont s'occuent les art. 1821 et suiv.) est bien différente du heptel simple et du cheptel à moitié. Le fermier la jouissance exclusive du cheptel de fer comme e toutes les autres parties de la ferme. Il n'en- Te pas en partage avec le maître ; il ne forme ):as d'association avec lui. Il est purement et
mpleraent un preneur, lequel, moyennant son jirix de ferme, gouverne la chose en conciliant
[i] Sur Berry, tit. 17, Préface.
[2] Fenet, l. ii, p. 347. Locré, t. 7, p. 209, n» 22. [3] 11 dit ! Ou l'appelle cheptel de fer pour marquer \ii'il est attaché à la métairie, n» 296.
ses propres intérêts avec le devoir de la conserver, eii recueille tous les produits, et ne doit rendre en fin do compte que ce qu'il a reçu.
1218. Il est vrai que, d'après l'art. 1819, un cheptel à moitié ou simple peut être donné par un propriétaire à son fermier ou à son métayer, pour demeurer sur le domaine, et concourir à sa bonne exploitation. Mais cette combinaison est tout autre que celle qui nous occupe en ce moment. Elle suppose une association entre le bailleur et le preneur; et comme toute société doit avoir une fin nécessaire, il suit que le cheptel ainsi confié, simplement ou à moitié , au preneur du domaine, se dissout, à un moment prévu, par l'effet du partage; au contraire, dans le cheptel de fer, je le répète, aucun élément d'association ne se mêle au bail de la ferme ou de la métairie; le cheptel n'a pas à redouter qu'un partage vienne le dissoudre; enchaîné au sol par un lien indestructible, il y demeure, après que le fermier est parti, tel qu'il était quand il y est entré.
1219. Et ceci nous conduit h une autre différence entre les deux espèces de cheptel dont nous avons traité jusqu'à présent et le cheptel de fer. C'est que le cheptel simple ou à moitié peut aussi bien être donné à un étranger qui fournit la nourriture et les étables, qu'à un métayer ou à un fermier qui reçoit du domaine affermé les fourrages, les foins et les logements. Au contraire, le cheptel de fer est plus exclusif; il ne s'allie qu'avec le bail à ferme. Il répugne à se trouver entre les mains d'un étranger ou même d'un métayer. En effet, il serait affecté d'une nullité radicale s'il essayait de contracter d'autres alliances qu'avec le fermier.
1220. Il suit de là que, dans le cheptel simple ou à moitié, le bétail peut être tantôt meuble, tantôt immeuble par destination, suivant qu'il est donné à un étranger ou à un métayer [4] ; tandis que le cheptel de fer est toujours immeuble par destination [3], quand c'est un propriétaire qui le fournit à la ferme. Il ne cesserait d'être tel qu'autant qu'il serait donné à un sousfermier par le fermier principal. Mais ce cas n'arrive presque jamais.
Et ceci amène une autre différence dans les effets; c'est que le cheptel donné à un étranger, étant meuble (art. 522), peut être saisi par voie de saisie-exécution ; tandis que le cheptel de fer émanant du propriétaire, étant immeuble par destination (art. 522), ne peut être saisi qu'avec le fonds (art. 592, C. pr. civ.) [e].
1221. Maintenant nous allons trouver dans les articles suivants les effets qui découlent de ces caractères principaux que nous venons de
[i] Art. 324, C. civ., et art. 522.
[3] C'est la décision expresse de Tai'l. 522, C. civ.
[()] Duranton, Louage, n» 295.
DU CONTRAT DE LOUAGE
signaler dans le cheptel de fer. Nous verrons que la propriété en appartient au bailleur de la fernoe, et que le fermier n'en a que la jouissance (art. 1822). Nous dirons quelles sont les conséquences de cette position par rapport aux créanciers du bailleur et du preneur.
Les art. 1823 et 1824 feront connaître quels sont les profits que le contrat attribue au fermier en récompense de ses soins et de son industrie.
Quant au péril du cheptel, nous trouverons dans l'art. 1825 la position du fermier nettement définie.
Enfin, l'art. 1826 nous apprendra quelles sont les obligations et les droits du fermier, lorsque le bail expire et qu'il faut rendre au propriétaire la chose qu'il a livrée.
1222. Mais avant de passer outre, disons quelques muts d'une question de philosophie morale qui partageait les esprits dans l'ancienne jurisprudence ; elle n'est pas à dédaigner de ceux qui veulent que le droit marche autant que possible d'accord avec la conscience. Elle consiste à savoir si le cheptel de fer est pur de toute usure alors que le bailleur afferme sa terre plus chèrement qu'il ne le ferait si elle était dégarnie de bestiaux. Certains théologiens casuistes soutenaient que le bailleur commet une injustice [i]. Voici leur argumentation :
Le fermier qui profite de l'augmentation du bétail doit, par réciprocité, supporter la perte. Ainsi le profit est compensé par la perte, et les deux chances se balancent . Or, que fait-on quand on impose au preneur un prix pour le cheptel qu'on lui livre, et qu'on lui fait p lyer un fermage plus élevé que si la ferme était dégarnie de bestiaux? on lui fait payer deux fois l'espérance de l'augmentation du bétail ; oui ! deux fois : car cette espérance, ne la paye-t-il pas une première fois par le risque de la perle dont il est chargé? Donc cet excédant de prix de ferme, dont vous le grevez, n'est qu'un double emploi et une injustice.
Nous ne blâmons pas la théologie desurveillei avec une attention scrupuleuse les actes de h vie humaine. C'est à la fois un de ses plus beauî droits et l'un de ses plus impérieux devoirs, et nous désirons qu'elle ne se laisse pas dépasseï dans celte voie par la philosophie morale et h science séculière; mais nous voudrions qu'elh fût plus exacte d;ms ses aperçus, plus juste dan; ses décisions, qu'elle ne l'est dans cette circon stance.
En effet, les théologiens dont nous examinons la doctrine supposent que l'augmentatior du troupeau est le seul profit que le preneur re tire du cheptel. C'est ne voir qu'un côté de l; position. Le fermier tire un avantage considérable d'avoir une ferme riche en troupeaux ; ca il y trouve des engrais qu'il serait obligé d'ache ter à grands frais, et ces engrais, soignés e préparés par lui, développent la fécondité de terres et lui donnent d'abondantes moissons [2]
Ce n'est pas tout : si le troupeau consiste ei bêtes à laine, le preneur ne jouit-il pas, outn, les croîts, qui se compensent avec les risque de mortalité, du produit des toisons qui form< une branche importante du revenu?
Enfin quand même il n'y aurait que du gro bétail dans la ferme, est-il sur que le profit de croîts soit entièrement payé par la charge di risque des mortalités? N'arrive-t-il pas presqu toujours que les produits dépassent les pertes que les naissances sont plus considérables qu les morts; qu'en un mot, le troupeau bien gou verné a plus de chances de progrès que de chanj ces de diminution [5] ?
Donc, sous tous les rapports, il est juste qu le bailleur retire d'une ferme embétaillée u plus grand profit que d'une ferme sans bestiaux [4]. Aux yeux des moralistes comme de, jurisconsultes, l'équité veut que le fermage d'u« immeuble soit proportionné à la richesse de se moyens de production.
L'eslimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété mais néanmoins elle le met à ses risques.
SOMMAIRE
1225. De restimatioii du troupeau.
122'i. Elle ne rend pas le cheptelier propriétaire.
[t] Théologie de Grenoble , t. 4, ch. 13, du Prêt et de l'usage.
[2] Supra, n« 782.
1225. Conséquence de ce principe par rapport auxcréan, ciers du bailleur.
[3] Infra, n» 1236.
[4j Pothier, n" 70.
1226. Suite.
12^27. Et par rappoi'l aux créanciers du preneur.
122R. Suite.
1229. L'csliiuaUitn nicl le cheplcl au risque du preneur.
Importance de ce point, qui caractérise le cheptel de fer.