‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 209 sur 215 · Le clieptcl donné au métayer u'csL qu'un cheptel · texte numérisé non relu

Le clieptcl donné au métayer u'csL qu'un cheptel

simple, modifié en quelques points.

1248. Esprit des articles qiii-'suivent. Leur but n'a pa,pj(, toujours été bien compris.

1249. Pourquoi Tart. 1827 a cru utile de répéter celt règle , fondamentale en cheptel simple, que la perl tolale est pour le bailleur.

1246. Le cheptel donné au colon partiaire est oin d'être semblable au cheptel de fer. Il y a entre l'un et l'autre toute la différence qui sépare le fermier du métayer. Le fermier traite par spéculation [i] : d'ime pari, il ;.c soumet à un prix réglé à forfait; mais, de l'autre, il veut j cuir de tous les bénéfices de la chose, et n'avoir pas à en compter avec le propriétaire. Au contraire, le métayer, dont les moyens sont bornés et qui n'engage ses soins que pour se procurer sa subsistance [2], ne se hasarde pas dans des chances aventureuses pour lui. Trop faible pour marcher seul, il a besoin de l'appui du maître ; il s'associe avec lui, et ne s'oblige qu'à partager ce qu'il y aura de produits. L'association est donc un élément substantiel du bail h colonage •partiaire; c'est elle qui donne un peu de force au pauvre laboureur, et qui le fait vivre et travailler ; tandis que le fermier qui a plus de moyens, et par conséquent plus d'indépendance, tire de son isolement du propriétaire les bénéfices de sa spéculation.

Il suit de là que le cheptel donné au colon partiaire doit nécessairement être compliqué d'un élément d'association. Dès lors il faut qu'il rentre dans la classe du cheptel simple ou du cheptel à moitié. L'art. 1819 nous a donné un exemple du cheptel à moitié, fourni au métayer [3]. Les art. 1827 et suivants vont nous entretenir du cheptel simple, placé dans la métairie dont le colon partiaire entreprend l'exploitation.

1247. Cette manière d'envisager le cheptel donné au métayer a été signalée dans le rapport de Mouricault [4]. « Ce n'est, disait-il, qu'un

[1] Supra, 110 1238. Jaubert (Fenel, p. 357). Locré, t. 7. p. 214, n" 13.

[2] Jaubert {loc. cit.). [3j Supra, n" 1205^.

» véritable bail du cheptel simple donné par h )) propriétaire du cheptel à son colon partiaire, » et qui, par cette raison, el en considération de » ce que le bailleur fournil le logemenl el la nour-^ » rilure, est susceptible de clauses interdites » aux baux de ce genre qui sont donnés à d'au- )) très. »

Ainsi, ce que nous avons à étudier ici, c'esll une variété du cheptel simple; Fart. 1830 l'in-^ dique d'ailleurs sural)ondammcnt. Jusqu'à pré-j sent, en effet, nous n'avions considéré le chep-l tel simple que dans les mains d'un étranger. Le propriétaire donnait le troupeau, mais le chep telier fournissait, outre ses soins, la nourriture et l'hébergement. Maintenant le cheptel simple est dans la main du colon partiaire [s], et celui ci, trouvant dans la métairie la nourriture et les logements, est déchargé de cette pesante contriîoution. Il suit de là que le bailleur devra avoir plus de latitude pour se réserver certains' li avantages que la loi lui défend, quand ce n'est pas lui qui fait face à ces charges.

1248. Ceci posé, j'ai de la peine à comprendre les scrupules que Duvergier a conçus à la lecture du rapport de Mouricault [e]. D'où viennent ses doutes? Nierait-il que le cheptel, donné au colon partiaire, ne soit un cheptel simple? Jep ne le pense pas; car l'erreur serait trop forte. Ce qui paraît le préoccuper le plus, c'est laf(i3 crainte qu'on ne considère tous les articles dont se compose ce paragraphe comme autant d'ex^la ceptions aux règles du cheptel simple ; mais il faudrait être bien malavisé pour tomber dansjii un paradoxe aussi absurde. Et comment pour-in raiton considérer sur ce point de vue et l'ar-*

[4] Feiiet, t. 14, p. 348. Locré, t. 7, p. 209, no 22. |:>] Voy. Polhier, n» 4.

iclc 1827, et le dernier paragr.nphc de l'ariclc 1828, et l'art. 1830? Qui ne voit que îcrtaines règles du cheptel simple sont rappeees ici, non pas, comme le croit Duvergier, )Our faire ressortir la différence trop manifeste [ui existe entre le cheptel place dans les mains lu métayer et le cheptel placé dans les mains du èrmier, mais pour montrer que ces règles restent néhranlahles, alors même quec'estlebailleur qui bnrnit les pâturages, les foins et les élables [i]? Il faut donc reconnaître dans ce soin attentif lu législateur une nouvelle preuve de sa volonté le travailler sur le fonds même du cheptel sim- )lc approprié au bail à colonage partiaire.

12i9. Notre article pose en principe que la perte totale du cheptel est au compte du bailleur lorsqu'elle arrive par cas fortuit. Nous avons vu que telle est la rcgle en cheptel simple [2]. Mais cette répétition n'est pas une redondance. On aurait pu penser que l'association du métayer à tous les profit^ du troupeau, alors qu'il esl dispensé de la nouriture et de l'hébergement , pouvait être une raison de l'associer dans la perte totale. La loi a voulu prévenir cet abus en déclarant expressément que le cheptel placé dans les mains d'un métayer périt toujours en totalité pour le propriétaire, aussi bien que le cheptel simple confié aux soins d'un étranger.

On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix nférieur à la valeur ordinaire; Que le bailleur aura une plus grande part du profit; Qu'il aura la moitié du laitages; Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.

SOMMAIRE

230. Des exceptions au cheptel simple. Première exception. Raison qui la légitime.

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