‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 28 sur 215 · Le bail à complant, pratiqué dans le Midi · texte numérisé non relu

Le bail à complant, pratiqué dans le Midi

[7] Du mot agrarium. Voy. Bignon sur Marculfe, t. 2, p. 947. Loi des Bavarois, c. 1, tit. 15. L.2, C. Theod., de velcran.

[8] Voy. Ducange , v" Camppars. 11 cite des chartes des xue et xiiic siècles. Voy. de plus la note précédente.

[9] Merlin , Répert. , v» Champart. Duvergier," n» 182.

[10] Denizart , v» Champart, % 2. n" 2.

[Hj Voy. mon Comm. des hijpoth., no 409.

[12] nép. de Merlin, à ces mots.

[13] Id.

[14] Id.

iOi

DU CONTRAT DE LOUAGE

de la France [i] , dans le Poitou , le Maine et le pays d'Aunis [2], etc., etc., se rattache aux plus anciennes coutumes de la France, et avait pour objet de favoriser et d'étendre la culture de la vigne. On en voit de fréquents exemples dans des chartes du Poitou, du Dauphiné, du Limousin, du Nivernais, des ix*^ et x« siècles [,-5]. Les églises, surtout, et les monastères qui voulaient s'assurer leurs provisions de vins , sans ê{re tributaires des lieux vignicoles, multipliaient ces sortes de concessions, et les moines s'imaginaient boire les délicieux vins de Falerne, dont la réputation s'était conservée jusqu'au milieu des rigueurs du cloître. « Poslquam isla )) terra in agko falernico per quinquennium , » dit une charte de 898 donnée par un abbé » poitevin, bene fueril redacta [i]. » Une des clauses les plus usuelles, dans ces temps reculés, était de stipuler qu'au bout de 5 ou 7 ans, la moitié du terrain complanté rentrerait dans les mains du bailleur, et que le preneur conserverait l'autre moitié, tantôt franche, libre et en toute propriété [5], tantôt moyennant certaines redevances déterminées par l'usage des lieux fe].

Ce contrat, fort ancien à l'époque dont nous parlons, car les titres se fondent déjà sur les coutumes des Gaules [secundum Galliarum morem) [7], introduisit ou développa la culture des vignes dans un grand nombre de provinces; il se perpétua jusqu'aux temps les plus modernes avec diverses modifications. On le trouve mentionné dans les coutumes d'Anjou (160), du Maine (177), de Saintonge (18, 21, 127), de la Rochelle (62), du Poitou (59, 82, 101, 75); c'était toujours un contrat par lequel on donnait un terrain à complanter en vigne, et à exploiter moyennant une certaine redevance, appelée complanlerie [s]. Lorsque la concession était perpétuelle, le bail à complant n'était autre chose dans son dernier état qu'un à bail rente; car il transférait la propriété [9]. Le preneur a donc eu, depuis la révolution, le dmit de racheter la redevance et de devenir propriétaire incommutable [10].

60. Quelquefois cependant le bail à complant, quoique perpétuel, n'était pas translatif de propriété; c'est ce qui avait lieu dans la Rretagne. Là, les preneurs n'étaient que des fermiers dont le titre se transmettait de génération en géné-

[t] D'Olive,]. 2, ch. 16.

[2] Répert. , v Complant.

[3] Ducange, les Rapports, v» Complantum, et elles se fondent sur l'usage du royaume , sicut mos provinciœ docet, dit une charte de 898.

[il Ducange, loc. cit.

[5] Voy. dans Ducange, loc. cit., une cliarte de l'église de Sainl-Cyr, de Nevers, de la quinzième année du règne de Lothaire.

[6] Voy. loc. cit., la charte de 898 précitée.

[7] Cartulaire de Grenoble.

[8] Poitou, 75.

ration , à peu près comme dans le bail hërt t taire d'Alsace. Merlin a pensé que le bailli avait le droit de congédier le preneur qu;f bon lui semblait, comme dans le bail à domai congéable dont nous parlerons tout à l'heuf mais c'est une erreur. Sans doute, il arri J quelquefois que la durée de la concession é limitée; mais en général, elle était perpétu' et même irrévocable, sauf le cas de mésus d' part du fermier [n]. Du reste, cette circonsta n'empêchait pas le bailleur de rester prop' taire; c'est lui qui payait l'impôt [12]; c'est qui fixait le jour de la vendange et permet d'ouvrir la vigne [15]. Le preneur n'aurait pi son chef commencer à vendanger, tant son d était précaire et subordonné; c'est encore bailleur qui était chargé de la confection et l'entretien des chemins ; c'est lui qui fournis au roi ou au seigneur l'aveu et dénorabrem des vignes données à complant. Jamais les I miers n'étaient admis à en donner. Cette teti ^ particulière à la Bretagne était donc bien di rente du complant pratiqué dans le Poitou"' Maine et l'Aunis.

Aussi un avis du conseil d'État du 2 ther dor an 7, approuvé le 4 du même mois ps chef du gouvernement, a-t-il décidé que preneurs à complant, dans le département d Loire-Inférieure, sont des fermiers ordinal sauf la durée du bail, et que les bailleurs conservé la propriété des biens ainsi cq^ dés [là] ; et un second avis du conseil d'Élaf 21 ventôse an 10, approuvé le 22 fructidor d même année, étend la même décision aux dé| tements de la Vendée et de Maine-et Loire partout, en un mot, où les clauses des actes cai lérisent la réserve de la propriété au bailleur \ Ces décisions sont fondées sur les vrais princiî i et je ne saurais y voir, avec Huranton, un î de faveur et une dérogation aux principes j clamés par la loi de 1790, sur le rachat rentes; c'est, au contraire, l'appréciation s; et exacte d'une position toute spéciale, et qi ne saurait comparer sans erreur à celle des ^ neurs à rente, à emphytéose ou à locatî "' perpétuelle.

61 . Il y avait et il y a encore en Bretagne tenure fort célèbre sous le nom de domaine géable [le]. C'est un contrat par lequel le [ priétaire sépare le fonds de la superficie, et al

it( if tri «s 1, li'i

[9] Id., yo Vignes, p. 577, col. 2, et 579, col. lin, sur l'art. 6 de la Coid. de la Rochelle.

[10] Merlin, loc. cit., \o Vignes. (Sirey, 19, 119'L

[M] Rapport de Boulay-Paly fait au conseil des ( f Cents, au nom d'une commission spéciale chargée a miner la nature de ces baux. [Voy. Duvergier , n» l|

[12] Avis du conseil d'Etat, du 4. thermidor aa8.f

[13] Rapport de Boulay-Paty.

[14-] Merlin, Répert.. v» Vignes

[15] Sirey, 5, 152. '

[IG] Championnière et Rigaud, t. 4, no 3068. n

CHAP. V'. — AUT. iriO.

ci sous la faculté perpétuelle de rachat, ofit du preneur qui s'oblifje à lui payer une ance annuelle [i]. Ce genre de bail, partir h la Bretagne, peut y avoir été introduit jUile des longs voyages ot des émigrations s marins. Le propriétaire qui s'absentait un tetnps indéterminé devait avoir à cœur pargner les embarras de l'administration se dispenser des réparations des bâtiments, ?n s'assurant pendant son absence un reraisonnable. Or ce but était atteint par le i domaine congéable, combinaison ingéet qui atteste l'originalité du peuple qui l'inventeur.

r A trois choses dans ce contrat : 1° rétenu fonds par le propriétaire ; 2» vente et ation de la superficie an preneur , moyenan canon annuel , appelé rente convenan- 3° faculté perpétuelle et imprescriptible opriétaire foncier de congédier le colon, remboursant la valeur de la superficie, sortes de baux , respectés par la loi des et 6 août 1791 , puis un moment ébranlés ae loi spoliatrice du 27 août 1792, ont été

relevés et consolidés par une loi postérieure du 9 brumaire an 6 , et on doit respecter toutes les clauses qu'ils renferment et qui ne sont pas contraires aux dispositions générales du Code sur le louage. Ils sont encore prati([ués fréquemment en Bretagne. Le preneur peut alicMier son droit, il peut aussi l'hypothéquer ; maïs les hypothèques et aliénai ions qu'il concède sont subordonnées à la règle resolulo jure danlis, resoivilur jus accipienlis [2.].

62. Nous venons de passer en revue les difl'érentes lenures qui présentent de l'analogie avec le bail à ferme, ou qui s'en écartent d'une manière fondamentale. La comparaison de ces relations si variées a fait toucher au doigt l'utilité de ce genre de contrat et le rôle qu'il joue dans la classe des dispositions relatives à la pro priété. Nous verrons, par l'art. 1711 , en quelles catégories il se subdivise suivant les objets auxq^iels il s'applique. Arrivons maintenant à une autre espèce de louage, dont s'occupe l'art. 1710. C'est celui qui a pour but d'utiliser non plus une chose, mais une industrie.

louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des deux parties s'engage à quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

SOMMAIRE

înition du louage d'ouvrage.

1 est le locateur ou le locataire dans ce genre de at? Opinion de Pothier condamnée par le Code

65. Renvoi pour les développements du contrat le louage d'ouvrage.

L'industrie de l'homme est un bien qu'il oettre à la disposition de quelqu'un pour ?r un profit légitime. Il se forme alors un it de louage appelé par notre article louage -âge [5]. Le louage d'ouvrage, nerf de ^Irie , considère le travail comme un casusceptible de négoce et productif d'un j. C'est un contrat par lequel l'une des fS s'engage à faire quelque chose pour l'autre,

féperl., \'o Bail à domaine congéable et congément, r, t. 3, n» 103. Duranton, t. 4, n» 89. Champion-

(t. /*, no 3063.

oy. pour le surplus un travail de Carré sur le docongcable, travail analysé par Duvergier, t. I,

' et suiv. , et le Traité du domaine congéable, par r.

v'après Pothier, Louage, n® 392.

moyennant un prix convenu entre elles. Telle est la définition donnée par notre article [4].

64 . En suivant cette idée que le travail est un capital productif, on doit appeler locateur l'ouvrier qui le fournit à autrui en recevant un salaire ; et la partie adverse qui le paye , preneur ou conducteur [5]. Cependant il arrive quelquefois que c'est celui qui est chargé de l'ouvrage qui prend le nom de conducteur , tandis que

[i] La rédaction primitive portait : Donne quelque chose à faire à l'autre. (Fenet, t. 14-, p. 217. Locré, t. 7, p. 153.) Le tribunat proposa de substituer : à faire quelque chose pour l'autre. (Fenet, t. 14, p. 279. Locré, t. 7, p. 184.)

[5J Paul, 1. 22, S 2, Dig. loc. cond., « Loeat artifex opcram suam. » Ducaurroy, Inst. cxpliq., n» 1049.

DU CONTRAT DE LOUAGE

celui qui le paye s'appelle locateur [i]. Pothier voulait même que la règle fut d'appeler locateur celui qui s'oblige à payer, et conducteur celui qui reçoit le prix du louage [2]. Mais cette règle était beaucoup trop absolue. Car s'il est vrai que louer soit donner une chose à faire ou une chose pour en jouir, aliquid dare ulendum vci faciendum [3] ; on sera obligé de convenir que, dans le louage d'ouvrage , chaque contractant est tout à la fois locateur et conducteur. Cette idée, émise par la plupart des anciens auteurs [4] , a été complétée avec tant de clarté par Cujas [5] , que je crois devoir lui en emprunter le développement :

Il y a , dit-il, des jurisconsultes qui pensent que le locateur est celui qui reçoit le prix , et que le conducteur est celui qui le paye; mais ce point de vue n'est pas toujours vrai , car trèssouvent celui-là est locateur qui paye le prix , tandis que le conducteur le reçoit ; par exemple, la personne qui charge un architecte de Ini faire une maison est tout à la fois locateur et partie payante, et l'architecte est tout à la fois aussi conducteur et partie prenante. De même l'individu qui prend un troupeau à garder, un vêtem(nt ou un meuble à nettoyer, un enfant à élever , est conducteur , quoiqu'il reçoive un salaire [c]. Donc, pour savoir qui est locateur ou conducteur, il ne faut pas rechercher qui paye le prix et qui en fait son profit. On ne doit s'attacher qu'à un seul point : c'est que le locateur est celui qui donne une chose à faire ou une chose pour en jouir , et que le conducteur est celui qui la reçoit. Voyons, en effet, quelques exemples propres à démontrer cette vérité. Celui qui me donne ses services pour soigner mes vêtements est locateur , et je suis conducteur. Mais il est évident aussi que celui qui reçoit mes vêtements pour les soigner , est conducteur, et que je suis locateur. Car s'il me fait jouir de son industrie , ce qui me constitue conducteur , je lui donne une chose à faire, ce qui me constitue locateur. De même, un professeur de droit qui donne ses soins pour l'enseignement de la jeunesse , est locateur ; il fait profiler ses élèves de sa science et de ses leçons; dal aliquid fruendum. Mais aussi le professeur qui refot( des élèves pour les former aux lettres ou au droit , est conducteur, et ses élèves sont locateurs; car ce sont eux qui lui donnent à faire leur éducation. Danl aliquid faciendum.

Mais, au milieu de cette double position,

[1] Ulpien, 1. H, § 3, et 1. 13, §S 1, 2, 5, Dig. loc. cond.

[2] Louage, 11° 392.

[5] Cujas, sur Icsinst., tit. loc. cond.

[4-] Iluberus , sur les Inst., loc. cond. Vinnius, p. 621, no 2.

[5J Observât., lib. 2, c. 28.

quelle est celle qui devra prévaloir? car il f fixer les rôles pour déterminer la nature del tion. La réponse est simple. On examinera ct ment l'affaire s'est engagée : on recherchera quelle des deux parties en a pris l'initiative celle qui aura donné l'impulsion , celle qui a sollicité l'autre [7] , celle-là prendra le nom locateur et aura l'action locali ; l'autre s plutôt conducteur , ct aura l'action condu Que si on ignore à qui appartient l'idée origin du contrat {quemadmodum inter conlralientc INITA FUERiï ) , on aura recours à l'action p scriptis verbis. Mais toujours il sera certain louer, c'est aliquid faciendum vel fruendum d' et que cette règle est invariable.'

Cette doctrine de Cujas me paraît extrêi ment plausible; et dans le silence de la loi, était seule de nature à régler les situations pectives, et à dormer la raison de préfér entre deux éléments si faciles à confondre. La question s'est trouvée en face des rédact du Code. Mais leur mission était différent celle de l'interprète; ils devaient décider li lativement ce que le commentateur ne pou trancher qu'en pesant des circonstances va , blés. Voici ce qui eut lieu. Le conseil d'État a défini le louage d'ouvrages, « un contrai lequel lune des parties donne quelque chose à / à i autre [s]. » Ici la pensée était évidente personne qui paye était le locateur, puisque elle qui donnait la chose à faire ; le dure aUi faciendum l'emportant sur le dare aliquid fr dum , l'ouvrier seul était le conducteur.

Le tribunat proposa de modifier cette rét tion, et sa proposition fut adoptée. Au lie DO^^iER. quelque chose à faire , on mit dans laiiît s'engage à faire quelque chose pour Vautn Par là , les rôles tels que le conseil d'Éta' avait envisagés se trouvèrent intervertis. I vrier devint locateur. La première obligal l'obligation dominante , fut celle de celui s'engage à faire, et l'obligation de payer le, ne fut que le corollaire de ce point de dé Le dare aliquid fruendum l'emporta sur le aliquid faciendum. L'industrie de l'ouvfie le point capital , la base de la convention faisant jouir la partie adverse de cette induif il satisfit à la règle de Cujas que louer, aliquid fruendum dare.

Ainsi, d'après la saine intelHgence de^Jj;, article, on doit tenir pour certain que désoi c'est l'ouvrier qui est vraiment locateur ,ei »

[6] Voy. en effet Ulpien, 1. M, g 5, et I. 15, §S I

Dig. loc. cond

[7j Si lu me rogas et idtro mihi tuam operam dit Cujas.

[8] Supra, n» 63, h la note.

[9] Expression du tribunat. {Voy. les observ, section, t'enet, t. 14, p. 279. Locré, t. 7, p. 184.) bluit qu'on eût sous les yeux la théorie de Cuja$

CIIAI». ^'. ~ Aia. 1711.

ji qui le paye, est le véritable locataire ou ducteur. Mouricault eu fil très-jusleinent (Servation dans son rapport à rassemblée gcaledu tribunal |i].()n ne s'arrctcMa donc plus dissidences de l'ancienne jurisprudence, à Contrariété des lois romaines, et aux défini- 18 de Potbicr. Le Code a posé une rèj^lc fixe,

tirée de la matière même du contrat de louage

d'ouvr;iges [îj.

65. Comme le louage d'ouvrage est réglé dans le cbapitrc 3 de ce titre , nous renvoyons aux art. 1779 et suivants les observations que nous avons à l'aire sur sa nature, ses éléments, ses variétés.

es deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particures :

Qn appelle hait à loyer, le louage des maisons et celui des meubles; Bail à ferme, celui des héritages ruraux; Loyer, le louage du travail ou du service [3];

Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et iui à qui il les confie.

Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage, moyennant un .X déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour i l'ouvrage se fait [4].

Ces trois dernières espèces ont des règles particulières [5].

SOMMAIRE

Divisions et subdivisions données par noire article. <acune dans les arlicles suivants, quanl au louage des oeubles et immeubles iiicorporels.

G7. Ordre de ce commentaire d après l'art, 1711, et

renvoi.

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