‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 29 sur 215 · Origine et signification du mot bail · texte numérisé non relu

Origine et signification du mot bail

66. Notre article donne les subdivisions du ; de toute évidence, et nous avons peu de chose à lage des choses et du louage d'industrie. Ces ' y ajouter ici, d'autant que nous serons forcé d'y bdivisions feront l'objet des développements | revenir plus tard pour en exposer le sens et 'on lira dans notre travail. Comme le disait j l'application, dli, orateur du gouvernement [e], elles sont Nous remarquerons cependant que, quoique

[1] Fcnel, t. li, p. 58. Locré, t. 7, p. 205. |

[2] Jungc Duvcrgier , n» 6. Le Code bavarois ((/m luige , art. 1) décide que, soit dans le louage des cho- ;

I), soit dnns le louage d'ouvrage, celui qui reçoit le 1 ix s'appelle locateur, et que celui qui use de la chose j i locataire. (Confér. d'Ant. de St. -Joseph, p. 90.) Ainsi y a harmonie dans les résultats entre ce Code et le iide civil.

^13] Le projet primitif du conseil d'État ne contenait s ces mots du service. (Fenet, t. 14-, p. 217. Locré, t. 7, I 154.)

[4] Ce dernier membre de phrase ne se trouvait pas ins le projet primitif. (Fenet , loc. cit.) Il fut ajouté sur observation de Regnaull, qui représenta que le devis t une convention qui pas,se les bornes du louage , lorsn'elle comprend, indépendamment de la main-d'œuvre , fourniture des matériaux. (Fenet, t. 14, p. 255, Locré,

t. 7, p. 160, n» 4.) Ce n'est pas ce que pensait Paul ; car il disait : « Quum insulam œdificandam loco, ut sua im- » pensa conductor omnia faciat, proprictatem quidcm » eorum ad me transfert, et tamen locatio est ; locat enim » artifex operam suam, id est, faciendi necessilatem... » L. 22, § 2, Dig. loc. cond.,- mais voy. infra, sur l'ai'ticle 1787.

[5] Dans l'art. 4 du projet primitif du conseil d'Etat, ce dernier paragraphe était ainsi conçu : « Ces trois der- » nières espèces ne sont comprises dans le louage que » dans un sens très-étendu ; elles ont des règles particu- » Hères. » (Fenet, t. 14, p. 217. Locré, t. 7, p. 154.) Le tribunat demanda que la rédaction fût changée et réduite à ce qu'elle est aujourd'hui, le surplus ayant paru trop vague et absolument inutile. (Fenet, t. 14, p. 279. Locré, t. 7, p. 184, no 4.) \ [6] Fenet, t. 14, p. 312. Locré, t. 7, p. 192.

4)U CONTRAT DE LOUAGE

l'art. 1711 parle da louage des meubles à côté du louage des maisons et des héritages ruraux, cependant on ne trouve sous les rubriques qui vont suivre que deux dispositions qui s'appliquent à cette nature de propriété; ce sont les art. 1713 et 1757, et encore l'art. 1713 ne poset-il qu'une règle générale d'après laquelle il est permis de louer toutes sortes de biens meubles et immeubles.

Le Code n'est pas plus riche de préceptes non plus en ce qui concerne les baux des immeubles autres que les maisons et les biens ruraux. L'article 1747 est à peu près le seul qui s'en occupe, et encore est-il placé sous une fausse rubrique [i] . Cependant ces sortes de baux acquièrent de jour en jour plus d'importance, l'industrie couvre notre sol d'usines, de manufactures, de machines incorporées aux fabriques; elle creuse dans le sein de la terre des mines, des houillères, des carrières ; elle ouvre des chantiers pour ses dépôts et pour ses constructions ; elle prend à bail des chutes d'eau pour servir de puissance motrice. Il serait donc d'une mauvaise logique d'argumenter de ce silence du Code contre l'application des principes dans lesquels nous entrerons tout à l'heure , au louage des choses mobilières, par exemple au louage des bâtiments de mer [2J, des instruments de musique, des livres, etc., ou bien au louage des immeubles autres que les maisons et les biens ruraux. J'ai donc vu avec surprise des esprits, fort judicieux d'ailleurs [3], attacher de l'importance à ce silence et en tirer de dangereux arguments. On doit reconnaître que les règles données par le Code civil pour le bail des maisons et des biens ruraux s'appliquent par analogie, et en tant que la nature des choses le permet, au louage des autres immeubles et à celui des meubles. Cette observation a été faite par le tribun Mouricault [4] , et elle n'a pas échappé à l'esprit méthodique de Zachariîe [5].

67. Au surplus, en nous conformant aux divisi(ms adoptées par notre article, nous traiterons aux noM12 et suivants des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux ;

Aux no^ 526 et suivants, de celles qui s'appliquent spécialement aux baux à loyer;

Aux n°* 630 et suivants, de celles qui sont particulières aux baux à ferm.e.

Le louage d'industrie fera la matière du commentaire des art. 1780 et suivants.

[11 Infra, nos 5ii^ 5U).

[2] C'est du reste un sujet traité dans le C de comm.

[5] Par exemple, Duvergier, n» 280.

[-4] Fcnet, t. 14, p. 522, § du louage des choses. Locré, t. 7, p. 198.

[()] Fenet, t. 14, p. 521 , in fine. Locré, l. 7, p. 207, 110 20.

[7] Ducange, v» Balia : qusevis rerum adniinislratio , Cl vo Bajulia: protectio, tutela. Jujige Coquille, Introd.

C'est alors que nous nous occuperons du IoujIM* des domestiques, des ouvriers, des voiturif^ is" des devis et marchés, etc., etc. ' | i«

Enfin, nous verrons sous les art. 1800 et *i 1, J vants ce qui concerne le cheptel, qui n'eli ée. vrai dire qu'une espèce de louage d'indui^ iv mélangé de société, quoique Mouricault j :te voulu en faire un louage de choses [e]. >.

Mais avant d'aborder ces divisions nous pi lerons, sous l'art. 1712, du louage des bi€ if] appartenant à d'autres qu'à des particuliers, !p sous l'art. 1713, des choses, soit meubles sif immeubles, qui peuvent faire le sujet du conli fi de louage. ■ w

68. On aperçoit , du reste, par les catégor. j|, faites par notre article, que le contrat de lojM^ ii^ prend plus spécialement le nom de bail, quatre il s'applique aux maisons, aux biens ruraU) jios aux cheptels. On l'iîppelle alors bail à loyer, h{ fc à ferme, bail à clieplel. ^ pa

Ce mot bail appartient au plus ancien vd<5 k bulaire de la langue française. Il signifie, à pcjd prement parler, le gouvernement ou l'a nistration d'une chose [7]; c'est pourquoi^ appelait jadis le tuteur du nom de bajulus i bail. Baudouin, comte de Flandre, qui étaitl leur de Philippe !«% roi de France, est qualii dans les anciens actes ainsi qu'il suit : Philif Francorum régis ejtisque régis procuraior el b JULUS [s]; en général l'administration du tutei se nommait bail ou baillie [9]; et comme le iiii| ^jj avait, dans ces temps de dureté aristocraliqà un grand pouvoir sur la personne de sa femoï il est appelé mari et bail de son épouse : bajul uœoris [10].

Dans un sens analogue, on appelait bailli, syndic des corporations, parce qu'il administra les choses de la communauté : Bajulus art^ cujn [11], et ce mot prenait une acception pli relevée, mais toujours la même, quand on l'ai pliquait aux baillis des seigneurs, aux magistra qui étaient chargés par eux de rendre la justû en leur nom. Mais le mot redescendait dans ui sphère plus humble quand il servait à désigm le préposé d'un domaine rural, baillivus dôme, liais, celui que les Ptomains appelaient vUt eus [12].

C'est de cette source qu'est sorti le mot bai bajulalus, synonyme de location [13]. C'était l'ai plication d'un terme générique à une positio particulière. Car (on vient de le voir), dans toi

à la Coût, du Nivernais , p. 7, et Pasquier, cil. 14, p. 118. (B.)

[8] Ducange, v» Bajulus.

[9] Id., Balua, Baillu, Ballium, voccs, di

a iîAJULLS.

[10] Id., \o Bajulus.

Rech. , l. i t-il, deduci

CUAP. 1"'. — AKT. 1713.

cas où le vieux langage français voyait la [raison d'un objet à une personne pour le soufttre à son gouvernement, à son adrninistran, à sa protection, il voyait là un bail, une iillce.

iDu reste, il ne faudrait pas s'elonner de trou- • ce mot appliqué à des concessions de terres )utissant à l'aliénation de la chose, comme par împle, aux baux à cens, aux baux à renie, me part, si l'on remonte à l'origine, on apert par tous les témoignages historiques que, lis l'empire des idées féodales, le droit que se ervait le propriétaire paraissait tellement suieur, et, pour ainsi dire, tellement majesta- [i], que le concessionnaire placé sur la ligne n vice-propriétaire subalterne, entrait tout 'urellement dans la classe des baillisles et posés du dernier étage ; d'autre part, le mot '1er prit par la suite de l'extension. Il n'im- [uaplus nécessairement la pensée d'une garde, ne administration pour autrui; il signifia si donner ou livrer une chose à un titre quelque, même à titre de propriétaire, et c'est

en ce sens qu'il était vulgairement employé avant la révolution.

C'est donc à tort que Duvergier a cru que la dénomination de bail, réservée pour le conlral de louage, n'a été étendue que par un abus de mots àd'aulres-tenuresplus voisinesde l'aliénation [■>] . Le contrat de louiige ne peut pas plus réclamer le mot bail comme sien, que tous les autres contrats dans lesquels le propriétaire transfère sa chose en y retenant un droit. En soi, le mot bail est générique, et pour fixer la nature de la livraison, de la concession qu'il rappelle à l'esprit, il faut un régime qui le complète. De là, bail A CENS, bail \ rente, bail a complant, bail

A EMPHYTÉOSE, bail A DOMAINE CONGÎîABl.E , bail A NOURUITURE, bail A CHEPTEL, etc., CtC. Si

quelquefois nous disons un bail tout court, pour designer un contrat de louage, c'est que les autres espèces de baux sont devenues très-rares dans notre droit moderne, tandis que le baillouage est d'un usage très-fréquent.

Quant aux mots ferme et cheptel, nous en donnerons l'étymologie au n« 631, et sous l'article 1800,

.es baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements ilics sont soumis à des règlements particuliers.

SOMMAIRE

'ransilion. Règles spéciales pour les baux des biens

tionaux , des biens des communes et des établisse-

nts publics.

igles relatives aux baux des biens nationaux. Ne

it plus passés judiciairement. Devant quelle autorité

l lieu.

onditions qu'ils doivent contenir.

i les baux passés administrativement emportent hy-

lièque de plein droit. Si l'hypothèque spéciale ne

it résulter que d'un contrat notarié. Exécution des

ix administratifs.

aux des bacs et eaux minérales appartenant à l'État.

aux des biens dépendants du domaine de la cou-

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