L. 2. (Arcadius et Honorius.) i[6]Guizot, t. 4, p
'[7] L. 7, C. de agrieolis ,- elle parle des originarii et )S servi, rustici, censitique.
i La loi 2 (de Constance) parle des colonos. *[8] L. 2, C. comm. utriusq.judiciis.
toujours à ne pas séparer les membres d'une même famille [9].
Ainsi, soit sous le rapport des liens du sang, soit sous le rapport de la sécurité des possessions, le sort des colons avait été environné de certaines précautions tutélaires. Leur lien héréditaire à l'immeuble qui les avait vus naître, leur donnait pour celte autre patrie une affection qui devait tourner au profit de l'agriculture.
Mais sous d'autres points de vue, leur condition était fort dure.
S'ils n'étaient pas tout à fait esclaves , ils se rapprochaient cependant de l'état servile par plusieurs points de contact. On les a divisés en deux classes, l'une composée des adscripHtii, Iributarii, censiti; l'autre, d'une autre classe de colons, appelés proprement coloni, ou coloni liberi, et plus avancés que ceux-là dans la condition des personnes libres [lo] -, et il faut convenir que le texte de plusieurs constitutions favorise cette division [ii]. Mais cette seconde classe de colons était une exception. Elle ne comprenait que les hommes d'origine libre, devenus colons par la prescription de trente ans [12], et les enfants procréés du mariage d'un colon et d'une femme libre [15] Je dirai plus tard en quoi consistaient leurs privilèges. Mais en général le mot colon est employé comme générique ; il embrasse les deux divisions dont je viens de parler [u] , et quand on cherche de plus près en quoi consistait , en fait , ce plus haut degré de liberté dont aurait joui une certaine classe de colons , on s'aperçoit que, dans la pratique, la violence et l'abus avaient fait disparaître les distinctions de la loi!
D'abord, tous sont attachés à la glèbe : glebœ inhœrens prœcipimus [15] ; s'ils prennent la fuite, ils sont poursuivis, traqués comme des animaux, et restitués au fonds dont ils sont origi-
[9] L. 13, C. de agricolis.
[10] Voy. Cujas, sur le titre du C de agricolis, et Po- Ihier, Pand. , t. 1, des personnes.
[H] Voy. notamment la loi 19, au C. de agricolis.
[12J L. 19, C. c?e agricolis.
[13] Novelle, 162, c. 2.
[14-] Coloni censiti. (Tit. du C. m quib. causis coloni censiti.)
Colonum adscriptitium. (L. 22 et 23 , C de agricolis.)
Coloni censibus adscripti. (L. 2, C. in quib. causis.)
Coloni tributarii. (L. 1 , C. ofe col. Thrac.) ^^Coloni originarii. (L. 2, C. id.)
[15] L. 15, C. de agricolis.
PRÉFACE
naires [i]. Ils sont esclaves de la terre sur laquelle ils sont nés. Servi lerrœ ipsius, cui nali sunl [2].
Ils sont soumis à des châtiments corporels [5].
Ils ne peuvent intenter aucune action en justice contre le maître, si ce n'est pour crime de la part de celui-ci [4], ou pour cause de superexaction [5].
La capitation pèse sur eux tous sans exception. On sait que dans l'empire romain, le Irësor public percevait deux grandes contributions [e], la contribution foncière, payée par le propriétaire [7], et la capitation ou contribution personnelle, espèce de taille [s], payée par ceux qui, n'ayant aucune propriété, n'étaient pas atteints par la contribution foncière [9]. La contribution foncière se prélevait d'après un cadastre dont les registres désignaient la nature des terres, champs, pâturages, prés, bois, et les troupeaux et les esclaves [lo]. Pour ce qui concerne la contribution personnelle, on tenait des registres du cens sur lesquels étaient inscrits tous les individus taillables. Cet impôt, odieux par son énormité , avait été aboli dans les villes [11] ; mais il pesait de tout son poids sur les agriculteurs non propriétaires, qui, formant presque à eux seuls la classe des accensés , avaient reçu le nom à'adscriptilii, Iributarii, censibus adscripli, à cause de leur inscription sur les tables du cens [12], Dans l'origine, chaque homme était compté pour une tête, et deux femmes formaient une tête imposable. Mais par la suite, la législation s'adoucit un peu ; il fallut deux ou trois hommes et quatre femmes pour former une tête [13] . Le propriétaire était
[1] L. 6, C. de agricolis; elle s'adresse aux adscriplilii, COLON I, inquilini.