‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 4 sur 215 · C. Jiist., 1. 24-, G. de agricolis · texte numérisé non relu

C. Jiist., 1. 24-, G. de agricolis

[4] L. 2, G. in quib. causis col.

[5] Voy. ce que j'ai dit là-dessus tout à Theure.

[G] Gibbon, t. 5, p. 584.

[7] On rappelait lerrena capitatio, terrena fugalio.

[8] On rapj)elait humana capitatio, capilalis illalio, capitatio plèbe ja.

[9] Savigny. (Voy. Thémis, l. 9, p. 74.)

[10] Gibbon (/oc. cit.).

[H] L. 1, G. décapitât, civit. cens,

[12] Tous les colons et même les esclaves rustiques payaient la capitation. L. 3, au €. de agricolis, avec le Comm. de Cujas. Voy. aussi Thémis, t. 9, p. 71.

[15] Valent., 1. 10 , G. de agricolis. •

[14] L. 4, G. de agricolis , et Cujas sur celte loi.

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responsable du payement de cet impôt ; il éta tenu directement envers le fisc, sauf son recou contre ses colons [14]. Comme la capitation al toujours en croissant à mesure que les désastr« publics et les dilapidations administratives af| pauvrissaient le trésor, toute la rigueur de c^ impôt cruel retombait en définitive sur la clas^ la plus laborieuse et la plus utile pour l'agr culture. Ce fut une des causes les plus réelh de la décadence de la population agricole, et c cet abandon désolant et inouï de la propriél que j'ai signalé plus bas [15]. Dans quelque provinces, le gouvernement fut touché de détresse des laboureurs; on le voit exempKj de la capitation des colons de Thrace, d'Illyr et de l'Église de Thessalonique [le].

Mais, du moins, les colons peuvent-ils acj quérir et aliéner ?

Acquérir, oui ! Ils sont capables de posst der [17] ; ils jouissent personnellement d»î ( ^i qu'ils acquièrent [is] ; leur pécule augmen leur aisance, et les aide k supporter le fardeaj des impôts ; ils le transmettent à leurs enfant: l Mais ils ne peuvent aliéner sans le consentemei] iti du maître [19], et sous ce rapport on peut diij ff* qu'ils n'ont rien en propre et qu'ils acquièrej^ mi pour leur patron [20].

11 y a cependant une classe de colons privijll, légiés qui peuvent disposer librement de leu^ \i biens : ce sont les individus libres devenus ce j Ions par la prescription de trente ans [21] , et ceut m qui sont nés du mariage d'un colon avec un femme libre [22]. Mais, comme le remarquj j[ Cujas, ce droit de propriété demeure vain dai]^ ;( la pratique [23] : témoin ces plaintes éloquent^

[ir)]No3î. it,

[IG] L. l,C.(/e col. Thrac.

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