On ne peut prendre à loyer sa propre chose, t
98. Du bail de la chose d'autrui. Il est valable ; P tion de l'opinion contraire.
99. Mais le bail ne se soutient alors que par la bonl^r du preneur. Qiiid s'il 5'^ a mauvaise foi?
100. Du bail de la chose indivise ou soumise à dilion résolutoire,
101. Principe général autre que celui de l'art. 17i3 toutes les catégories de baux. Renvoi au n» 108
81, Le louage des choses va nous occuper.
Et d'abord , quelles sont les choses qui peuvent faire l'objet d'un contrat de louage? L'article 1713 répond à cette question par une de ces généralités qui sont souvent fautives. « On
[1] Décret du 30 déc. 1809, art. 60. — Le bureau des marguilliers ne peut valablement faire des baux pour un terme de plus de neuf ans , sans observer les formalités prescrites par le décret du 30 déc. 1809. (Br., 15 mars 1821;/. (/eJBr., 1821, 1, 165.)
» peut louer, dit-il , toutes sortes de biens » blés ou immeubles. » Évidemment nouîj vionspas besoin de l'art, 171 3 pour savoif les art, 1127 et 1128 du Code civil nouj vaient déjà dit. Au lieu de se borner à und
[2] Art. 62 de ce décret. Loi précitée du 25 mai Voy. supra, n« 78, in fine.
[3] Art. 9 du 6 nov. 1813.
[4-] Art. 69 du même décret.
[5] Art. 67 et suiv.
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ciïAP. n. -
repétition, n'eiit-il pas été mieux de sortir ces vagues déclarations, pour entrer dans ilque chose de plus précis et montrer dans
pis cas le principe écrit dans l'art. 1128 souffre
i exceplions [ij ?
puppléons donc par l'interprétation à ce que j-t. 1713 a de trop absolu.
Î2. Il y a des choses qu'on ne peut louer quoi- 'on puisse les vendre; il y en a qui peuvent e louées quoiqu'elles ne puissent être ven- ;s ; il y en a qu'on ne peut ni louer ni vendre ; in il y en a, et c'est le plus grand nombre, on peut louer aussi bien que les vendre. »3. 1° On ne peut louer les choses qui se coniment par l'usage , quoiqu'elles soient sustibles de vente [2]. Comment, en effet, îe itaire pourrait-il user de ces choses sans les sommer, c'est-à-dire sans s'en servir comme ait un propriétaire? et s'il les consomme, iment pourrait-il les conserver et les rendre
lisément au maître suivant la loi invariable
ontrat de louage [5]? Il ne peut donc pas y ir de louage d'une barrique de vin, d'une le de bois, etc.
observez cependant que la force du droit cession fait nécessairement comprendre dans ombre des parties de l'objet loué, les choses ;ibles que le propriétaire y a attachées pour
exploitation; Ainsi les pailles et engrais es dans la ferme pour l'amélioration des es (art. 524) font partie intégrante des obdont le fermier profite, à charge cependant
représenter à sa sortie une égale quantité, icle 1778.) Ici, la destination du père de lie et l'accession opèrent indirectement ce ne pourrait se faire directement et principa- ;nt. C'est ce qui arrive souvent dans le droit.
loi romaine a dit des personnes : Sœpe quod
ex suapersonanonhabel, Jiocper eœlraneam e polest [4]. On peut en dire autant des es.
arrive quelquefois que, dans la location e forge ou d'une fabrique, on convient que cataire pourra se servir des minerais, bois, bons, matières premières, etc., existant
l'usine et nécessaires pour assurer son rou- «nt.Ce cas ne doit pas être confondu avec le ,édent ; car ces objc ts ne sont pas un accesi nécessaire de la forge et de la fabrique ; ils 3nt pas immeubles par destination [3] ; ils jivent pas la condition de la chose princi-