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Voy. le C. de la Louisiane, art. 2647, et le C. bavalart. 3, tit. du Louage, dans la Conférence de Saintfa, p. 89 et 90. La rédaction de ces articles est plus 'lète que celle de notre article.
BÂrg. de la loi 5, § dernier, Dig. commodati, qui Son potest commodari id quod usu consimitiir. t, Louage, sect. 1, no i. Polbier, n" H. Code bava- ♦t Code de la Louisiane , articles précités.
I pale. On tomberait donc dans un abus de mois et d'idées, si l'on disait que ces matières sont louées. Elles ne le .sont pas et ne j'cuvent pas 1 être : leur nature s'y oppo.se invinciblement. I La vérité est qu'elles sont ou vendues ou prêtées à usage, suivant les cas. Jl faut donc se dé- I her d'un arrêt de la cour de Paris, du 21 mars I 1822, qui, dans une hypothèse semblable à celle I qui vient de nous occuper, a décidé que le pro- I prietaire pouvait reprendre , comme locateur, les matières premières qu'il avait livrées au preneur avec l'usine louée [e]. L'équité et la faveur d'un cas particulier l'ont emporté ici sur les vrais principes. Mais les vrais principes sont toujours bons à rappeler [7].
Nous disons donc qu'excepté le cas où une chose fongib le est identifiée par accession avec un objet principal donné à bail, elle n'est pas susceptible de louage principalement et par elle-même.
Toutefois il ne serait pas impossible de louer ad ostenlationcm tanlum des choses fongibles que Ton recevrait pour les montrer à quelqu'un auprès de qui on voudrait s'en faire honneur, et à charge de les rendre in individuo [s]. On m'a cité l'exemple d'un avare qui, contraint de donner à dîner lorsqu'il maria sa fille, loua, chez le Chevet de l'endroit, un pâté de Strasbourg qu'il fit figurer sur sa table avec défense à ses domestiques d'y porter le couteau destructeur. Les convives en eurent la vue, et probablement aussi l'envie, et le lendemain la pièce revint saine et sauve chez le marchand. II faut trouver des caractères de cette originalité et des circonstanciés aussi singulières pour concevoir l'exomple du louage de choses fongibles. Au surplus, nous examinerons au n^ 93 certains cas qui, malgré une apparente analogie, ne devront pas être confondus avec le bail de choses fongibles.
84. On ne peut non plus louer une créance, quoiqu'elle soit susceptible de cession. Si je vous charge de recouvrer le montant de mes billets, c'est un mandat que vous accomplissez: mais on ne conçoit pas le louage d'une chose de cette espèce. Elle ne saurait être pour le preneur, obligé de la faire valoir et d'en rendre le montant avec les intérêts, le sujet d'une véritable jouissance. La cause du louage manquerait [9].
8,5. Nous verrons, au 11° 92, qu'il y a certains offices qu'on peut vendre sans pouvoir les louer.
[3] Sur les choses fongibles , voy. Proudhon , Usufruit, lio 120.
[i] L. 15, Dig. quœres pignor., infra, n" 89.
[5] Proudhon, no iUi et 1145. Infra, n" 460.
[6] Pasicrisie à cette date.
[7] Jungc Duvergier, no 81.
[8] Duranton, t."l7, no 21. Duvergier, no 81.
[9] Art. 1707, C. c. Polhier dit qu'il est de ressence du louage qu'il y ail une certaine jouissance, n» 22.
86. 2" Il y a des choses qui peuvent être louées quoiqu'elles ne puissent être vendues.
Par exemple, les biens dotaux se louent pendant le mariage, et cependant ils sont inaliénables. Il en est de même des biens composant un majorât, et des biens domaniaux, lesquels ne peuvent s'aliéner que par une loi [i].
87. Nous verrons aussi, quand nous parlerons du louage d'ouvrage , qu'un homme peut se louer, quoique sa personne soit de trop haut prix pour être vendue [2].