Suite
190. Le locateur pourra-t-il priver le conducteur de l'i luvion? Dissentiment avec Pothier.
191 . La convention peut autoriser de la part du baille certains faits personnels. i
Conciliation de ceci avec la disposition de l'art. 16 du Code civil, qui, en matière de vente, ne veut] que le vendeur puisse s'affranchir de la garantie dei faits personnels. Preuve que l'art. 1629 s'applique contrat de louage comme au contrat de vente.
1 59. Le contrat de louage impose au bailleur des obligations qui sont de la nature de ce contrat, tellement qu'il n'est pas nécessaire de les stipuler expressément pour qu'il en soit tenu. Nous allons voir le tableau de ces obligations se dérouler, soit dans Texposé de notre article , soit dans le commentaire des articles suivants.
La première obligation du bailleur, c'est de délivrer au locataire la chose louée.
Pothier [i] et les rédacteurs du Code civil ont dit que cette obligation est de la nature du louage. Ce n'est pas assez dire; elle est de l'essence du louage des choses. Car, puisqu'il est de l'essence de cette convention qu'il y ait , comme le dit Pothier lui-même [2], une certaine jouissance ou un certain usage d'une chose , il faut bien que le propriétaire effectue entre les mains du preneur celle délivrance sans laquelle le droit de jouir serait impossible.
160. La chose doit être délivrée avec tous ses accessoires actuels [5]. Une maison est -elle louée, le propriétaire doit remettre au locataire toutes les dépendances non exclues du bail , le bûcher, le hallier, les greniers, la cour, le vestibule, les clefs des portes intérieures et extérieures [4].
S'agit-il d'un bail à ferme, le propriétaire doit délivrer la métairie avec les pailles, engrais, fourrages, tonnes, vases vinaires, etc., que l'usage des lieux donne au preneur pour l'exploitation [s]. Mais le fermier n'aura pas le droit de jouir du logis destiné pour le maître, des bâtiments voluptuaires, des parcs et jardins réservés à l'habitation principale , des bois de haute futaie, etc., etc. [e]. Tous ces objets de plaisance
[1] Nos 53 et 54- , Louage.
[2] Id., n" 22.
[3] Infra, n"» 188 et suiv.
[4-] Pothier, n» 34.
[5] Ici., ib.
[6] tJlpien,!. 19, § 2, Dig. loe. cond.
[7] Pothier, n<> 279. Duvergier, n° 333.
[8] Ulpien, loc. cit. Proudhon, Usufruit, n» 1155.
[9] Proudhon, n» lli5. Supra, 85.
flO] Nouvelle preuve du mauvais classement dont Ta-
sont étrangers au but qui appelle le fermi dans la ferme [7].
Si c'est un moulin ou une usine , il faut q le locataire soit mis en possession du cours d'e qui est son moteur, des machines attachées l'établissement, des agrès [s], mais non pas ( approvisionnements dont l'usine est nantie qui ont été achetés pour entretenir son rou ment sans interruption. Car ces objets ne so pas immeubles par destination et accessoii nécessaires de l'usine, comme les machines les agrès. Ils ne sont compris dans l'étendue du bail qu'autant qu'il y en a une clause e presse [9].
S'agit-il d'un bail d'une chose mobilière (qi me soit permis d'en parler, quoique la rubriq de notre section nous renferme dans les ba de maisons et de biens ruraux) [10] ; le locale vous loue-t-il un cheval, il devra vous le livi tout harnaché et avec son équipage [n].
Il faut remarquer toutefois que cette obli^ tion accessoire qui s'attache à celle de délivr n'est pas de l'essence du louage comme celleelle n'est que de sa nature , et il peut y être rogé par convention. Hœc omnia sic sunt ad pienda, dit Ulpien [12], nisi si quid aliud spee litcr aclum sil. ;
161. Parmi les accessoires des domaines i^ raux donnés à bail, les fermiers ont eu quelqi fois la prétention de faire comprendre le dr de chasse. Mais l'opinion commune des auteu et les arrêts des cours [\z\ les ont condamf avec raison.
Duranton [i/t] et Duvergier [15] ont cependî pris en main leur défense , et ce dernier aut(.
mendement de ftegnaud a été cause {supra, n»* 102-1'
[M] Voij. du reste mon Comm. de la vente sur les ccssoires de la chose, n"s 323 et suiv.
[12] L. 19, § 2. Loc. cond., 1153.
[13] Favard, v» Chasse, n" 13. Touiller, t. 4, n» Zachariœ, t. 3, p. 7, § 366, note 2. Paris, 19 mars 1 (Sirey, 12, 325. Dalloz , Chasse, p. 26.) Angers, U J 1826 (Sirey, 27, 4). Cass., 12 juin 1828 (Sirey, 28, S
[14] De la Propriété, n° 286.
[13] T. 1, no 73.
ClIAP. !I. — ART. 1720,
iit)
(prévaut d'une consultation dëlibcréo par
I Philippe Dupin cl insérée au Journal des
'liscillers municipaux [i]. Je crois que ces ef-
is doivent rester infructueux.
|1 ne s'agit pas ici de faire revivre des preju-
li aristocratiques qui considéraient la chasse
Dime un droit Jionorifique exclusivement rc-
»'é à la classe privilégiée [2]. Ce n'est pas à ce
hi' que je la place en dehors du bail. Je ne
li i pas non plus , avec les canonistes , que la
hse est un divertissement odieux, et qu'il
I autant que possible en défendre l'exercice à
E^ qui ont besoin de faire un bon emploi de
5 travail [5]. Ces idées, si contraires, d'hon-
ir et de mépris ont fait leur temps. Personne
attache plus d'importance. Nous n'exami-
*)n-S donc que les principes du droit, et, pour
k|.s affranchir des préventions que Duvergier
^iiute sur celte question , sautons par-dessus
|E!>que féodale, et remontons aux Romains,
tt- qui la chasse ne fut ni un plaisir pervers
l|n attribut honorifique.
a chasse n'est pas un fruit du fonds, nous
e jurisconsulte Julien. Yenationem , fruclus
'i negavil esse [4]. Elle n'est un fruit qu'au-
que le fonds est destiné à la chasse et que
lasse en est le revenu principal. JVisi fruclus
■i ex venalione constel [5]. Que si le proprié-
li ne retire pas de la chasse un produit an-
u régulier, s'il ne chasse que quand il lui
0 lent, la chasse n'est plus un fruit. C'est un
1 ir mis en réserve par lui; c'est un simple r voluptuaire qui n'a rien d'utile. Cette idée si 'xposée très-nettement par Duaren, dans )i onimentaire sur cette loi :
Computari venatio in fructu , si prœdii i ctus ex venalione constet, id est, si solitum i ex praedio quotannis aliquid lucri confici. 3 si paterfamilias non habebat venalionis rail lem in fructibus suis, sed cum illi plaeuiss, ut ferefit, tune venabatur, in fructu esse 1 1 dicetur. Quia... voluplaiis polius quam / ri causa videbilur venari [e]. »
comme l'usufruitier profile de l'agrément
01 lie le propriétaire lui-même [1], il jouit de
'^j^se dans tous les cas prévus ci-dessus [s].
u'elle produise un revenu utile, soit
-i c ne soit qu'un plaisir, elle lui appartient.
' te différence entre le cas où la chasse est
Il produit et celui 011 elle ne s'exerce " . gré du propriétaire , a échappé à Duverle et aux avocats distingués qui ont délibéré
2e année, p. 1,
'07. Brillon, v» Chasse, n"s i et G.
■ iiatores, disait c^e Pcrusio, legibus et canonibus "isi... decretum dicil nullum venatorem legibus lalum... Venatio deviat ah omni bono opère... lalorerat quia pcccalor erat {de Syndicatu, au met., t. 7, p. 228, nos 40, 41, 42).
^f), Dig. de usiiris.
' nie loi.
avec lui la consultation dont il rappelle un fragment. Ces jiu-isconsullcs croient avoir fait faire un grand p;is à la .(juestion en prouvant « que la chasse, étant de nature à être alfermée, » n'est plus un plaisir seulement, mais un pro- » duit utile de la propriété. « Je leur ferai remarquer que l'observation n'est pas nouvelle; elle date de quelques siècles avant le régime féodal , et je ne sache pas que de nos jours personne se soit entremis pour soutenir que la chasse n'est qu'un pur objet d'agrément. Nous accordons que la chasse peut dans certains cas donner h l'immeuble un produit qu'il n'aurait pas sans elle. Par exemple, s'il consiste en une garenne peuplée de lapins , ou en friches stériles , mais tellement abondantes en gibier, qu'on en retire un produit périodique et annuel. » Siis ager^ dit Cujas, sil saliuosus vel monluosus » el prœruptus; si ager sil cunicularius [9]. » Nous accordons qu'un bail de ces natures d'immeubles qui ne rendent rien autre chose que du gibier donnerait au fermier le droit d'en tirer, par le moyen de la chasse, l'unique émolument qu'il a voulu s'assurer. Mais nous soutenons que le bail d'une ferme, ou de tout autre héritage productif, dont la chasse n'est pas mise en revenu ordinaire , ne confère pas le droit de chasse au fermier. Nous disons, avec les lois romaines et avec les commentateurs, que dans ce cas la chasse n'est pas un fruit; que c'est une réserve voluptuaire dont le propriétaire n'est pas censé avoir voulu faire cession au fermier.
Et en effet, qu'est-ce donc que le droit de jouir, conféré au preneur par le bail à ferme? C'est le droit de percevoir les fruits , c'est le droit de profiter de tous les produits utiles de la chose. Nous disons ulilcs! Duvergier ne nous contredira pas : car lui-même en convient, et l'expression se trouve sous sa plume [10]. Or, la chasse n'est ni un fruit ni un produit utile. A quel titre se trouverait-elle donc comprise dans le bail ?
Sans doute le fermier profite accessoirement de certaines faveurs, par exemple de loger dans les bâtiments, d'user des aisances de la propriété, de parcourir le fonds librement, etc. Mais la raison en est évidente. C'est que ce sont là des concessions fondées sur la force des choses, ce sont des corollaires de son obligation d'exploiter la chose en bon père de famille, de la conserver en bon état, de la surveiller. Il faut bien que le propriétaire lui laisse l'usage des
[G] Liv. 4, c. 1, no 8, p. 218.
[7] Duaren, toc. cit.
[8] L. 9, g j, Dig. de usufr., art. .^97, C. c. Proudhon, t. 5, no 1209 ; 1. 62, Dig. de usufr. Duranlon, de la Propriété, t. 4, n" 28ïi.
[9] Sur la loi 26, Dig. de usuris. Récit, solemn. sur le liv. 6 de Julien, Ex minicio nutali.
Ué
DU CONÎRAT DE LOtJAGE.
moyens nécessaires pour parvenir à ce résultat. Mais la chasse reste en dehors de ces avantages. Elle ne se rattache pas aux choses dont le fermier a nécessairement besoin pour procurer la fin du bail ; elle est une agréable distraction, un honnête passe-temps d'oisif ;v elle ne donne aucun secours pour la mise en valeur et 1 exploitation du sol confié aux mains industrieuses du cultivateur.
Si l'on objecte cependant qu il faut bien que le fermier, dans un intérêt de conservation pour les récoltes , détruise les animaux nuisibles" je répondrai que personne ne conteste au fermier celte faculté, écrite en toutes lettres dans la loi du 28-30 avril 1790. (Art. 15.) Mais entre la chasse proprement dite et la conservation des récoltes par la diminution du gibier trop abondant qui les menace, la différence est immense, et je m'étonne d'autant plus qu un aussi bon esprit que Duvergier n'en ait pas ete frappé, que Duranton, dont il n'a lait que développer en grande partie les arguments , la reconnaît de bonne grâce et sans hésiter [ij. L'art. 1^% en effet, défend la chasse dans un certain temps de Vannée; au contraire, l'art. 15 autorise en tout temps la destruction des animaux dévastateurs, ou du gibier dommageable par sa trop grande abondance. Pourquoi cela.' Lest que la chasse est bien autre chose que ce droit passager et conditionnel, accordé par l'art. 15 au fermier; c'est que la chasse s'exerce soit qu'il y ait beaucoup de gibier, soit qu'il y en ait peu ; c'est qu'elle a lieu particulièrement aux époques de l'année où la terre est dépouillée de ses produits; c'est qu'au contraire celte faculté, conférée par l'art. 15, ne peut légitimer son exercice que sous la réserve de justifier qu il y avait des récoltes à préserver et des essaims dommageables d'animaux qui les menaçaient. Voyez d'ailleurs l'économie de la loi de 1790, que Duvergier. et avant lui Duranton, ont considérée comme si favorable à leur thèse. Je partagerais leur avis, si cette loi désignait exphcitement ou implicitement le fermier, parmi les personnes à qui le droit de chasse est de plein droit dévolu. Mais il n'en est rien, et l'on va voir qu'il se trouve plutôt exclu formellement, qu'appelé à en profiter par une attribution virtuelle'
En 'effet , quand le législateur, renversant d'antiques privilèges , a voulu rétablir la propriété foncière dans un droit que la féodalité lui avait ravi , il a commencé par déclarer dans l'art. 3 du décret du 11 août 1789 : « que tout propriétaire aurait le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute
espèce de gibier, etc. » Ici le propriétaire « seul mentionné; mais, malgré tout ce t|u' pourrait lirer de ce texte contre les pretenlio des fermiers, je ne m'en prévaux pas ; je m prends qu'au moment oii le législateur abof sait un privilège odieux, il se soit borné réintégrer celui qui avait été principalemf dépouillé.
Puis est venue la loi de 1790, qui a organ et limité le droit de chasse. Ici le législaU emprunte un langage plus précis et mieux c culé. Toutes ses expressions vont porter cd^ Eh bien, dans son ait. l^S qui règle les e| ques où la chasse est permise, se sert-il de qi ques mots qui permettent d'étendre aux 1 miers sa disposition? Non, il ne parle que, propriétaires et possesseurs, et de leurs te* non closes ! Certes, Duranton et Duvergier c^ viendront avec moi que le fermier n'est plus possesseur que propriétaire, et que terres cultivées par ses mains ne sont pas |
terres ! i
Mêmes expressions dans les art. 13 et U,^
autorisent la chasse en tout temps dans lesf
priélés closes , les lacs et étangs, les bois et
forêts [si .
Ce n'est que dans l'art. 15, qui est relatif! moyens de diminuer la trop grande abonc»^ du gibier dans l'intérêt des récoltes, que, . la première fois, le législateur accole les miers aux propriétaires et possesseurs , et marquons-le attentivement) il se sert alors d1 particule augmentative qui prouve mieux »core que, dans les articles précédents, le ferisr était loin de sa pensée.
((Il est pareillement libre, en tout teis, » aux propriétaires ou possesseurs, et mémea^ fermiers, etc., etc.!»
Assurément ce rapprochement est on ne plus significatif. A mon avis , il suffirait ui trancher la question.
Duvergier voit cependant encore une r on de douter dans l'art. 1" de notre loi qui*damne celui qui aura chassé, sans permis n, sur le terrain d' autrui, à une amende env propriétaire des fruits. Ce n'est pas, dil-i vers le propriétaire du fonds, c'est envers l priélaire des fruits, c'est-à-dire envers l( mier [3]. Or que résulte-t-il de là? Ces : le propriétaire lui-même, qui, en cha aura commis un dommage au préjudice dernier, pourra être poursuivi par lui. que dès lors la chasse est interdite au pi 1 taire ! C'est que si le propriétaire n'a pasl ' de chasse , ce droit ne peut appartenir qu': mier, qui seul n'est pas responsable dm».
Ses lacs et étangs.
[1] T. 4, no 286.
[2] Propriétaire : Possesseur...
ses possessions... 'è^s bois et forêts.
[3] Br., 5 décembre i839 ; /. de Br, , 1840, 202. Petit,
Tr. du droit de chasse, liv. 10, ch. 1 , enseigne qu. ^ propriétaire qui peut, à titre de réparation de l wi tion de son droit, réclamer l'indemnité de 10 Iivi
fgib, puisque les fruits qui l'éprouvent sont sa »se!
]ette argumentation ne me semble pas bien îcile à réfuter,
)'abord, j'ai peine à comprendre comment
article de la loi de 1790, qui punit celui qui
a chassé sur le terrain d'autiuii, en lout temps,
iS SON CONSENTEMENT, serait applicable au
fpriélaire chassant sur son propre terraiii, et
temp*^ non prohibé. Évidemment , c'est par
}Ii que Duvergier oppose cet article au pro-
étaire. Le propricl;iirc qui, usant de son
>it de chasse, occasionnerait un dégât aux
oUes de son fermier, serait sans doute obligé
e dédommager ; mais, de bonne foi , ce ne
fait pas par l'action tirée de l'art. 1*^'' de la loi
Ou reste, je sais bien que le propriétaire com- [jt un délit lorsqu'il chasse sur son propre ter- [;n en temps prohibé. C'est encore l'art, l^'" ;:i le décide ainsi ; mais, dans ce cas, il n'ac- [de aucune indemnité pénale aux proprié-
Sres des fruits : c'eiît été mettre le propriétaire X prises avec son fermier et allumer le feu de discorde dans des relations civiles qui doivent "ï 1er amies. Le propriétaire, chassant hors des tnps de permission légale, n'est condamné qu'à I uiende de 20 fr. envers la commune. Preuve 1 11 évidente que la loi répressive ne s'inquiète ( fermier que lorsque le délit de chasse pro- ( le du fait d'un étranger non autorisé, mais j lais lorsqu'il procède du propriétaire.
\Lnis il y a un aperçu qui fait encore mieux 1 sortir les vices de la thèse que je combats.
5upposons que le propriétaire chasse sur les j, hères de la ferme en temps non prohibé; s iposons qu'il ne conduise ses meutes et ses 1 iieurs que sur les terres dépouillées! Je le ( iiande, le fermier trouvera-t-il, soit dans la I, de 1790, soit ailleurs, un texte qui l'autorise î lire, avec Duvergier, que le propriétaire n'a ]> le droit de chasse? Car enfin, ici ne se prés te pas l'argument tiré du dommage, puisqu'il 1 a pas dégât !
Le grand vice de tous ces raisonnements dont 1 i;erme a été fourni à Duvergier par Duranton, ( ^l de supposer que la chasse ne peut s'exercer ( aux dépens du fermier, qu'elle est une cause i essante de dévastations pour les récoltes ; ( ^ le fermier étant appelé par la loi à profiter ( réparations civiles auxquelles les délits don- 1 il lieu, ce n'est jamais à lui à les supporter; ( ' dès lors il peut chasser impunément, et que 1 chasse est placée dans ses attributs, comme I ilus intéressé à en faire un usage non abusif t luudent. Mais ces idées me paraissent fausses, i (Imissibles.
M la chasse était un droit nuisible, la loi ne 1 iloriserait dans aucun cas.
] Voy. cass., 9 janv. 1838.
Si elle la permet sous certaines conditions, c'est qu'elle a vu en elle une conséquence du droit de propriété tout à fait conciliable avecla / conservation des fruits de la terre, si nécessaire aux populations. Elle n'ouvre en effet la chasse qu'à des époques déterminées, alors que le sol est dépouillé de ses récolles et qu'il n'y a plus de péril pour les moissons [i]. A ce moment, le fermier n'a rien à redouter de la présence du propriétaire qui se livre sur ses domaines au plaisir de la chasse ; et d'ailleurs le propriétaire n'est-il pas le premier intéressé à ce que son héritage soit préservé de ravages imprudents?
Vous êtes frappés de ce que la loi accorde au fermier une indemnité contre les tiers qui, en chassant, ont dévasté les produits de son travail! Mais qu'y a-t-il à conclure de là contre le propriétaire? Que conclure surtout de ce droit à une indemnité, au droit privatif de chasse à l'exclusion du bailleur? De ce qu'un étranger n'a pas droit de chasser sur la ferme, s'ensuit-il que le fermier soit seul appelé à profiter de cet avantage malgré le propriétaire?
Maintenant, veut-on que nous allions plus loin et que nous fassions une large concession? Nous accorderons (car nous ne voulons pas pousser la controverse sur un point inutile à la discussion actuelle), nous accorderons que le propriétaire ne pourra pas s'autoriser de la loi de 1790 pour faire punir le fermier, qui, anticipant sur son droit de propriété, aura chassé au préjudice de ses plaisirs! Nous accorderons que le fermier trouvera l'impunité dans l'article !«•■ de cette loi, qui lui attribue une partie de l'amende, et nous laisserons nos adversaires conclure avec confiance que, puisque c'est à lui que l'indemnité est accordée, il serait absurde [2] de la lui faire payer. A nos yeux la question est ailleurs. Si la loi pénale, dont nous sommes peu curieux, échappe : si le fermier n'est passible d'aucune peine correctionnelle, restera toujours à savoir si le propriétaire n'aura pas contre lui l'action locali pour le contraindre à se renfermer dans les limites du contrat, pour le forcer à s'abstenir d'un droit que le bail ne lui a pas virtuellement transféré. Sous ce point de vue, il n'y a pas à hésiter. Comment le fermier, cessionnaire d'un droit aux fruits et aux émoluments utiles du fonds, pourrait-il revendiquer sans convention une chose qui n'est ni un fruit ni un produit utile?
On le voit, la loi de 1790 n'a rien proclamé qui puisse faire considérer le fermier comme investi de plein droit de la faculté de chasser ; bien plus, elle semble, dans son art. 15, révéler à son égard une pensée d'exclusion. Enfin, l'ensemble de ses dispositions place le propriétaire sur le premier plan, et si elle fait intervenir le fermier, ce n'est que sous le rapport desindem
[2] Duranton, Propriété, n^ 285.
DU CONTRAT DE LOUAGE
nitës poui' raison des fruits endommages, jamais pour lui attribuer l'exercice de la chasse, et pour intervertir la position que son contrat lui assigne à l'égard du bailleur.
Après cela, on sera certainement convaincu qu'il y a beaucoup à retrancher de cette proposiliori de M'^ P. Dupin, savoir, que 7e droit de chasse est attribué à la possession et à la jouissance foncière! A la possession, je ne le conteste pas; mais à la jouissance, c'est tenir un langage trop absolu. La jouissance précaire, la Jouissance à titre d'usager [i], etc., ne sauraient se prévaloir sans une cession claire, évidente, d'un droit inhérent à la propriété ou à la possession. Que l'usufruilier jouisse de la chasse sans convention, c'est son droit; car il cumule dans sa jouissance tous les avantages utiles ou voluptuaires de la propriété. Que l'emphytéote et le superficiaire profitent de la même faveur, c'est ce qui découle naturellement de leur quasi - domaine ; mais n'argumentons pas de ces jouissances si restrictives du doniriine de propriété, à la jouissance du fermier, qui ne possède même pas à l'égard du maître. Ce serait fausser des rapports civils bien définis et tomber dans la confusion.
162. Mais de cette conclusion qui, je le pense, demeurera inébranlable dans la jurisprudence, il ne faudrait pas tirer la conséquence que le fermier n'a pas le droit de se plaindre devant les tribunaux correctionnels des délits de chasse que des tiers viendraient commettre sur les terres cultivées par ses soins [2]. (>e droit a été reconnu par un arrêt de la cour de cassation, du 9 avril 1836 [5], arrêt tout à fait juridique, et qui a très-bien aperçu que le fermier, troublé dans la jouissance des fruits par un tiers non autorisé, est partie intéressée à se plaindre dans le sens de l'art. 8 de la loi de 1790, qui ouvre la plainte non-seulement au propriétaire, mais encoie aux autres parties intéressées [4]. La jurisprudence ne s'était pas rendue du premier coup à cette idée [5]; mais je la crois fixée maintenant par l'arrêt du 9 avril 1836. On .sentira aisément qu'autre chose est chasser, autre chose est empêcher qu'un tiers ne chasse, et que le droit de chasse peut être refusé au fermier sans qu'on puisse rien en induire contre ce droit qu'il a de défendre ses récoltes et de poursuivre ceux qui lui portent tort [e].