Les raisons qui nous ont servi à résoudre
[1] Art. 14- de la loi de 1790.
[2] Un arrêt de la cour de cassation de Bruxelles a décide que le fait de chasse en temps non prohibé, et avec la permission du propriétaire du terrain, ne constituant pas un délit, le fermier n'est pas recevable à en porter plainte , lors même qu'un dommage en est résulté pour les fruits ; il n'a que l'action ordinaire pour en poursuivre la réparation. (Br. , 17 mars 18ô7; Bull., 1857, p. 370.)
La même cour a jugé que le propriétaire a, comme le fermier , le droit de faire poursuivre ceux qui chassent
la question de savoir si la chasse est un acc(' soire de la chose louée, s'appliquent à la.pêcl Si la propriété affermée comprend des étai dont la pêche est un revenu, le fermier a, sa' aucun doute, le droit de les pêcher. C'est là fruit dont le bail a voulu lui assurer la jou sance; mais si le fermier voulait pêcher, à l'e clusion du propriétaire, dans'les cours d'eau c traversent la propriété, et dont la pèche n'i pas une branche de revenu, je pense, d'après distinction du jurisconsulte Julien [7], qu'il serait pas fondé.
Duvergier [s] objecte cependant, dans 1 rêt du fermier, que le dommage que lui oc^ sionne le voisinage des eaux, et les soins qu est obligé de se donner pour le curage des ru seaux coulant sur la propriété, doivent être i moins compensés par les petits bénéfices de pêche. Je réponds à mon tour que les petits d gàts dont les récoltes peuvent être menacées j la proximité des cours d'eau, sont ordinaireme calculés d'avance dans la fixation du canon ; q d'ailleurs ces dégâts d'une année peuvent compenser par les petits bénéfices que la cultu retire dans d'autres années de l'irrigation, des inondations imprévues surviennent, si el] submergent les terres, et enlèvent la moitié C récoltes, le fermier demandera et obtiendra u diminu'.ion de canon [9], et la perte sera pour maître; s'il faut faire des dépenses de curaj qui sortent de la classe des réparations d'enti tien et des frais de cultiire, ces travaux, ordc nés par l'administration pour la salubrité pu! que et ia police des eaux, ce ne sera pas fermier qui les supportera. De tels travaux se réputés extraordinaires, et, à moins de clau expresses, ils ne sont pas à la charge du f< mier.
On voit donc, qu'en équité, les raisons pe venl se balancer, et qu'il vaut mieux s'en tei aux principes.
Du reste, la question est beaucoup moins i portante que celle de la chasse, et elle n'est] de nature à se présenter souvent. Le droit pêche est moins jaloux, moins exclusif que droit de chasse. Il s'exerce avec moins d'ardc et de passion, et comporte plus de tolérance. ' verra donc rarement le propriétaire et le f mier se disputer les médiocres profits de pêche, et la bonne intelligence se mainlieiK
sans son consentement sur les terres données par lit ferme. (Br., cass., 12 févr. 1828 ; ./. de Br., 1828, 1, !)
[o] Voy. dans ce sens Br. , cass. , 6 nov. 1822; J ° Br.. 1822, 2, 53, et 1835, 1(5. Dalloz, 4, 26.
[i] Arrèl semblable, Angers, 20 janv. 1858.
[5] Angers, 14 août 182G.
[(!] .hdigc Toullicr, t. 4-, n» 21. Br. , G nov. It- (Dalloz , yo Chasse, p. 56.)
[9] Art. 1769 et suiv.
i;esque toujours entre eux par de mutuelles iicessions.
KVî. Il ne suflît pas que le propriétaire dëli-
(" maleriellemeul la ehose ; il faut encore qu'il
délivre en bon étal de réparation de toute
. tece (art. 1720), de manière qu'elle puisse
: \u- à l'usage pour lequel elle est louée. En
(Vt, l'art. 1719, n° 2, exigeant que le proprié-
I (' entretienne la ehose en état de faire ce ser-
•(', c'est dire assez qu'elle doit se trouver telle
I iiiid il entre en possession.
Ainsi, le propriétaire qui li)ue un moulin doit
]îttre les meules en état de marcher, le canal
( les écluses en état de fonctionner.
Te propriétaire d'une maison doit faire tous
travaux nécessaires pour qu'elle soithabita-
i ', de manière que les fenêtres et les portes
i ment bien, que l'eau n'entre pas dans les
jpartements, que les cheminées ne fument
]<, etc., etc.
165. Mais il faut observer que cette obliga- 1n est encore une de celles auxquelles il est ]cmis de déroger. Le locataire pourra donc < isentir à prendre les lieux dans l'état où ils ; trouvent, sauf à lui à y faire les ouvrages tiivenables.
166. Il est censé prendre les lieux tels qu'ils !it, lorsqu'il y entre sans avoir préalablement « igé que le propriétaire fît disparaître les traces ( vétusté, ou les dégradations dont la chose cil atteinte.
Mais il ne serait pas censé avoir renoncé à li^er du propriétaire l'exécution de l'art. 1720, r cela seul que, lorsqu'il a visité les lieux ]ur conclure le marché, ils étaient en mauvais ni [i] : car, avant de louer, il fallait bien qu'il les lieux , et s'il a terminé sans exiger exj ^ssément que le propriétaire mît les lieux en cl, c'est que cette clause était inutile, attendu • e la loi fait peser de plein droit cette obliga- I n sur le propriétaire ; c'était à celui-ci à sti- 1er qu'il serait dérogé , en ce qui le concerne, 'art. 1720 [2]. C'est ce qu'on peut inférer de ■ que dit Ulpien, dans laloil9, § 2, au Dig. loc. (rf. Après avoir donné le détail de certains f'ssoires de la chose louée, par exemple des ules , pressoirs, vases vinaires, il ajoute: ûolia utique colono esse praestanda et praelum, ■l trapetum inslruda funihus : si minus, domi num ea instruere debere ; sed et prœlum vi- 'iatum, dominum reflcere debere. »