y a plus de difficulté dans le cas où ce
'est pas la production même qui est frappée de
icsures prohibitives, mais l'écoulement de la
roduction. Supposons, dans l'exemple cité il
y a qu'un instant, que ma sucrerie conserve
ut son développement, mais que les sucres
briqués soient soumis à un impôt exlrême-
ent onéreux et imprévu qui en paralyse la
'nte.
La raison de douter vient de ce que les ar-
'Aes 1769 et suivants, qui protègent le fermier
ntre les cas de stérilité, ne s'inquiètent plus
s sinistres qui peuvent atteindre la récolte,
e fois qu'elle est dans ses mains [2]. Les lois
maines la mettent même expressément à ses
îjques. C'est pourquoi Uipien voulait que l'a-
l«|lité survenue dans les vins produits par les
d lits de la vigne aifermée, ne fût pas une cause
diminution du canon [0].
Mais la raison de décider est que les risques
at Uipien a donné un exemple, et qu'il laisse
a charge du fermier, ne sont pas de ceux qui
îctent la production des années suivantes
•is sa source même. Les blés se sor-.t gâtés
is les granges, les vins se sont aigris dans les
'es, les céréales se vendent mal ; c'est un
llheur sans doute, ; mais il n'y a là rien qui
[] T. 1, no 324.
l] Voij. Vavl. 1771.
>] L. 15, § 5, Dig loc. cond. , et les notes de Polhier nd., t. 1, p. 5/f2, no 51). Jxingc Fart. 1771. ] Un fermier de barrière ne peut se plaindre de jgements apportes au tarif postérieurement à son
compromette le sort des récoltes prochaines. Le fern)ier se mettra à l'œuvre avec plus de zèle et d'ardeur pour réparer les échecs qu'il a éprouvés; échecs, du reste, qui ne sauraient motiver ime action en garantie contre le propriétaire; car celui-ci a tenu ce qu'il avait promis, c'est-à-dire la jouissance de la chose, la ])erccjition des fruits. Or, les fruits ont été récoltés sans sinistres, et le fermier les a faits siens. Ce qui est survenu depuis est une chance à laquelle doit s'attendre tout fermier.
Dans notre espèce, c'est tout autre chose. Ce n'est pas un accident isolé qui frappe sur les fruits dont le ba lliste est en possession, et qui ne compromet en rien le sort des campagnes suivantes. C'est une telle révolution dans les tarifs fiscaux, que l'industrie sucrière en est atteinte dans son existence même , et que la fabrication de tous les ans est menacée, compromise, paralysée. Donc, la jouissance qui se prépare désormais pour le fermier n'est plus la même que celle qui lui avait été promise par le bail. Les conditions de celte jouissance sont changées dans leur base et avec des cfTets perpétuels ; et ce changement dans l'objet mêm.e du bail doit en amener nécessairement un dans la position ties parties [i].
231. Du reste, ces rapprochements mettent en évidence une vérité que je tiens à faire ressortir de nouveau. C'est qu'en celte matière les produits récollés périssent pour le fermier, quand même ce serait la force majeure qui les aurait fait périr. Ainsi, vol, dégât, incendie, rien de tout cela n'est pris en considération, une fois que la récolte est dans les m.igasins du bailliste (^irt. 1771 . C. civ.) ; mais si la force majeure remonte plus haut; si, tout en at;eignant les récoltes faites, elle tarit la source de récoltes à faire, on en tiendra compte au fermier, privé de ses légitimes espérances.
232. Ces premières difficultés écartées, il en reste d'autres dans,la pratique sur ce que l'on doit appeler ici cas fortuit.
Polhier donne l'exemple suivant : J'ai loué à Pierre une auberge située sur la grande route ; mais pendant la durée du bail , une mesure du gouvernement ordonne que cette roule sera changée de manière que celte auberge, qui avait un très-bel achalandage lorsque je l'ai donnée à bail, est devenue déserte, parce qu'elle ne se trouve plus sur la ligne de communications qui la faisaient fréquenter. En ce cas, dit Polhier, quoique le locataire jouisse de toutes les parties de la maison, il est fondé à demander une diaû-
bail et en demander de ce chef la résolution, sous prétexte que ecs changements diminuent la circulalion (!e cerlainos marchandises, el affaiblissent par suite les produits de sa perception. L"adjudicaLion d'une barrière forme entre le gouvernement et le fermier un contrat aléatoire. (Br. , JO août 1855 ; ,/. de Br., 1834, 2, 488.)
DU CONTRAT DE LOUAGE
nution de loyer , la jouissance de cette auberge souffrant une diminution très-considërable [i]. J'adopte cette opinion, pourvu qu'il soit bien entendu que la route a été supprimée pour être reportée ailleurs. Car seulement alors il y aurait à mes yeux cas fortuit; la suppression d'une route, par la vente à des particuliers du terrain qu'elle occupait étant un de ces événements qui sortent de toutes les prévisions. Eu effet, nul ne peut s'attendre à ce qu'on prive une localité de ses débouchés, et qu'on l'enclave pour ainsi dire dans un rayon sans issue. i\lais l'on comprend qu'une telle hypothèse est presque de théorie, et qu'il est bien difficile qu'elle se réalise dans la pratique.
Que si, au contraire, la route n'a pas été supprimée, mais que dans une autre direction on en ait ouvert une seconde plus commode et plus facile pour les voyages et les transports , l'abandon de l'ancienne roule par le service des postes, des messageries, du roulage, etc., etc., ne sera pas un cas légitime de plainte de la part du preneur. La multiplicité des communications est un besoin généralement senti; les mesures qui les favorisent sont appelées par tous les esprits sages. Il suit de là que le locataire de l'auberge a dû prévoir que des routes nouvelles pourraient être percées, et que les voyageurs et les transports pourraient prendre une autre voie [2].
Ce résultat peut se comparer à celui que produit la concurrence. Lorsque j'ai donné mon auberge à bail, il n'y en avait qu'une seule dans le village; le moulin que je vous ai loué n',»vait pas de rival quand nous avons contracté ensenil)le ; aujourd'hui plusieurs hôtelleries ont été créées, plusieurs moulins se sont élevés et partagent les profits d'une industrie qui jadis était dans les mains d'un seul. Il n'importe. Il n'y a pas là cause de réclamation pour le fermier. La concurrence est une des chances naturelles et ordinaires de tout commerce. C est ce que Pothier et Caroccius ont tr<s-bien enseigné n" 1 52). On trouve à l'appui de celle doctriiic un arrêt de la cour de Caen, d\i 19 mai 1838, r; ndu dans une espèce où le locataire d'une usine demandait la résiliation de son bail, parce que des procédés inventés pour la marche des nouvelles machines mettaient la mécanique de celte usine dans un état marqué d'infériorité et lui faisaient une concurrence qui entraînait des pertes. On pense bien qu'une telle prétention fut repoussée par la cour [5].
233. On s'appliquera donc, en pareil cas, à rechercher si l'événemeul qu'on attribue à la force majeure n'a pas été, au contraire, l'un de
[1] Louage, n" 132.
[2] L'adjudicataire d'une barrière établie sur une route qui sert de communication à un point vers lequel est également dirigé un canal, ne peut prélendrc à une indemnité contre le gouvernement qui a réduit le droit de navigation sur ce canal , eu soutenant que cet abaissement
ceux que savent ordinairement prévoir les pères de famille diligents. Il en esl un qui, dans! toutes les spéculations industrielles, est le pre-i mier à frapper l'esprit des contractants. C'cstj la guerre. Les prévisions ne manquent jamais de se porter tout d'abord sur les obstacles que la guerre avec telle ou telle puissance pourrait apporter aux débouchés, et par suite à la pro-i duction. Je pense donc qu'une déclaration de guerre, pendant la durée d'un bail d'usine, ne pourrait, sous prétexte des entraves qu'elle ap-^ porterait à la fabrication et à la vente, motiver une résiliation ou une diminution de canon. Ce( n'est pas un événement imprévu en cette inatière ; ce n'est pas un cas fortuit.