Une troisième hypothèse se présente à! nous
La force majeure laisse subsister la chose et ses parties matérielles; mais elle en supprima la destination. Doit-elle être prise en considérai lion? I
Cette difficulté se résout par une distinction toute naturelle :
Ou la destination donnée à la chose est le faitl du preneur seulement, ou elle a été convenue comme condition du bail.
Au premier cas, la force majeure qui changé ou contrarie la destination n'est d'aucune consiJ dération . i
Au second cas, elle n'incombe pas sur le pre-J neur, et le locateur doit consentir à résilier ovi diminuer le canon. i
Ainsi, je vous donne à bail un hôtel dan^ lequel vous me dites que vous voulez établii^ une maison de jeu. Si, après la passation dii contrat, vous n'obtenez pas l'autorisation de là police pour ouvrir votre établissement, cette circonstance ne réagira pas sur moi ; quand même le prix du bail aurait été fixé à un taui^ plus élevé à raison de la destination que vousf vouliez donner à la chose , vous ne serez pas admis à exiger une diminution de prix, car je' ne me suis pas engagé à vous faire obtenir l'au-J torisation ; ce n'est pas moi qui ai conçu l'idée de la destination que vous projetiez pour la chose louée. Cette destination était de votre part une circonstance toute volontaire et sur laquelle je n'ai pas entendu me lier. En un mot,' je ne vous ai pas promis la. jouissance d'une maison de jeu, je me suis obligé purement ef simplement à vous faire jouir de mon hôteli sauf à vous à l'employer comme vous voudrieaj et même pour une maison de jeu. Or, cet hôtel,' je vous l'ai livré, et rien n'en paralyse entre voé mains la possession et la jouissance. C'est ci|
du tarif a diminué considérablement la circulation par route sur laquelle il exerce son droit de barrière, et lui| ainsi causé un préjudice notable (Br. , H avril 1855 J. de Br., 1855, 2, 215.) [5] Sirey,58, 2, 386.
hi
ue la cour de cassation a juge avec raison par rrèt (lu li nov.1827 [il.
L'a vocal du défendeur, (jui son tenait le sys-
îmc condamné par l'arrêt, invoquait à sou aide
exeuiple donné par Pothier du locataire d'une
jherge dont les recettes se trouvent é ciuîcs
ar la suppression de la route (|ui y conduisait
s voyageurs, exemple que j'ai rapporté ci-
îssus (n» 232) ; mais cette citation était tout à
it inopportune, et je suis étonné que Duver-
er ail pensé que la cour de cassation, en
poussant la doctrine qu'on plaidait devant
le, a par cela même condamné la doctrine de
)lhier [2]. Je pejise que, contre son ordinaire,
uvergier n'a pas bien saisi la pensée de Pothier
la difl'érence des deux espèces. D'abord, daîiS
ixemple pris à Pothier, la destination reste la
ème ; au contraire, dans celui de la maison de
1, la destination est changée. Dans l'exemple
Pothier, la perte porte sur les produits;
ns le second, elle n'tifFecle les produits qu'a-
ès avoir supprimé la destination ; mais il y a
elquc chose de plus : c'est que Pothier sup
se que le bailleur a donné à bail une auberge,
sl-à-dire un établissement monté déjà sur le
:d d'une hôtellerie; qu'il s'est obligé, par
iséquent , à faire jouir le preneur d'une au-
'ge ; tandis qu'ici, le bail est d'une maison et
Il pas d'un établissement de jeu !
Ainsi, si je vous loue une auberge tou^.e mon-
et achalandée, une usine avec ses relations
[nmerciales et son crédit, et qu'un événement
force majeure enlève à ces établissements
r destination [3], les promesses du bail seront
mpées ; vous ne jouirez pus d'une auberge,
ne usine, c'est-à-dire de la chose même don-
à bail ; car, en pareil cas, la destination est
sque tout, ou du moins elle est l'élément
Qcipal, dominant , déterminalif du contrat.
!35. Vient maintenant notre quatrième hypo-
se.
a force majeure ne détruit pas la chose, is elle fait cesser momentanément l'un de ses essoires ; c'est ce qui arrive lorsqu'une forte heresse tarit pendant le temps des chaleurs ource qui alimentait un moulin ; lorsqu'elle sèche les pièces d'eau du jardin loué, etc., etc. *our décider si , dans ce cas , le preneur a it à une réduction , il fuit voir avant tout a sécheresse qui a paralysé l'action de la :e motrice n'était pas une sécheresse aniUe et par conséquent non imprévue [4]. s ce cas, il n'y aurait pas cas fortuit.
J Portant cassation d'un arrêt de Paris (Sirey, 28, 0;
oz, 28, 1, 22). Junge Duvergier, n» 529. 11 donne des ns que je n'approuve pas.
]T. l,no 529.
] Par exemple si un établissement de produits chics insalubres était enlevé par la police à sa dcstina-
\ parce que la ville s'est étendue de ce côté et qu'il ne
Duve plus à la distance voulue par les règlements.
Il faudra voir aussi si la perte dont se plaint le preneur atu'a été considérable, ou bien si elle n'a pas c^lé compensée par de larges bénéfices faits dans les aiuiées précédentes [5]. Dans ce j dernier cas encore, les réclamations du fermier seront repoussées. C'est ce qu'a jugé la cour de Rouen, par arrêt du 21 juillet 1838 |r.].
Il en serait de même si la sécheresse tari.ssait accidentellement des pièces d'eau réservées pour l'agrément, léserait une contrariété et non une perte.
Mais si, dans une année de sécheresse in.solite et prolongée, un cours d'eau, ayant un volume d'eau à peu près constant, venait à éprouver une diminution tellcuKînt forte, qu(! l'usine restât en chômage forcé pendant une partie notable de la campagne; si, du reste, il était constant que dans les années précédentes les recettes du fermier ne se fussent pas élevées au-dessus du gain moyen prévu par les éventualités du bail ; dansée cas, je pense avec Daviel [7], qu'il y aurait lieu à réduction du canon. L'art. 1722 du Code civil, combiné avec les art. 1769 et suiv., conduit nécessairement à celte soluiion , aussi juste qu'équitable. Elle n'aurait fait aucun doute dans l'ancienne jurisprudence [s] ; elle ne doit pas en faire aujourd'hui.