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261. Exemple où le trouble dégénère en cas fortuit et de force majeure.
262. Le preneur n'est chargé de la responsabilité qu'autant qu'il a été rais en possession.
265. Il n'est chargé de poursuivre les auteurs des troubles qu'autant que ceux-ci ne prétendent pas droit sur la chose.
264.. Il suit de là qu'il ne peut trouver dans l'art. 1725 le principe d'une action possessoire.
Î65. 2e point. Du cas où les auteurs du trouble prétendent avoir droit sur la chose.
C'est ce qu'on appelle trouble de droil. Deux hypothèses à prévoir.
Ï66. Cas où le fermier est troublé par une action concernant le délaissement de tout ou partie du fonds. Conduite du preneur.
Premier parti qu'il peut prendre. Nommer le bailleur et se faire tirer des qualités.
67. Deuxième parti qu'il peut suivre. Rester au procès et appeler son propriétaire en garantie.
^8. Mais ce dernier parti est facultatif. Le demandeur
i ne peut le forcer à mettre en cause son garant.
69. Des demandes du preneur contre son garant, si celui-ci succombe.
(70. Deux hypothèses. Cas où le tiers n'est pas demandeur contre le preneur, mais où il se tient sur la dé-
ll fensive.
271. Le preneur ne peut se porter demandeur au possessoire ; car il n'est pas possesseur. Il ne peut exercer la complainte.
272. Il ne peut pas même l'exercer quand le bail serait à longues années.