Suite
15. Comment cette vérité doit être entendue. Distinction entre les qualités extrinsè((ues d'une chose et ses charges intrinsèques.
1 . L'usage de la mofiiiaie esl une découverte KUve de la civilisation. Il est encore ignoré «z plusieurs peuplades de l'Afrique et de imérique. Les traditions de la vieille Europe .estent que les races qui l'ont couverte primiement ont passé par un état analogue de gros- ♦reté et de barbarie.
Wl suit de là que l'échange, c'est-à-dire leçon-
!t par lequel les parties se donnent respecti-
ment une chose en nature pour une autre, a
précéder la vente, dont l'un des éléments
principaux est un prix en argent [i]. La vente ne date que de l'établissement d'un signe monétaire. L'échange se perd dans la nuit des temps; il est contemporain des premières transactions que le besoin a fait naître.
2. Mais comme la vente n'est venue s'ajouter à l'échange que pour rendre le commerce plus
[1] Mon Comment, de la rente, n» l . Paul, l. 1 , g t . D. de eont. empt.
prompt et plus commode, il s'ensuit que ces deux contrats, issus de la même origine, et marchant au même but, ont dû avoir ensemble les rapports les plus intimes d'analogie [i]. En droit français, leur confraternité est manifeste; elle se signale dans les art. 1703,1704 et 1707. Toutefois, il y a entre eux quelques différences [2]. Elles étaient beaucoup plus graves dans le droit romain.
Comme je l'ai dit dans mon Commentaire de la vente, n" 4, le vendeur n'était pas tenu, suivant les idées romaines, de rendre l'acheteur propriétaire; il suffisait qu'il lui fit tradition de l'objet vendu, et qu'il lui en procurât la jouissance paisible. Mais dans l'échange il n'en était pas ainsi : chacun des copermutants devait transférer à l'autre la propriété [3].
De plus , la vente se contractait par le seul consentement. Au contraire, pour former un échange, espèce de convention sans nom légitime dans le vocabulaire du droit civil privilégié [it], il fallait la tradition ; ce n'était que par elle que le contrat commençait [5]. La convention de se céder réciproquement deux choses en nature n'était pas obligatoire ; ce n'était qu'un pacte [e.]
Enfin, si l'un des copermutants livrait la chose sans que l'autre satisfît à son obligation, le premier pouvait agir par condiction pour répéter ce qu'il avait transféré [7], ou bien il pouvait agir par l'action prœscriptis verbis pour être indemnisé du tort que l'inexécution du contrat lui causait, et obtenir par la voie de dommages-intérêts une somme égale aux avantages que l'acquisition lui aurait procurés [s]. Enfin il pouvait faire servir l'action prœscriptis verbis à obliger son adversaire à lui livrer la chose convenue [9].
Dans le contrat de vente, la répétition dont nous venons de parler n'avait pas lieu ; le vendeur qui avait rempli son obligation n'avait qu'une action pour forcer l'acheteur à accomplir la sienne; il n'aurait pas été recevable à réclamer la restitution de la chose livrée , sous prétexte que l'acheteur ne payait pas le prix [lo].
Voilà donc des différences remarquables , et dès lors l'on sent combien il était nécessaire
[1] Permutatio vicina emptioni, dit le jurisconsulte Paul, 1. 2, Dig. de cont. enipt.
[2] Voy. Tart. 1706.
[5] Paul, 1. 5, Dig. de prcescripl. verbis, et 1. 1, § 3, Dig. de rer. pcrmutatione ; mon Comm. de la vente, loc. cit. : et t. 2, supplément, p. fi25.
[A] C'était ce qu'on appelait do ut des ; Cujas, sur le Code de rer. perinut.
[a] Paul, 1. 1, §g 2 et 5, Dig. de rcrum permut. ; Brunnemann, sur cette loi.
[6] Cujas dit (Ducaurroy, Inst. expliq., t. 5, p. loi) : Permutatio aulem non ex nudo consensu, sed ex re tradita initium obligationi prsebet, quia ejus contractus nomen legilimum non est. (Sur le Code de rer. permut.)
[7] Paul, 1. 5, Dig. de prœscript. verbis.; Ulp., 1. 1,
dans le droit romain de ne pas confondre l' \ vente avec l'échange. Le jurisconsulte Paul nou ' apprend cependant que la secte des Sabinienl î avait cherché à opérer une fusion entre cesdeœ contrats, prétendant que le prix d'un objet peu aussi bien se trouver dans une chose en natur' que dans une somme d'argent [ii] . Quel pouvai être le principe de ce système? Était-ce ignol '' rance de l'histoire, ou manque d'analyse scieni [^ tifique? Il n'est pas permis de le supposer. Un , conjecture plus vraisemblablepeut être admise "", la secte des Sabiniens avait pour but de fair "* prévaloir les principes de l'équité dans le dro/ !.' civil [12] ; or elle devait être choquée de l'ine galité que ce droit formaliste et étroit plaça; entre deux contrats unis par tant de rapport! "', d'affinité; elle dut surtout trouver étranges c^ " subtilités de la jurisprudence qui, d'une part"'' dispensait le vendeur de rendre l'acheteur pr(! priétaire, et qui, de l'autre, ne lui accordait p^ "" le droit de résolution tacite ou la condiction. ï est probable dès lors que les Sabiniens entre prirent une réforme qui ne pouvait s'accomplj "^ que par la fusion des deux contrats, et que leii "" arrière-pensée fut de les faire participer réciprt* f quement à ce que chacun d'eux avait de coni '^ forme au droit naturel. C'était tenter pour i "l' vente et l'échange, ce que Justinien fit pli^ tard pour la prescription et l'usucapion [15 Mais l'entreprise était prématurée. Les Procii léiens, plus sévères, la combattirent ; ils la firei avorter [u] ; et , malgré tous les progrès de } ^ science sous les empereurs chrétiens, elle ne pi' "" jamais se naturaliser dans le droit romain. ? "' était réservé à la jurisprudence moderne, < particulièrement au Code civil , de réaliser de idées si équitables, et dont on voit que l'origiii "' date de loin. I
3. Voyons donc quels points de contact \\ change a, dans le droit actuel , avec la ventf "' faisons surtout ressortir en quoi nos idées 0^ " perfectionné celles des Romains. ' t^
D'abord , l'échange est chez nous un contrî f' consensuel. Il est parfait par le consentemet j^ des parties , et nous repoussons toutes les di.' tinctions des Romains entre les simples pact« et les contrats. Ainsi la tradition n'est nulle '*
Dig. de condict. causa data; Cujas, sur le Code de re " perni. "
[8] Paul, 1. 5,§g 1 et 2, Diï?. de prœscript. verb.;V\ pien, 1. 7, § 2, Dig. depaclis; Papinien, 1. 7, 8 et 9, Di;
de prœscript. verb.; Ducaurroy, Inst. expliq., t. 5, p.
et 152, et, p. 130.
[9] Dioclét. et Maxim., 1. 8, C. de permut.; Polhie
Pand., t. 1, p. 549, n» 5, et Vente, n" 022.
[10] Mon Comm. de la vente, n» 621. ^^H
[H] L. 1, S 1, Dig. de cont. empt. M
[12] Pothier, préface de ses Pandectcs : Bcrryal-Saii
Prix, flist. du droit romain, p. 127 et 128.
[13] Mon Comm. de la prescript., n»* 15, 16 et suiv [14] Paul, 1. 1, § 1, Dig. de cont. empt.
ent nécessaire pour donner naissance à l'cjange. C'est là une première dérogation au droit »main et une alïinitë de plus entre la vente et ichange [i].
Ensecondlieu, rechange est, comme la vente, f» contrat synallagmatique et intéressé de part d'autre : seconde dérogation au droit romain, ii, faisant de l'échange lui contrat do ut dea, 1 contrat réd innomé, le réduisait à la contion de contrat unilatéral, puisque, dès l'inant que l'un des contractants avait livré sa iose pour en recevoir une autre, la partie qui jvait lui donner un équivalent restait seule iligée [2].
I En troisième lieu, la vente et l'échange ont ce j)int de ressemblance, que, d'après les princi- ,?s du Code civil, tous les deux doivent transrer la propriété. C'est un progrès imprimé à la îute, et qu'elle enviait jadis au contrat d'élange, plus avancé qu'elle, sous ce rapport, ;ns les voies de l'équité [3].
iEn quatrième lieu, la clause résolutoire est lus-entendue dans la vente et dans l'échange, )ur le cas d'inexécution des conventions stipues (art. 1184). Autre conquête de la vente, l'elle doit à l'ancienne jurisprudence française, qui la rapproche de l'échange, seul investi lez les Romains d'un privilège analogue [4]. IEn cinquième lieu, l'obligation de garantir t commune aux deux contrats [5].
lEnfin, toutceque nous avons dit, dans notre immentaire de la vente , des obligations que la mne foi impose au vendeur et à l'acheteur, du iril de la chose vendue, etc., est commun à îchange [e].
4. Quant aux différences de la vente et du mtrat qui nous occupe, elles seront bientôt sumées, parce qu'elles sont peu nombreuses. IDans le contrat de vente il n'y a qu'une chose indue et qu'un seul prix ; il n'y a par conséfient aussi qu'un vendeur et un acheteur. Dans ichange, chacune des deux choses est à la fois chose et le prix, et l'on ne peut distinguer le ix de la chose; chacun des contractants est en ême temps vendeur et acheteur [7].
(L'obligation de garantir est réciproque, tans que dans la vente elle ne pèse que sur le jncleur.
.La rescision pour lésion n'a pas lieu dans le >ntrat d'échange (art. 1706).
Enfin, dans la vente, le prix doit consister en Igent [s]; mais dans l'échange les deux équiva-
|[1] Pothier, Vente, no 622; art. 1705 du C. civ. (2] Duranlon, de l'Echange, no 5i5.
~5] Won Comm. de la vente, n° i.
i] Je dis analogue el non pas égal ; car il ne faut pas ;it à fait coniondi-e la condiction des Romains avec noire use résolutoire tacite. Jnfra, no 23.
.5] Potliier, no 621, Vente, 1. 2, C. de ver. permut. ;6] Pothier, idem, nos 625 et 626. Infra, article 1707. 7] Pauljl. 1,§ 1, Dig.flfe con^ empt.
lents sont des choses en nature [o], et même assez ordinairement, des choses de même espèce, dont l'une est subrogée à l'autre (art. 1559, C. civ.). Lors(iue cette dernière circonstance se rencontre, l'échange est loin d'opérer une aliénation aussi profonde et aussi radicale que la vente. C'est ce qui fait (ju'aux yeux des jurisconsultes qui ont embrassé avec une rigueur sloique le principe de l'inaliénabililé de la dol, l'échange, quoique étant un moyen d'aliénation, a cependant paru compatible avec la conservation du patrimoine de la femme, tandis que la vente est sévèrement interdite. La vente, en effet, procure au vendeur une somme d'argent qu'il peut dissiper. Mais l'échange de l'immeuble dotal contre un autre immeuble qui reçoit à l'instant la mainmise dotale, assure à la femme toutes ses garanties.
J'ai dit que, le plus ordinairement, l'échange ne se fait que d'espèce à espèce {species pro spccie) . Mais rien n'empêche cependant d'échanger une chose d'une nature pour une chose d'une autre nature [lo] ; par exemple, un immeuble contre un ou plusieurs meubles d'égale valeur. Le contrat qui contiendrait une telle convention serait* en droit, un véritable échange, et on ne pourrait lui donner un autre nom, et l'appeler une vente, sans sortir des principes de la matière. Car la règle donnée ici par la loi romaine et par les docteurs est celle-ci : emptio fît prelio, permutatio fit rébus. Ainsi, si je donne à Pierre un domaine rural de la valeur de 1 0,000 fr. pour un tableau de Raphaël d'égale valeur que je reçois en retour, c'est là un véritable échange, ains que je l'ai dit dans mon Commentaire de la vente , n° 147.
Cette vérité a été combattue par Championnière et Rigaud [ii]. Ces deux auteurs soutiennent que, dans le droit français, opposé en cela au droit romain, il a toujours été de règle de donner le nom de vente au contrat dans lequel le prix consiste en objets mobiliers, et de réserver le nom d'échange à celui-là seul dans lequel il y a dation d'une espèce pour une autre espèce, et intention de conserver la chose reçue. Mais je ne saurais approuver un tel système, et l'autorité des feudistes, dont on cherche à l'appuyer, est loin de m'avoir convaincu.
Consultons d'abord le plus grave de tous, Dumoulin. On sait que l'usage des fiefs, consacré par les coutumes, faisait peser un droit de mutation appelé lods et ventes sur les mutations de
[8] Mon Comm. de la vente, no 14-6.
[9] Diffcrentia, dit Cnjas, inler permutationem et emptionem : emptio fit pretlo, permutalio fit rébus. (Sur le C. de rer. permut.) Et cette règle est tirée de la loi 7 an C. de fer. permut.
[10] Voy. les lois 26, Dig. de juredotium, et 16, Dig. de condict. causa data non secuta.
[11] Traite des droits d'enregristr., t. 5, nos 1709 et suïy.
DE L'ÉCHANfxE .— ART. 1702.
censives opérées par vente [i]. Si on eut pris à la lettre le sens du mot vente; si on n'eût pas étendu la perception du droit à toutes les mutations équipollentes à vente, ou affectant des effets analogues à la vente, des fraudes sans nombre, des subterfuges insaisissables auraient anéanti ce profit féodal. Les l'eudistes l'avaient senti, et ils s'étaient accordés à reconnaître que la vente ne devait pas être prise ici dans sa véritable acception. C'est là la doctrine qu'on va voir professée par Dumoulin ; par Dumoulin, disons-nous, cet esprit si peu favorable aux prétentions des seigneurs.
Il commence par exposer [2] que le mot vente a trois significations : une signification très-large et embrassant tous les actes d'aliénation [3] ; une signification large, comprenant tous les actes d'aliénation à titre onéreux; enfin une signification propre et restreinte au vrai contrat de vente.
En général, et dans toutes les matières où les mots doivent être pris dans l'acception propre, continue-t-il, n°« 2 et 3, la vente ne s'entend que du contrat de vente proprement dit. Mais il en est autrement toutes les fois que des motifs particuliers et des raisons de faveur ou d'identité, forcent à sortir du vrai sens du mot. Ainsi : est-il certain que la loi n'a pas fait mention de la vente à cause d'elle seulement, mais à cause d'une certaine fin qu'un autre acte réaliserait tout aussi bien que la vente? alors la vente n'est là que par forme d'exemple, exemplariter. On étendra donc la loi à tous les cas analogues, non pas par la vertu de la signification du mot vente, mais par la puissance de l'analogie ; non propter generalem aliquam significationem ipsi verbo vendUionis ineœislentem, sed propter eamdcm ralionem el malcriam subjeclam (n" 6).
Or, dans la Coutume de Paris, poursuit notre auteur, n° 8, nous ne nous enfermons pas dans le mot vente, pour en exclure les autres contrats à qui la définition de la vente ne convient pas en termes adéquats. « Non ita stricte hic assu- » memus vendUionemul omnemomnino contrac- )) tum eœcludamus cui exacta venditionis defi-
» NITIO AD^EQUATEefFORMALlTER îiO'fi COUVenU . ))
Mais nous assimilons à la vente tout contrat qui a les mêmes tendances que la vente. Gcneraliler in omni contraclu qui in venditionem tendit , nous portons surtout notre attention sur les cboses qui sont données en place de la censive aliénée ; de telle sorte que, si elles ne sont pas reçues pour être conservées par le feudataire en
[I] Art. 78, coul. de Paris. Voy. mon article sur Torigine des droits d'enregistr., dans la Rev. dn lègislat, t. 10, p. 277.
[2] Sur Paris, g 78, glose 1, n« 2.
[.1] L. sicut, % vendit., Dig. quH). modis pignus.
[4] Âttentis rébus aut juribus qua; pro re feudali vel eensnali dantur vcl remittuutur, sive sint promercales
ui
place du bien servant (comme par exemple dan' le cas où des meubles faciles à faire disparaîtri et prompts à être vendus sont reçus en échang' d'un immeuble tenu en fief ou en censive [4] nous voyons dans cette circonstance une ouver turc au profit de lods et ventes et au retrait tout aussi bien que dans la vraie vente, siculii VERA et formali venditione (u"* 8 et 9) , et c'esl là une analogie juste et équitable, sans laquell on ne pourrait saisir la fraude : ad vitanda fraudes (n° 9.)
Enfin il conclut en ces termes : « Et sic eu » hune Icxlum habes ampliationem... nedum v, » stricta et formali venditione, sed etiam in do 1) tione in solutnm, vel quavis alienatione symbé » lizante et REDUCieiLiad vendilionem, secundm » prœdicta (n°9). »
Maintenant, je le demande à quiconque se ser' pénétré de cette doctrine de Dumoulin, est-j possible de penser que notre droit coutumiel ait voulu s'écarter, en principe et d'une manier* fondamentale, des règles éternelles données pa' le droit romain pour distinguer la vente de Vê change? ne résulte-t-il pas au contraire de l'ai gumentation de Dumoulin, qu'à s'en tenir a sens littéral des mots, l'échange des meuble contre des immeubles ne devrait pas être qualifi du nom de vente? et que si la jurisprudenc' '" féodale sur les lods absorbait le premier de ce "' contrats dans le second, c'était par la force de analogies et par des raisons tout à fait spéciale et d'exception? Ce qu'avait dit Dumoulin, ut autre jurisconsulte, son émule, l'avait aussi en seigné. « Porrocum venditionem dicimus (disai 'î » d'Argentré [5]), ornnem omnino contractui » intelligimus qui directe aut verbis expressi » venditionem resonet, aut quid, tametsi verbe it aliud sonel, re et effectu in vendilionem reducilu » et coincidit; > et il donne pour exemple lada|" tion en payement, la cession pour des droit pécuniaires, l'échange d'immeubles contre de meubles.
M;tis écoutons un autre feudiste souvent oit par Championnière et Rigaud, et dont l'auto rite n'est pas sans force : je veux parler de Le grand [g].
« Par la même raison, les droits seigneuriau » sontdus lorsque l'on échangedes héritages ave )) blé, vin, drap, toile ou autre chose sembla » ble; encore que cène soit pas achat et vente' » mais échange [7], d'autant que le prix de U » vente doit consister in numerata pecunia; mai » pourtant nous observons que droits seigaeu
sive fungibiles, sive etiam neufrum, sed tnle.<i ut nof SOLEANT SEUVARi, sed vcudi et commiituri (u" 8).
[.")] Sur Bretagne, art. 59, n» 1.
[6] Sur Troyes, t. i, art. 55, n" 22.
[7] El il cite, 1. 1, Dig. de cont. empt.; \. 1, Dig.rferer permut.; 1. ()5, id.
Va
DE L'ÉCHANGE.— AllT. 1702.
riaux en sont dus afin d'éviter les fraudes...; n'y ayant point de ventes qui ne puissent être déguisées et couvertes du titre d'échange, à cause que les meubles communs trouvent facilement des acheteurs, vf vduf pccunia fun- 1 gunlur..., et ensuite aussi le retrait iignagery ■1 doit avoir lieu..., ce qui s'entend des meubles Ë tant précieux qu'ils puissent être. » ■{ Je pense que ces citations pourront suffire lour détruire la proposition des auteurs que je ombats. Il est évident qu'ils ont voulu translorler dans le droit commun une jurisprudence |ui n'avait de valeur ([ue dans la matière spéiale.dcs lods et des retraits si hérissée d'anoaalies.
Je sais que cette erreur était échappée à cerains Icudistes, dont ils ont suivi les enseigne- |Dents. Fonmaur, par exemple, après avoir rap- )elé les principes du droit qui exigent que le H'ix de vente soit en argent et non pas en denées, ajoute : « Mais notre jurisprudence s'est ) écartée de ce principe, enlanl que nous consi- > dérons comme vente celle dont le prix n'est ) pas en argent, mais en choses mobilières ou réductibles en deniers [i]. » Si on se place en dehors des matières féodales, je ne crains pas de Sire avec nos plus grands feudistes, que c'est là ime proposition fausse par sa trop grande généralité. Je trouve dans l'ouvrage même de Fonoaaur le correctif qui la limite. 11 dit ailleurs en ^fîet : « Dans la rigueur des termes, l'échange •> d'un immeuble contre un meuble ne peut avoir » le caractère d'une vente, puisque le prix en ar- » gent est de l'essence de la vente, selon le droit I» romain...; mais en ce qui concerne le paye- 1» MENT DES LODS, le Contrat est considéré comme ;» une vente [n" 327). »
Il est vrai qu'un peu plus bas Fonmaur reiprend un langage plus absolu, et répète que, « selon nos principes, contraires à cet égard au » droit romain, nous considérons comme vente )) celle dont le prix est acquitté en choses mobi- » lières » (n" 327). Mais il est facile de voir que l'auteur, influencé par les anomalies de son sujet, pousse l'illusion jusqu'à vouloir les élever à la hauteur de règles générales. D'ailleurs cette (Prétendue opposition de la jurisprudence française avec le droit romain, n'a jamais existé. Dumoulin, auquel renvoie Fonmaur [2], montre iiau contraire que les deux droits s'harmonisent parfaitement, et qu'ils ne commencent à se di- ,. viser qu'accidentellement et sur la matière des lods et des retraits. C'est aussi ce que Pothier n'avait cessé d'enseigner; Pothier, dont l'esprit i s'est pour ainsi dire transfusé dans le Code civil,
[1] Des lods et ventes, no 208. Voy. aussi no 200. [2] Dans son no 200.
[3] L'art. 157 de la coût, de Troyes disait : « HvriUujv.
» ÉCH.VNGÉ contre les biens meubles; il y a retrait. » Ne
I résulte-t-il pas encore de là que dans le langage des
dans presque tout ce qui tient aux contrats [3]. Du reste, ce n'était pas seulement pour éviter les fraudes que les feudistes avaient été amenés ;i assimiler à la vente les échanges d'immeubles contre des meubles. Il y en avait nne autre raison non moins décisive ; raison que nous avons vue touchée par Dumoulin et qui prouve de plus en plus combien il y aurait de dangers à argumenter des matières féodales aux questions gouvernées p;ir le droit commun. Les lods et ventes étaient le prix de l'approbation donnée par le seigneur au nouveau tenancier qui se présentait à lui pour prendre la place de l'ancien [4]. Il est clair, dès lors, qu'ils devaient être payés toutes les fois qu'il y avait mutation d'homme, comme on disait alors, c'esl-à-dire toutes les fois que la personne agréée par le seigneur pour posséder la chose concédée en mettait une autre à sa place. Mais la redevance devait-elle être payée lorsqu'il s'agissait de l'échange de deux héritages situés dans l'enclave de la môme seigneurie et dépendants du même seigneur? La jurisprudence coutumière se prononça en général pour la négative, par cette considération, que les héritages, se trouvant subrogés l'un à l'autre, semblaient en quelque sorte n'être pas aliénés [5]. Par le moyen de cette subrogation, la dépendance seigneuriale restait la même; l'on demeurait départ et d'autre dans les mêmes conditions; on continuait à rester vassal ou censitaire du même seigneur, à raison de biens de même valeur [gJ. Mais, on le voit, pour que cette raison de décider se rencontrât, il fallait de toute nécessité que l'échange fût fait avec l'intention positive de ne se dé|)oui!ler que pour acquérir et conserver une chose de même espèce. Pourquoi? parce que le seigneur qui avait concédé son domaine au vassal ou au censitaire, pour le tenir en fief ou en censive, avait droit d'exiger que les choses restassent dans l'état où il les avait placées. Or, si un vassal eiit, par exemple, échangé le iief contre un meuble, il serait arrivé que celui que le seigneur avait choisi pour son tenancier aurait cessé de l'être, que sa place aurait été prise par un autre ; et là se serait rencontrée une de ces mutations d'homme qui ne pouvaient arriver sans l'agrément du seigneur et le payement des lods et ventes. Que si, au contraire, le vassal n'eiit fait qu'échanger un immeuble contre un autre immeuble relevant du même seigneur, il en eût été autrement. Car le seigneur eût toujours trouvé dans les mains de son vassal un immeuble relevant de lui, et l'autre héritage déplacé par l'échange n'aurait fait qu'aller dans des mains
coutumes ce n'était pas autre chose (fu'uii ccliange ?
[4] Voy. mon article sur les droits d'enregistr., llcv. de Ictjislal.li. 10, p. 280.
[5] Lcgrand, sur Troyes, t. i, art. iio, j). 186.
[6] Fonmaur, no 320.
également attachées aux siennes par le lien féodal. D'où il suit que, la mutation d'honime cessant, le payement des lods et ventes devait cesser aussi .
On voit combien, dans ce système, il y avait de diflerence entre l'échange d'un immeuble contre un immeuble, et l'échange d'un immeuble contre un meuble. Au point de vue féodal, le premier n'était pas censé contenir une aliénation; le second au contraire entraînait une aîiénalion aussi grave que la vente et lui était assimilé. Mais qu'y a t-il de commun entre ces distinctions sorties des entrailles du droit des fiefs, et notre droit civil ordinaire?
Je crois donc pouvoir maintenir la proposition que j'ai avancée dans mon Commentaire de la vente , savoir, que lorsque le prix ne consiste pas en argent monnayé, il y a échange et non pas vente. Telle est la règle constante ; il ne faut pas s'en écarter.
Si cependant il résultait des circonstances que les parties, au lieu de vouloir faire un échange sincère, ont été mues par la double intention d'opérer une vente et de la déguiser, il ne faudrait pas hésiter à restituer au contrat son caractère véritable. La simulation ne saurait l'emporter sur la réalité des faits.
5. L'échange se trouve quelquefois mélangé de vente. C est ce qui arrive lorsqu'il ne se fait pas but à but et qu'on stipule le payement d'une soulte en argent. Dans ce cas, il y a vente jusqu'à concurrence de la soulte [i]. Par exemple, j'ai échangé un héritage de la valeur de 1 2,000 fr. contre un héritage du prix de 4,000 fr., et une soulte de 8,000 l'r. La soulte étant ici des deux tiers de la valeur de l'échange, c'est comme si j'avais vendu les deux tiers de mon immeuble et échangé le surplus.
Mais dans le concours des deux éléments divers dont se compose le contrat, quel est celui qui lui donne son nom?
Brunnemann proposait les distinctions suivantes, qu'il appuyait sur l'opinion de graves auteurs [2].
Si la soulte excède la valeur de la chose, comme dans l'espèce posée tout à l'heure, ce sera une vente plutôt qu'un échange. L'échange ne sera qu'un accessoire. On aperçoit au premier coup d'œil la justesse de celte solution.
Si la soulte est égale à la chose, ce sera encore une vente, parte que, dans le doute, on doit faire triompher le contrat le plus noble. VendUio dignior est quœ in dubio proferenda. Mais j'avoue que j'aimerais mieux dire qu'il est préférable de consulter les circonstances de l'acte ainsi que
[1] Mon Comm. de la vente, n» 10 ; Potliier, Retraits, no 92.
[2] Sur le lit. de rer, permiU., au D. 1. 1, n°^ 2 et 5.
[o] Traité des droits d'enregistr., t. 1, n» 86.
[4] Retraits, nos 91 et 92.
[ii] Je dis commun et non pas tmitersel, car il y avait dans
l'intention des parties et le nom qu'elles on donné au contrat ; car je ne vois pas que la vent
icgei
gles
fet
w soit fondée à réclamer, chez nous, le privilège 'jjnsi de la dignité et de la supériorité sur les autrej conventions
Si le prix est inférieur à la chose, le contra^ d'échange prévaudra; la soulte ne sera qu'ur^ accessoire. ïl est clair que cette décision ne sait rait être controversée, et il me semble qu'or trouvera dans ces distinctions, fondées sur raison et sur la nature des choses, des rè beaucoup plus certaines que dans l'opinion d^m\\<i Championnière, qui veut aller chercher la prc- 0 mière et la plus sûre des directions dans la dé- jufu nomination que les parties ont donnée à leur, ,t c convention [?]. Sans doute, je ne m'oppose pas^ o i à ce que cette dénomination soit prise en grande) ^\\( considération (et je l'ai moi-même conseillé toiïl (jj, à l'heure) lorsque les éléments des deux contrats; j^j se balancent tellement que le juge est jeté danSj ,[„ un doute sérieux. Mais lorsque l'élément de la p; vente a assez de prépondérance pour réduire ^^ l'élément de l'échange à un simple accessoire,. ^|ç et réciproquement, le nom donné à la conventiofl: jj^ ne saurait faire tïéchir la puissance de cet indicé n,, décisif. I g
Pothier a aussi examiné la question du point jj^ de vue des coutumes; il passe en revue leurs, ^ dispositions, afin d'arriver à la solution d'ud' ^ point de droit alors très-intéressant , savoir : , l'application du retrait lignager à l'échange aveCi j^ soulte [4] . Il est certain que l'échange fait but mj] à but ne donnait pas lieu au retrait lignager ; . ^^^ mais que devait-on décider quand une soulte |, venait s'y ajouter? Le droit commun coutu- | ^j, mier [5] était que lorsque la soulte excédait jj l'importance de l'héritage donné avec elle ent contre-échange, le retrait avait lieu; c'était la confirmation du premier et du troisième membre de la distinction de Brunnemann.
Mais comment s'effectuait le retrait? devaitil avoir lieu pour le tout, ou seulement pour le prorata de la soulte? Les coutumes variaient. A Paris, le retrait ne pouvait porter que sur une partie de l'immeuble proportionnelle à la soulte [e]. A Orléans [7], et dans un plus grand nombre de coutumes, le retrait entraînait à lui la totalité de l'héritage, et l'on réglait la nature du contrat par l'élément prédominant. Après avoir pesé la valeur de ces deux systèmes, Pc-' thier voulait que dans le doute le retrait s'exef* çàt pour le tout et non à proportion de la soulte; son motif était que la prépondérance du prit imprimait au contrat le caractère de vente, par argument de la décision de Pomponius dans laf
les coutumes des nuances diverses. (Foj/. Pothier, loc. cit.).
[G] Art. 145.
[7] Art. 384.
[8] Si vendidi tibi insulam certa pecunia et ut aliam insulam mcam reficeres, agam ex vendito, ut re/îcias. Voij. le présid. Favre, sur cette loi. {Rution. ad Pand.)»
li 6, § 1, D. d^ aclionibus empli [s]; que Theriige donné avec la somme d'argent n'arrivait u*en supplément de prix et à titre d'accessoire ; u'ainsi son contact n'élait pas suffisant pour langer la nature de la vente.
6. J'ai dii retracer ces opinions parce qu'elles 3 sont pas inutiles lorsqu'il s'agit de savoir si n acte d'échange avec soûl le est susceptible de îscision pour lésion. Si cette question se préîiitait, je pense qu'il faudrait la résoudre avec s distinctions qu'on vient de voir, et les idées 3 Pothier [i]. Lorsque la soulte excède la valeur 3 l'immeuble qui marche avec elle , le caiclère de vente est tellement marqué, qu'on ne jurrait sans violence l'enlever à l'acte. Le conat entaché de lésion sera donc sujet à rescion, non-seulement jusqu'à concurrence de la mite, mais encore pour le total.
On voit que je me prononce ici pour l'unité 1 contrat , tandis que dans mon Commenlaire î la vente , n° 8 , jai pensé qu'une donation rélUnératoire dans laquelle la chose donnée exide la valeur des services dus, doit être scindée e telle sorte que le donataire ait l'action de irantie contre le donateur pour la partie de immeuble représentant la valeur des services, ont il viendrait à être évincé. Ces deux opinions e sont nullement inconciliables. Je les ai emruntées l'une et l'autre à Pothier, qui n'a pas ru tomber en contradiction avec lui-même en !S professant. On sent que dans le cas de donaon, il y a des tempéraments à garder pour que i libéralité ne devienne pas onéreuse à un donalire si favorable. Il ne faut pas que les louables mentions du donateur pour le récompenser, )urnent à son détriment et le privent d'un droit u'il aurait eu sans la donation. Or on tombent dans cet excès si on s'en tenait avec une gueur malheureuse à l'unité de l'acte.
Mais lorsque des raisons de cette importance e se présentent pas, l'unité de l'acte est en énéral préférable. Elle évite de nombreux inonvénients et, par exemple, dans le cas de resision pour lésion, comme dans le cas de retrait, Ile prévient des discussions et des embarras icheux -, conséquences de la division de l'imleuble.
Je ne sais si Championnière avait fait assez l'attention à ces nuances délicates , lorsqu'il a iritiqué l'opinion que j'ai enseignée dans mon 'ommenlaire de la vente [-2]. Mais elles ont à aes yeux tout le poids nécessaire pour me faire ersister dans ce que j'ai avancé.