‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 8 sur 215 · Lorsqu'il y a lieu de percevoir les droits · texte numérisé non relu

Lorsqu'il y a lieu de percevoir les droits

! [l]/n/ra, no 28.

[2] Voy. son Traité, si remarquable d'ailleurs , t. 1, 0 89, p. 84-, note l.

[3] Cassât. , 28 avril I80O ; lo déc. 1809 ; Pasicrisie à ette date ; art. 69, § 5, loi du 22 frim. an 7 ; Championière, t. 3, n" 2175, et t. 4., n» 3455.

d'enregistrement d'un acte qualifié échange, la règle si flexible de l'unité du contrat reçoit une modification.

Quelle que soit la valeur de la soulte, on la considère comme opérant une vente à proportion de son étendue ; mais le droit' de vente n'est pas perçu sur la totalité du contrat ; il n'est perçu que jusqu'à concurrence de la soulte; le surplus paye comme contrat d'échange [,-]. C'est aussi ce qui avait lieu dans l'ancien droit. Les lods n'étaient perçus que sur le montant du retour [i].

8. Un acte ne cesserait pas d'être un échange parce qu'on aurait estimé en argent l'une des choses qui sert à l'autre d'équivalent [n]. Il y aurait violation de la loi des parties, si celui qui s'est obligé à livrer cette chose voulait la remplacer par la somme d'argent qui lui sert d'évaluation. Aliud pro alio, invito creditore, solvi non polcst [e].

9. Pour que le contrat d'échange conserve toute sa pureté, il faut que la chose donnée en contre-échange arriveentre les mains decelui qui doit la recevoir, sans aucun fait intermédiaire.

Pour faire comprendre cette idée, supposons que nous convenions ensemble que je vous livrerai l'immeuble A pour le prix de 50,000 fr. ; et que, par une addition postérieure à cette convention, je consente à recevoir en pnyement de cette somme l'immeuble B. Un tel contrat ne sera pas un échange ; ce sera une vente et un contrat de dalion en payement. L'immeuble B ne m'étant arrivé que par la substitution convenue de ce domaine à la somme de 50,000 fr,, il y a là un fait intermédiaire qui fait de notre convention autre chose qu'un échange.

De même, si je vous cède le Pré Neuf pour 20,000 fr., et que le jour même, j'emploie cette somme à l'achat d'un bois de même valeur, on ne pourra pas dire que j'ai acquis ce bois par le moyen d'un échange. Je me suis défait du Pré- Neuf par une vente, et c'est une autre vente qui m'a fait acquérir le bois [7].

Mais supposons que je vous aie cédé le pré dont il s'agit, pour 20,000 fr., en payement desquels il a été convenu, incontinent et sans désemparer, que voi^s donneriez en payement le bois Béguin ; je pense que, malgré l'obscurité tortueuse d'un pareil acte, on devrait y voir un contrat d'échange. Il est vrai que Pothier ne partage pas ce sentiment [s] ; mais, en approfondissant le fait qui s'est pas'sé entre les parties, on voit clairement que c'est un échange qu'elles ont entendu faire, et qu'elles ont seulement

[l] Fonmaur , no 323.

[5] /c^., no 338.

[G] L. 2, g 1, Dig. de reb. crcditis; cass., 25 tlierm. 1 13 ; Pasicrisie à cette date.

[7] Agen, 10 juill. 1833; Sirey, 34, 533. [8] Vente, no 618.

voulu estimer en argent la chose échangée. La réalité doit l'emporter sur des paroles ohscures. Nec cnim or do scriplurœ spcclalur, sed polius ex jure sumilur id quod agi videlur [ij.

Du reste, on rencontre quelquefois dans le contrat d'échange des stipulations qui en altèrent la simplicité.

Par exemple, la clause qu'une partie pourra reprendre dans dix ans son héritage en donnant une somme, ajoute à l'échange un pacte distinct, indépendant, qui renferme une obligation de vendre [2].

De même, la clause qu'on pourra substituer un héritage au premier qui a été livré n'opère pas la résolution du premier contrat ; cest un second échange , différent du premier. « Non » cnim, dit Dumoulin, est resolutio prioris con- » tractus, sed est novus contractus per se nihil » habens commune cum priori [5]. »

S'il a été convenu dans l'échange de la numération d'une somme en cas d'éviction d'un des immeubles échangés, et que ce cas arrive, l'acte sera réputé vente par rapport à l'immeuble non évincé, qui est réellement vendu. C'est le cas d'une vente soumise à une condition suspensive, dont l'événement a un effet rétroactif au jour du contrat [a].

10. L'échange joue un rôle important dans le régime dotal. 11 est le seul moyen de tirer le fonds inaliénable de la femme de cet état de séquestration qui paralyse le mouvement de la propriété d'une manière si fâcheuse dans le pays soumis à ce régime. Mais, quelque faible que soit ce moyen, il est encore aggravé dans la pratique par des formes gênantes qui le fout presque toujours négliger. Au reste, cette matière se lie au commentaire de l'art. 1559, dont nous n'avons pas à nous occuper ici.

11. Un effet très-remarquable de l'échange, c'est que la chose reçue à la place de celle qu'on a donnée, lui est subrogée de plein droit et se revêt de toutes ses qualités extrinsèques. Subrogatuni capit naluram subrogati [3].

les.

Ainsi, si le fonds dotal est échangé, l'immei ble reçu en contre-échange est dotal [e]. I même, si pendant la communauté les épou échangent un immeuble propre de la femm» celui qui prendra sa place n'entrera pas en coî^ munauté; il sera propre, tout aussi bien qc celui qui a été aliéné, et auquel il a été sur rogé [7j.

12. Cependant cette règle n'est pas tellemer inébranlable qu'on ne puisse y déroger par ur convention formelle. Ainsi il a été jugé p arrêt de la cour de cassation d u 31 juillet 1 832 [s que la femme peut renoncer au bénéfice de l'ai, ticle 1407 introduit en sa faveur. ^

13. Au surplus, faisons bien attention que I chose reçue ne prend, par l'effet de la subro gation, que les qualités extrinsèques, c'est-a dire celles que l'aliénation fait perdre à la chos échangée ; mais qu'elle n'est pas affectée par h charges réelles ou intrinsèques qui accompa gncnt celle-ci dans son mouvement de circulî tion. Pourquoi avons-nous dit que les qualitt de propre , d'acquêt de communauté , de chos dotale viennent s'appesantir sur l'immeubl | reçu? C'est que ces qualités, n'étant qu'extrin sèques, ont cessé de régir la chose aliénée, pal "^ le seul fait du déplacement de la propriété Quant aux hypothèques, comme elles cont nuent à subsister entre les mains du nouv^ acquéreur, ce serait faire double emploi que d les reporter sur l'immeuble qui est substitué la chose hypothéquée [9]. L'hypothèque est un charge intrinsèque; elle pénètre dans la chos par une énergie puissante; elle ne l'abandonnl jamais, et chevauche avec elle partout où ell va. Elle n'a pas besoin, pour ne pas périr, d secours de la subrogation.

On peut en dire autant de toutes les charge de même nature, telles que substitution, droi de retour, clause résolutoire, etc. Il faut se gar der de les confondre avec les qualités extrins^ ques, qui ne survivent pas à l'aliénation et qu périraient sans le secours de la subrogation. '

L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

SOMMAIRE

14. L'échange est nu eonlral consensuel. Quid par le droit romain ?

15. Et le consenlenient a, sous le Code civil, plus d'énergie que dans Tancien droit français.

[1] L. 0, Dig. désolai.

[2] Fonmaur, n» ."538 ; Dumoulin, g 78, n» 97.

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