‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 73 sur 215 · Suite. L'art. 1729 défend deux choses : 1" changer la · texte numérisé non relu

Suite. L'art. 1729 défend deux choses : 1" changer la

Je le répèle donc , voilà toute la base du système de la divisibilité de l'exception de garantie, et c'est vers ce point que Duvergier aurait dû tourner son argumentalion. 11 se borne à dire que, puisque le garant est tenu de ne pas souffrir que la moindre parcelle '^oit enlevée à l'acheteur, chaque héritier est tenu pour le total de la même obligation. Mais c'est encore oublier un de ces principes que Dumoulin a mis hors de toute controverse. En règle générale , toute obligation, quoique indivisible à l'égard du débiteur primitif, devient divisible entre ses héritiers , à moins de motifs particuliers et exceptionnels. (Dumoulin, n» 200.) Or, il n'en existe pas ici; en effet, l'obligation de défendre esl subordonnée à l'obligation de délivrer et de faire jouir (Dumoulin , w^ -199), elle ne vient qu'après que cette obligaîion demeure sans effet ; elle ne prend naissance que du défaut d'accomplissement de celle même obligation. Eh bien , quand l'héritier a délivré sa part , quand il fait jouir l'acheteur de sa part, il est quitte de l'obligation de défendre, et c'est sans fondement qu'on lui parle de garantie; il n'en doit plus.

Au surplus, j'engage quiconque voudra se faire des idées justes sur cette (luestion, à lire l'admirable travail de Dumoulin, dont je n'ai pu que résumer les traits principaux. Je défie les plus incrédules et les plus opiniâtres de résister à la force de ses raisonnements, et à la puissance de son argumentation vive, serrée, élincelanle de logique, de sens et d'ingénieux aperçus !

[1] Le défaut de remplir l'obligation stipulée, sans clause résolutoire, dans le bail d'un héritage rural, d'employer annuellement 200 bottes de paille à la couverture des toits, ne peut donner lieu à la résiliation, s'il ne conste d'aucun dommage souflert par le bailleur, et s'il a été déféré immédiatement par le fermier à la réclamation faite à ce sujet. (Gand, i juin 1855; /. de Br., 1854, 186. Dalloz, 19, p. 20 et 21.)

bu CONTRAT DE LOUAGE.

destination ; 'i^ l'aire de la chose un usage qui , sans changer la destination, porte dommage au locateur.

302. Eclaircissemenls des art. 1728 et 1729 par des applications.

Des changements de destination repoussés par les bonnes mœurs. Des sous-locations à des prostituées.

303. On peut prouver par information el témoins le mauvais commerce du locataire.

Page 1