‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 79 sur 215 · Maintenant que la pensée des art · texte numérisé non relu

Maintenant que la pensée des art

1729 est dejïagee des nuages dont on l'avait nvironnee, essayons d'en rendre l'application lus facile par quelques exemples. Nous prcnrons ces exemples dans les deux ordres d'idées races par ces articles ; nous montrerons d'abord

elques cas de changements de destination;

is nous arriverons à ce qui concerne l'usage ommageable de la chose.

Il y a des changements de destination sur lesuels tout le monde est d'accord ; ce sont ceux ui sont reprouves par les bonnes mœurs. Si, ar exemple, un locataire déshonorait une mai- )n en sous-Iouant à des (illes publiques, ou s'il établissait lui-môme un mauvais lieu, le droit 1 bailleur à demander la résiliation ne ferait )bjet d'aucun doute [2]. Tar, comme Coquille

dit énergiquement, « entre les droits de l héritage, ' que l'honneur de la maison soii conservé [z]. »' ivdevrait même se montrer très-sévère sur les is de non-recevoir par lesquelles le preneur lercherait à repousser Taclion du bailleur, jand une demande est fondée sur des motifs honnêteté publique, quand elle intéresse les œurs de plusieurs familles réunies sous le même jit et condamnées au spectacle des plus détesta- 8S exemples, les fins de non-recevoir sont dé- /orables; il faut d'impérieux motifs de légalité ur les faire prévaloir [4].

^i cependant la maison louée était mal famée,

que le bail eût été passé en connaissance de ase de la profession du preneur, le bailleur

serait pas écoulé dans sa demande en résition .

303. On a agité devant la chambre des requêtes question de savoir si l'on peut faire la preuve r témoins que le preneur ou ses sous-locataires îrcent un infâme métier. On prétendait que Imission à une telle preuve avait des dangers jr la vie privée, qu'elle pouvait être une ocion de scandales et de vengeances. On ajoutait

cette raison était tellement insoutenable que ne la rappelle que pour mémoire), on ajou- :, dis-je, que, le bail étant de plus de 150 fr., oreuve testimoniale ne devait pas avoir lieu.

.!] Fenet, t. U, p. 327. Locré, t. 7, p. SOO, no 8. l] Lyon, 6 fév. 1855 (Sirey, 55, 2, 592). Cass. , req., nars 1853 (Sirey, 55, 186). Il peut y avoir lieu à réition du bail cVune maison, aux termes de l'art. 1729 /:;ode civil, si le preneur qui l'a prise à bail en qualité marchand de vin, y élablit une maison publique , 28 juill. 1826; ./. de Br., 1826, 2, 191.) Le fait ious-locataire d'une maison qui y a établi un lieu de .lez-vous n'est pas un motif suffisant pour faire rési- <le bail contre le locafaire direct, lorsque celui-ci empressé de faire cesser cet état de choses aussitôt 'en a été prévenu et avant rinlentement de la de- (de en résiliation. L'élablissemcnt d'un estaminet

La cour pensa qu'aucune loi ne s'opposait à h preuve offerte ; que les fdies de mauvaise vie et autres gens livrés à de détestables commerces ne devaient pas trouver un privilège dans leur infaniie même ; que si la preuve était refusée , il arriverait qu'on déshonorerait impunément une maison, et qu'on mettrait en fuite les locataires amis de la décence et des mœurs, etc., etc. Sans doute les cours royales devront se montrer scrupuleuses sur l'admission à la preuve; elles examineront avec soin si la plainte n'est pas déterminée par l'esprit de récrimination et de haine. Elles consulteront le caractère des parties , leur réputation, leurs antécédents, etc., etc. Mais si les magistrats pensent, dans leur prudence, que l'action du bailleur est fondée sur des faits sérieux et graves, l'appointement qu'elles ordonneront ne contiendra aucune violation de la loi. C'est ainsi, du reste, que ce point était entendu dans l'ancien droit. « Si un propriétaire, dit » Brillon, justifie par simple information que son » locataire tient lieu public, il doit être con- » damné à sortir par provision. » Arrêt du parlement de Paris, du 11 septembre 1542. Papon liv. 22, tit.9, n« 14 [s].

A plus forte raison la preuve .serait-elle admissible si on offrait de prouver la profe'ssion du locataire par titres écrits et délivrés par la police [e].

304. Ce que nous venons de dire des maisons de prostitution et de débauche s'applique aux maisons de jeu, qui sont aussi immorales et aussi dangereuses [7]. On aperçoit surtout que la preuve testimoniale serait bien loin d'offrir les inconvénients qu'elle peut quelquefois avoir dans l'espèce rapportée au n" 303.

305. Il y a des changements de destination qui, sans porter atteinte aux bonnes mœurs publiques , n'occasionnent qu'une incommodité pour le propriétaire ou pour les autres locataires. Ce changement suffît pour opérer la résiliation. C'est ce qui a été jugé à l'égard d'un locataire qui avait converti en cercle ou casino, un appartenient destiné à l'habitation d'une famille. Les dégradations deviennent plus fortes; les locataires sont exposés à des désagréments de tous les jours, de tous les instants [s].

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