‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 9 sur 215 · Des conditions et modes opposés au consentement · texte numérisé non relu

Des conditions et modes opposés au consentement

18. De la capacité pour consentir en matière d'échange — Renvoi.

[G] Art. Iy59, C. c. Supra, m 4.

[7] Ai-t. 407, C. c.

[8] Sirey, o'I, I, 505.

[9] Pothicr, Vente, n" 630,

COMMENTAIUE.

14. J'ai montré ci-dessus par quelle dëroga- [1 au droit romain, l'échange est, dans la isprudence française , un contrat consen- !l [i]. Notre article confirme le principe et lente par sa disposition expresse l'aflinité de contrat avec la vente.

5. Le consentement a même, sous le Code il, une énergie qu'il n'avait pas dans notre ien droit français ; c'est qu'il suffit pour transir la propriété des qu'il y a accord entre les lies, et que le fait matériel de tradition n'est s nécessaire pour les rendre respectivement priétaires de ce qu'elles doivent recevoir [2].

6. Ce consentement peut s'exprimer verbalent, ou par lettre missive, ou par acte sous

seing privé, ou par acte authentique. Il faut recourir sur tout ceci aux détails que j'ai donnés dans mon Commentaire de la vente , t. 1 , n°* 18 à 3.5.

17. Le consentement peut aussi être pur et simple ou conditionnel, ainsi qu'on en a vu des exemples au n» 9 ci-dessus. Je renvoie encore à mon commentaire de l'art. 1584 [3].

18. Il ne peut émaner que des personnes ca-. pables. Les incapacités des mineurs, des interdits, des femmes mariées, des prodigues, des établissements publics, et de l'État comme propriétaire des biens domaniaux , se retrouvent ici [4].

'Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il ;)uve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose , il ne Bt pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement lendre celle qu'il a reçue.

uC copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de iclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.

SOMMAIRE

De la délivrance dans l'échange et des caractères ''elle doit avoir pour être complète et satisfactoire. Si Tun des copermutants prouve que la chose à lui rée appartient à autrui , il ne peut être forcé de rer celle qu'il a promise.

Mais, pour cela, il ne suffirait pas qu'il y eût un sime trouble de la part d'un tiers dont le droit ne serait s certain.

}uid s'il y a preuve que la chose livrée était grevée me hypothèque qui menace d'éviction?

)u cas où les deux copermutants se sont respectiveent dessaisis. Si la chose appartient à autrui, ce sera cas de résolution du contrat d'échange.

Explication d'un arrêt de la cour de cassation mal compris par les arrêtistes.

24. De l'éviction de l'un des copermutants en vertu d'une cause antérieure au contrat. Actions qui lui compétent.

25. S'il veut reprendre sa chose, aura-t-il action contre les tiers à qui son copermutant l'avait vendue avant la demande en résolution?

Réponse affirmative et réfutation des objections.

26. Il reprendra même sa chose exempte des charges dont son copermutant l'avait grevée.

.). Lorsque l'échange est consommé par la mté des parties, il doit s'exécuter par la dé-

] Supra, nos 2 et 3.

] Mon Comment, de la vente, n»» 37, 38 et suiv. ; 1711, Ce.

Voy. la Vente , n»* 30 et suiv.

TROPLONG. — ÉCHANGE. — LOUAGE

livrance réciproque des deux choses promises ; mais la délivrance, pour être complète, n'est pas

[4] Voy. la Vente, no» 165 et suiv., et l'ordonnance du 12 décembre 1827, sur les formes à suivre pour l'échange des biens domaniaux.

celle dont les lois romaines et Pothier donnaient une dëfinition plus subtile qu'exacte , dans le contrat de vente [i]. Elle consiste dans le transport de la chose en la puissance et possession de l'échangiste, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle transfère précisément la propriété pleine, exclusive [2]. Si la chose appartenait à autrui, le cédant ne remplirait pas son obligation en promettant à celui qui l'a reçue avec l'espérance d'en devenir propriétaire incommutable, qu'il le défendra de tout trouble; et si ce dernier n'avait pas encore été inquiété, son cédant ne pourrait étouffer ses justes plaintes sur le danger d'éviction dont il est menacé , en lui disant que le vœu de la loi est rempli, puisque sa possession n'a été jusqu'à présent l'objet d'aucune attaque. Chaque partie , je le repète, contracte l'obligation précise de rendre l'autre propriétaire; elle viole sa promesse si elle ne fait que transférer la chose d'autrui [5].

C'est, du reste, ce que les lois romaines décidaient elles-mêmes pour le cas d'échange, différent en cela à leursyeux du contrat de vente [4]; mais nous avons dit que ces différences ont disparu sous le Code civil.

20. Il suit de là que si l'un des copermutants prouve que la chose qu'il a reçue n'appartenait pas à l'autre contractant [s], il ne peut être forcé à livrer celle qu'il avait promise; il a droit de demander la résolution du contrat , sauf à lui à rendre lobjet qui lui avait été donné [e] ; c'est ainsi que l'acheteur qui a la certitude que la chose vendue appartient à autrui, est fondé à faire résoudre le contrat et à refuser de payer le prix. Les jurisconsultes qui ont décidé le contraire sur une fausse intelligence de l'art . 1 653 [ 7] , ont méconnu les vrais principes ; et peut-être que s'ils eussent pris la peine de s'éclairer par l'art. 1704, ils' seraient arrivés au véritable résultat, qui est le droit pour l'acheteur de demander la résolution quand il est menacé d'une éviction imminente.

21 . Mais, remarquons-le bien , dans le cas de vente comme dans le cas d'échange, l'action en résolution est subordonnée à la preuve que la chose est à autrui. Mais si cette preuve n'était pas faite eût qu'il n'y et qu'un simple trouble émané d'un tiers dont le droit ne serait pas certain , le copermutant devrait se borner à suspendre la délivrance qu'il doit faire, jusqu'à ce que l'autre contractant eût fait cesser le trouble. L'art. 1653 est le supplément naturel de l'article 1704, lequel ne prévoit qu'un cas unique, celui où il y a preuve que la chose est à autrui^

[1] Voy. mon Comm., n" 263.

[2] Id.

[3] Supra, nos 2 et 3.

[4.] L. 1,^5, Dig. de rer. permut.

[5] Sur l'échange de la chose d'autrui , voy. de plus infra, n° 35.'

[6] Art. 1704- ; mon Comm. de la vente, n» 263^ et surtout nos 613 et 617. Infra, n» 35. Voy. Cujas, sur le titre

22. Que devrait-on décider si le copermutai prouvait, non que la chose qu'il a reçue estj autrui et que l'autre contractant n'en est il propriétaire, mais qu'elle est grevée entre î| mains d'une hypothèque qui était restée ignpi lors du contrat?

Je pense que, la résolution étant un remè extrême qui aEPecte souvent d'une manière cheuse le droit de propriété, il ne faut l'autd ser qu'autant qu'il est impérieusement req par une nécessité légitime. Or il est possib dans le cas posé, que le cédant fasse disparaî l'hypothèque en payant ce qu'il doit, ou, si c' une hypothèque légale, en obtenant une cription autorisée par les art. 2242 et suivai du Code civil [s]. L'hypothèque n'est pas ij cause certaine d'éviction; elle est plutôt danger, une menace, dont la propriété peut ê sauvée. Il semble donc qu'elle ne doit pas suffi à elle seule, pour faire résoudre le contrati pour appliquer l'art. 1704. Le copermutant s< assez garanti en suspendant la délivrance jusql ce que son cédant ait fait disparaître le troui dans un certain délai, ce n'est qu'autant que délai viendrait à expirer sans avoir procuré dégrèvement de l'immeuble, que l'action résolution devrait être accueillie [9]. Je pe aussi que le cédant pourrait exiger la délivra) en donnant bonne et suffisante caution ; j'ai mieux me rattacher à l'art. 1653, qu'à 11 ticle 1704, dont la sévérité, juste dans le qu'il prévoit, ne doit pas être étendue à espèces qui ne sont pas les mêmes.

23. Nous venons de parcourir les hypothi qui se rattachent au cas, assez rare dans la tique, oviTunedes parties a fait une délivranc complète, tandis que l'autre n'a encore rienli

Supposons maintenant que les parties se so respectivement dessaisies, et que l'une d'e vienne à prouver que la chose qu'elle a rei appartient à autrui ; il est de toute évide in qu'elle aura une action pour obtenir la réso tion du contrat, et se faire remettre en post sion de ce qu'elle a livré. L'échange de la cl. d'autrui est nul; de plus, la clause résolut est toujours sous -entendue lorsque l'un contractants ne satisfait pas à ses engageme En voilà beaucoup plus qu'il n'en faut p mettre le droit de résolution hors de toutei teinte ; mais on peut le fortifier encore par l torité de ce texte emprunté au juriscons Paul : Si meum recipere velim , repelatur q datum est , quasi oh rem dalam re non secuta 1

A en croire cependant les rubriques don]

is

Bi

du Code de rer. permutât. , page 424- , lettres I [7] Bourges, 21 déc. 1825.(Sirey, 27, 221.) MonC§^"p

de la vente, n» 613

[8] Voy. mon Comm. des hypoth., sur ces article^ n^ [9] Voy. art. 1184, C c. , qui fournit un avgume|||

soutien de cette opinion équitable.

[10] L. 5, S 1, Dig. de prœscript. verbis. Supvfi,

Infra, n" 35. pjie

ler les arrêtistes, il semblerait que celte vtîritp urait ëtc méconnue par un arrêt de la cour de assaliontlu 11 décembre ISl.") [i] ; elles disent n elTet que , lorsque le marché est consommé , (échangiste à qui son copermulant a jivré pne bosc qui ne lui appartenait pas , ne peut romre le contrat tant qu'il n'est pas troublé dans i possession ! Mais est-ce là la pensée de cet iPrèt? Je n'en crois rien, elle ne serait qu'une rodigieuse erreur qu'il estimpossiJDlede prêter, lins preuve, à un corps aussi éclairé que la cour jprême [2].

Maysonpial avait acquis par voie d'échange p immeuble dotal appartenant à l'épouse du eur Fressenon ; quoiqu'il n'ignorât pas la qua- Stp de cet immeuble, il n'avait pas observé les »rmalités prescrites par l'art. 1/J59 du Code iyil ; c'est dans ces circonstances que Maysoniial crut pouvoir demander la nullité de l'élange ; n^ais il succomba tour à tour devant la )nr de Limoges et devant la cour de cassation, eyait-il légalement échouer? Voici ce qui me «it embrasser l'affirmative : Les articles 1 560 et 25 combinés du Code ciyjil n'ouvrent l'action nyllité qu'à la femme; il ne s'agit pas icj de vente de la chpse d'autrui , c'est l'échange (lUn bien appartenant à la femme et aliéné avec ]m consentement. Seulement il manque une rmalité établie dans son intérêt. Mais dès jfcrs demande en nullité n'est-elle pas irrecevable, rsqu'elle vient de l'acquéreur qui a conpu le Sfaut de forme, qui s'y est associé, et qui vient, [(S prétexte de dangers ultérieurs qui peutre n'éclateront jamais , troubler un état de loses qu'il a contribué à créer par son propre *it? C'est sous ce point de vue que l'afiFaire fut ivisagée par la cour de cassation ; elle aperçut ès-bien qu'une nullité d'acte n'est pas une inse de garantie [5] , et que l'acquéreur qui n est rendu complice n'a pas à s'en plaindre, '^rrêt du 11 décembre 1815 est donc tout à fait ridique, et c'est par inadvertance que les artistes lui ont donné un sens qu'il est loii^ de jntenir [4].

24. Si l'un des copermutants vient à être àncé en vertu d'une cause antérieure au conat [5], il aie choix de conclure à des domma- ;s et intérêts représentant la valeur de la chose lui lui est arrachée, ou bien de répéter celle j'il a livrée (art. 1705).

Il pourra même, tout en préférant ce second rarti, réclamer des dommages et intérêts pour yaax coûts et autres causes qui se rattachent ■"

{!] Dalloz , Vente, in-8o, t. 28, p. 219; Sirey, 16, 1,

11 ; Palais, t. 17, p. 754-

:[2] Voy. d'ailleurs infra, no 5o , un arrêt qui prouve

ieux que telle n'est pas la jurisprudence de la cour.

:(5] Mon Comm. de la vente, n^ 467, in fine.

![4] Jiinge Duranton , de l'Échange, n» 544.

i?[5] Voy. mon Comm. de la vente, n*"* 416 et suiv.,

iand le vendeur doit garantir. Les principes sont ici les

à l'article 1630 du Code civil ; à la véritp, l'article 1 705 garde le silence à cet égard ; mais l'article 1707, qui nous renvoie d'une manière générale aux principes du contrat de yenle, nous impose nécessairement la loi de l'article 1630. D'ailleurs l'article 1184, règle de tous les contrats, autorise à demander la résolution avec dommages et intérêts.

Cette décision n'est pas en contradiction ayec le premier membre de l'alternative posée par notre article ; car les dommages et intérêts dont nous parlons ici, ne sont qu'un accessoire tout à fait distinct de la clause principale dont le copermulant demande la résolution [g]. Au contraire, dans le premier membre de l'alternative de l'article 1705, les dommages et intérêts sont la valeur de la chose même, que le copermulant ne veut pas reprendre en nature : c'est la conversion de la chose en prix [7].

25. Mais le copermUtant qui opte pour la répétition de sa chose, a-t-il une action contre les tiers à qui elle a été transmise par l'autre échangistjB avant la demande en résolution ?

Cette question est controversée- Pour la résoudre avec clarté et précision , commençons par l'examiner d'après les principes du droit romain.

Un texte célèbre refuse au copermulant la revendication contre le tiers détenteur. C'est la loi 4, au C. de rerum permulalione , émanée des empereurs Dioclétien et Maxiraien. Conlra emptorem quidem le nullam habere aclionem perspicis, cum ah eo susceperil dominium oui te iradidisse tilulo permulationis nofi negas [s] .

Dans l'espèce de cette loi, un échange avait été convenu entre Titiiis et Sempronius. Titius avait exécuté le contrat par la mise en possession de Sempronius. Mais Sempronius était en retard de satisfaire à son obligation. Dans cet état de choses, il vendit à Secundus l'immeuble que Titius lui avait livré. Alors ïitius réclama, et son intention était d'étendre son action jusqu'au tiers acquéreur de Sempronius. Mais la loi 4 l'arrête là ; elle décide que tout son droit se borne à diriger une action personnelle contre Sempronius [9]. Quelle en est la raison? C'est que Titius avait suivi la foi de Sempronius; c'est que, dès lors, l'immeuble avait été jeté dans le mouvement de la circulation, et que le sous-acquéreur l'avait acquis, par conséquent, d'un individu qui avait eu le droit de le lui transmettre. On se rappellera ici que dans le contrat de vente, tel que les Romains le comprenaient, le vendeur

mêmes. On peut consulter à cet égard le plaidoyer de Dupin aîné , procureur général près la cour de cassalion , dans la cause du domaine contre le duc de Grammont (1854).

[6] Mon Comm. de la vente, n» 305.

[7] Junge Duranton, de l'Echange, no 545.

[8] Voy. Brunnemann sur ce texte.

[9] Fabre, Code, lib. 4, tit. 41, def. 9.

DÉ L'ÉCHANGt:.— ART. 1705.

qui livrait la chose à l'acheteur en suivant sa foi, ne pouvait la reprendre ni par droit de revendication ni autrement. Il n'avait qu'une action personnelle pour se faire payer du prix [i]. A la vérité, dans l'échange, il n'en était pas tout à fait ainsi ; car le copermutant envers qui l'autre partie ne tenait pas sa promesse, avait le droit de reprendre sa chose par voie de condiction [i]. Mais il ne faut pas confondre la condiction avec la clause résolutoire telle qu'elle existe dans le droit français ; la condiction était une action purement personnelle, elle ne se dirigeait jamais contre un tiers détenteur [3], tandis que notre clause résolutoire autorise à poursuivre la chose jusque sur les tiers [4]. Il est bien vrai cependant que la condiction résolvait le contrat, puisqu'elle le réduisait à rien. C'est pourquoi, dans mon Commentaire de la vente, je l'ai appelée une résolution [5], et c'est aussi ce qu'avait fait Cujas, qui, d'accord avec les lois romaines, donne à la condiction le Jiom de résolution, quasi non resolvatur vendilio [g]. Mais il n'en est pas moins certain que celte résolution n'opérait pas chez les Romains de la même manière que chez nous. Elle n'avait pas assez d'énergie pour affecter la chose entre les mains des tiers [7].

Ce que la loi A décidait pour le cas où l'échange n'avait été exécuté que de la part de celui qui demandait la restitution de sa chose sous-aliénée, devait nécessairement avoir lieu aussi pour le cas oii l'échange avait été exécuté de part et d'autre, mais où l'une des parties étant évincée recourait contre des tiers détenteurs pour retirer de leurs mains son immeuble. La raison de décider est absolument la même ; car, dans cette hypothèse comme dans la précédente, la foi avait été suivie, eî à l'égard des tiers la propriété avait été transférée irrévocablement.

Ces principes étaient suivis en Savoie, au témoignage du président Favre, qui cite un arrêt de 1595 [a]. Il existe dans notre ancienne jurisprudence française plusieurs décisions qui prouvent qu'ils y étaient respectés dans certaines provinces de droit écrit, ce sont : 1° un arrêt du grand conseil du 30 mars 1673, sur une espèce venue du ressort du parlement de Bor-

[1] Voy. mon Comm. de la vente, n» 621.

[2] Supra, n» 2.

[3] Institut., de actionibus, g 15, et 1. 1, C. de donat. quœ sub modo ,- Furgole, Test., t. 4-, p. 299, n» 4-7.

[i] Voy. Fart. 954 du Code civil, et mon Comm. de la vente, m 624-.

[5] No 621.

[6] Sur le titre du Cod. derer.permut.,i).i'H, lettre D. Voy. aussi, pour confirmer cette locution, la loi 2, C. de coud, oh causam, et la note a de Godefroy.

[7j L. 1, 2, 3, 8 et 9, C. de condict. ob causam dator.

[8] Code, lib. i, lit. 41,,defin. 8.

[9] Merlin, Répert., v» Échange, p. 4.13.

[10] Répert., lac, cit. p. it6 ; Dalloz, Vente, p. 220.

deaux [9] ; 2" un arrêt du parlement de Toulouse du 22 février 174-1 ; 3° un arrêt de la cour del cassation du 16 prairial an xii [lo] ; un arrêt de la cour de Grenoble du 23 avril 1830 [h].

Toutefois , celte jurisprudence n'était pas uniforme , et il paraît par plusieurs arrêti| que la loi 4 n'était pas suivie au parlement d'Aix [12].

Était-elle observée dans les pays coutumiersf j'en doute. Car, d'après la jurisprudence constante, la clause résolutoire était sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques, et elle donnait lieu à une action beaucoup plus énergique encore que la condiction, puisque celle-C]( était personnelle, tandis que l'action en résolu-, tion était in rem scripta et s'exerçait contre lej tiers détenteurs [is]. Cette clause résolutoire était à peu près semblable au pacte commissoire des Romains, qui était censé être imprimé sai la chose et la suivait malgré tous déplacementî quelconques. On supposait, dans les principes du droit français, que le pacte commissoire étaif inhérent de plein droit et sans stipulation expresse à toutes les conventions réciproques. Ceî idées de la jurisprudence française avaient UE tel ascendant , qu'on voit les écrivains euxi mêmes les plus imbus de la théorie du droil romain, se laisser aller, comme malgré eux, l cène puissance nouvelle de la résolution tacite} et la considérer comme donnant lieu à l'actior rei perseculoria. C'est ainsi que Furgole, s'écar tant de l'opinion commune des interprètes lei plus accrédités, soutient que l'inexécution dei clauses de la donation ne donne pas simplement ouverture à la condiction ; mais qu'elle engendw aussi une action mixte afin de déposséder lej tiers [u] et cependant les lois romaines ne parj laient que de la condiction et nullement de l'ac, tion en revendication [is] ; et Furgole lui-mêm< est obligé de convenir que l'avis des docteur: était que l'action en revendication n'avait pai lieu [iQ\.

Mais arrivons au Code civil. Quel est soi esprit, quelle est sa volonté sur celte question

Favard pense que, dans le silence de l'arti cle 1705, il faut se prononcer pour rapplicatioi de la loi 4 au C. de rer. permut. [ii]. Mai^ à cetti opinion [is] on peut opposer celle de Merlin [19! , 1 jii

lé'

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