‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 83 sur 215 · Voilà pour les charges et impôts ordinaires · texte numérisé non relu

Voilà pour les charges et impôts ordinaires

Quant aux charges extraordinaires , telles qu'emprunts forcés, contributions extraordinaires, etc., il semblerait qu'elles dussent frapper exclusivement sur le propriétaire, car elles sont une dette de la propriété [9] ; mais presque toujours le législateur en met une part au compte du fermier [lo].

Le locataire supporte aussi, comme habitant, sa contribution au logement des gens de guerre. C'est une charge à laquelle il est assujetti, même lorsqu'il loue en garni [u] ou qu'il ne réside pas habituellement dans la maison [12].

A l'égard du balayage de la rue, je pense que lorsqu'il n'y a qu'un seul locataire dans la mai-

par action personnelle; qu'il est seulement autorisé à imputer sur les termes à échoir, n» 348.

[7J luthier, no 214.

[8] Loi du 4 frim. an 7, art. 12.

[9] l^olhier, no 211. Cass., 10 août 1833.

[10] Loi du 4 brum. an 4, Décret du 9 janv. 1814. Avis du conseil d'Élat du 29 janv. 1814. Loi du 19 avril 1831. Duvergier, no 332.

[11] Paris, 19 déc. 1815. {\)a\\oi , Louage , p. 46.) Sirey, IG, 110.

[121 Colmar, 7 déc. 1816. (Dalloz, Louage, p. 46.)

DU CONTRAT DE LOUAGE

son, c'est sur lui que tombe cette charge [i]. Mais s'il y a plusieurs locataires, le propriétaire reste seul obligé, alors même qu'il n'habite pas la maison ; il répond, aux yeux de l'autorité publique , de ceux qu'il s'est substitués, et entre lesquels la police ne peut raisonnablement répartir les peines et les poursuites [2].

336. Du reste, il est rare que les contrats de baux ne portent pas quelque claufse particulière sur les impôts. Souvent les locataires stipulent que le locateur payera sans recours la contri-

bution des portes et fenêtres; un grand nombre de baux à ferme portent la clause que les impôts fonciers resteront à la charge du fermier [3].

Enfin, les propriétaires stipulent fréquemment que le balayage sera à la charge des locataires ou de tel locataire; mais, à cet égard , la stipulation du contrat n'affranchit pas le propriétaire de sa responsabilité envers l'autorité; elle ne fait que lui donner un recours contre ses locataires [a].

S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre, la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé" par vétusté ou force majeure.

S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, a moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

SOMMAIRE

357. Liaison, pensée commune des art. 1730 , 1731, 1752. Le preneur doit rendre la chose dans Tétai où il l'a reçue. Exemples.

358. 11 serait responsable s'il laissait perdre par nonusage une servitude dont il aurait eu connaissance.

359. Il n'est pas responsable de la force majeure et de la vétusté, non plus que du fait des autres locataires.

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