‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 91 sur 215 · IL · texte numérisé non relu

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|J Valère-Maxime rai)porte une condaninalion pronon- |30nti-e eux parce quMls arrivèrent trop tard pour l»dre une incendie qui avait éclaté dans la Via Sacra.

, . 8, c. t , 5, an de Rome 385.) Voy. aussi le n" 6. fAn

«ome 698.)

[li] Voy. les lois 1, 2, 5, gS t, 2, 5 el suiv. Dig. de officia prœfccti vigil.

[6] Voy. la lettre de Sénèquc, a libcrafi.s. (| ett. tOJ édit. de l'anck., t. 7, p. 4.)

[7] Ulpien, 1. 11, § 1, Dig. loc. cond.

[8] Id., 1. 9, g ô, Dig. lac. cond.

[9] Id., I. 27, S§ 9 et 10, Dig. ad legem Aquil. \ . -Q § 5, même loi. '

DU CONTRAT DE LOUAGE

entendu encore que si l'incendie provient de sa faute, le dommage pèsera sur lui. Mais de quelle faute sera-t-il tenu? de la faute lourde seulement? ou bien de la faute légère et même de la faute très- légère? C'est ici que le fragment d'Alfenus est précieux pour notre sujet ; car il entre dans le vif de la difficulté, et il la tranche sans hésitation. Eh bien, suivant notre jurisconsulte, le vendeur sera tenu de la faute légère ni plus moins. « Si vendilor eam diligeniiam adhibuisset » in insula custodienda quam debent homines » FRCGI ET DILIGENTES pvœslave, SI quid accidis » sel, nihil ad cum pcrlinebil [i]. )> On sait que la faute légère est celle qui constitue le manquement à la diligence du bon père de famille. (Article 1137, Code civ.) [2]. Or, Alfenus repousse ici les superlatifs. Ce n'est pas le diligenlissimus employé par Gaïus dans la loi 25, §1 7, Dig. loc cond., ou par Justinien dans ses Insliiutes [3]. Ce n'est pas non plus la levissima culpa dont parle Ulpien dans la loi 44, au Dig. ad leg. Aquil. Non ! c'est sur le type du bon père de famille, de l'homme diligent, et non très diligent, qu'Alfenus mesure la conduite du vendeur, et il le déclare absous s'il a pris toutes les précautions que prend ordinairement un père de famille soigneux, voulant alors que l'incendie soit imputé à force majeure.

Nous accorderons volontiers que cette décision n'est pas faite tout exprès pour le cas d'un locataire à qui la garde de la chose a été confiée : in custodienda insula. Mais on aperçoit combien elle lui est applicable à cause de la similitude des deux contrats et de la parité parfaite des positions [4]. D'ailleurs, s'il était besoin d'un texte, la célèbre loi 5, § 2, au Dig. Commod., serait là pour nous montrer l'équipollence du louage et de la vente, sous le rapport delà prestation des fautes [5],

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