‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 92 sur 215 · Jusqu'ici tout est clair · texte numérisé non relu

Jusqu'ici tout est clair

Mais l'esprit de controverse a été chercher des doutes et des nuages dans la loi Aquilia, et l'on a essayé de défaire, par ce plébiscite, la solution si bien réfléchie , si bien calculée du jurisconsulte. Voici donc comment on a raisonné. La loi Aquilia, a-t-on dit, a sans doute pour objet principal de régler les délits et les quasidélits ; mais elle ne reste pas étrangère pour cela à la matière des contrats et des quasi-contrats; il n'y a même rien de plus ordinaire* que de voir

[1] L. H, Dig. deperic. elcomm.

[y] Mon Comm. de la vente, no 361.

[3] Supra, n" 533.

[^.] Aussi Favre étend-il au louage la loi 1 1 , Dig. de perte, et comm. rei vend. {Ration., surcelteloi.)

[3] Ulpien.

[6] Voy. en effet, Gaïus, 1. 25, § 0, Dig. loe. cond. , et 1. 8, § 1, Dig. ad leg. aquil. Julien, 1. 42, Dig. ad leg. aquil. Ulpien, 1. 7, § 8, Dig. ad leg. aquil. ,- 1. 27, g H, Dig. id.; 1. 5, § 27, Dig. id.,- 1. u, g 3, Dig. id.; 1. 7, § 1, . Dig. commod. Alfenus, 1. 30, $ 2, Dig. loc. cond.

une faute contractuelle poursuivie pai- l'action aquilienne. A chaque instant les jurisconsultes romains nous apprennent que l'action de la loi Aquilia concourt avec l'action produite par le contrat, et que le créancier peut opter contre celle-ci en faveur de ceile-là [0]. Or, s'il préfère l'action aquilienne, qu'arrivera-t-il? C'est qu'il sera en droit de demander au preneur la réparation de la faute très-légère. Car cette espèce de faute tombe .sous le coup de la loi Aquilia [7]. Ainsi, peu importe que la faute trèslégère échappe à l'action locali;eUe n'échappera pas à l'action aquilienne [s] !

Si un tel résultat devait être accepté, ce serait bien vainement que la sagesse des jurisconsulte8 romains se serait appliquée à nuancer les divers? caractères des contrats, afin de déterminer là' mesure de responsabilité du débiteur et l'échelld graduelle des fautes. Et par exemple j'admireraiî la bonhomie d'Alfenus, qui, connaissant très^ bien ce droit de concours de l'action aquilienne avec l'action locali [9], se serait toutefois curieusement inquiété de savoir si celle-ci n'atteignail * que la faute lourde ou la faute légère, sans voii que toutes ses recherches, toutes ses distinction^ " seraient renversées d'un mot par l'interventio^ ," de l'action aquilienne. Assurément je ne recoû^ naîtrais pas là ce jurisconsulte pénétrant et haH' bile, qu'Horace appelait vafer, à cause de sr» finesse [10]. 1"

Quant à moi, j'ai lu les lois sur lesquelles re " pose l'objection tout à l'heure retracée ; je les a méditées de mon mieux, et je n'ai pas trouvé c ^ que d'autres y ont vu. Voici l'opinion quejl*" m'en suis faite. "î^

Loin de moi la pensée de nier que l'acliol " aquilienne ne puisse venir au secours d'un con' ' trat, et par exemple du contrat de louage. C? serait contester l'évidence. Ainsi j'accorde qu' '' dans les cas où l'action aquilienne procurait d^ '^' dommages et intérêts plus considérables qu : l'action locali, le locateur pouvait la préférer, 0 ™ même demander, par l'action aquilienne, If' surplus de ce qu'il avait obtenu par l'actior' locali [11]. En effet, la loi aquilienne donnaif'''' pour l'estimation des dommages, des règles plu sévères que les actions ordinaires, et de l'appl cation de ces règles il pouvait résulter, daij '*' certains cas, des dommages et intérêts plus coi sidérables. Permis alors d'opter pour l'acticl !**

-Ji]

[7] Ulp., 1. 4-4-, Dig. ad leg. aquil.

[8] Merlin [Répert., v" Incendie, g 2, n" 7) se pose cefl^ objection et ne voit pas moyen d'y résister. Il reconni donc que le locataire pourra être tenu par l'action aqc lienne de la faute très-légère, pourvu que cette faute co sisie in faciendo ; car on sail que la loi aquilienne nepfl nissait pas les fautes par omission. 1

[9] Yotj. ce qu'il dit en effet dans la loi 50, § 2, Di' lac. cond.

[10] Satire 4-

[H] Voy. Cujas, Observ., liv. 3, c. 25.

iquilienne : rien de plus juste et de plus logique ; ;ar colle aclioii prenait son point d'appui dans ine lésion également eondamnée par la loi du •entrât et par la morale. Mais quand la convenion voulait que le débiteur demeurât irresponable, quand elle s'opposait à une aetion en iUslice, parce que, tout mûrement pesé, il était •econnu qu'il n'y avait pas faute imputable, je le puis admettre que l'action aquilienne pût ariver pour délaire un tel résultat. Je soutiens [u'alors, n'y ayant pas faule contractuelle, il l'était pas permis de dire qu'il y avait faute quilienne. 11 n'y avait faute d'aucune espèce; ^e débiteur était irresponsable.

, Je trouve la preuve de cette assertion dans la loi 27, !^29, au i)ig. ad. leg. aquil., empruntée |ux écrits d'Ulpien. Le jurisconsulte, en effet, lécide ponctuelienierd que la stipulation insérée ans un contrat de louage pour régler la prestaion des fautes, et décharger le débiteur de la esponsabilité légale, influe aussi bien sur l'acion aquilienne que sur l'action locali, et que la essalioa de celle-ci fait cesser celle-là. Et ceci n'est pas en contradiction avec ce u'Ulpien a dit ailleurs, savoir : que la faute rès-légèreest atteinte par Faction aquilienne [i]. ar, sans examiner ici, avec Doneau, si la faute rès-légère n'est pas la même chose que la faute gère [2], que résulte -t-il de cette proposition? )ue la faute légère doit toujours être réprimée? îon du tout î Sans doute, elle sera une cause de ommages et intérêts quand elle sera im|)utable, aais non pas quand la loi expresse ou tacite du ontraten affranchira le débiteur. Dans ce dernier cas le débiteur n'aura pas agi injuria; il aura fait qu'user de son dt oit. Or, on sait que loi Aquilia n'avait aucune efficacité envers elui qui avait agi en vertu de son droit : IN.TURIAM hic accipere nos oporlel, quod non ure faclumest; noc est contra jus [3] ! »

362. La théorie d'Alfenus reste donc debout bile qu'elle est formulée dans la loi 1 1 au Dig. de <eric. eicomm. Celte loi est surnotre question le ernier mot de la science et la règle inébranble. Elle coïncide du reste avec les art. 1728 t 1732 du Code civil; de même qu'Alfenus emande au gardien de la chose les soins homiis [rugi et diligenlis, de même l'art. 1728 exige u preneur les soins dun bon père de famille. es deux jdées coïncident teilement , qu'on

lirait que l'art. 1728 est la traduction de la B>ill.

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