Ce point éclairci, une autre difficulté se
[i] L. a, Dig. ad leg. aquil.
\ l2] Il clicrche à clablir ce point {Comm. , lib. 16, c. 7), ans sa belle disserlalion sur les fautes, cl il faut conveir que ses raisons sont pressantes.
■ [5] lUpien, l. 5, § 1, Dig. ad leg. aquil.
[-i] L. 5, Dig. de offlcio prœf. vigil., à laquelle il faut nhidre la loi H, Dig. de peric. et coima. rei vendit.
[S] l^acliinéc , Cou/HW. , lib. l, c. 87. Vinnius, Seleet.
présentait dans la pratique. L'incendie ayant consumé ou endommagé la eho.se louée, sera-ce au locatetir à prouver que l'événement est arrivé par la faute du preneur, et non par force majeure?
Ou bien faudra-t-il (pïe lepren<'ur, qui allègue la force nuij<uiro pour s'exonérer de l'obligation de rendre la chose, ou pour s'excuser de la rendre en mauvais état, prouve que l'incendie n'a pas été provoqué par sa négligence?
On agitait vivement cette question dans l'ancienne jurisprudence , et Machinée l'appelait quœsiio sane difficilis.
Les uns faisaient retomber sur le locataire la preuve de sa diligence, d'après cette pré.somplion écrite par Paul, dans son ouvrage sur la fonction du préfet des vigiles : incendium fit plerumque culpa inhahilantiiim [a]. Les jurisconsultes de cette opinion voulaient que le locataire fut condamné s'il ne se purgeait pas de la faute [3]. Ils n'allaient pas cependant jusqu'à exiger qu'il se lavât de la faute très-légère; ils l'absolvaient pleinement s'il démontrait que sa conduite avait été dirigée par les soins d'un père de famille diligent, c'est-à-dire qu'elle avait été exempte de la faute légère [e]. Cette opinion, surtout en ce qui concerne le degré de faute imputable au locataire, trouvait un solide point d'appui dans la loi 11 de peric. dcowm.,dont nous avons tant parlé au numéro précédent, et qui, évidemment, devait régler la position du preneur vis-à-vis du locateur par les mêmes principes que la position du vendenr à l'égard de l'acquéreur, ('est, du reste, ce que le président Favre ne manquait pas de faire observer dans son commentaire de la loi 11 [7].
Ainsi donc, dans ce système, on tenait que la preuve d'une exacte diligence excluait la présomption de faute qui pesait sur le preneur, et que le dommage de l'incendie cessait dès lors de retomber à sa charge ,sans qu'il fût nécessaire ) d'aller jusqu'à la preuve d'une tres-exacle diligence [s]. Vinnius nous apprend que telle était la jurisprudence des tribunaux de Naples et de Leipzig.
D'autres, au contraire, pensaient que c'était au locateur à prouver la faule qu'il assignait pour cause à l'incendie. JNul n'est présumé, dans le doute, avoir manqué à sesdevoirs [9]. Ledemandeur n'est-il donc pas astreint à administrer la preuve formelle du manquement qui est le fondement de son action? Quant à la présomption de faute écrite dans la loi 3 au Dig. de officio prœ-
quœst., lib. J, c. o5. D'Argcntré, sur Bretagne, art. 599. (iomez cilé, supra, u» 54-2.
[(■)] Facbinée, loc cit., et Vinnius.
[7] Ration., sur la loi 1 1 , Dig. de peric. et comm., qu étend au louage, en remarquant que le preneur n'est tenu que de la faule légère.
[8] Favre, loc. cit.
[9] L. 51 , Dig. prosocio.
DU CONTRAT DE LOUAGE
fecl. vigil., et dans la loi 11 deperic. elcomm., on y répondait en disant qu'à la vëiilé on pouvait bien présumer de la part du locataire une faute très-légère, mais que dans le contrat de louage celte faute n'est pas imputable ; que du reste, la présomption de ces deux lois est vague et indéterminée, puisqu'elle ne s'applique à aucune personne précise; qu'il suit de là qu'on pourra bien supposer que la maison a été incendiée par le fait de ceux qui l'habitent, mais que, ne sachant pas lequel est positivement l'auteur de la faute, nul ne devra être passible, de plein droit, de dommages et intérêts [i].
Mais on aperçoit combien ces interprétations étaient forcées [2]. Aussi cette doctrine . proscrite par les tribunaux étrangers, comme nous venons de le voir , n'était pas suivie dans notre jurisprudence française, lienrys était parvenu cependant à la faire prévaloir par le siège auprès duquel il remplissait les (onctions d'avocat du roi. Mais sur l'appel, la sentence fut réformée par le parlement de Paris [5], et cet arrêt n'est pas le seul; on suivait la même jurisprudence aux parlements de Grenoble de Normandie et de Toulouse, etc. [ij. Et que serait-il arrivé si l'on se fût écarté des sages combinaisons de la loi romaine? Le bailleur fût toujours resté sans recours possible contre le preneur. Est-ce qu'il lui est permis de surveiller l'intérieur du locataire et d'épier ses démarches? L'espèce d'aliénation contenue dans le bail ne lui ferme-t-elle pas l'entrée de la maison? Ne lui défend-elle pas de se mêler à la famille du picneur pour découvrir ce qui se passe chez lui [5] ?
364. C'est avec grande raison que l'art. 1733 s'est approprié ces dispositions du droit romain et de notre ancienne jurisprudence. Cet article n'excita aucune réclamation de la part des cours royales auxquelles le projet fut communiqué. Toutes le considérèrent comme la garantie du droit de propriété et l'expression des principes généraux. Seulement au conseil d'Étal, Defermon fit observer « qu'il imposait au preneur » une obligation à laquelle il lui serait difficile n de satisfaire. Comment pourra-t-il prouver » que l'événement est arrivé sans sa faute [g] ? » Mais, Tronchet ayant répondu « que les preuves n de celte nature se tirent des circonstances, » la remarque de Defermon n'eut pas d'autre suite.
L'art. 1733 fut donc maintenu. Voici comment Jaubert le justifiait devant le corps législatif :
[1] l^erezius, ad cod. de loc.vt., n« i28. Voct, ad leyem aquil. , no ^0. Heurys, t. 2, liv. 4-, cti. C, 9, 87 et IGo. Menocli. , de arb. judic, lib. 2, casas 590, et de prœstmpt , lib. l, 9, ;i9 et 97, n° 10. — Lib. 5, prœsiuupt., 3, ni> 128, ei prœsuinpt., 42, n" o.
[2] Voy. la Hisseriatioii do Merlin, v Incendu-, $ 2, 11" 9. Tc.iiliier, I. 11. n" KîO.
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« Ces règles sont sages , conservatrices de la\ )> propriété à laquelle le hailleur n'a aucun moyen\ il » de veiller : ces règles sont le gage le plus assuréj [tf » de l'exaclitude du preneur, du soin qu'il doit, » apporter dans l'usage de son droit; de la sur-ifoj » veillance qu'il doit exercer sur sa famille et js; » sur ses serviteurs.
» Au reste, la loi n'établit qu'une présomp » tion. Celte présomption peut être détruite, » par une preuve contraire ; mais la présomption » devait être établie contre le preneur , parce que, » dune part, le bailleur n'a aucun moyen de pré- » venir ni d'éviter l'accident, et que, de Vautre, » les iiicendies arrivent ordinairement par la » faute de ceux qui habitent la maison [i]. »
Ces raisonnements ont de la force. On peut cependant en ajouter de plus péremptoires en core, pour montrer que l'art. 1733 n'est pasU une exception, mais un corollaire des principe^ jit généraux, lîien que l'incendie soit placé en gé-j ju néral parmi les faits de force majeure, il faut^c convenir cependant qu'il n'est tel que lorsquq ej la faute du délenteur de la chose ne l'a pas pro-nc, voqué. Or, quelle est la position du preneur? i)j C'est celle d'un débiteur qui, à un certain mo-ny ment convenu , doit rendre au créancier, aujus bailleur, la chose qui lui a été confiée, et doit) m la lui rendre dans l'état oit il Va reçue. Il suit de,[ie là que si, au moment du pa^^ement , il la luîji remet dégradée ou presque anéantie, il ne rem-i j plil pas son obligation, à moins qu'il ne fasse jj plier la puissance de cette obligation qui milite jj contre lui, par la preuve de faits d'excuse de jj nature à l'exonérer. Nul doute, par conséquent; ^ que la preuve de ces faits ne soit à sa charge ; lIB ,j force des choses le dit hautement. "j n
Mais cette preuve, la fera-t-il complète etsa-, >,, tisfacloire, en venant dire que le feu a dévoré, la chose? Non î car l'incendie provient aussi] souvent [s] de la faute que de la force majeure. Et Paul n'a fait que proclamer une vérité éta blie par l'expérience de tous les temps et de tous les lieux, quand il a dit : « incendium fit ple- » rumque cidpa inhabilantitim. » Jusque-là donc, le juge restera perplexe; il hésitera entre la force majeure qui est possible, et la faute qui ne l'est pas moins ; et dès lors il ne pourra déliei^ jj le preneur de l'obligation de rendre, qu'à ll^ condition que, faisant faire à la preuve un pas de plus, celui-ci établira que le feu a été mid|| sans sa faute ! Assurément, il me parait difficile; de ne pas se rendre à cette argumentation. Au surplus, je renvoie aux développements que j'ai ■
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[5] .Merlin, lue. cit.
[.')] D'.\rgentrce, sur Bretagne, art. 599. [G] renel, t. li, p. 2i9. Locré, t. 7, p. 16G, no 32. - [7] Feiicl, l. li, p. ô")l, 3j2. Locré, 1. 7, p. 211, n«»5^ [8] Il n'est pas niènie be.soin de dire : plus souvnd^^ presque toujours.
onnés à cette idtîe «lans mon Commentaire de i vente (iv 402, et ci-dessus n«s 222 et 3//2 [i]. :ile trouve son p iiil d'appui d:>i)S un ens«'mble e textes imposants et qui se prêtent un mutuel 3C0urs. Lisez, en effet, la loi 52, ^ 3, au Dig. ro socio, empruntée aux écrits d'Ùlpien, puis assez au Code civil, et voyez les art. 1303 l 1245, qui sont la règle générale en matière e payement; pesez surtout les expressions de art. 1245, et ces mots pourvu que, qui font Videmment de la preuve de l'absence de faute condition de la libération du débiteur ! Consiérez ensuite que le preneur est prëcisënient bligé à rendre la chose telle qu'il Va reçue (arti- 1730, 1731), et qu'il y a ici un niolif de [us polii- mettre à sa charge la preuve de sa dijence lorsqu'il ne la rend pas en cet état. Enfin, toutes ces dispositions, liez l'art. 1732, qui rmule contre le preneur la présomption de ute dans tous les cas où, à la fin du bail, on ouvedes dégradations arrivées pendant sa jouisnce ; et dites, après tout cela, si l'art. 1733, en loin de présenter une exception, n'est pas, 1 contraire, le dernier anneau de cette chaîne bien tissue ! Je ne puis donc assez m'étonner
voir un auteur judicieux, Duvergier, répéter QS cesse, à la suite de quelques considérants u réfléchis d'arrêts de cours royales, que Farîle 1733 est une règle rigoureuse, exception- Ile, dont on doit dire : odia resiringcnda [2].
n'ignore pas qu'on a trop souvent cherché à user de l'art. 1733 : mais, pour le renfermer ns le rôle qu'il doit jouer, il n'est pas nécesre de le mettre dans la classe des dérogations
droit commun et de renverser son véritable ractèie [3]. Ce n'est même qu'en l'envisageant
point de vue où nous nous plaçons qu'on parant à prévenir des controverses qui n'auraient > dû naître, et qu'on voit s'aplanir toutes les Gcullés !