‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 94 sur 215 · Ainsi, si l'on vient s'emparer de l'arli · texte numérisé non relu

Ainsi, si l'on vient s'emparer de l'arli

1733 pour l'opposer y un propriétaire dont

maison incendiée a communiqué le feu à la

4 ison voisine ; si l'on prétend que ce proprié-

»'e est présumé en faute pir la force de l'arti- 1733, je répondrai qu'on se méprend étrannent sur la position que cet article entend inir. Il rcgle les rapports d'un débiteur en- ^ s son créancier ; il lui dit : Vous devez rendre 'lose en bon état, et cependant vous la reez dégradée, endommagée; croyez-vous quitte de votre obligation ? ison, certes. Si

1 Voy. aussi un exemple, no 182, pour le cas où les

8s endommagent un moulin.

] Louage, nos ^08, ili, 280, etc.

] Cette observation a été faite aussi par les anuota-

s de l'ouvrage de Zachariie. (T. 5, p. 13, noie 9.)

] Voy. ces arrêts au Réptrt. de Merlin, v" Incendie,

«os 8 et 9.

] Voy. aussi .Merlin , v» Incendie. Son opinion est

lOrd avec la nôtre. Prondbon, Vstifrnit, no l.Hfit . Dal-

vous voulez en être exonéré, prouvez que ces événements, exempts de faute de votre part, ont Ironqié votre diligence et vos soins.

Mais quand on met un piopriétaire en présence d'un voisin avec lequel il n'est lié par aucune convention qui le rende son débiteur, combien les rôles sont dilférenls! L'incendie a causé un dommage, et le voisin en demanrle la réparation. Par là il se porte demandeur, et le fondement de son action est une faute du propriétaire incendié. C'est donc" sur lui que retombe le poids de la preuve de négligence et imprudence. Quant au défendeur, il n'a rien à dire pour se justifier, tant que le demandeur n'a pas prouvé son quasi-délit. L'incendie étant autant un fait de force majeure qu'un fait d'imprudence, le juge ne peut qu'hésiter, et renvoyer par conséquent le défendeur absous ; in dubio, reus absolvendus.

On voit que, pour arriver à ce résultat, il n'est nul besoin de fausser la pensée de l'article 1733, en le renvoyant au chapitre des exceptions. Il sufïil de ne pas confondre des situations fort diverses et fort distinctes.

C'est à quoi n'a pas fait attention Toullier (n" 172), qui veut que le propriétaire soit de plein droit présumé en faute envers le voisin chez lequel le feu s'est communiqué. Cet auteur a été influencé et par d'anciens arrêts que la raison n'approuve pas [4], et par la coutume de Bretagne (art. 653), que le Code civil a abrogée, et par l'art. 1733, sur la portée duquel il ne s'est pas fait de justes idées.

Je me réunis donc à Duvergier {n^* 412 et suiv.), pour ne pas approuver une telle doctrine; mais je me laisse diriger par d'autres raisons que les siennes [5].

Au surplus, la question de savoir si l'article 1733 milite de propriétaire à propriétaire, de voisin à voisin, n'est plus aujourd'hui l'objet d'aucun doute. La jurisprudence s'accorde à repousser le sentiment de Toullier : les arrêts sont nombreux et formels [e]. Il est vrai que tous ne sont pas des modèles de rédaction ; quelquefois des propositions hasardées les déparent; on voit qu'ils ne sont pas toujours arrivés à une conception exacte de la pensée de l'art. 1733, et que, pour en écarter l'autorité, ils ont imaginé d'en faire une disposition anormale. Mais il n'importe : au fond ils se sauvent par la justesse des résultats [7].

Page 1