‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 96 sur 215 · Quid si l'auteur du dommage est un sous-locataire · texte numérisé non relu

Quid si l'auteur du dommage est un sous-locataire

395. L'art. 1735 a été emprunté aux écrits de othier. Ce jurisconsulte faisait remarquer la fference existante entre le droit romain et le •oit français sur la responsabilité du preneur, r rapport aux personnes de sa maison.

Par le droit romain, le preneur n'était res- •nsable qu'autant qu'il avait commis la faute

prendre chez lui des personnes capables de mmettre, par leur étourderie ou leur néglince, des actes de dégradation [i]. Mais, dans

pratique, celte théorie était la source de aucoup de difficultés. Comment arriver à conincre le locataire d'avoir connu les mauvaises oeurs ou l'incurie de ses hôtes et serviteurs?

jurisprudence française rejeta donc toutes 5 distinctions, et elle voulut que le preneur pondîtindistinctement des fautes des personnes sa maison ; c'est aussi ce que le Code civil îxigé par notre article. Cette obligation est re quelquefois; mais elle était commandée par sûreté publique, et les preneurs pourront le is souvent s'en garantir en veillant sur leurs nestiques avec un soin diligent [2]. On trou- •a du reste l'application de cette rède aux 571, 580 et 589.

J96. La responsabilité du preneur s'étend

] L. Il, Dig. loc. cond. ( Ulpien); 1. 27, § 11, Dig. ^eg. Aqiiil. (Llpien); 1. 50, § i, Dig. loc. cond. (Alfe-

I] Louage, de Pothier, n» 193. Domat, liv. 1, t. 4, \ 2, no 5. Touiller, t. 11, nos 162, 166. Duranton, nge, no 106. Duvergier, nos 426, 427.

] Touiller, t. H, no 166.

aussi au fait des sous-locataires qu'il s'est donnés. C'est le texte de notre article [3].

397. Il suit de tout cela qu'un aubergiste répond des dégradations et dommages quelconques que les voyageurs qu'il reçoit dans son hôtellerie causent à la chose louée. ( Arg. de l'art. 1953. ) L'adage du droit romain : « Caupo non prœslat faclum vialoris [a] » me paraît repoussé par l'art. 1953 et par la disposition si générale et si absolue de l'art. 1735. La doctrine contraire de Pothier [5] n'est pas en harmonie avec les textes de nos lois modernes [e], et je n'oserais lui donner mon adhésion, malgré celle que lui donne Duranton [7J.

398. Puisque le preneur est directement responsable envers le bailleur, il ne peut se libérer en abandonnant à celui-ci ses action^ contre les auteurs du dommage.

Du reste, rien n'empêchera le bailleur d'actionner recta via les personnes de la maison, s'il le juge convenable ; mais il réûéchira qu'il ne peut triompher qu'à la condition de prouver qu'elles sont en faute [s].

399. Il en est autrement quand l'action est intentée contre des sous-locataires, par les raisons que j'ai dites supra ( n^ 372).

[4] L. unic.,§ fin., Dig. furt. adv. natif. N. B. Laloi2, Dig. caupon., disait le contraire. ' [5] Louage, no 194.

[6] Duvergier, no 431.

[7] Louage, no 107.

[8] Supra , n» 369.

>i le bail est fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre ^n observant les délais fixés par l'usage des lieux.

TROPLONG. — ÉCHANGE. — LOUAGE. J5

DU CONTRAT DE LOUAGE

Le bail cesse de plein droit, à Texpiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait pa| écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. ^

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