II. — DEVOIRS RECIPROQUES DES NATIONS EN TEMPS DE PAIX
En temps de paix, les nations doivent se respecter mutuellement dans leur existence, leurs intérêts légi-. times, leurs propriétés, leur honneur.
Elles accréditent les unes auprès des autres des ambassadeurs, des ministres plénipotentiaires, des chargés d'affaires, des consuls. Tous ces personnages sont autant de représentants officiels de leur pays ; par suite,
ils ont droit au respect que les nations se doivent entre elles. Leurs personnes, leurs maisons même, sont inviolables.
Tout citoyen inoffensif qui voyage ou séjourne à l'étranger, soit pour son plaisir, soit pour ses affaires, est de plein droit sous la protection des lois du pays qu'il habite. S'il subit un dommage quelconque, et si, après avoir porté plainte, il ne peut obtenir que justice lui soit rendue, les représentants officiels de la nation à laquelle il appartient, ont le devoir de prendre en main sa cause et d'exiger pour lui une équitable réparation.
La sécurité réciproque des différents peuples les a conduits à conclure des conventions par lesquelles ils se livrent mutuellement les criminels de droit commun. Violer ces conventions c'est, dans une certaine mesure, porter atteinte aux lois des pays avec lesquels elles ont été conclues; c'est en effet dépouiller ces lois de leurs sanctions, en les mettant dans l'impossibilité d'atteindre ceux qu'elles ont justement condamnés.
Les nations doivent de même interdire sur leur territoire toutes conspirations ayant pour but de renverser par la violence le gouvernement légal d'un peuple ami.
Le symbole de l'honneur d'une nation, c'est son drapeau et son pavillon. Toute insulte au pavillon et au drapeau est donc une insulte à la nation elle-même. Enfin, une nation étant une personne souveraine, doit être libre de se gouverner comme elle l'entend, d'établir telle législation qui lui semble préférable, pourvu
qu'elle ne porte ainsi aucune atteinte directe aux droits des autres peuples. Toute tentative venue du dehors pour lui imposer une forme de gouvernement qu'elle repousse est injuste et lui confère le droit de légitime défense.
Les prescriptions qui précèdent répondent à ce qu'on appelle les devoirs de justice quand il s'agit des individus. Mais là ne se bornent pas les obligations internationales. Les nations ont encore entre elles ce qu'on pourrait appeler des devoirs de charité. Je veux dire qu'elles sont tenues à avoir des égards les unes envers les autres, à favoriser tout ce qui peut développer les relations pacifiques de peuple à peuple, comme traités de commerce, expositions universelles, congrès de savants, explorations des contrées inconnues du globe, propagande civilisatrice dans les contrées sauvages ou barbares, etc. Les nations qui sont à la tête du progrès ont une sorte de tutelle bienfaisante à exercer sur les races inférieures ; elles doivent, non les asservir ou les détruire, comme elles ne l'ont fait jusqu'ici que trop souvent, non leur imposer tout d'un coup des formes d'existence auxquelles elles ne sont pas préparées, mais les élever lentement, par les bons traitements, la prédication morale et l'influence persuasive de l'exemple^ jusqu'au niveau de la civilisation,