‹ De l'educationChapitre 116 sur 178 · III. — DEVOIRS RÉCIPROQUES DES NATIONS EN TE MPS DE GUERRE · texte numérisé non relu

III. — DEVOIRS RÉCIPROQUES DES NATIONS EN TE MPS DE GUERRE

Malheureusement, des conflits provoqués par Tarn-

bition, l'intérêt, ramour-propre, s'élèvent parfois entre les nations comme entre les particuliers. Mais les particuliers n'ont pas le droit de se faire justice à eux-mêmes, parce que Tétat social a précisément pour objet de substituer aux luttes et aux vengeances particulières une justice impartiale qui, par l'organe des tribunaux, réprime toute agression violente, toute tentative frauduleuse, redresse les torts, punit le coupable, indemnise au besoin la partie lésée. Cette justice légale a à son service la force collective, qui s'impose à chacun avec une puissance irrésistible. Dans les conflits entre nations, rien de semblable : nul tribunal investi d'une autorité suffisante, armé de moyens assez efficaces pour faire obéir ses décisions. Sans doute, quand l'intérêt qui est en jeu n'est pas d'une importance exceptionnelle, les nations sont aujourd'hui disposées à invoquer l'arbitrage de quelque souverain dans Téquité duquel les deux parties ont une égale confiance; et l'on ne peut trop souhaiter que cette pratique se généralise de plus en plus dans l'avenir. Pour le moment, les nations n'ont pas encore pris l'habitude de renoncer à la guerre, dans les cas extrêmes où aucun autre moyen n'apparaît de vider un différend.

L'état de guerre suppose toujours de l'un des côtés, et quelquefois des deux côtés, une injustice; car deux nations qui auraient toujours observé l'une à l'égard de l'autre les prescriptions du droit ne sauraient être amenées à en venir aux mains. Mais cette injustice peut remonter loin dans le passé; elle peut n'être pas apparente aux yeux de tous, tant les relations internatio-

nales sont souvent compliquées, et tant les intérêts en jeu sont nombreux et divers. Aussi n'est-il pas toujours facile, pour l'historien moraliste, de dire, en présence d'une guerre qui vient d'éclater, lequel des peuples belligérants a pour lui le bon droit.

Quoi qu'il en soit, l'état de guerre comporte certaines règles de conduite qui ont été déterminées en dernier lieu par la convention de Genève en i867, et dont aucune nation civilisée ne devrait jamais se départir. D'abord la guerre ne doit être déclarée que quand tous les moyens de conciliation, toutes les démarches diplomatiques, ont été vainement employés; puis elle doit être déclarée solennellement, selon les formes traditionnelles. Les ambassadeurs, chargés d'affaires, consuls de la nation ennemie, doivent être protégés contre toute insulte jusqu'à ce qu'ils aient quitté le territoire du pays auprès duquel ils étaient accrédités. De plus, on doit s'efforcer de réduire au minimum les calamités inséparables de la guerre. C'est pour cela que les troupes belligérantes portent des uniformes facilement reconnaissables ; la population civile, les femmes, les enfants, les vieillards, doivent être rigoureusement respectés. La vie sauve est assurée aux parlementaires; le bombardement des villes ouvertes, la capture des vaisseaux de commerce, sont interdits.

Dans la bataille, l'ennemi désarmé, celui qui s'est rendu ou a été fait prisonnier, doivent être épargnés. Il est même certains moyens de destruction, projectiles empoisonnés, balles explosibles, etc., dont les nations civilisées sont convenues de prohiber l'emploi.

Les blessés, les malades, sont sacrés, et doivent être soignés indistinctement et avec un dévouement égal par les chirurgiens, médecins, infirmiers des deux partis. Défense de tirer sur les hôpitaux et sur les ambulances.

La guerre ayant pour objet d'amener la paix par l'affaiblissement de l'une des puissances belligérantes, il est légitime pour celles-ci de chercher à détruire ou de s'approprier les arsenaux, vaisseaux de guerre, munitions, magasins de vivres, etc., de l'ennemi. Les drapeaux, les fusils, les canons, les équipages de pont, pris sur lechamp de bataille ou à la suite delà victoire, appartiennent également de droit au vainqueur. Mais les propriétés privées, les dépôts faits par des particuliers dans des banques, doivent être absolument respectés. Les réquisitions de vivres, fourrages, vêtements, ne sont permises que sous la condition d'une juste indemnité.

Les prisonniers emmenés en captivité et internés doivent être non seulement garantis de toute insulte, mais encore entourés du respect et de la sympathie dus à de braves gens malheureux qui ont fait leur devoir. Ils sont, soit échangés pendant le cours de la guerre, soit rendus à leur patrie après la signature de la paix.

La paix doit être faite aussitôt qu'elle est possible. C'est un crime de lèse-humanité que de prétendre poursuivre la guerre jusqu'à l'anéantissement total de la puissance vaincue. Le vainqueur n'exigera que ce qui est indispensable pour la sauvegarde de ses intérêts légitimes et de sa sécurité; il pourra cependant, s'il a

été injustement provoqué, exiger une indemnité modérée pour frais de guerre. Des conditions trop dures font fermenter une haine implacable au cœur de ceux qui sont obligés de les subir; elles sont un odieux abus de la force, et préparent pour l'avenir de terribles revendications.

Page 1