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VIII. — LIBERTÉ DES SALARIÉS

Parvenus à l'âge adulte, les salariés sont en possession de leurs droits civiques et peuvent protéger eux-mêmes leur liberté. Néanmoins la nécessité où ils se trouvent de gagner leur pain de chaque jour les met plus ou moins dans la dépendance de leurs patrons. D'où l'obligation pour ceux-ci d'éviter scrupuleusement tout ce qui pourrait ressembler à un abus de leur situation. Non seulement ils n'exigeront pas plus de travail qu'il n'a élé stipulé (à moins d'une juste compensation); mais ils s'abstiendront de porter la moindre atteinte à la liberté de penser, soit en matière religieuse, soit en matière politique, de ceux qu'ils emploient. Le chef d'usine qui prétendrait, sous peine d'expulsion, im-

poser à ses ouvriers de voter pour tel candidat, ou d'assister régulièrement aux cérémonies d'un certain culte, se rendrait coupable d'une grave injustice. Mettre un homme en demeure de choisir entre ses moyens d'existence et une action que sa conscience réprouve, c'est, selon qu'il se décide pour l'une ou l'autre alternative, assumer la responsabilité soit de sa misère imméritée, soit du dommage moral qu'il se fait à luimême par sa faiblesse. C'est de plus compromettre l'ordre social ; car les haines que provoquent ces actes d'oppression risquent d'aviver l'antagonisme entre les classes et de préparer la guerre civile.

RÉSUMÉ

I. — La personne humaine est sacrée et inviolable comme la loi morale qu'elle conçoit et doit pouvoir pratiquer.

V inviolabilité de la personne humaine est le fondement du droit.

Le droit est le pouvoir de vouloir et de faire tout ce qui ne viole pas directement la personne morale et la liberté d'autrui.

L'homme a d'abord le droit et le devoir de vivre.

IL — 11 en résulte le droit ou plutôt le devoir de légitime défense^ que l'homme exerce quand sa vie est injustement attaquée ; il vaut mieux sacrifier la vie d'un malfaiteur que celle d'un honnête homme.

lis MORALE PRATIQUE.

La société exerce le même droit en temps de guerre et lorsqu'elle condamne à mort les assassins. La vie de l'ennemi désarmé est sacrée.

En dehors des cas de légitime défense, la vie physique ■de rhomme doit être respectée dans son intégrité.

III. — • Respecter la liberté de nos semblables est aussi obligatoire que de respecter leur vie. La liberté, dont il s'agit ici, est celle par laquelle chacun peut, dans la mesure où il ne cause aucun tort à autrui, faire de son activité physique et intellectuelle Tusage qui lui convient.

IV. — \j esclavage est l'atteinte la plus grave qui puisse être portée à cette liberté. L'esclave, dans l'antiquité, ^st considéré comme unje chose, un instrument vivant. L'esclavage, particulièrement rigoureux chez les Romains, vers la fin de la République et les premiers temps de l'Empire, s'adoucit peu à peu sous l'influence du stoïcisme et de l'esprit chrétien.

V. — Les nations chrétiennes firent renaître Ves- •clavage au xvi' siècle. L'histoire de l'esclavage en Amérique est un tissu d'horreurs. Las Casas, Montesquieu, €ondorcet protestèrent en vain, les colons ne voulurent rien entendre. Wilberforce fit en 1787 au Parlement anglais sa première motion contre la traite des nègres. L'fl'ranchissement des esclaves des colonies anglaises n'eut lieu qu'en 1838. L'esclavage dans les colonies françaises fut aboli en 1793 par un décret de la Convention mais il n'a définitivement disparu qu'en 1848. L'honneur en revient principalement à Schœlcher. La guerre de Sécession aux États-Unis y a fait cesser l'es-

davage. Les derniers esclaves : ceux du Brésil, ont été affranchis en 1888.

VI. — Le servage fut une forme adoucie de l'esclavage. Les serfs échangeaient leur liberté contre la protection •des puissants. Le serf était attaché à la glèbe, il ne pouvait pas quitter la terre qu'il cultivait et on le vendait avec elle. L'affranchissement des serfs fut favorisé par l'émancipation des communes et les croisades. Les derniers serfs français furent ceux de l'abbaye de Saint- Claude dans le Jura au xviii" siècle. Voltaire fit réformer en partie la coutume féodale qui permettait ce monstrueux abus, que la Révolution abolit.

L'esclavage et le servage portent atteinte à la dignité de la personne humaine; réduire un homme à l'état d'instrument est l'un des plus grands crimes qui puissent être commis contre la justice.

VII. — Le respect de la liberté humaine consiste à ne pas abuser de ceux qui ne peuvent se protéger euxmêmes.

Venjant mineur ne jouit pas de la liberté civile, il est sous la tutelle de ses parents qui ont le droit de le faire travaillera partir de l'âge de treize ans, à sa sortie de l'école. Un labeur excessif et les mauvaises fréquentations sont à craindre ; si le père ou le patron ne prennent pas les précautions nécessaires, la loi les prend à leur place et contre eux : fixation du nombre d'heures de travail, interdiction du travail de nuit, etc.

La liberté et le droit de l'enfant sont sauvegardés par l'autorité publique. Imposer aux enfants un labeur sans mesure est un crime, on risque d'abâtardir la race et

de priver la patrie de citoyens vigoureux et de soldats robustes.

VIII. — Los salariés adultes peuvent protéger euxmêmes leur liberté. Les patrons n'exigeront pas plus de travail qu'il n'a été stipulé, à moins d'une compensation; ils s'abstiendront de porter atteinte à la liberté de penser de ceux qu'ils emploient ; ils n'imposeront pas à leurs ouvriers de voter pour tel candidat et d'assister aux cérémonies d'un culte. C'est assumer une grave responsabilité que de mettre un homme en demeure de choisir entre ses moyens d'existence et une action que sa conscience réprouve. C'est de plus compromettre l'ordre social.

Ouvrages à consulter :

CicÉRON, Des Devoirs. (Liv. I"', chap. vn.)

Wallon. {Histoire de V esclavage.)

Jules Simon. {V Ouvrière.)

BuRDEAU. {Devoir et Patrie, J''^ partie, C'hap. xi.)

Beaussire. {Les Principes du droit.)

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