III. — COMMERÇANTS
Nous avons indiqué, en parlant de la fraude, le devoir général de probité qui s'impose aux commerçants. Toute tromperie volontaire sur la nature et la qualité de la marchandise vendue est une fraude coupable; par suite, toute falsification, fût-elle inoffensive, à moins que l'acheteur ne soit dûment informé que le produit n'est pas naturel.
Un commerçant n'a pas moralement le droit de répandre des prospectus mensongers, ni de déprécier les articles similaires qui sont débités ailleurs. On a dit avec raison que la concurrence est l'âme du commerce; mais la concurrence n'autorise jamais la calomnie et la mauvaise foi. La liberté du commerce, dont profitent également les acheteurs et les vendeurs, semble autoriser l'accaparement, par un petit nombre de spéculateurs, de certains produits. Si, par exemple, des commerçants en grains prévoient une mauvaise récolte, et qu'ils s'entendent pour acheter d'immenses quantités de céréales qu'ils revendront ensuite à des prix de disette, doit-on leur en faire un crime? Il y a en ceci une question de mesure. Nous n'admettons pas qu'il soit moralement permis de spéculer sur la misère et d'affamer des populations entières pour remplir ses coffres
d'or. Les accapareurs ont pu être justement flétris et punis à des époques de crise, quand la France, en guerre avec toute l'Europe, bloquée par les flottes anglaises, ne pouvait se procurer le blé qui lui manquait. Aujourd'hui, les facilités d'importation sont telles que dépareilles extrémités ne sont plus à craindre, et même la liberté de la spéculation sur les grains produit, somme toute, des effets bienfaisants. Néanmoins si, dans une ville assiégée, quelques marchands, possédant seuls en abondance des objets d'alimentation de première nécessité, prétendaient ne s'en dessaisir qu'à des prix inabordables pour la plupart des consommateurs, leur avidité deviendrait criminelle, et pourrait à bon droit être réprimée. En ce cas d'ailleurs, l'autorité militaire est autoiisée, croyons-nous, à faire fléchir le principe de la liberté commerciale devant l'intérêt suprême du salut public, et à procéder par voie de réquisition.