‹ De l'educationChapitre 92 sur 178 · Philosophie du droit pénal, p · texte numérisé non relu

Philosophie du droit pénal, p

armée d'une force suffisante, et avec le devoir impérieux d'en user pour faire respecter tous les droits.

« Mais pour accomplir un devoir, il faut en avoir les moyens : l'emploi de ces moyens n'est pas seulement légitime, il est obligatoire. Et si la peine est le seul moyen qu'ait la société de faire respecter les droits de tous, il faudra, pour être rigoureux, changer l'expression ordinaire : droit social de punir, en celle-ci : devoir social de punir.

« Ainsi la société non seulement peut, mais doit infliger au coupable le châtiment. Elle le doit au même titre que l'individu doit défendre son droit et le droit d'autrui.

III. — LA SOCIÉTÉ, EN PUNISSANT, USE-T-ELLE DU DROIT DE LÉGITIME DÉFENSE?

(( On remarquera que cette manière d'envisager la question ne doit pas être absolument confondue avec la théorie, généralement acceptée, qui donne pour principe à la légitimité de la peine le droit que possède la société de se défendre elle-même. Si la société n'avait que ce droit, elle pourrait, à la rigueur, ne pas en user; elle pourrait, dans certaines circonstances, se sentir assez forte pour dédaigner l'attaque impuissante du coupable. D'ailleurs, comment comprendre que le droit de .défense puisse subsister même après que l'agresseur est vaincu et désarmé? Or, quand la société frappe, son ennemi est par terre; il est, pour le moment, dans l'impossibilité de nuire; ses mains sont chargées de chaînes ; la porte solide d'une prison s'est

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fermée sur lui. La société pourrait, semble-t-il, se contenter de le maintenir dans l'impuissance de faire le mal à l'avenir; la réclusion serait ainsi le plus grand châtiment qu'elle dût infliger. — On répond, il est vrai, qu'elle prend ses précautions contre d'autres criminels qui seraient tentés de suivre l'exemple du premier; mais de quel droit infliger une souflrance à celuici pour décourager les tentatives possibles de ceux-là? Nous ne voyons pas que, dans la théorie courante, on puisse alléguer d'autre raison que l'intérêt social; et l'on retombe ainsi dans l'utilitarisme qui, nous l'avons dit, est inacceptable.

« En regardant la question du point de vue où nous nous sommes placés, ces difficultés, croyons-nous, s'évanouissent. — Si la société a, non seulement le droit, mais le devoir de défendre chacun des membres qui la composent, on ne peut plus lui reprocher d'abuser de sa force contre un ennemi vaincu; car cet ennemi, à proprement parler, n'est pas le sien, mais celui de ces individus plus faibles contre lesquels il a dirigé ou dirigera ses attaques. Puissamment organisée comme elle l'est aujourd'hui, la société est vraiment trop forte pour que l'agression du coupable puiss«i mettre son existence en danger ; aussi la considéronsnous comme un individu invincible qui met sa force au service d'un individu faible assailli par un malfaiteur. La société, en tant que société, ne se défend pas, parce qu'elle n'est pas sérieusement attaquée ; elle défend un de ses membres, en vertu de ce devoir primordial qui impose à tout homme l'obligation de protéger, s'il le

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peut, son semblable opprimé. Donc, encore une fois, la société, quand elle punit, fait plus qu'exercer un droit; elle accomplit un devoir.

IV.— NÉCESSITÉ DE L'EXEMPLE ET DE L'E XPI AT.1 0 N. LIMITES OU DOIT SE UENFEHMEU CELLE-CI

« — Mais, dira-t-on, ne pourrai t'Clle remplir ce devoir sans infliger la souffrance? Nierez-vous, d'autre part, que la peine ait principalement pour objet l'intimi dation? Et si vous ne le niez pas, oserez-vous prétendre que le devoir commdinde k la société de protéger contre des attaques possibles des victimes qui ne sont pas encore attaquées et ne le seront peut-être jamais?

« — Oui, sans doute, nous le prétendons; car la société n'est pas éphémère, comme l'individu; elle ne s'écoule pas avec les générations, et elle a des devoirs, non seulement envers ceux de ses membres qui vivent aujourd'hui, mais aussi envers ceux qui sont encore à naître. A ceux-ci comme à ceux-là, elle doit cette protection efficace qui leur garantira l'intégrité de leurs droits. Or, cette protection serait illusoire si la répression du coupable n'était pas en même temps un moyen d'intimider les malfaiteurs futurs qui seraient tentés de faire comme lui. Donc en employant l'intimidation, la société remplit encore un devoir.

« Reste pourtant une difficulté. — Esi-'û juste j peut- -on demander, que le châtiment du coupable devienne un exemple? La société le met dans l'impuissance de

violer le droit d'autrui, sans lui infliger de souffrances; par là elle accomplit son devoir envers ceux de ses membres que ce malfaiteur menace directement. La • société inflige un châtiment qui inspire la crainte ; par là elle accomplit son devoir envers ceux de ses membres que d'autres malfaiteurs pourront menacer dans l'avenir. Jusqu'ici, c'est fort clair. Mais en faisant servir comme moyen d'intimidation ce misérable, maintenant impuissant et désarmé, ne viole-t-elle pas son devoir envers lui ? La répression n'est-elle pas aggravée injustement par la souffrance qu'on inflige à cet homme, quand on pourrait se contenter de le rendre incapable de nuire désormais? Car il ne faut pas le méconnaître, la société a des devoirs même envers le criminel qu'elle paraît traiter en ennemi; les nécessités sociales les plus pressantes ne rendent pas légitime un atome de souffrance, si cette souffrance est imposée contrairement à la justice.

(( — Il nous semble évident qu'ici le droit de punir ne peut être justifié que par un principe nouveau, celui de l'expiation. Toute violation de la loi morale doit être réparée par la souffrance ; le coupable a violé la loi morale, donc il a mérité de souffrir.

« S'ensuit-il qu'en dernière analyse nous fassions reposer le droit de punir uniquement sur l'idée de l'expiation? Pas le moins du monde; nous connaissons toutes les conséquences dangereuses auxquelles conduit cette théorie. Nous voulons dire seulement que si le coupable doit, à l'exclusion de tout autre, servir d'exemple, c'est que, seul, il l'a mérité.

« La société a le devoir de protéger ses membres présents et futurs en intimidant les malfaiteurs possibles : ce devoir est absolu.

(( L'intimidation, c'est le spectacle seul de la souffrance qui peut la produire. Cette souffrance, quelqu'un doit la subir. Qui? Cet homme convaincu d'un crime déjà commis. Pourquoi? Parce que la raison, la morale, exigent qu'il expie.

(( Mais il ne doit expier, au moins par le fait et les décisions de la société, que dans la mesure où celle-ci remplit son devoir envers les autres membres et envers le coupable lui-même. La société ne doit donc pas lui faire expier des infractions à la loi morale qui n'auraient pas eu pour résultat direct la violation d'un droit positif, appartenant à l'un des membres du corps social. Et, même dans ce cas, il ne doit expier que jusqu'au point où la souffrance paraîtra suffisante pour intimider ceux qui seraient disposés à violer les droits de leurs semblables. Si la société outrepassait ces bornes, elle méconnaîtrait ses devoirs et deviendrait coupable à son tour. Le surplus d'expiation méritée qu'elle doit s'abstenir d'infliger au malfaiteur, regarde la conscience de celui-ci et la justice éternelle.

(( En résumé, le droit de punir se fonde sur l'obligation qui s'impose à la société de protéger ses membres. Cette protection n'est pas limitée au moment présent, elle doit s'étendre sur Tavenir. La société ne peut défendre efficacement ceux qui la composent, contre les violations possibles de leur droit, qu'en

imprimant la terreur dans l'âme de ceux qui seraient tentés de les commettre.

« Cette intimidation, il est doncdii devoir de la société de la produire. D'où la nécessité d'infliger une souffrance à quelqu'un. Ce quelqu'un doit l'avoir mérité; et celui-là seul l'a mérité qui vient de violer le droit. L'expiation que la société lui fait subir est donc juste, puisqu'elle est méritée. Et la société n'a le droit de l'imposer que parce qu'elle en a le devoir. Et ce droit ne s'étend pas au delà de l'obligation qu'a la société de protéger ses membres dans l'exercice de leursdroits.

V. — LA SOCIÉTÉ EN PUNISSANT LE COUPABLE, Il EMPLIT UN DEVOIR ENVERS LUI

(( Il y a plus. En punissant dans ces conditions et dans ces limites, la société remplit son devoir envers le coupable lui-même. Par la peine plus ou moins douloureuse dont elle le frappe, elle le retire brusquement des passions grossières, des fausses joies qui l'ont entraîné et maintenu dans le mal; elle lui ménage ainsi un retour sur lui-même, une réconciliation avec sa propre conscience. Autant qu'il est en elle, elle affranchit son libre arbitre des séductions d'une sensibilité égarée; elle le remet dans la voie du bien; elle l'aide dans l'accomplissement de sa destinée véritable. Nous ne prétendons point que l'amélioration du coupable soit le seul ou même le principal but que la société doive se proposer quand elle punit; mais c'est tout au moins un but qu'elle doit poursuivre, dans la mesure

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OÙ le lui permet le devoir essentiel et absolu d'assurer à chacun l'inviolabilité de son droite »

RESUME

I. — Le droit de punir, que la société s'attribue à juste titre, ne se fonde pas uniquement sur Futilité sociale.

IL — Le droit de punir repose sur le devoir qu'a la société de protéger ses membres contre la violence ou la fraude de quelques-uns. — Il serait même plus exact de dire que la société a le devoir de punir.

III. — Le droit de légitime défense qu'a la société ne suffirait pas pour justifier le châtiment légal. A vrai dire, la société ne se défend pas; elle défend ceux de ses membres qui sont injustement attaqués.

IV. — Il est juste que le châtiment du coupable serve de moyen d'intimidation; car l'intimidation étant nécessaire pour la sécurité sociale, celui-là seul doit servir d'exemple qui, ayant violé la loi morale, a mérité de subir une expiation. — Cette expiation d'ailleurs ne doit jamais s'appliquer qu'à des fautes ayant pour résultat la violation d'un droit positif, appartenant àl'un des membres du corps social. De plus elle doit être rigoureusement bornée au degré de souffrance qui paraîtra indispensable pour produire l'intimidation.

h Nous prenons la liberté d'emprunter cette démonstration à notre ouvrage : la Morale utilitaire ( 2e partie, liv. II, ch. v).

V. — La société en punissant, dans les conditions et la mesure qui viennent d'être indiquées, remplit son devoir envers le coupable lui-même qu'elle met en face de sa conscience, et à qui elle ménage un retour vers le bien.

Ouvrages à consulter :

Ad. Franck, Philosophie du droit pénal.

E. Caro, Problèmes de morale sociale : le droit de punir ^

Barni, La Morale dans la démocratie. (Leçons 11 et^l2.) ]

Beaussire, Principes du droit. (Liv. Il, ch. m.)

L. Carrau, La Morale utilitaire. (2^ partie, liv. II, ch. V.) i j

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