Ohne Beschadigung des Leibes und Gesundheit
• Vous agirez mieux sur l’esprit des enfants par l’affection, dit Luther, que par une crainte servile et par la force : Als durch knechtische Furcht. (Auslegung , von 1, Joah. 2, 14). De telles maximes étaient bonnes à répéter. Dans un plan d’études cité par Ruhkopf, on lit ; « Si per crines seu aurem deeenter trahendo disciplinaverit... » — Le Règlement de l’école de Worms (1260) accorde généreusement le droit de quitter l’école, sans payer, à l’élève à qui le maître aura fait des blessures ou brisé les os. Une des fêtes d’école, en Allemagne, était la fête des verges. — Qu’on so reporte, du reste, aux mœurs générales de la primitive et pure Allemagne. V., entre autres, los dispositions du Code d’AItenhaslau, cité par Grimm, dans les Antiquités germaniques.
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oipation de l' école, pour employer le langage de la pédagogie moderne, ne fut point posée par la Réforme; bien loin de là ! qu’on lise la préface du Catéchisme de Luther, ses discours, ses traités relatifs à l’éducation; étudiez les règlements scolaires des électeurs de Saxe et des margraves de Brandebourg au seizième siècle, tout y part de Y Église et tout y revient*. Après Luther, le pasteur, comme avant lui, le curé, a la haute main sur l’école. La maison d’école, le plus souvent, est une annexe matérielle de l’Église, et le chef de la paroisse règne dans l’une au même titre que dans l’autre*. Quand l’école a été fondée par le conseil de la commune ( Stadlrath ), le conseil exerce sur l’extérieur du régime scolaire, si je puis ainsi dire, une juridiction qui ne limite en rien le gouvernement moral du pasteur; et si le droit de patronage ( Patronatrechf) s’étend, pour le conseil, jusqu’à la nomination du Schulmeisfer, ce dernier doit être agréé par le consistoire, comme il devait l’être autrefois par l’évêque.
Ainsi l’Église et l’école restaient, pour la Réforme, les deux termes du problème de l’éducation. Luther avait altéré la valeur absolue de ces termes; il en avait conservé le rapport. Sous quelles influences et dans quelle proportion fut renversé ce rapport, nous le verrons; mais, an dix-huitième siècle, le
1. Par exemple, je lis dans une Consistorial- Ordnung de Joachim : « Comme pour satisfaire au vœu de la religion chrétienne (sur Fordcrung der christlichen Religion), une école doit être établie et entretenue auprès de chaque église, afin que les enfants, réconciliés avec le Seigneur Christ par le saint baptême, soient instruits dans les bonnes études et le catéchisme,... nous voulons... etc. »
2. Du reste, dès cette époque, il est recommandé aux maîtres d’écolo «do n’exciter contre le pasteur ni faction ni mauvaise volonté, ce qui produit l’amoindrissement du pasteur, le mépris de la prédication et des sacrements, mais de se conduire toujours vis-à-vis du chef de la paroisse avec respect. • (Visüations-und Consislorial-Ordnung von labre 1573.) — Prescriptions analogues dans les Articles généraux de la Saxe (1580).
rru.MiF.nr. partie.
maître de Francke, Spener, pouvait encore écrire ce* mot* : « Les écoles sont la pépinière de l’Église. Si Dieu vous a choisi pour évéque ou surveillant d'une ou plusieurs églises, il vous a confié, en même temps, le gouvernement des écoles *. »
Au moyon fige, le Catholicisme avait mis l’État au service de la religion; la Réforme mit la religion nu service de l’État. Je montrerai, plus loin, comment une telle divergence de principes so reflète pour l’Allemagne actuelle, en ce qui touche au gouvernement de l’école, dans les détails de in législation. En ce moment, je mets en relief un seul fait : la suprématie de l’autorité religieuse sur l’enseignement du peuple, pendant la période qui m’occupe.
Les liens qui, dans les pays protestants, rattachaient le second h la première, se retrouvent, on le comprend d’avance, dans les parties de l’Allemagne du nord que la Réforme n’avait pas envahis.
Prenons les pays Rhénans et la Silésie.
Dans les pays Rhénans , l’Église calholiqne, au seizième siècle, est en pleine possession des prérogativesqu’aujourd’hui encore, audelà du Rhin, elle revendiquecommeundroitabsolu* : dans les duchés de Clèves et de Berg, en VVestphalie, etc., l’autorité religieuse, au temps dont je parle, décrète les mesures scolaires 3 ; expulse les maîtres qui enseignent clandes-
1. « Schulen sind PflanzgSrten der Kirchen... so bat er dîr auch die Schulen zubestellen mit anvertrauet. * (Spener’t pia desideria, p. 135.)
2. V. le mémoire des archevêques et évêques de Cologne, d’OImütz, de MUnster, de Trêves , de Paderborn , de Breslan , sur la constitution prussienne de 1818, Denkschrift der katholischen Bischdfe iiber die Verfassungs-Urkunde, p. 24 et suiv.
3. Ecctesiæ reformatio a summis pariter et inGmis, a capitibus simul et a parvulis ordienda est... ut consequens sit ab ipsis (parvulis) prave ac nequiter institutisreipublicæperniciem imminere,quamob rem... (Concil. prov. Colon., part. Xlt, c. 1, en 1536).
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tinement, interdit ceux qui, de village en village, colportent un enseignement suspect; nomme ou éloigne les Schulmeister, selon les besoins de l’école ou l’intérêt de l’Église ; jouit enfin d’un droit de surveillance ou d’inspection*. Un siècle plus tard, le traité de Westphalie règle les droits respectifs des communions chrétiennes dont il reconnaît l’existence. A quel titre figure l’école dans les articles généraux du traité? A titre d’annexe de l’Église*. Et jusque vers la fin du dix-huitième, des pièces authentiques constatent que, pour les pays catholiques du Rhin, l’autorité religieuse accomplit, dons les écoles populaires, tous les actes de la souveraineté 3 .
Même situation dans la Silésie. Quand cette province fut réunie à la Prusse, une stipulation expresse de la paix de Breslau (1742), et plus tard, de la paix de Teschen (1779), garantit le siaiu quo en ce qui touche aux intérêts religieux. Or, d’après le statu quo, l'évêque de Breslou nomme et révoque les *
1. • Clancularii illi magistelli qui in conventicnlis vicatim docent prohibeantur... scbolæ minores in quibus pueri primis rudimentis imbuuntur diligenter repurgentur, præceptis illis didascaljs seu præceptoribus non tam eruditis quam sanæ doctrinæ integraeque ac inculpatævitæviris...» {Ibid.) • Dein videndum quo pacto pueri instituuniur (in parochiis),.. qui præterea sint scholis præfecti. » (Harzli. ConctI. germât. V,p. 302 et S08.) — V. aussi Synod. provinc. mogunt., cap, 65, en 1549. — « Præcipimus ut juxta patrum antiquorum décréta, scholas instaurare, vel erectas conservare debeant, et prælati ecclesiarum ac alii quibus id muneris ex officio incumbit, solerter providere ut pædagogi et magistri idonei sint et probi atque vitæ omnino inculpatæ... • {Synod, provinc. Trevir,, même année.)
2. Instrumentum pac. O., art. V, p. 31 : ■ Statuum catholicorum Landsassii, vasalli et subditi cujuscumque generis sive privatum, sive publi— cum augustanæ confessionisexercitium... habummt, rctiueant id etiam in poslerum una cum annexia... Cujusmodi annexa habentur institutio consistoriorum , ministeriorum tam sckolastioorum quam eocLesiasticorum. •
3. V. le mémoire plus haut cité : Denkichrift der ka'holisctien Bischbfe, etc., p 28.
IG
maîtres', désigne les inspecteurs*, institue les directeurs des écoles normales d’instituteurs ( Schxillehrerseminarien ), exerce, par l’intermédiaire des archiprètres et des curés, une surveil lance régulière sur l’organisation générale de l’enseignement du peuple 5 .
Suprématie directe de l’autorité ecclésiastique sur l’école, tel est le fait universel qui ressort avec une incontestable évidence de l’histoire de l’instruction populaire en Allemagne, jusqu’à la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Or, ee fait lui-mème est l’expression des principes fondamentaux qui, pendant la même période, gouvernaient l’enseignement primaire en Allemagne. Il faut dégager ces principes et les formuler en les résumant.
L’éducation doit être envisagée sous deux rapports : 1° relativement à l'enfant considéré comme individu , 2° relativement à l’enfant considéré comme membre nouveau d’une société constituée.
Au premier point de vue, l’éducation est la réhabilitation
1. On lit dans un règlement d’un évêque de Breslau, àla date de 1699: « Ludidirectorum in pagis et in oppidis institutio et quæ ab iisdem ullo modo dependet ad vicarium nostrum generalem spectabunt. » (Art. 18.)
« Neque nllus Ludidirectorem sine vicarii generalis præscitn vel amovere vel assumera præsumat. • (Art. 25.) — ( Pastorale instar pragmaticœ sanctionis ecclesiasticœ pro normâ et reguld futurâ, Breslau, 1699.) — Un règlement royal du commencement de ce siècle reconnaît encore le droit de nomination : * Die Aufstellung der Schulmeister selbst, so wie auch die Aufsicht auf ihre Lehre und Leben bleibt indessen ew. liebden, und derdazu bestimmten behiirde überlassen. • ( Kabinets-Ordre , du 12 septembre 1800 .)
2. Ce droit lui est conservé dans-le Schul- Reglement de 1801 : ■ Vielmehr Überlassen wir dem FUrst-bischof von Breslau als ordinario, und in den auswSrtigen Diocesen den decanis dies Kereis-Schulinspectores zu ernennen und anzustellen. » Seulement, l’évêque doit faire part de la nomination au comité gouvernemental. (V. Denkschrift betreffend die Rechte der katholischen Kirche Schlesiens, par M. Rintel.)