‹ De L'Établissement et de L'Étendue d'Application des Tarifs de Chemins de FerChapitre 11 sur 30 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

L° Notification. — La décision ministérielle qui homologue un tarif est d’abord notifiée à l’inspecteur général du contrôle qui doit la notifier à son tour, autant que possible dans les 24 heures, au Directeur de la compagnie intéressée (Circul. du 23 janvier 1863). La notification se fait ordinairement par la voie d'un rapport d'un commissaire de surveillance administrative.

Immédiatement le Directeur doit faire connaître l’homologation à ses agents et au public. Les commissaires de surveillance administrative ont mission d'y veiller.

20 Comment les nouveaux tarifs deviennent exécutoires? — Autrefois, avant 1846, les cahiers des charges imposaient une notification aux préfets des départements traversés, avec invitation de porter la décision à la connaissance du public. Cette formalité très dispendieuse pour les compagnies qui payaient les frais d’affichage, ne fut pas imposée dans les cahiers des charges postérieurs à 1846. L'usage n’en

avait pas moins persévéré, et plusieurs circulaires avaient rappelé aux préfets le rôle qu'ils avaient à jouer pour rendre exécutoires les tarifs dans leurs départements. Cependant, la jurisprudence se fondant sur le silence des cahiers des charges ne considérait pas cette formalité comme obligatoire, et tenait les tarifs pour exécutoires malgré son omission (Cass., 1% août 64; S. 641.421).

Aussi une circulaire du 28 septembre 1888 est venue mettre fin à un usage tombé en désuétude. € I ma paru inutile, dit le ministre, de laisser subsister une formalité qui a cessé d’être indispensable, en droit, depuis qu’a disparu des cahiers des charges la disposition aux termes de laquelle les décisions ministérielles portant homologation de tarifs devalent être rendues exécutoires dans chaque département par un arrêté du préfet. J’ai donc décidé que désormais il ne serait plus émis d’arrêté préfectoral en matière d'homologation de tarifs. »

Aujourd'hui donc, le tarif devient exécutoire et sa perception légitime par la seule homologation ministérielle, pourvu que les formalités de publicité aient été remplies.

3° Publicité. — Le public doit être averti de l’homologation donnée au tarif. Avant l'homologation, l'affichage avait pour but de provoquer les observations des intéressés ; après, il intervient pour annoncer au public la solution qui a été adoptée par

l'Administration (1). La Cour de Dijon a eu l’occa-

sion de reconnaître la nécessité de cette seconde pu-

blicité. La Compagnie P.-L.-M. avait affiché la proposition d’un nouveau tarif. L’homologation ne fut donnéé que plusieurs mois plus tard, et la compagnie n'afficha pas cette homologation; elle n’en perçut pas moins les nouvelles taxes. Un expéditeur refusa de les acquitter, en se fondant sur le défaut de publicité et de force exécutoire du tarif. Le tribunal de commerce lui donna gain de cause, et sur appel la Cour de Dijon confirma le premier jugement par un arrêt fortement motivé où elle décide : « Que l'ordonnance du 15 novembre 1846 portant règlement sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer, en prescrivant aux Compagnies de faire afficher leurs demandes de changements de tarifs, adressées au ministre des travaux publics, et en décidant que ces demandes seraient considérées comme obligatoires, lorsque dans le mois à partir de ces affiches, l'homologation ministérielle serait intervenue, sauf le cas où des modifications auraient été apportées à ces demandes dans les tarifs proposés, n’a point entendu dispenser les Compagnies, ainsi que le soutenait celle de P.-L.-M., de la forme exécutoire à donner à l’homologation pure et simple

(4) Quelquefois cette publicité est faite par des bandes que les compagnies font coller sur les affiches de propositions de tarifs, et qui indiquent la date de l’homologation.

pour la rendre publique au moyen d’affiches nouvelles, en vertu d’un arrêté de l'Administration supérieure, qui seule à mission au nom de l'Etat pour porter les actes qui lui sont propres à la connaissance du publie, et le prévenir des changements qui affectentses intérêts dans les modifications apportées aux tarifs connus.

Qu'une prétention contraire aurait pour résultat de faire que l’acte que le public a le plus d'intérêt à connaître (homologation du projet soumis au contrôle du ministre compétent) demeurerait ignoré des populations, abandonnées à la seule affirmation des Compagnies, et qu’ainsi, par l'effet d'une sorte de présomption légale d'approbation des nouveaux tarifs, la demande affichée deviendrait la loi commune, alors même que l’homologation demandée ne serait pas intervenue dans le mois » (Dijon, 17 mars 1863).

En plus de cet affichage temporaire de la décision ministérielle qui approuve les tarifs, Particle 48 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 prescrit la publicité permanente de tous les tarifs homologués :

« Les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés seront constamment affichés dans les lieux les plus apparents des gares et stations de chemin de fer. »

Bien plus encore que pour les propositions de tarifs, la difficulté pratique de maintenir affiché le tableau entier des tarifs et frais accessoires à né-

cessité l'emploi d’un mode plus simple de publicité.

De nombreuses circulaires ministérielles ont réglementé une publicité par livrets déposés dans les gares et stations. Ces livrets sont à la disposition du public qui peut les consulter plus commodément que des affiches dont l'étendue seule rendrait la lecture difficile.

La Cour de cassation a plusieurs fois reconnu la légitimité de ce procédé: « Si aux termes de l’artiele 49 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 et des cahiers des charges des compagnies de chemins de fer, les modifications apportées aux tarifs doivent être publiées par voie d’affiches, ce mode de publication, qui s'effectue ordinairement par des placards, n'est pas prescrit impérativement en cette forme. En conséquence, il peut être remplacé par l'affiche d'avis sommaires (avertissant le public que ces tarifs sont à sa disposition) et par le dépôt de livrets contenant les tarifs, dans les gares et autres lieux, conformément aux décisions ministérielles rendues à ce sujet, particulièrement pour les tarifs généraux qui, à raison de leur étendue ne pourraient pas être publiés par voie d'affiches » (Cass., 31 déc. 1866; 5. 67.1.34. Voir aussi 13 nov. 1865).

Mais quand une affiche indique sommairement le contenu des livrets, il doit y avoir concordance (D.69.5.56).

Mentionnons également le recueil Chaix revêtu

d’un caractère semi-officiel. Une circulaire du 9 octobre 1878 à recommandé aux compagnies de n’y insérer que des tarifs homologués, et pour faciliter le contrôle, les invite à faire précéder chaque tarif d’une note indiquant la date de l'homologation.

4 Mise en vigueur des nouveaux tarifs. — Les tarifs ordinaires doivent être mis en vigueur dans les 15 jours de leur homologation. Pour les tarifs communs à plusieurs compagnies, le délai est d’un mois. Il n'y a, au contraire, aucun délai pour les

tarifs internationaux (Circulaire du 1+ décembre 1888).

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