‹ De L'Établissement et de L'Étendue d'Application des Tarifs de Chemins de FerChapitre 12 sur 30 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

1° Tarifs des chemins de fer d'intérêt local. — Leur homologation, d'après la loi du 11 juin 1880, n’est pas toujours soumise au ministre. L'article 5 de la loi dispose que « lestaxes perçues dans les limites du maximum fixé par le cahier des charges sont homologuées par le ministre des travaux publics dans le cas où la ligne s'étend sur plusieurs départements et dans le cas de tarifs communs à plusieurs lignes. Æ{les sont homoloquées par le préfet dans les autres cas ».

Une circulaire ministérielle du 24 août 1880 trace aux préfets leur rôle d’homologateurs.

2 Tarifs internationaux. — Un décret du 26 avril 1862, modifié par le décret du 1* août 1864, a simplifié les règles d'homologation et de publicité des tarifs internationaux.

En voici quelques articles :

À. Tarifs de transit. — Les compagnies qui en feront la demande pourront être autorisées par le ministre des travaux publics à percevoir les prix et appliquer les conditions qu’elles jugeront les plus

propres à combattre la concurrence qui leur est faite par les voies étrangères. Elles ne seront as-. treintes dans ce cas, à aucune formalité d’affichage préalable, et à aucun délai, soit pour appliquer les taxes réduites, soit pour opérer, dans les limites fixées par leurs cahiers des charges, le relèvement des prix abaissés. Les compagnies auxquelles cette autorisation aura été accordée, communiqueront au ministre les prix et les conditions applicables aux transports de transit, la veille de leur mise en vigueur. Chaque tarif de cette catégorie devra être produit sous forme de prix faits, c’est-à-dire présenter pour chaque espèce de marchandises, un chiffre total unique par tonne, comprenant le péage, le transport et les frais accessoires de toute nature, de la frontière d'entrée à la frontière de sortie. Ce prix total devra être le même pour tous les ports de mer desservis directement parles voies ferrées d’un même réseau et compris dans le même groupe... (art. 3). Chaque tarif de transit sera porté à la connaissance du public, avant sa mise en vigueur, par affiches apposées dans toutes les gares dénommées dans le tarif (art. 9). À toute époque, le ministre pourra interdire l’application des tarifs de transit (rt)

B. Tarifs d'exportation. — Les compagnies seront dispensées pour les tarifs d'exportation à prix réduits des formalités d'affichage préalable prescri-

… be ”

tes par l’article 49 de l'ordonnance du 15 novembre 1846. Elles seront en outre exonérées de l'obligation imposée par les cahiers des charges de ne pas relever les taxes avant le délai d’un an (art. 6).

La durée des tarifs d’exportation ne pourra en aucun cas être inférieure à trois mois (art. 8).

Si dans un délai de 5 jours, à dater de l’enregistrement de ces propositions (dans les bureaux de l'Administration), le ministre n’a pas notifié aux compagnies son opposition, les tarifs proposés pourront être appliqués à titre provisoire.

Ces tarifs seront portés immédiatement à la connaissance du public par des affiches apposées dans toutes les gares dénommées au tarif (art. 9).

Toutes les fois, qu'après le délai minimum de 3 mois fixé par l’article 8, ces compagnies voudront relever les tarifs d'exportation par elles abaissés, elles seront tenues de se conformer à toutes les dispositions de leurs cahiers des charges et de l’ordonnance du 15 novembre 1846 (art. 10).

Remarquons, toutefois, que ces règles ne sont établies que pour le cas où les tarifs internationaux ne changent rien aux tarifs ordinaires. Mais quand ils ont pour effet de modifier les tarifs établis, ils sont soumis aux règles générales de l’'homologation et de la publicité (Douai, 25 avril 1876, D. 77.2.201).

30 Transports sur les lignes non encore ouvertes au public. — Toutes les règles établies ne s’appli-

quent qu'aux lignes ouvertes et livrées au public. Si avant cette ouverture, la compagnie traite avec un particulier pour des transports, ce traité peut n'être pas conforme aux tarifs homologués, dont Papplication n’est de rigueur qu'après ouverture officielle de la ligne. C’est ce qui a été jugé pour une compagnie houillère qui avait obtenu l'autorisation de se servir d’une voie ferrée non encore ouverte (Cass., 12 mars 1878; S. 78.1.415. Voir aussi: Cass., 16 juillet F8T3 SAME A L20).

4 Tarifs des frais accessoires. — « Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer seront fixés annuellement par l’admiuistration sur la proposition de la compagnie » (article 51 du cahier des charges).

« Jusqu’à décision, les anciens tarifs continueront à être perçus » (art. 47 de l'ordonnance du 15 novembre 1846).

« Les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés seront constamment affichés dans les lieux les plus apparents des gares et stations des chemins de fer » (art. 48 de l'ordonnance de 1846).

D° Tarifs de factage et de camionnage (1). — La compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même,

(1) Le camionnage s’entend des marchandises de petite vitesse ; le factage de celles de grande vitesse,

soit par un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage pour la remise, au domicile des destinataires, de toutes les marchandises qui lui sont confiées. Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient, soit une population agelomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population de cinq mille habitants situé à plus de cinq kilomètres de la gare du chemin de fer. Les tarifs à percevoir seront fixés par l’Administration, sur la proposition de la compagnie ; 1ls seront applicables à tout le monde sans distinction. Toutefois, les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire eux-mêmes, et à leurs frais, le factage et le camionnage des marchandises » (art. 52 du cahier des charges).

Il résulte de cet article 52 pour l'Administration, un droit plus étendu sur les tarifs de factage et de camionnage que sur les tarifs ordinaires. Son rôle ne se borne pas à homologuer les propositions des compagnies ; elle peut « fixer » elle-même la taxe, c'est-à-dire modifier de sa propre autorité le projet qui lui a été soumis. Voilà une première différence.

Une seconde consiste en ce que les tarifs de factage et de camionnage ne sont établis que pour la durée d'une année : « La compagnie, dit l'article 47 de l'ordonnance de 1846, devra en soumettre le règlement à l'approbation du ministre des travaux

publics, dans le dixième mois dechaque année. Jusqu’à décision, les anciens tarifs continueront à être perçus. »

L’approbation administrative qu’impose l'article 52 du cahier des charges ne doit pas être restreinte aux tarifs de factage et de camionnage obligatoires ; elle est nécessaire encore au cas où la compagnie ferait un service facultatif. C'est du moins ce qu'a décidé la Cour de cassation: « Les compagnies sont obligées de soumettre tous leurs tarifs à l’homologation du ministre, alors même qu'il s'agirait de taxes perçues à l'occasion de services purement facultatifs, et spécialement de taxes relatives au camionnage à la remonte, c’est-à-dire effectué du domicile des expéditeurs à la gare, si, bien qu'aux termes de l’article 52 du cahier des charges le camionnage ne soit pas obligatoire pour les compagnies, elles jugent à propos de l’établir (Cass., chambre crim., 20 mai 1865).

6° Tarif exceptionnel. — On donne ce nom à certaines taxes énumérées par les articles 43, 46 et 47 du cahier des charges. Ces taxes sont fixées par Administration sur la proposition des compagnies.

En voiet l’énumération :

1° Taxe de transport des objets et denrées qui ne sont pas nommément énoncés dans les tarifs et qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume d’un mètre cube ;

2° Taxe de transport des matières inflammables ou explosibles, des animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales;

3° Taxe de transport des animaux dont la valeur déclarée excèderait 5.000 francs ;

4 Taxe de transport de l'or et de l'argent et autres objets précieux ;

9° Taxe de transport de tous paquets ou colis pesant isolément 40 kilogrammes et au-dessous (article 47) ;

6° Tarif des places de luxe dans les compartiments spéciaux (art. 43) ;

7° Tarif de transport des masses de plus de 5.000 kilogrammes dans les cas où la compagnie en accepte le transport (art. 46).

1° Tarif des céréales. — Pour atténuer les crises alimentaires, l’article 42 du cahier des charges décide in fine que, lorsque le prix de l’hectolitre de blé s’élèvera à 20 francs et au-dessus, le gouvernement pourra exiger des compagnies que le transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, ne puisse s'élever au maximum, qu'à Ofr. 07 par tonne et par kilomètre.

« Cette disposition, dit M. Picard (1), destinée à conjurer les effets des disettes, n’a pas reçu d’appli-

(1) Picard, op. cit., IV, p. 56.

cation. Les compagnies ont toujours consenti, en cas d'insuffisance manifeste des récoltes, à prendre l'initiative de taxes moindres. C’est ce qui a eu lieu en 1853, 1868 et 1873. »

8 Billets à prix réduits extraordinaires. — Une circulaire ministérielle du 27 juin 1881 adressée aux administrateurs des compagnies de chemins de fer décide que « pour faciliter les déplacements momentanés qui peuvent se produire à l’occasion de circonstances passagères où #mprévues, soit les excursions et les voyages de plus longue durée que provoque chaque année le retour de la belle saison... PAdministration a dû renoncer à exiger l’accomplissement des formalités d'affichage préalable pendant un mois et d'homologation dans les formes ordinaires ».

Les compagnies doivent seulement donner avis au ministre, huit jours au moins à l'avance, des billets à prix réduits qu'elles ont l'intention de créer. En terminant, la circulaire rappelle que cette dérogation est limitée aux circonstances imprévues et passagères, mais que, pour les billets de bains de mer, les billets circulaires et tous ceux qui se délivrent régulièrement à certaines périodes de l’année, les règles ordinaires de homologation et de la publicité doivent être observées.

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