SANCTION DES RÈGLES RELATIVES A L'HOMOLOGATION ET À LA PUBLICITÉ
L'exploitation commerciale des compagnies de chemins de fer, notamment la publicité des tarifs, est placée directement sous le contrôle des commissaires de surveillance administrative. Ceux-ci doivent fournir périodiquement des rapports aux inspecteurs commerciaux du contrôle pour leur rendre compte des infractions aux règles de l’exploitation commerciale. Le service du contrôle condense les rapports et en réfère, s’il y a lieu, à l’Administration.
Celle-ci peut faire à la compagnie les observations qui lui paraîtraient convenables (1).
Indépendamment de cette étroite surveillance qui constitue un moyen préventif, une double sanction, pénale et civile est attachée aux règles de l’homologation et de la publicité.
(1) L'article 39 du cahier des charges permet même au gouverne ment de prononcer la déchéance du concessionnaire en cas d’inobservation des règles du cahier des charges. Il est à peine besoin
de dire que pareille mesure n'interviendrait qu’à la dernière extrémité, et est encore sans exemple.
1° Sanction pénale. -— L'article 79 de l’ordonnance de 1846 renvoie à l’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 pour la sanction des règles qu'elle a édictées :
« Toute contravention aux ordonnances, portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer et aux arrêtés pris par les préfets, sous l'autorisation du ministre des travaux publics pour l'exécution des dites ordonnances, sera punie d’une amende de 16 à 3.000 francs. En cas de récidive dans l’année, l’amende sera portée au double, et le tribunal pourra suivant les circonstances prononcer un emprisonnement de 3 jours à un mois » (art. 21 de la loi du 15 juillet 1845).
Cet article peut-il être Imvoqué contre la compagnie qui à appliqué un tarif non homologué ou omis la publicité prescrite par l’article 48 de l’ordonnance de 1846 ?
Nous ne pouvons en douter ; les compagnies de chemins de fer, comme les particuliers, sont tenues à l'observation des lois et règlements et par là même responsables de leur violation. Tel est l'avis presque unanime des auteurs: € Il y a infraction tombant sous le coup de l’article 21, dit M. Bédarride (1), toutes les fois qu’une compagnie de chemins de fer
(1) Bédarride, Des chemins de fer, tome, p. ?8.