‹ De L'Établissement et de L'Étendue d'Application des Tarifs de Chemins de FerChapitre 14 sur 30 · RÈGLES RELATIVES A L'HOMOLOGATION · texte numérisé non relu

RÈGLES RELATIVES A L'HOMOLOGATION

fait un acte prohibé, ou omet de faire un acte prescrit par les lois ou règlements » (Voir aussi dans le même sens: Féraud-Giraud, Contrat de transport, tome I, n° 411; Picard, Traité des chemins de fer, LV, p. 45).

La Cour de cassation a fait dans plusieurs circonstances l’application de ces principes: 28 juin 1851 : Condamnation pour infraction à l’article 44 de l’ordonnance de 1846, à la suite d’une réduction de tarif non autorisée, consentie en faveur d’un service de correspondance de voitures (D.51.1.329).20 mars 1868 : Condamnation pour affichage et application de prix non conformes aux tarifs homologués, contrairement à l’article 48 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 (D. 69.5.56) (Voir aussi : Riom, 14 mai 1883, S. 84.2.27).

2° Sanction civile. — Disons tout d'abord que le tarif non homologué ou non publié est non avenu pour le public qui est en droit d’en repousser l’application. Un tarif ne vaut que s’il est légalement fait.

En ce sens, la Cour de Colmar a jugé (2 décembre 1862) « que l’arrêté ministériel, qui modifie le tarif des droits à percevoir par une compagnie de chemins de fer, n’est pas obligatoire pour le public, lorsqu'il n’est pas établi que, soit la proposition de modification, soit la décision ministérielle qui l’autorise,aient été affichées dans les lieux les plus apparents des gares et stations ».

Mais que décider, si en fait, un expéditeur a connu un tarif homologué qui n’a pas été affiché? Il a été jugé que l'expéditeur de marchandises transportées par chemins de fer ne peut, pour écarter l'application d’un tarif, exciper de ce que l’ordonnance dont les dispositions lui sont opposées par la compagnie n'aurait été affichée à la gare de la ville d'où les marchandises ont été expédiées que postérieurement à l'expédition, s’il est constant en fait que cette ordonnance était connue de lui (Colmar, 2 déc. 1862, D:63.2.71).

Si un dommage a été subi par le fait de la perception d’un tarif qui n’a pas été homologué et publié, ceux qui en éprouvent préjudice peuvent actionner la compagnie en dommages-intérêts en vertu de l’article 1382 du Code civil. La faute de la compagnie consiste à avoir omis une formalité qui pour elle était légalement obligatoire.

Mais il faut que le préjudice soit bien établi: « Les irrégularités commises dans la publication et l’homologation des tarifs ne peuvent motiver une action judiciaire de la part des expéditeurs, lorsque ceux-ci ne prouvent pas qu’un préjudice en soit résulté pour eux » (Douai, 25 avril 1876, D. 77.2. 201, et Chambre des requêtes, 11 février 1878, D. 78.1.488).

L’homologation ou la publicité effectuées tardive: ment couvriraient-elles le vice du passé ?

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